B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 01.06.2018 (2C_14/2018)
Cour VI F-5157/2016
Arrêt du 20 novembre 2017 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Jacques Bonfils, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-5157/2016 Page 2 Faits : A. Le 1 er février 2010, A., né le (...) 1988, ressortissant de la Répu- blique de Serbie, a contracté mariage, à Presevo (Serbie), avec B., une compatriote née le (...) 1986, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.
Le 24 juin 2010, l’intéressé est entré en Suisse et, le 29 juin 2010, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle dans le canton du Valais, au titre du regroupement familial.
Les époux ont eu un fils commun, prénommé C., né le (...) 2011. B. Par ordonnance pénale du 26 avril 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A. à une peine pécuniaire de vingt jours- amende (à Fr. 50.-), avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 600.-, pour voies de fait (commise à l’encontre de son épouse) et me- naces.
Le 6 août 2012, le prénommé a été reconnu coupable par cette même autorité de voies de fait, d’injure et de menaces et condamné pour ces infractions, à nouveau commises à l’encontre de son épouse, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende (à Fr. 70.-). Le sursis octroyé le 26 avril 2012 n’a pas été révoqué par l’autorité pénale, mais prolongé d’une année. C. Le 23 avril 2013, le Tribunal de Monthey (VS) a prononcé des mesures de protection de l’union conjugale à l’endroit des époux. Il a pris acte de la suspension de leur vie commune pour une durée indéterminée, avec effet dès le 28 mars 2013. Le droit de garde sur l’enfant C._______ a été attribué à la mère. Ledit tribunal a également instauré une curatelle éducative qui a été confiée à l’Office pour la protection de l’enfant du canton du Valais (ci-après : l’OPE), afin d’assister les père et mère de conseils et d’appui dans le soin de l’enfant. La convention passée par les parties prévoyait en outre que le père exercerait son droit de visite par l’intermédiaire d’un point de rencontre et qu’il devrait s’acquitter mensuellement d’une contribution d’entretien envers son fils d’un montant Fr. 600.-, à compter du 1 er mai 2013.
F-5157/2016 Page 3 D. Le 21 novembre 2013, A._______ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud.
En date du 20 décembre 2014, le prénommé a été entendu par la police cantonale vaudoise dans le cadre d’un examen de situation. A cette occa- sion, il a notamment évoqué les circonstances de son mariage, les fré- quentes disputes survenues au sein du couple et la séparation des époux prononcée par le Tribunal de Monthey le 28 mars 2013. En outre, il a dé- claré qu’il voyait son fils C._______ à Payerne deux week-ends par mois et qu’il contribuait à son entretien à raison de Fr. 900.- mensuellement. E. Le 12 mars 2015, l’OPE a fait parvenir un rapport actualisé à l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Haut-Lac (ci-après : l’APEA) ; ce rapport mentionne que le droit de visite d’A._______ sur son fils C._______ a été progressivement élargi, mais que la mère de ce dernier s’est opposée à un élargissement (encore) plus étendu de la durée de ces visites. F. Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal de Monthey a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux le 1 er février 2010. Il a attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant C._______ à la mère, tout en maintenant la curatelle éducative instaurée le 23 avril 2013. Par ailleurs, il a précisé les modalités du droit de visite d’A._______ sur son fils, sous l’égide de l’OPE, et a fixé les montants de la contribution d’entretien due. G. Par décision du 8 octobre 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) s’est déclaré favorable à l‘octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A._______ en application de l’art. 50 LEtr (RS 142.20). Ledit service a considéré que la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé se justifiait par la présence de son fils C._______ et des re- lations étroites que celui-ci entretenait avec son père. Il a cependant ex- pressément avisé le requérant que son autorisation de séjour était soumise à l’approbation de l’autorité fédérale compétente. H. Le 27 octobre 2015, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refu- ser de donner son approbation à la proposition cantonale et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant l’occasion de se déterminer pré- alablement à ce sujet dans le cadre du droit d’être entendu.
F-5157/2016 Page 4 I. Dans les observations qu'il a présentées au SEM le 5 février 2016, A._______ a invoqué, pour l’essentiel, la présence en Suisse de son fils C._______ et l’instruction en cours auprès de l’APEA concernant l’élargis- sement de son droit de visite. Par un courrier complémentaire du 4 mai 2016, il a transmis la décision rendue par ladite autorité le 15 mars 2016 entérinant cet élargissement et maintenant la mesure de curatelle éduca- tive instaurée par l’autorité judiciaire compétente. J. Le 23 juin 2016, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisa- tion de séjour en faveur d’A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a d’abord retenu que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans, de sorte que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étaient pas réunies. Le SEM a en- suite considéré que le requérant ne pouvait pas faire valoir des motifs graves et exceptionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse en application de la let. b de la disposition légale précitée, malgré la présence de son enfant C._______ dans ce pays. Sur ce dernier point, l’autorité de première instance a estimé que l’intéressé n’avait pas démon- tré qu’il entretenait avec son fils « une relation affective, étroite et réelle- ment vécue » dans le cadre du droit de visite qui lui avait été octroyé. De plus, elle a nié l’existence d’un lien économique particulièrement intense entre l’intéressé et son fils, au vu de l’absence au dossier d’éléments pro- bants relatifs au paiement régulier de la pension alimentaire due. Sur un autre plan, elle a constaté que la réintégration d’A._______ dans son pays d’origine n’était pas gravement compromise et que le refus de prolonger son autorisation de séjour n’était pas disproportionné. Par conséquent, le SEM a considéré que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures, tant du point de vue de l’art. 8 CEDH qu’au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi d’A._______ en Serbie était possible, licite et raisonnablement exigible. K. Par acte du 24 août 2016, A._______ a recouru contre cette décision au- près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation de l’autorisation de séjour en sa fa- veur. A l’appui de son pourvoi, le recourant a d’emblée fait grief au SEM d’avoir retenu à tort que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans. A ce propos, il a exposé que son mariage avait eu lieu en Serbie le 1 er février 2010 et qu’il était entré en Suisse le 24 juin 2010, mais qu’il
F-5157/2016 Page 5 vivait déjà maritalement avec sa future épouse avant la conclusion du ma- riage. Aussi a-t-il considéré remplir la condition liée à la durée de l’union conjugale requise par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. S’agissant de l’autorité pa- rentale qui a été attribuée uniquement à la mère, le recourant a annoncé qu’il allait déposer auprès de l’instance judiciaire compétente une action en modification du jugement de divorce, aux fins du rétablissement de l’auto- rité parentale commune. Par ailleurs, il a produit une attestation émise par l’OPE le 15 juillet 2016, pièce démontrant qu’il entretient avec son fils C._______ une relation affective étroite et réellement vécue dans le cadre du droit de visite. Dans ce contexte, le recourant a estimé que la mise en place de la curatelle éducative en faveur de son fils ne saurait lui être re- prochée, dès lors que celle-ci se justifiait « au vu de la situation principale- ment (sinon exclusivement) de la mère ». Quant à l’argument du SEM tiré de l’absence au dossier d’éléments relatifs au paiement régulier de la pen- sion alimentaire, l’intéressé a produit une attestation du Bureau valaisan de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (ci-après : le Bu- reau de recouvrement) datée du 5 juillet 2016, pièce démontrant que les paiements des pensions dues étaient à jour. Sur un autre plan, A._______ a souligné qu’il disposait d’autres attaches particulières avec la Suisse par l’exercice d’activités professionnelles, par la présence de plusieurs membres de sa famille et par les progrès réalisés dans l’apprentissage de la langue française. En ce qui concerne les affaires pénales mentionnées dans la décision querellée, le recourant a considéré qu’il s’agissait-là « d’épisodes d’une importance malgré tout relative aujourd’hui ». Par ail- leurs, il a insisté sur le fait que ses liens avec la Serbie étaient extrêmement limités depuis qu’il avait quitté ce pays à l’âge de vingt ans. Enfin, A._______ s’est prévalu de l’art. 8 CEDH et de l’art. 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107) pour conclure que son renvoi de Suisse pourrait mettre en danger le dévelop- pement harmonieux de l’enfant C._______. L. Le 21 septembre 2016, le recourant a déposé un bordereau de pièces com- plémentaire relatif à sa situation professionnelle et financière, ainsi qu’à l’action en modification de jugement de divorce intentée le 2 septembre 2016. M. Sur réquisition de l’autorité d’instruction, le recourant a annoncé, par pli du 27 février 2017, qu’il avait retiré son action en modification de jugement au motif que le Tribunal de Monthey avait considéré dans sa décision du 27
F-5157/2016 Page 6 octobre 2016 que cette action était en l’état dépourvue de chances de suc- cès. En outre, il a produit un courrier du Bureau de recouvrement du 22 février 2017 constatant le versement régulier des pensions alimentaires dues à son fils. De plus, il a fait savoir qu’il avait retrouvé du travail, après avoir connu quelques périodes de chômage en fin d’année (2016).
Par courriers des 23 mars, 3 et 5 avril 2017, A._______ a fait parvenir au Tribunal divers renseignements sur l’évolution de sa situation professionnelle et financière, ainsi que sur les membres de sa famille rési- dant en Suisse. N. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 21 avril 2017. O. Le recourant a présenté ses déterminations sur ladite réponse par écritures des 7, 14 et 30 juin 2017. P. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédé- rale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-5157/2016 Page 7 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision entreprise (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le Service cantonal a soumis sa décision du 8 octobre 2015 à l’approbation de l’autorité fédérale en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. à ce sujet l’ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision cantonale de prolonger l'autorisation de séjour en faveur d’A._______ et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par l’autorité cantonale. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment l’ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
F-5157/2016 Page 8 4.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisa- tion d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com- mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo- quées). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4 ème édition, 2015, ad art. 42 n° 9). 4.3 En l'espèce, A._______ a obtenu une autorisation de séjour par regrou- pement familial à la suite de son mariage le 1 er février 2010 avec une com- patriote titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il ressort des pièces du dossier que la communauté conjugale formée par les époux a pris fin le 28 mars 2013 (cf. p.-v. d’audition de la police vaudoise du 20 décembre 2014, p. 2) et que leur divorce a été prononcé par jugement du 31 août 2015. Compte tenu du fait que la séparation des époux doit être considérée comme définitive et que leur vie commune a manifestement duré moins de cinq ans, le recourant ne peut pas se prévaloir des disposi- tions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr ; il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. 5. En conséquence, il convient d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4, 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant de la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l’union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et
F-5157/2016 Page 9 s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 précité consid. 4.1, et réf. cit.). 5.2 En l'occurrence, les intéressés ont contracté mariage en Serbie le 1 er
février 2010, leur communauté conjugale ayant pris fin le 28 mars 2013. Toutefois, selon la jurisprudence évoquée ci-avant, la période de trois ans prévue à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne commence à courir qu’à partir du début du séjour des époux en Suisse et se termine au moment où ceux-ci se séparent. Le recourant étant entré en ce pays le 24 juin 2010, la vie com- mune des époux en Suisse a donc débuté à partir de cette date-là, de sorte qu’elle a duré moins de trois ans. Le fait que l’intéressé ait déjà vécu mari- talement avec sa future épouse avant son mariage n’est donc point déter- minant, contrairement à ce qu’il tente de faire accroire (cf. mémoire de re- cours, p. 2). Aussi, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (cf. ATF 140 II 345 précité consid. 4 et 140 II 289 consid. 3.8), il est renoncé à exa- miner plus avant cette dernière. A._______ ne peut en conséquence pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 6. 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi l’art. 77 al. 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre vo- lonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de pro- venance semble fortement compromise (cf. ATF 136 II 1 consid. 5). L'énu- mération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une cer- taine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 136 II 1 consid. 5.3).
F-5157/2016 Page 10 6.2 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compro- mise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, les ATF 137 II 345 consid. 3.2 et 136 II 1 précité, ibid.). Il importe d'examiner individuel- lement les circonstances au regard de la notion large de "raisons person- nelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun pro- blème particulier" (cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5817/2015 du 24 juillet 2017, consid. 7.2.1, et la jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511). 6.3 Dans le cas d’espèce, aucun élément du dossier n’indique que le re- courant aurait été victime de violences conjugales en Suisse ou qu’il aurait épousé B._______ en violation de sa libre volonté.
Il reste dès lors à examiner si la réintégration de l’intéressé en Serbie n’ap- paraît pas fortement compromise. A ce propos, il convient de relever que A._______ est arrivé en Suisse en juin 2010 et qu’il a vécu en Serbie jusqu’à l’âge de vingt-deux ans environ. Il a donc passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine et, surtout, les années déterminantes pour son développement personnel. On soulignera encore que le recourant n’est pas démuni d’attaches familiales en Serbie, plus précisément dans la région de (...), où vivent sa mère et un frère (cf. mémoire de recours, p. 8). En outre, il appert des pièces versées au dossier que l’intéressé a aussi une sœur qui vit dans sa patrie étant donné qu’il a sollicité, en été 2017, un visa de retour aux fins d’assister au mariage de celle-ci (cf. pli du Ser- vice cantonal du 10 juillet 2017). Le recourant a par ailleurs entrepris plu- sieurs autres séjours touristiques et familiaux en Serbie, soit en septembre, octobre et novembre 2016 (cf. les visas de retour qu’il a sollicités à cet effet auprès de l’autorité cantonale compétente ; pli du Service cantonal du 4 novembre 2016). Il est dès lors patent que son pays d'origine ne lui est pas devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une pé- riode de réadaptation, d'y retrouver ses repères. L’argument tiré du fait qu’il n’a dans sa patrie ni maison, ni travail (cf. mémoire de recours, p. 8) n’est point déterminant sous l’angle de l’art. 50 al. 2 LEtr ni susceptible de mo- difier l’analyse faite plus haut.
F-5157/2016 Page 11 7. Il y a encore lieu d’examiner si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s’impose pour l’un des autres motifs mentionnés à l’art. 31 al. 1 OASA, dont il est également permis de tenir compte à l’aune de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. aussi l’ATF 137 II 345 consid. 3.2).
7.1 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à ladite disposition légale peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
7.1.1 En l'espèce, il appert du dossier que A._______ est arrivé en Suisse au mois de juin 2010 pour y vivre aux côtés de son épouse, une compa- triote au bénéfice d’une autorisation d’établissement (cf. let. A supra). Il a ainsi séjourné dans ce pays durant un peu plus de sept ans. Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étran- ger de séjourner en Suisse pendant quelques années ne permet pas à lui seul d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7).
7.1.2 S'agissant de son intégration professionnelle, il appert que A._______ a travaillé pour le compte d’une entreprise de construction mé- tallique en tant qu’ouvrier jusqu’en octobre 2014, date à laquelle il a été licencié et s’est retrouvé au chômage. Il ressort également du dossier can- tonal que l’intéressé est inconnu de l’Office des Poursuites de Payerne, qu’il ne bénéfice d’aucune aide sociale et qu’il déclare être aidé financière- ment par des connaissances pour vivre et payer ses factures (cf. rapport établi par la police vaudoise le 22 décembre 2014). Dans son recours, A._______ affirme avoir occupé par la suite un emploi jusqu’au 31 octobre 2015 sur la base d’un contrat de durée déterminée, qui n’a toutefois pas été renouvelé en raison de la situation économique prévalant alors. Il in- dique avoir bénéficié ensuite d’indemnités de chômage pendant quelques mois et avoir retrouvé du travail au mois de mai 2016, par l’entremise d’une agence de travail. Il a ainsi travaillé au bénéfice d’un contrat de mission dans une entreprise laitière sise dans le canton de Fribourg. Le recourant
F-5157/2016 Page 12 souligne que son employeur s’est déclaré très satisfait de son comporte- ment et du travail accompli (cf. mémoire de recours, p. 7, et attestation produite, datée du 5 juillet 2016). Le 21 septembre 2016, le recourant a versé au dossier des attestations de gain intermédiaire de l’assurance chô- mage établies par son employeur les 7 juillet et 4 août 2016. Par pli du 23 mars 2017, il a encore produit cinq décomptes établis par la caisse de chô- mage du canton de Vaud portant sur les mois de janvier à mai 2016, un contrat de mission daté du 30 mai 2016, ainsi que vingt-et-un décomptes de salaire pour la période s’étendant du 22 septembre 2016 au 9 mars 2017.
Le Tribunal note que les éléments mis en avant permettent de retenir que le recourant a fait preuve d’une certaine volonté d’intégration sur le plan professionnel. Force est de reconnaître cependant que celle-ci n'atteint pas ce que l'on est en droit d'attendre d'un étranger ayant résidé sur territoire helvétique pendant plus de sept ans. En effet, le recourant a connu des périodes d’inactivité relativement longues durant sa présence en Suisse et y a occupé des emplois à caractère temporaire principalement. En l’état, il n'est donc aucunement possible de retenir comme plausible une stabilisa- tion durable de sa situation financière et économique dans un avenir plus ou moins proche. Aussi le Tribunal est-il d’avis que A._______ ne peut pas se prévaloir d’une intégration économique réussie au point de justifier la poursuite de son séjour dans le canton de Vaud sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.1.3 Sur le plan de l’intégration sociale, un rapport de police du 22 dé- cembre 2014 mentionne que A._______ semble bien intégré dans le can- ton de Vaud, mais qu’il éprouve « de la peine » à comprendre le français, qu’il « ne participe pas autrement » à la vie sociale de la région et qu’il ne fait partie d’aucune société. Dans son pourvoi, le prénommé affirme avoir fait des progrès dans l’apprentissage de la langue française, même s’il ne la maîtrise pas encore. En outre, il assure entretenir beaucoup de contacts avec des citoyens suisses (cf. mémoire de recours, pp. 7 et 8). Il fait aussi valoir que de nombreux membres de sa famille résident en Suisse (cf. liste jointe à son écriture du 3 avril 2017).
Ces éléments, en soi favorables, ne suffisent toutefois pas à retenir une intégration sociale particulièrement réussie en Suisse. En effet, durant sa présence sur le territoire helvétique, le recourant a subi deux condamna- tions pénales en 2012 (cf. let. B supra), si bien qu’il n’a pas eu un compor- tement entièrement respectueux de l’ordre juridique. Les arguments tirés du fait que l’intéressé « n’a pas véritablement compris ce qui se passait »
F-5157/2016 Page 13 (sur le plan pénal), qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pour faire opposition à ces condamnations et que les faits incriminés constituent des « épisodes d’une importance malgré toute relative aujourd’hui » (cf. mémoire de recours, p. 8) ne sont point susceptibles de modifier cette ap- préciation.
Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse en raison de la relation qu’il entre- tient avec son fils C._______, lequel est titulaire d’une autorisation d’éta- blissement dans ce pays, mais sur lequel il n’exerce pas l’autorité parentale et dont il n’a pas la garde. La jurisprudence admet en effet que des raisons personnelles majeures peuvent découler aussi d'une relation digne de pro- tection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3).
Sur ce point, A._______ souligne qu’il convient de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par ladite disposition conven- tionnelle, en alléguant qu’il exerce désormais de la manière usuelle en Suisse romande son droit de visite (cf. mémoire de recours, p. 9). 8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l’art. 8 par.1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de sé- jour. Pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une per- sonne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1). La notion de résidence durable en Suisse suppose que la personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I précité consid. 1.3.2). A cela s'ajoute que les re- lations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protec- tion de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre pa- rents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurispr. cit.).
La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exi- gence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme rem- plie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit
F-5157/2016 Page 14 de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la juris- prudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une per- sonne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une auto- risation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas il pourra en effet, lorsque cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent en outre être remplies. A ce propos, il importe de souligner que le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (« tadelloses Verhalten ») (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.5). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 CDE, qui est aussi invoqué par le recourant dans son mémoire de recours (cf. p. 8), disposition aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judi- ciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette sépa- ration est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention di- recte à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne pouvait être dé- duite des dispositions de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interprétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indiquée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 précité, ibid.). La protection découlant de l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, le parent qui n'a ni l'autorité parentale ni un droit de garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec
F-5157/2016 Page 15 celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéfi- cie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans ce but, le parent étran- ger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fré- quence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_27/2016 du 17 novembre 2016 consid. 5.3). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être com- patible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2).
8.2
8.2.1 Dans le cas particulier, A._______ fait valoir qu’il entretient avec son fils C., dans le cadre du droit de visite, une relation affective étroite et réellement vécue. Il expose ainsi qu’il entreprend avec C. di- verses activités (piscine, karting, promenade), en ajoutant que le pré- nommé a également la possibilité de téléphoner à sa mère durant le week- end (cf. mémoire de recours, p. 4). De plus, il insiste sur le fait que son renvoi de Suisse pourrait avoir de graves conséquences pour son enfant, si la mère de ce dernier devait en assumer seule la charge de l’autorité parentale et de la garde. A ce propos, il insiste sur le fait que la mère de l’enfant présente des signes de faiblesse psychologique et éducative, ce qui rend nécessaire, selon lui, la présence du père non pas à distance, mais au moins dans le cadre du droit de visite usuel (cf. mémoire de re- cours, p. 9). Le recourant s’appuie pour étayer pareille affirmation sur la décision rendue par l’APEA du Haut Lac le 15 mars 2016, organisme ayant mis sur place une curatelle éducative aux fins de soutenir son ex-épouse dans son rôle de mère (ibid., p. 6). De son côté, l’autorité inférieure retient que l’intensité de la relation entre l’intéressé et son fils doit être fortement relativisée en raison des condamnations pénales subies par le premier et des mesures protectrices de l’union conjugale décidées le 23 avril 2013, soit la mise en place d’une curatelle éducative et l’instauration d’un droit de visite par le biais d’un Point-Rencontre (cf. décision entreprise, p. 5).
Après avoir procédé à l’examen du dossier, le Tribunal de céans estime que l’exigence du lien affectif particulièrement fort requise par la jurispru- dence (cf. ATF I 143 consid. 3.1) n’est pas remplie en la présente cause. Ainsi, il appert que le recourant a déposé auprès du Tribunal de Monthey, le 2 septembre 2016, une action en modification du jugement de divorce
F-5157/2016 Page 16 rendu le 31 août 2015, concluant à ce que l’autorité parentale s’exerce à l’avenir conjointement entre les ex-époux. Or, ledit Tribunal de Monthey a jugé incidemment que cette action était dépourvue de chances de succès, au motif que « le maintien de la réglementation actuelle de l’autorité paren- tale ne porte pas atteinte au bien de l’enfant et ne le menace pas sérieu- sement ». Par ailleurs, dite autorité a aussi laissé entendre que l’intéressé, à travers son action, « semble plutôt mettre en lien l’octroi de l’autorité pa- rentale conjointe avec la prolongation de son autorisation de séjour » (cf. décision incidente du 27 octobre 2016 ; pièce versée le 27 février 2017). Par souci d’économie de procédure, le recourant a alors décidé de retirer l’action ouverte.
Dans ces circonstances, et contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 4), le droit de visite dont il bénéfice ne réunit pas les conditions d’un droit de visite usuel selon la jurisprudence en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3 et 4.4, et réf. cit.). En effet, la prise en charge de l’enfant C._______ n’a lieu qu’un week-end sur deux, et non durant la moitié des vacances scolaires. De plus, le droit de visite du recourant a été maintenu sur la base d’une mesure de curatelle (cf. décision du 15 mars 2016 rendue par l’APEA du Haut-Lac, p. 6 ; pièce ver- sée à l’appui du recours). Le recourant argue que le maintien de ladite me- sure ne saurait lui être reprochée, puisqu’elle se justifie principalement en raison de la situation de la mère de l’enfant. Dans ce contexte, il souligne que son ex-épouse « est fragile psychologiquement et a besoin d’aide, ce qui justifie d’autant plus l’apport de l’ex-époux, sa présence et sa participa- tion au développement harmonieux de l’enfant C._______ » (cf. mémoire de recours, p. 6). Pareille circonstance ne saurait cependant être décisive en l’espèce, selon la jurisprudence, compte tenu de l’effectivité des rela- tions entre parent et enfant requise pour justifier d’une relation (affective) particulièrement forte (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 et arrêt du Tribunal fédéral précité 2C_520/2016 consid. 4 in fine).
8.2.2 S’agissant des liens économiques, le recourant conteste l’argument du SEM en tant que cette autorité retient « l’absence au dossier d’éléments probants relatifs au paiement régulier de la pension alimentaire » (cf. mé- moire de recours, p. 6). Il relève que le montant pour l’entretien de son fils a été fixé par le juge lors du divorce selon les disponibilités financières des parties, qu’il a fait face à ses obligations alimentaires et que ses paiements sont « à jour » (cf. mémoire de recours, p. 7).
F-5157/2016 Page 17 A cet égard, le Tribunal note que l’absence de relations personnelles parti- culièrement étroites au sens de la jurisprudence entre le père et le fils C._______, telle que retenue ci-avant, suffit à exclure l’application de l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016, ibid.), de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’examiner plus avant cette question. A titre superfétatoire, le Tribunal tient néanmoins à relever que, sur le vu des pièces versées au dossier (cf. décomptes de la créance de retard établis par le Bureau de recouvrement les 5 juillet 2016 [pièce produite à l’appui du recours], 22 février 2017 [pièce versée le 27 février 2017] et 30 mai 2017 [pièce versée le 7 juin 2017]), la condition mise à l’existence de liens familiaux particuliè- rement forts d'un point de vue économique n’est point remplie en l’état. Il note cependant que les pensions alimentaires dues par l’intéressé ont été versées par le truchement du Bureau de recouvrement, ce qui ne plaide pas en sa faveur.
Au demeurant, comme déjà mentionné plus haut (cf. consid. 7.1.3), A._______ ne peut pas se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse, quand bien même il relativise la portée des infractions commises, si bien que les conditions cumulatives à la prise en compte des liens du recourant avec son fils C._______ dans le cadre de l'examen des raisons personnelles majeures ne seraient de toute manière pas réalisées au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 sep- tembre 2013, consid. 3.4.2). 8.3 En conclusion, les divers éléments mis en avant ci-dessus, pris dans leur ensemble, à savoir l’absence de liens familiaux particulièrement forts du point de vue tant affectif qu’économique entre les père et fils, le com- portement en Suisse d’A., ainsi que le fait que l’intégration socio- professionnelle de ce dernier n’est pas particulièrement marquée, font ap- paraître que le recourant ne peut pas bénéficier, par rapport à la relation qu'il entretient avec son enfant, d'une prolongation de son autorisation de séjour sur la base des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. A noter, en outre, que le retour de l’intéressé en Serbie ne signifie pas la perte de tout lien avec son fils C.. Si le Tribunal est conscient qu’un tel retour pré- sente d’évidents inconvénients d’ordre pratique et financier (cf. mémoire de recours, p. 8), il n’en reste pas moins que le recourant pourra tout de même maintenir avec son enfant des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messageries électroniques (cf. notamment arrêts du Tribunal fé- déral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 et 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5), ou encore par le biais de séjours touristiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 in fine).
F-5157/2016 Page 18 8.4 Au surplus, le recourant n'a pas invoqué d'autres motifs graves et ex- ceptionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au- delà de la fin de la communauté conjugale (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 8). Il n'a pas non plus allégué qu'il existait des obstacles à l'exécution de son renvoi susceptibles de fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (pour plus de détails, cf. l’ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 et l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.2), et le Tribunal de céans n’en perçoit d’ailleurs aucun. 8.5 Hormis les liens d’A._______ avec son fils, dont on a vu qu'ils ne justi- fient pas à eux seuls son séjour en Suisse, les pièces du dossier ne révè- lent aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de prolonger son autorisation de séjour comme disproportionné, allant au-delà des con- séquences parfois difficiles découlant de l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire helvétique. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi le renvoi de l'intéressé lui occasionnerait, du moment qu'il est actuellement âgé de vingt-neuf ans, qu’il a la possibilité de conserver des liens avec son fils en dépit de l’éloignement géographique et qu’il dispose d’un réseau familial en Serbie (cf. consid. 6.3 supra), un tel désavantage au point de faire primer son intérêt privé à demeurer en ce pays sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers (cf. art. 96 LEtr et art. 5 al. 2 Cst.; voir aussi, sur cette question, l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2 in fine).
Les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont par consé- quent pas réunies à l'égard du recourant. 9. Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation séparément sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8 ; voir aussi, en ce sens, l’ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 et l’arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 10. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto- risation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). En outre l’ins- tance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure,
F-5157/2016 Page 19 puisque l’intéressé n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour en Serbie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 11. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 23 juin 2016, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune compte tenu des circonstances du cas d’espèce sus-décrites (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-5157/2016 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais versée le 26 sep- tembre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Fabien Cugni
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :