B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5168/2017

A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 9 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Victoria Popescu, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, les deux représentés par le Centre social protestant (CSP) Vaud, rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

F-5168/2017 Page 2 Faits : A. C., ressortissante vietnamienne née le [...] 1949, et D. (ci-après : les requérants), ressortissant vietnamien né le [...] 1949, ont dé- posé en avril 2016 une demande d’entrée auprès du Consulat général de Suisse à Ho Chi Minh City dans le but de venir vivre auprès de leur fille A._______ (ci-après : A.) et de leur beau fils, B., tous deux ressortissants français et titulaires d’un permis d’établissement en Suisse (cf. pce SEM p. 50 ss). B. Par décision du 3 avril 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s’est déclaré favorable à l’entrée en Suisse des re- quérants et à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur, en appli- cation de l’art. 3 Annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : ALCP ; [RS 0.142.112.681]) et a transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) le dossier objet de la présente cause afin qu’il se détermine sur l’approbation à l’octroi de ces autorisations de séjour (cf. pce SEM p. 180). Par courrier du 18 avril 2017, le SEM a informé les intéressés de son in- tention de refuser de donner son approbation aux autorisations de séjour proposées par le SPOP (cf. pce SEM p. 182). C. Par correspondance datée du 30 avril 2017, la fille et le beau-fils des re- quérants ont exercé leur droit d’être entendu. À l’appui de leur requête, ils ont expliqué que mis à part le loyer des requérants, ils les prenaient entiè- rement en charge depuis 2008. A._______ et B._______ ont ajouté que les requérants n’avaient ni revenu, ni retraite et que la prénommée était la seule des enfants du couple à pouvoir les soutenir financièrement. Ils ont indiqué que l’argent était versé, entre 2008 et 2011, sur le compte de D._______ et ont précisé que, pour cette période, d’autres membres de la famille ou des connaissances qui s’étaient rendues au Vietnam avaient procédé à des versements d’argent. Ils ont également relevé que des ver- sements avaient transité entre 2011 et 2015 par le compte de la sœur de A._______ pour des raisons de facilité, mais qu’ils étaient difficiles à prou- ver, compte tenu de la fermeture de ce compte bancaire. Ils ont toutefois fourni la déclaration de cette sœur attestant desdits versements. Ils ont

F-5168/2017 Page 3 finalement apporté des preuves de versements d’argent de 2014 et de 2015 en soulignant qu’ils avaient été effectués au guichet sur le compte de la sœur, avant que ce dernier ait été fermé suite au départ de celle-ci (cf. pce SEM p. 205 s.). D. Par décision du 1 er septembre 2017, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse en faveur des requérants ainsi que l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur. Il a estimé que les requérants n’avaient pas démontré dépendre des membres de leur famille en Suisse pour couvrir leurs besoins essentiels, rappelant qu’ils avaient cessé leur activité de commerçants en 2005 pour faire du bénévolat et qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier. En outre, le SEM a relevé que le seul fait que C._______ et D._______ aient été financièrement soutenus depuis 2008 par leur fille et leur beau-fils ne suffisait pas à prouver l’intensité de leur relation. La requête répondrait davantage à des motifs de convenance personnelle. Il a également souligné que les prénommés ne faisaient pas partie de la famille nucléaire de sorte qu’ils ne pouvaient faire valoir l’art. 8 CEDH ; en outre, il n’existerait pas un lien de dépendance à ce point étroit entre les intéressés que cela justifierait un regroupement familial. Fi- nalement, il ne ressortirait pas des éléments du dossier que la situation des requérants dans leur pays d’origine serait constitutive d’un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. E. Par acte du 13 septembre 2017, A._______ et B._______ ont interjeté re- cours à l’encontre de la décision précitée. Ils ont tout d’abord fait valoir qu’ils entretenaient financièrement les requérants depuis des années et que cela n’avait pas été contesté par le SEM. Ils ont ensuite mis en évi- dence que le logement dans lequel habitaient les requérants avait été fi- nancé en partie par la sœur de la recourante et qu’il n’appartenait pas au SEM de les inviter à vendre leur bien immobilier pour vivre sur le produit de leur vente. S’agissant du lien unissant les requérants à leur fille, cette dernière a expliqué qu’elle se rendait tous les 2 ans auprès de ses parents pour de longues vacances et qu’ils communiquaient hebdomadairement tant par Skype, que par un système de téléphonie sur internet. F. Par réponse du 26 octobre 2017, le SEM a constaté qu’aucun élément sus- ceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué. Partant, il a inté- gralement maintenu ses considérants et proposé le rejet du recours.

F-5168/2017 Page 4 G. Ayant été invités à fournir des renseignements et des moyens de preuve au sujet des parents de la recourante, A._______ et B._______ y ont donné suite par communication du 5 février 2019. Ils ont notamment relevé que la maison dans laquelle vivaient les parents de la prénommée était formellement la propriété de la sœur de la prénommée. Ils ont également précisé que ce bien immobilier, qui a nécessité des travaux de rénovation, avait été financé en grande partie par la sœur de A._______. Les recou- rants ont au demeurant déclaré que les intéressés ne touchaient aucune rente du fait de leur ancienne activité d’indépendants et qu’ils leur avaient donné de l’argent liquide lors de leur voyage entre 2016 et 2018. Finale- ment, ils ont rappelé qu’ils leur versaient la somme de Fr. 1'000.- par mois. Ladite correspondance a été transmise pour connaissance à l’autorité in- férieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus- ceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est rece- vable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par

F-5168/2017 Page 5 les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Dans la mesure où, dans le cas particulier − qui porte sur l’application de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP (cf. supra consid. 5-7) −, l’application du nouveau droit interne n’aurait de toute façon aucune incidence sur l’issue de l’affaire, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate de celui-ci (sur cette problématique cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-2782/2017 du 30 janvier 2019 consid. 3 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 3) et il y a lieu de citer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution des dispositions légales conte- nues dans la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l’art. 6 let. f de l’ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procé- dure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribu- nal ne sont pas liés par la décision du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

F-5168/2017 Page 6 5. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 6. 6.1 Il sied au préalable de rappeler que l'ALCP a pour objectif de réaliser la libre circulation des personnes en s'appuyant sur les dispositions en ap- plication dans la CE (cf. Préambule et art. 16 al. 1 ALCP). La réglementa- tion du regroupement familial prévue dans l'ALCP est du reste calquée sur celle du droit communautaire. Corollairement, l'interprétation de l'ALCP doit tenir compte de la jurisprudence pertinente de la CJCE antérieure à la date de la signature (le 21 juin 1999 [cf. art. 16 al. 2 ALCP; voir arrêts du Tribunal fédéral 2A.246/2003 du 19 décembre 2003 consid. 5.1 ; 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.1, et réf. citées]). Or, en droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des différentes catégories de ressortissants communautaires auxquels l'ALCP confère précisément le droit de circuler librement, soit, en règle générale, les travailleurs, en permettant à ceux-ci, par l'octroi d'un droit de séjour dérivé, de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille ; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. C'est donc avant tout en fonction de ce but, qui a été rappelé à de nombreuses reprises par la CJCE, qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regrou- pement familial inscrit à l'art. 7 let. d ALCP (droit de séjour des membres de la famille) ou, pour reprendre la terminologie de la CJCE, qu'il y a lieu d'apprécier "l'effet utile" de la disposition concernée. Dans cette mesure, le droit au regroupement familial poursuit essentiellement une visée écono- mique, en ce sens que son objectif n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs communautaires que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle impor- tant que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 7.1 à 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1; 2C_417/2008 du 18 juin 2010

F-5168/2017 Page 7 consid. 4.2; 2A.246/2003 consid. 7.1 et 7.3, ainsi que les réf. citées). Le Tribunal fédéral considère ainsi que l'art. 3 de l'Annexe I ALCP a pour ob- jectif d'autoriser les membres de la famille du ressortissant communautaire à s'installer "avec" lui, afin de faciliter sa mobilité en lui permettant de con- server les liens familiaux et, donc, de permettre à celui-ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir les liens familiaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.238/2003 consid. 5.2.3 et 5.2.4). 6.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travail- leurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs natio- naux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF 136 II 5 qui, suite à l’affaire Metok, revient sur les arrêts publiés aux ATF 130 II 1 et 134 II 10), les membres de l'UE et de l'AELE peuvent faire venir, au titre du regroupement familial, les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, même si ces derniers n'ont pas, préalablement à la demande, déjà séjourné légalement dans un Etat membre. Il est encore à noter que l’ALCP ne prévoit pas de conditions temporelles pour déposer une demande de regroupement familial, en dehors de la li- mite d’âge prévue pour le regroupement familial des enfants (cf. aussi à ce propos CESLA AMARELLE/MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 104, ch. 31). Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, le regroupement familial au sens de l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP a pour objet de protéger uniquement les rela- tions familiales existantes, ce qui implique bien entendu non pas que les personnes concernées aient vécu ensemble, mais qu'elles entretiennent une relation vécue, d'une intensité minimale (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2). 6.3 Aux termes de l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascen- dants et ceux de son conjoint qui sont à la charge du titulaire initial du droit de séjour. La disposition précitée de l'accord subordonne également le droit au regroupement familial des ascendants à la condition que leur en- tretien soit garanti (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 ss).

F-5168/2017 Page 8 L’indigence de la personne à charge doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c annexe I ALCP). Pour ce faire, les autorités d’application peu- vent exiger une attestation des autorités du pays d’origine ou de prove- nance prouvant le lien de parenté et - le cas échéant - le soutien accordé (art. 3 par. 3 annexe I ALCP). La qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel de membre de la famille est assurée par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation. Afin de déterminer si les ascendants d’un ressor- tissant communautaire ou ceux de son conjoint sont à charge, l’État membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions écono- miques et sociales, lesdits ascendants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (cf. ATF 135 II 369, ibid et arrêts cités). En principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire (cf. ATF 135 II 369, ibid.). La garantie de l’entretien n’est toutefois liée à aucune obligation d’assistance de droit civil. Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément impor- tant à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission (cf. ch. 9.6 des Directives OLCP de l'autorité intimée en ligne sur son site internet https://www.sem.admin.ch > Publication & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation > Directives et commentaires concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes; état au mois de janvier 2019 [site consulté en mars 2019]). 7. La demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d’un regroupement familial a été déposée auprès de l’ambassade de Suisse à Ho Chi Minh Ville en avril 2016, alors que C._______ et D._______ étaient âgés de 66 ans (cf. formulaires pour visa D datés du 20 janvier 2016 [pces SEM p. 27 ss et p. 54 ss]). Il ressort également du dossier que les recourants s’étaient déjà adressés à l’ambassade précitée en date du 26 février 2016 pour faire part de leur intention (cf. p. SEM p. 4). Il convient donc d’examiner si les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de l’art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP sont respectées dans le cas d’espèce.

F-5168/2017 Page 9 7.1 En ce qui concerne la condition relative au logement, le Tribunal ob- serve qu'à teneur des directives du SEM, un logement est considéré comme approprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être sur- peuplé (cf. le ch. 6.3.1.2 des directives et commentaires du SEM, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers >, version actualisée le 1 er jan- vier 2019 ; site consulté en mars 2019). En l'espèce, il apparaît que les recourants partagent un appartement de 4 pièces de 91.2 m 2 pouvant accueillir au maximum 5 occupants (cf. pce SEM p. 139 et p. 160). Force est de constater que l'appartement en ques- tion présente le nombre de pièces requises pour loger convenablement les requérants. Ce point n’est du reste nullement contesté par l’autorité de pre- mière instance. 7.2 Cela étant, le SEM a considéré que la présente demande de regroupe- ment familial n’avait pas pour objectif le maintien de la vie familiale en Suisse, mais répondait davantage à des motifs de convenance person- nelle. L’autorité inférieure a en outre précisé que si les motifs invoqués étaient légitimes en soi, ils ne sauraient toutefois être pris en compte pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial tel que pré- vue par l’ALCP. Le Tribunal constate en premier lieu que, dans le cadre d’un regroupement familial pour ascendants en application de l’ALCP, il n’existe pas de condi- tions temporelles pour déposer une telle demande (cf. supra consid. 6.2). Il convient au surplus de rappeler qu'aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Commu- nauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs déta- chés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables, ce qui n’est également pas le cas en l’espèce. En second lieu, comme déjà relevé ci-dessus, la jurisprudence citée dans les directives précitées se rapporte aux cas de regroupement familial pour descendants. Or, il tombe sous le sens dans le cas d’espèce qu’il s’agit plutôt de reconstituer une cellule familiale qui a été séparée par les circons- tances de la vie (cf. pce SEM p. 160), la fille – détentrice du droit origi- naire – ayant quitté le domicile familial il y a de nombreuses années pour mener sa propre vie selon le cours ordinaire des choses, ce qu’on ne sau- rait lui reprocher.

F-5168/2017 Page 10 C’est donc dans ce contexte qu’il convient d’examiner attentivement si la demande de regroupement familial pour ascendants est bien déposée en vue de reconstituer une communauté familiale en Suisse et n’est pas abu- sive parce que déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP. Sur cette notion d’abus, les directives pré- citées (ibid.) mentionnent, à titre d’exemple, qu’une demande serait abu- sive si le membre de la famille à charge ne devait pas entretenir de relation étroite et suivie avec son parent en Suisse, si le soutien que ce dernier devait lui apporter serait faible ou épisodique ou si l’ascendant admis en Suisse devait exercer une activité lucrative, ce qui est exclu a contrario par l’art. 3 par. 5 Annexe I ALCP. Dans le cas d’espèce, on ne distingue pas d’éléments permettant de con- clure à une volonté d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP. 7.3 S’agissant de l’entretien du membre de la famille pour lequel le regrou- pement familial est requis, il doit être garanti, en principe, par le détenteur du droit originaire (cf. Directives OLCP précitées, ch. 9.6 ; cf. aussi égale- ment ATF 135 II 369 consid. 3.1). En l’occurrence, A._______ et B._______ exercent une activité lucrative qui leur assure un revenu mensuel total d’en- viron Fr. 20'000.- brut par mois (cf. pce SEM p. 88 ss et décision querellée p. 3). Par ailleurs, ils ne font l’objet d’aucune poursuite ou d’actes de défaut de biens (cf. pce SEM p. 85 ss), de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en question la capacité d’entretien des intéressés, ce qui, du reste, n’a pas non plus été contesté par le SEM. 7.4 L’art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP précise que le regroupement familial pour l’ascendant du ressortissant communautaire, titulaire du droit initial, ainsi que pour ceux de son conjoint, n’est possible que si lesdits ascen- dants sont à sa charge. La qualité d’ascendant « à charge » résulte de la situation de fait caractérisée par la circonstance que ce dernier nécessite un soutien matériel apporté par le ressortissant communautaire (ou son conjoint) afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance au moment où l’ascendant demande à rejoindre ledit res- sortissant (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1 et arrêts de la CJCE du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-09925 point 43 et du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I-00001 points 37 et 43). 7.4.1 Dans le cas d’espèce, les requérants ont relevé qu’ils ne touchaient aucune rente du fait de leur ancienne activité d’indépendants et que le seul capital qui leur était propre se trouvait dans la maison (cf. pce TAF 13).

F-5168/2017 Page 11 7.4.2 Selon les informations en possession du Tribunal au sujet des pen- sions de vieillesse, le Vietnam fait la distinction entre deux programmes. La première variante prévoit une pension de retraite mensuelle versée aux personnes ayant atteint l'âge de la retraite (cf. https://www.ssa.gov/po- licy/docs/progdesc/ssptw/2016-2017/asia/vietnam.html, consulté en mars 2019). Cette pension n'est versée qu'aux personnes qui ont été em- ployées pendant au moins 20 ans et qui ont cotisé. Elle correspond à au moins 45% du salaire moyen. Pour chaque année de cotisation supérieure à 20 ans, la pension mensuelle augmente de 2% (à concurrence de 75% du salaire moyen). Les personnes qui ont cotisé moins de 20 ans peuvent demander le versement unique d'un salaire mensuel moyen d'une fois et demi par année de cotisation (https://vss.gov.vn/english/thebene- fits/Pages/old-age.aspx, consulté en mars 2019). Or, il ressort également que très peu de personnes sont affiliées au programme d'assurance so- ciale. Selon les informations fournies par l'Organisation internationale du Travail en mars 2017, seulement 24 % des employés sont concernés par le programme évoqué ci-dessus (cf. https://www.ilo.org/hanoi/Informa- tionresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_549108/lang--en/ index.html, consulté en mars 2019). Le Ministère du travail de l'État a re- levé qu’en novembre 2018, 97,9 % des personnes travaillant dans le sec- teur informel ne disposaient pas de sécurité sociale (https://vss.gov.vn/en- glish/news/Pages/vietnam-social-security.aspx?ItemID=8691&CatelD=0, consulté en mars 2019). Le deuxième type de pension est appelé pension sociale. Elle dépend de divers facteurs, dont la santé, la situation familiale et financière (cf. https://english.vietnamnet.vn/fms/society/160867/wb- report--vietnam-s-pension-system-faces-challenges.html, https://www. oanda.com/lang/de/currency/converter/ et https://www.ssa.gov/po- licy/docs/progdesc/ssptw/2016-2017/asia/vietnam.html, consultés en mars 2019). Le portail en ligne vietnamien a toutefois relevé que la pension so- ciale était très faible et ne s'élevait qu'à 10% du revenu moyen (cf. https://english.vietnamnet.vn/fms/society/160867/wb-report--vietnam-s- pension-system-faces-challenges.html, consulté en mars 2019). Or, il res- sort du dossier que C._______ et D._______ ont exercé une activité d’épi- ciers indépendants avant leur départ à la retraite (cf. pce TAF 13 p. 4). Compte tenu des informations susmentionnées, il paraît donc très peu vrai- semblable qu’ils aient droit à une rente vieillesse dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des documents bancaires produits que les seules rentrées d’argent dont bénéficient les intéressés proviennent des verse- ments effectués par les recourants en leur faveur (cf. pce TAF 13).

F-5168/2017 Page 12 Deux attestations sur l’honneur corroborent cette information en relevant que les parents de la recourante ne perçoivent pas de rente du fait de leur ancienne activité d’indépendants (cf. pce TAF 13). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans peut conclure que C._______ et D._______ ne disposent pas d’une rente-vieil- lesse dans leur pays d’origine. 7.4.3 S’agissant de la propriété immobilière, celle-ci a été acquise pour un montant de Fr. 20'000.- et a été financée en grande partie par la sœur de la recourante et par les recourants (cf. pce TAF 1 p. 3). En effet, les requé- rants n’ont contribué à l’achat de cette maison qu’à hauteur de Fr. 5'000.- (cf. pce TAF 13 p. 2). Cela étant, il ressort d’un document du 26 jan- vier 2019, dont le Tribunal de céans ne décèle aucun motif pour remettre en question son authenticité, que la maison appartient à la sœur de la re- courante et non à ses parents (cf. pce TAF 13 p. 10 à 13). En raison d’une forte dégradation de celle-ci à la fin de l’année 2010, les filles des requé- rants ont financé les coûts de rénovation de ce bien. Suite aux travaux et à l’inflation des prix de l’immobilier, la valeur de l’immeuble a été estimée en 2016 à Fr. 100'000.- (cf. pce TAF 13 p. 2). Il sied de constater qu’il ne peut pas être exigé de ces personnes qu’elles le vendent, dès lors qu’ils ne sont pas formellement propriétaires. On rap- pellera au demeurant qu’une grande partie de cette maison a été financée – tant pour l’achat que pour la rénovation – par la sœur de la recourante, ce qui laisse supposer qu’une part importante du prix de vente aurait été restituée à cette dernière. Les recourants ont également participé au finan- cement de cette habitation (cf. pce TAF 1 p. 3). Quant à la somme restante, elle permettrait certainement de louer un autre bien immobilier pendant quelque temps, mais cela ne suffirait pas, à long terme, pour régler tous les frais quotidiens, sans l’aide financière des recourants. 7.4.4 Quant à l’argument du SEM selon lequel les requérants ont cessé leur activité de commerçants depuis 2005 et qu’ils font du bénévolat depuis cette date, on relèvera que cela ne peut être retenu en défaveur des re- quérants. En effet, lorsqu’ils ont déposé leur demande de regroupement familial, ceux-ci avaient déjà atteints l’âge de la retraite (55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes [cf. http://www.industriall- union.org/fr/vietnam-90000-grevistes-pour-la-securite-sociale, consulté le 15 mars 2019]), de sorte qu’on ne peut guère leur reprocher de ne plus exercer d’activité lucrative depuis lors.

F-5168/2017 Page 13 7.4.5 On soulignera en outre que le soutien financier apporté par les re- courants n’a nullement été remis en cause par le SEM (cf. décision querel- lée p. 5). Sur ce point, ces derniers ont notamment démontré qu’ils ver- saient régulièrement de l’argent en faveur des requérants depuis sep- tembre 2008 (cf. pce SEM p. 77, p. 140 ss, p. 168 ss et p. 178) à hauteur de Fr. 1'000.- par mois, précisant que cette somme couvrait les frais de nourriture, les frais médicaux, ainsi que les frais de ménage, d’électricité, de gaz et de transport (cf. pce TAF 13). Ils ont toutefois expliqué que, pour des raisons de facilité d’accès à la banque, ils avaient temporairement ef- fectué ces versements sur le compte de la sœur de la recourante, avant que celle-ci ne quitte le Vietnam (cf. pce SEM p. 172 ss, p. 192 ss et p. 205). Suite à son départ, les intéressés ont procédé à ces transferts fi- nanciers directement sur le compte des parents de la recourante (cf. pce SEM p. 77, p. 94 ss, p. 116 et p. 167). Les recourants ont en outre déclaré qu’ils avaient donné de l’argent liquide aux requérants lors de leur voyage au Vietnam entre 2016 et 2018 (cf. pce TAF 13), ce qui paraît crédible au vu de l’ensemble du dossier. 7.4.6 Il convient finalement de mettre en évidence l’insuffisance rénale chronique dont C._______ souffre. Ainsi, selon les pièces versées au dos- sier, la prénommée doit effectuer des séances d’hémodialyses (cf. pce SEM p. 153) et ainsi payer les frais médicaux qui en découlent (cf. pce SEM p 178). Son mari s’est également vu contraint de prendre des médi- caments en raison de son asthme et de son hypertension artérielle (cf. pce SEM p. 155 et p. 178). Au vu de leur âge, il n’est par ailleurs pas exclu que les frais médicaux augmentent au fil des années. 7.4.7 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que les requé- rants sont bien à charge de leur fille et de leur beau-fils, dans la mesure où le système vietnamien ne leur permet pas de percevoir une rente vieillesse et que les revenus issus de leur bien immobilier ne suffirait pas à garantir à moyen terme leur entretien. Ils sont ainsi financièrement dépendants, du moins partiellement, des transferts d’argent effectués par les recourants pour subvenir à leurs besoins essentiels. 7.5 Quant à l’intensité de la relation familiale (cf. consid. 6.2 in fine), le Tri- bunal relève que les recourants ont gardé des contacts étroits avec les requérants tout au long de leur séjour en Suisse, preuve étant les voyages effectués au Vietnam par A._______ tous les deux ans (cf. pce TAF 1 p. 3 et annexes). La prénommée communique également avec eux de manière

F-5168/2017 Page 14 quotidienne par Skype et par un système de téléphonie sur internet (Dell- mont Luxembourg Lux [cf. pce TAF 1 p. 3]), ce qui n’a pas été contesté par l’autorité inférieure. Par ailleurs, A._______ a aussi exposé, en date du 26 février 2016, les rai- sons pour lesquelles elle sollicitait le regroupement familial avec ses pa- rents, à savoir le fait que ceux-ci vivaient désormais seuls au Vietnam, que tous leurs enfants étaient partis et qu’elle avait la responsabilité de prendre soin d’eux. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas d’enfants à charge – contraire- ment à ses sœurs et à son frère – et qu’elle disposait de capacités finan- cières suffisantes pour s’occuper de ses parents avec son époux. Dans ces circonstances, l’on ne saurait considérer que la requête déposée en début d’année 2016 soit contraire à l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. Il y a dès lors lieu de retenir que la relation entre les intéressés et les re- quérants est vécue et d’une intensité suffisante au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 6.2). 8. Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les auto- rités cantonales d'une autorisation de séjour au titre du regroupement fa- milial approuvée. 9. 9.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). 9.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens, puisque les recourants ont agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notam- ment l’arrêt du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 10, et les réf.

F-5168/2017 Page 15 cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné aux recourants des frais relativement élevés au sens des dis- positions précitées. Dans ces conditions, ils ne peuvent dès lors prétendre à l'octroi de dépens.

(dispositif page suivante)

F-5168/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis est la décision de l’autorité inférieure du 1 er sep- tembre 2017 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en application de l’art. 3 par. 1 let. b Annexe I ALCP en faveur de C._______ et de D._______ est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l’avance de frais de Fr. 1'200.- versée le 25 septembre 2017 sera restitué aux recourants par le Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas octroyé de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli, au moyen de l’enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, dossiers SEM [...] et [...] en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, dossier cantonal en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

F-5168/2017 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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Bvger
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Entscheidungsdatum
08.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026