B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5189/2018

A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 2 0 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, représenté par Jean-Bell Tiagou, Etude ER&A, Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (intérêts publics majeurs).

F-5189/2018 Page 2 Faits : A. Le 26 avril 2016, l’Ambassade de Suisse au Cameroun a délivré à l’artiste plasticien A., ressortissant camerounais né le 13 décembre 1980 et connu sous le nom d’artiste de B., un visa Schengen de type C valable du 1 er mai au 30 août 2016 pour de multiples entrées qu’il avait sollicité dans le but de préparer une exposition et de participer à un vernis- sage à Genève. Le 15 mai 2016, l’intéressé est entré dans l’espace Schengen à Barcelone. B. Agissant le 4 août 2016 par l’entremise de C., A. a dé- posé auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du can- ton de Genève (ci-après : OCPM-GE) une demande d’autorisation de sé- jour sans activité lucrative ainsi qu’une demande de prolongation de visa dans le but principal de participer à des expositions d’art à Fribourg, Zurich et Genève. A l’appui de sa demande, il a notamment produit des docu- ments relatifs à l’exposition de ses œuvres en Suisse. Le 22 novembre 2016, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en tant qu’artiste plasticien et concepteur in- dépendant en indiquant comme employeurs plusieurs commanditaires déjà mentionnés dans le cadre de sa demande du 4 août 2016. Par courriers datés du 16 février 2017, l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail du canton de Genève (ci-après : OIRT) a signifié à l’intéressé et à ses potentiels employeurs présents sur le sol genevois qu’il ne pouvait rendre une décision favorable s’agissant de la demande du 22 novembre 2016 au motif qu’elle ne présentait pas un intérêt économique suffisant. Il a de plus noté que l’intéressé travaillait depuis plusieurs mois sans autorisation. Par décision du 6 mars 2017, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative au vu des décisions rendues le 16 février 2017 par l’OIRT et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. C. Agissant le 14 mars 2017 par l’entremise de Me Adrien Tharin, A._______ a sollicité de l’OCPM l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lu-

F-5189/2018 Page 3 crative, mais en exception aux mesures de limitation au vu de l’intérêt pu- blic majeur que représentait sa présence en Suisse du point de vue cultu- rel. Par décision du 6 avril 2017, l’OCPM a informé le requérant qu’il était dis- posé à faire droit à sa requête, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). D. Agissant le 27 juin 2017, Me Adrien Tharin est intervenu auprès du SEM afin de lui fournir des informations complémentaires sur l’activité artistique du requérant. Par courrier du 6 décembre 2017, le SEM a signifié à A._______ qu’il en- visageait de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, en absence d’une notoriété internationale importante dans le monde des arts ou de la culture, et de prononcer en conséquence son ren- voi de Suisse. En date du 9 mars 2018, A._______ a contesté l’appréciation du SEM sou- tenant qu’il connaissait un rayonnement international important et grandis- sant, mais freiné par les complications rencontrées relatives à son permis de séjour en Suisse, notamment les difficultés que celles-ci impliquent au niveau de ses voyages et invitations qu’il recevait pour exposer à l’étranger. A l’appui de sa prise de position, l’intéressé a notamment exposé qu’il avait reçu de nombreuses nouvelles sollicitations, suscité l’intérêt d’influenceurs du monde de l’art et participé à des projets prestigieux depuis le mois de juin 2017. Il a en outre avancé qu’il existait, pour le canton de Genève et pour la Suisse, un intérêt culturel important à ce qu’il séjourne dans ce pays tant il était vrai que les artistes étrangers pouvant se prévaloir d’une noto- riété internationale aussi importante, en dépit des conditions d’origine et de soutien particulièrement défavorable, étaient peu nombreux. E. Par décision du 19 juillet 2018, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour à A._______ en dérogation aux conditions d’admis- sion à titre d’intérêts publics majeurs d’ordre culturel, retenant, en subs- tance, que l’intéressé ne bénéficiait pas d’une notoriété qui offrirait à la Suisse un rayonnement significatif si elle devait l’autoriser à séjourner à demeure sur son territoire. L’autorité a de plus prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, lui impartissant un délai de huit semaines pour quitter le territoire.

