B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5174/2025
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l’approbation de Christa Preisig, juge, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 juillet 2025 / N (...).
F-5174/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 5 avril 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant 1), né le (...) 1991, ressortissant de Turquie, alias D., né le (...) 1994, ressortissant d’Irak, alias E., né le (...) 1991, res- sortissant de Turquie, son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l’in- téressée ou la recourante 2), née le (...) 1999, ressortissante de Turquie, alias F., née le (...) 1999, ressortissante d’Irak, et leur enfant C. (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante 3), née le (...) 2024, ressortissante de Turquie, alias G., née le (...) 2024, ressortissante d’Irak, alias H., née le (...) 2024, ressortissante de Turquie, ont déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en date du 9 avril 2025 ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient déposé des demandes d’asile en Croatie le 3 avril 2025. A.c Le 10 avril 2025, les intéressés ont signé les procurations justifiant des pouvoirs de représentation des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse. Le 11 avril 2025, les requérants 1 et 2 ont été auditionnés une première fois en vue de l’enregistrement de leurs données personnelles. A cette oc- casion, ils ont évoqué leur parcours migratoire, y compris leur arrivée en Croatie où le recourant 1 indique avoir été violenté par des policiers. A.d En date du 24 avril 2025, le requérant 1 et la requérante 2 ont été entendus dans le cadre d’entretiens individuels Dublin en présence de leur représentant juridique. Concernant la potentielle compétence de la Croatie pour traiter de leurs demandes d’asile, ils ont déclaré ne pas vouloir retour- ner dans ce pays de peur de revivre les violences subies. A.e Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates deux demandes aux fins de la reprise en charge des intéressés fondées sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in- ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III).
F-5174/2025 Page 3 Le 2 mai 2025, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge les intéressés, néanmoins sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. A.f Différentes pièces médicales ont été versées au dossier concernant les requérants. B. Par décision du 7 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des requérants, a prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet sus- pensif à un éventuel recours. Le 10 juillet 2025, la Protection juridique de Caritas a résilié les mandats de représentation constitués en début de procédure. C. En date du 14 juillet 2025 (date du timbre postal), les requérants, agissant par le biais de leur nouveau mandataire, ont interjeté recours en langue allemande contre la décision précitée par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), auquel était joint une procuration justifiant des pouvoirs de représentation de tous les conseillers juridiques d’Asylex, en particulier de Maître Lea Hungerbühler, avocate, et de deux autres avocates. Au fond, ils ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que le SEM fût enjoint d’entrer en matière sur leurs demandes d’asile. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision et, encore plus subsi- diairement, à enjoindre l’autorité inférieure d’obtenir des autorités croates des assurances concernant la procédure d’asile, l’hébergement et les soins médicaux des requérants. Ils ont par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif, de l’assistance judiciaire totale et le prononcé de mesures su- perprovisionnelles afin de suspendre provisoirement l’exécution du trans- fert des recourants vers la Croatie. C.a Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge instructeur a suspendu pro- visoirement l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures su- perprovisionnelles. C.b Le 22 juillet 2025, le Tribunal, ayant constaté que certains journaux de soins étaient incomplets, a chargé le SEM, qui s’est exécuté le même jour, de lui transmettre des exemplaires complets.