F-5189/2018 Page 4 Cette décision a été notifiée à l’intéressé, par l’entremise de son manda- taire, le 20 juillet 2018. F. Agissant le 13 septembre 2018 en son propre nom, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 19 juillet 2018. Concluant à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi du titre de séjour sollicité, le recourant a invoqué un retard dans le traitement de sa demande, une constatation erronée des faits ainsi qu’une mauvaise appréciation de sa situation. G. Appelée à formuler ses observations sur le recours, l’autorité inférieure a estimé, dans son écrit du 26 novembre 2018, que l’intéressé n’avait fait valoir aucun élément nouveau susceptible de modifier l’appréciation qu’elle avait faite de la cause et a conclu au rejet du recours. Dans la réplique du 1 er février 2019 qu’il a produite par l’entremise de Jean-Bell Tiagou Azambou, l’intéressé a persisté dans ses conclusions, soutenant en particulier qu’au vu de ses références et collaborations pas- sées et futures, on devait considérer qu’il avait une renommée internatio- nale suffisante pour justifier d’un intérêt public majeur d’ordre culturel. Agissant le 12 février 2019 en complément à son écrit du 1 er février 2019, le recourant a informé le Tribunal de nouvelles sollicitations dont sa pra- tique avait fait l’objet. Dans sa duplique du 4 mars 2019, le SEM a maintenu les considérants de sa décision du 19 juillet 2018. H. Agissant le 23 décembre 2019 par courrier adressé au SEM qui a été trans- mis au Tribunal, C._______ a relevé qu’elle n’avait plus eu de nouvelles de A._______ depuis quatre mois et qu’elle renonçait à se porter garant et à soutenir financièrement l’intéressé qui n’était plus représenté par sa mai- son de production. Invité par le TAF à se prononcer sur l’écrit précité, l’intéressé n’a pas ré- pondu dans le délai imparti. I. Les autres faits et arguments des parties seront exposés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-5189/2018 Page 5 Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation d’une auto- risation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours devant le Tribunal, qui statue définitivement en l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribu- nal est régie par la PA (art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

F-5189/2018 Page 6 3. 3.1 Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir tardé, de manière in- justifiable, à traiter de son dossier. 3.2 Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédé- ration suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 29 al. 1 Cst. con- sacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de la cause, ainsi que toutes les autres circons- tances, font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire, lesquelles commandent généra- lement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment dé- terminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral [ci- après : le TF] 1D_8/2018 du 3 avril 2019 consid. 5.1, 1C_299/2018 du 28 mars 2019 consid. 2.2, et 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accé- lérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent ce- pendant justifier la lenteur excessive d'une procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Enfin, n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non. Est

F-5189/2018 Page 7 uniquement déterminant le fait que l'autorité agisse ou non dans les délais. Il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (ATF 130 IV 54 con-sid. 3.3.3, 125 V 188 consid. 2a, 107 Ib 160 consid. 3b). 3.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressé relève que plus de quinze mois ont séparé la décision favorable de l’OCPM et le prononcé du refus d’approbation par le SEM et que, pendant ce temps, il est resté dans l’im- possibilité de faire le commerce de ses œuvres et a dû vivre des largesses de ses soutiens en Suisse. Dans sa prise de position du 26 novembre 2018, l’autorité inférieure ne s’est pas prononcée spécifiquement sur cette question, concluant en termes généraux au rejet du recours. En l’espèce, il ressort des actes de la cause qu’en date du 6 avril 2017 l’OCPM a prononcé une décision d’octroi d’autorisation de séjour en faveur du recourant. La date à laquelle cette décision a été transmise au SEM pour approbation et le moyen utilisé pour ce faire, ne ressortent pas des dossiers produits. On peut toutefois retenir qu’il s’agit du 6 avril 2017 au plus tôt et, au plus tard, le moment auquel l’autorité intimée aurait informé l’intéressé de la nécessité de produire des informations complémentaires, à savoir quelques jours avant le 27 juin 2017, date à laquelle dites informa- tions ont été expédiées par courrier mentionnant qu’il « [faisait] suite à notre entretien téléphonique d’il y a quelques jours ». Selon la date rete- nue, cinq à huit mois séparent la saisine du SEM et l’envoi du 6 décembre 2017 par lequel cette autorité informait l’intéressé de son intention de refu- ser son approbation et lui octroyait un délai pour s’exprimer à ce sujet. Suite à deux prolongations de délai sollicitées par l’intéressé, ce dernier a produit des observations, ainsi qu’une documentation très fournie, le 9 mars 2018. Le SEM s’est prononcé le 19 juillet 2018. Il apparait donc que la procédure de première instance, même si elle a pu être perçue par le recourant comme longue en comparaison d’autres procédures administra- tives, n’a pas connu de temps morts d’une durée spécialement injustifiable. De surcroît, l’intéressé n’est, à aucun moment, intervenu auprès de l’auto- rité intimée pour solliciter le prononcé d’une décision dans de meilleurs dé- lais. Il n’a par ailleurs pas saisi le TAF d’un recours pour déni de justice ou adressé de plainte en ce sens à l’autorité de surveillance du SEM. Dans ces circonstances et au vu des durées de procédure usuellement constatée devant l’autorité inférieure, force est de constater que le SEM

F-5189/2018 Page 8 n’a pas commis de déni de justice formel lié à l’écoulement du temps dans le cadre de la présente affaire. 4. 4.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran- gers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). A la même date, est notamment entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 4.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’alors. Partant, conformément aux principes généraux appli- cables en l’absence de dispositions transitoires spécifiques, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’inter- valle (ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). 4.3 Or, en l’occurrence, le contenu normatif des dispositions topiques n’a pas connu des modifications substantielles et l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit. Il y a donc lieu d’appliquer la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2). 5. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.

F-5189/2018 Page 9 Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le 1 er juin 2019 est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application en raison de la nature organisationnelle de la disposition, n'a pas d'incidence sur l'issue de la pré- sente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 phr. 1 LEtr (arrêt du TAF F 6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). En l’espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l’octroi de l’autorisa- tion de séjour de l’intéressé, en application de l'art. 85 al. 2 OASA et de l’art. 5 let. e de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1 ; ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision de l’OCPM du 6 avril 2017 d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 6. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). En l’occurrence, le recourant ne peut pas se prévaloir, et ne se prévaut au demeurant pas, d’une telle disposition et se trouve donc, en principe, soumis aux conditions d’admission ordi- naires s’agissant d’un séjour à demeure en Suisse (art. 18 à 29 LEtr). 7. Suivant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est toutefois possible de déroger aux conditions d'admission, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort au demeurant de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission en raison d’intérêts publics majeurs et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (cf. mutatis mutandis ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

F-5189/2018 Page 10 7.1 Comme le Conseil fédéral l’a précisé dans sa réponse écrite du 21 mai 2014 à une question parlementaire concernant l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (BO 2014 N 1306 ad question 14.1014 ; réponse publiée en ligne : https://www.parlament.ch/FR/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?Af- fairId=20141014, consulté en juin 2020), le terme d’intérêts publics majeurs n’est pas une notion juridique clairement définie. Le sens de cette notion n’a été par ailleurs abordée spécifiquement ni dans le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, pt 2.4.4 p. 3543) ni au cours des débats parlementaires (BO 2004 N 721 s, BO 2005 E 297). L’art. 32 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des cas de figure pour lesquels la préservation d’intérêts publics majeurs peut entrer en con- sidération pour justifier une dérogation aux conditions d’admission, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment des inté- rêts culturels importants (let. a), des motifs d’ordre politique (let. b), des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (let. c) et de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale (let. d). La notion d’intérêts culturels importants mentionnés à l’art. 32 al. 1 let. a OASA n’est pas plus une notion juridique clairement définie et le rapport explicatif de mars 2007 du projet d’OASA n’apporte aucun éclairage parti- culier sur cette question (Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers : Rapport explicatif du projet d’OASA, p. 9, disponible en ligne : https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/ak- tuell/gesetzgebung/asylg-aug/20070328_ber_vzaeaug-f.pdf, consulté en juin 2020). Selon la pratique du SEM, exposée par le Conseil fédéral dans un avis écrit en réponse à une interpellation concernant cette disposition (BO 2017 N 561 ; avis publié en ligne : https://www.parla- ment.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163858, consulté en juin 2020), une personnalité notablement connue du monde des arts qui, de par sa présence en Suisse, offrirait un rayonnement signi- ficatif à notre pays peut représenter un intérêt culturel important. Il doit res- sortir du dossier que la personne en question jouit d'une notoriété interna- tionale dans le monde des arts ou de la culture. Dans ce contexte, il convient de rappeler que l'objectif premier de la légi- slation fédérale sur les étrangers est de régler l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers ainsi que le regroupement familial, et non de protéger des intérêts culturels. C'est à dessein que le législateur a défini de manière restrictive la marge de manœuvre concernant l'admission des ressortissants d'Etats tiers.

F-5189/2018 Page 11 L’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 32 al. 1 let. a OASA doit permettre, avant tout, de sauvegarder un intérêt public majeur d’ordre culturel ou, du moins, de poursuivre un tel but. La reconnaissance dont bénéficie le requérant doit relever de la notoriété, c’est-à-dire qu’elle doit dépasser le seul milieu artistique et culturel et revêtir un caractère univer- sel. 7.2 En l’occurrence, le SEM a estimé que le recourant, malgré un succès grandissant, ne pouvait pas se prévaloir d’une notoriété suffisante pour que son séjour en Suisse représente un intérêt culturel important. Il a en parti- culier retenu que l’essentiel des expositions personnelles de l’intéressé avaient eu lieu en Suisse et dans son pays d’origine, qu’hors de ces deux pays, il avait participé à des expositions collectives regroupant divers ar- tistes dont il ne se distingue pas en ce qui concerne la notoriété et que les œuvres du requérant n’étaient pas connues du grand public et ne faisaient pas l’objet de médiatisation ou de publicité particulière. 7.3 Dans son mémoire et ses écritures subséquentes, le recourant con- teste l’appréciation du SEM en alléguant, d’une part, que c’est inexact de retenir que l’ensemble de ses expositions ont eu lieu en Suisse et dans son pays d’origine dans la mesure où il a également été sollicité pour des ex- positions ou des collaborations en France, Allemagne, Espagne, Italie, Au- triche, Iran ou à Dubaï et aux Etats-Unis. D’autre part, il critique l’apprécia- tion portée par le SEM sur son rayonnement et l’intérêt international qu’il suscite, tous deux qui démontrent, à son avis, une notoriété suffisante pour que son installation à demeure en Suisse relève d’un intérêt public majeur. 7.4 Force est de constater qu’au contraire de ce que l’intéressé soutient, l’autorité intimée n’a pas nié l’existence des expositions qu’il a réalisées hors de Suisse et de son pays d’origine, mais a constaté qu’elles s’inscri- vaient dans un cadre collectif ou collaboratif et n’étaient pas des évène- ments dédiés à ses seules œuvres. Dans ce contexte, le recourant sou- ligne par ailleurs qu’il est de pratique courante pour les galeries ou mar- chands de rassembler des œuvres de plusieurs artistes autour d’un même thème et qu’il est extrêmement rare qu’ils exposent une œuvre seulement. Si cela est vrai, il n’est pas pour autant exceptionnel qu’une exposition soit consacrée à un seul artiste – présenté à travers ses différentes œuvres et les perspectives qu’elles offrent sur sa pratique – s’il bénéficie, par exemple, d’une grande notoriété auprès du public cible. Sur ce point, l’ap- préciation du SEM, selon laquelle le manque d’expositions personnelles de l’intéressé à l’étranger est un indice d’absence de notoriété internationale, apparaît donc comme étant parfaitement fondée.

F-5189/2018 Page 12 De plus, même si les œuvres du recourant ont suscité rapidement après son arrivée en Suisse l’intérêt de personnalités influentes dans le domaine de l’art, cela ne démontre pas encore qu’il bénéficie d’une notoriété inter- nationale, mais illustre bien plutôt que son potentiel est reconnu et ne lui est d’aucun secours dans le cadre de l’art. 32 al. 1 let. a OASA. Il en va de même de sa participation à des évènements tels qu’ArtBasel qui n’est pas, en elle-même, un gage de notoriété internationale. A défaut, force serait d’admettre que tous les artistes participant à de tels évènements représen- teraient un intérêt culturel à ce point important qu’il faille leur octroyer la possibilité de résider à demeure en ce pays. Or, pour des motifs évidents, cela, notamment vu le caractère restrictif de cette norme, ne saurait être le cas. Enfin, le fait que l’intéressé ait été amené à exposer ses œuvres sur plu- sieurs continents n’est pas non plus une démonstration suffisante d’une notoriété internationale. 7.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à constater qu’il n’existe pas en l’occurrence d’intérêt culturel important au sens de l’art. 32 al. 1 let. a OASA propre à fonder un intérêt public majeur à ce que l’intéressé soit autorisé à séjourner en Suisse au bénéfice d’une autorisation de sé- jour. En effet, au vu de la notoriété insuffisante du recourant, son séjour n’apporterait pas un rayonnement significatif au pays. Cela étant, comme le SEM l’a relevé dans la décision entreprise, cette con- clusion n’empêche nullement l’intéressé de poursuivre et développer sa pratique et de prendre part à des expositions ou collaborations en Suisse au cours de séjours temporaires qu’il pourra réaliser au bénéfice d’un visa ou d’une autorisation de séjour de courte durée au sens de l’art. 19 al. 4 let. b OASA. 8. Dans la mesure où le recourant n’obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance infé- rieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le re- courant n’a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Came- roun et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

F-5189/2018 Page 13 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 juillet 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision ne s’avère pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-5189/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais, du même montant, versée le 29 octobre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé), – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC (...) en retour, – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Oliver Collaud

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5189/2018
Entscheidungsdatum
27.07.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026