F-5174/2025 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue dé- finitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, les recourants ont qualité pour recourir et le re- cours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. La décision attaquée ayant été rédigée en français, le Tribunal statuera sur le recours dans cette langue, bien que le mémoire des recourants a été rédigé en allemand. Les repré- sentants des recourants sont présumés maîtriser au moins passivement la langue française. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnelle- ment soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 et 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2. Les recourants s’étant prévalus d’une violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), il convient d’examiner en premier lieu ce grief d’ordre formel. 2.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit
F-5174/2025 Page 5 des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procé- dure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1]). 2.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.3 Pour l’essentiel, les recourants ont reproché à l’autorité inférieure d’avoir instruit de manière insuffisante leur état de santé et les violences subies en Croatie. Or, il ressort de la décision du SEM que l’autorité a instruit le dossier de la cause en retenant expressément les violences et les problèmes de santé allégués par les recourants. L’argument des recourants tombe à faux dans la mesure qu’ils remettent en question l’appréciation des faits par l’autorité et non un éventuel défaut d’instruction. En effet, ils contestent l’importance donnée aux faits allégués par l’autorité et les motifs justifiant ou non l’ap- plication de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 RD III. 2.4 Le grief formel des recourants est donc infondé et doit être écarté dans la mesure où il ressort de l’examen au fond qui fera l’objet des considérants ci-après. 3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lors- que le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du
F-5174/2025 Page 6 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio- nale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aus- sitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 3.4 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que les recourants avaient déposé des demandes d’asile en Croatie le 3 avril 2025. Le 24 avril 2025, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 RD III. 3.5 Le 2 mai 2025, les autorités croates ont expressément accepté de re- prendre en charge les recourants, dans le délai de l’art. 25 par. 1 RD III, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment : arrêts du TAF F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 à 3.6 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 con- sid. 4.3 et réf. cit.). Force est ainsi de constater que la Croatie a reconnu sa responsabilité pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable. 4. Les recourants ont fait valoir qu’il existait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et l’accueil des demandeurs de protection inter- nationale en Croatie, si bien qu’un transfert vers ce pays violerait l’art. 3 CEDH. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
F-5174/2025 Page 7 responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de trai- tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci- après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat respon- sable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.2 De jurisprudence constante, le Tribunal a nié l'existence, dans la pro- cédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systé- miques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui fe- raient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmis- sible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5, depuis lors confirmé et actualisé à de réitérées reprises, par exemple, dans les arrêts F-3673/2025 du 28 mai 2025, consid. 3.1 à 3.3 ; F-2966/2025 du 29 avril 2025 p. 4 s. ; F-2472/2024 du 25 mars 2025 consid. 6.5.1 s. ; F-1367/2025 du 24 mars 2025 consid. 5). 4.3 Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). 5. Les intéressés ont également contesté la décision du SEM en invoquant, d’une part, la violation des art. 3 et 13 CEDH et l’art. 3 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en lien avec la violation Con- vention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimina- tion raciale (CERD, RS 0.104), l’art. 3 en lien avec l’art. 13 de la de la Con- vention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), et, d’autre part, la violation de l’art. 17 par. 1 RD III en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1.
F-5174/2025 Page 8 5.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré- sentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné respon- sable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l’art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 5.2 Il sied de retenir que les intéressés, qui ne sont demeurés sur le terri- toire croate que peu de temps après leur interpellation par la police, n’ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu’ils seraient privés durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta- blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale) et qu’ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. Enfin, ils n’ont pas démontré que leurs condi- tions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Si les intéressés devaient toutefois, à l’issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-3676/2025 du 27 mai 2025 consid. 6.2). La Croatie est un Etat de droit, disposant d’un système judiciaire, et aucun élément ne permet de penser que les autorités compétentes de ce pays n’offriraient pas aux recourants une protection adéquate, au cas où ils en feraient la demande (cf. arrêt du TAF F-3372/2024 du 4 juin 2024 consid. 4.3). Ainsi, les arguments que les recourants entendent tirer du non-respect par la Croatie du droit à un recours effectif ancré à l’art. 13 CEDH tombent à faux (cf., mutatis mutandis, arrêts du TAF F-2262/2025 du 8 mai 2025 consid. 7.2 ; F-1897/2024 du 24 mars 2025 consid. 4.5).
F-5174/2025 Page 9 Au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.3 Finalement, il n’y a pas de raison de retenir que le transfert des recou- rants en Croatie constituerait une violation de l’art. 3 CDE. En effet, la re- courante 3 sera transférée en Croatie, Etat signataire de la CDE, avec ses parents. Ces derniers assureront sa prise en charge et lui apporteront le soutien nécessaire. En outre, il doit être relevé que l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur de- mande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures condi- tions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Dans ces conditions, le transfert en Croatie ne saurait être contraire à la disposition précitée (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3 ; F- 5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3). 5.4 En ce qui concerne l’état de santé des intéressés, le Tribunal se déter- mine comme suit. 5.5 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf., notamment, arrêts de la Cour EDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, req. n o 41738/10 et Savran c. Danemark [Grande chambre] du 7 dé- cembre 2021, req. n o 57467/15, par. 122 à 139), le retour forcé d’une per- sonne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de des- tination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, § 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). La Croatie est, en tout état de cause, liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médi- caux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le trai- tement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Cas échéant, il incomberait aux recourants de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
F-5174/2025 Page 10 compétentes en Croatie, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). 5.6 En l’occurrence, plusieurs pièces médicales – respectivement journaux de soins – documentent les affections des recourants et détaillent les trai- tements prescrits et contrôles effectués. 5.6.1 Le recourant 1 souffre de douleurs au dos, respectivement à la nuque et à l’omoplate, suite aux mauvais traitements en Croatie pour lesquels il suit un traitement. Le 27 juin 2025, son épaule a fait l’objet d’une radiogra- phie lors de laquelle rien d’anormal n’a été constaté. Il est aussi suivi pour un état de stress post-traumatique (PTSD) qui lui cause de l’angoisse, des problèmes de sommeil et il fait aussi état de pensées suicidaires non-scé- narisées. Il est suivi pour des troubles psychiques qui se caractérisent par des cauchemars qui l’empêchent de dormir et des épisodes de grande tris- tesse. Il a indiqué s’inquiéter de ses idées suicidaires, sa femme et sa fille étant toutefois un facteur protecteur. Il a un traitement médicamenteux et est suivi par un psychiatre. 5.6.2 La recourante 2 souffre d’angoisse et était déjà suivie par un psy- chiatre en Turquie. Elle a fait état d’une grande tristesse, de ne plus pouvoir allaiter et de souffrir d’un détachement envers son enfant. Elle a indiqué vouloir mourir mais son enfant est un facteur protecteur. Elle a suivi un traitement médicamenteux pour son angoisse. En outre, elle a souffert de douleurs au niveau de la poitrine pour lesquels elle a fait l’objet d’une ra- diographie le 12 juin 2025. La radiographie a fait état de trois lésions et une radiographie est préconisée dans les trois mois. 5.6.3 La recourante 3 a souffert de problèmes de constipation pour les- quels elle est sous traitement. En date du 5 juin 2025, elle a souffert d’une chute au centre fédéral suite à laquelle elle a été hospitalisée. Il ressort du dossier qu’elle a perdu connaissance pendant quatre minutes et a souffert d’un traumatisme crânien. Elle a été gardée pour observation une nuit. Le 10 juin 2025, elle a été emmenée à l’hôpital par ses parents pour une érup- tion cutanée suite à une gastrite aiguë virale pour laquelle elle a suivi un traitement. 5.6.4 Compte tenu du tableau clinique des intéressés, rien ne laisse penser qu’en cas de transfert vers la Croatie, ils risqueraient d'être exposés à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé. Les examens mé- dicaux subis en Suisse, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle
F-5174/2025 Page 11 qu’elles ne pourraient pas être traitées dans cet Etat. Il ressort de la juris- prudence que les requérants d'asile ont accès à des prestations de soins, y compris psychologiques ou psychiatriques, en Croatie et que les per- sonnes vulnérables peuvent trouver un soutien auprès de la Croix-Rouge croate et de Médecins du Monde (cf. arrêts du TAF F-3676/2025 du 27 mai 2025 consid. 6.4.3 ; F-2262/2025 du 8 mai 2025 consid. 7.4.4 ; F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 5.7.5). 5.6.5 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont les recourants sont atteints – et dont le Tri- bunal ne remet pas en cause l’importance – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de leur transfert vers la Croatie. A propos des idéations suici- daires qui persistent malgré le traitement médicamenteux prescrit, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en œuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concer- née est apte à voyager et que des mesures concrètes − adaptées à l'état de la personne − sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). 5.7 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d’informations médicales. 5.8 En résumé, les recourants n’ont pas renversé la présomption selon la- quelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international pu- blic. Ils n’ont pas davantage démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Leur transfert vers cet Etat n’est donc pas contraire aux obli- gations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles aux- quelles cette dernière est liée. Pour le surplus, le Tribunal relève que les autorités suisses n’ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l’hébergement ou l’accès aux soins aux autorités croates (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.5 et les réf. cit.). Quoi qu’en disent les recourants et sur le vu de tout ce qui précède, il n’existe pas de motifs imposant de déroger à cette règle dans la présente affaire.
F-5174/2025 Page 12 6. En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons huma- nitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C’est aussi à raison que l’autorité infé- rieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans ob- jet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles pronon- cées le 15 juillet 2025 sont caduques. 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de- mande d'assistance judiciaire est rejetée. 8.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)
F-5174/2025 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 4. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :