B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 28.03.2024 (1C_563/2023)
Cour VI F-5147/2021
Arrêt du 25 août 2023 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Yves H. Rausis, R & Associates, 9, rue des Alpes, Case postale 2025, 1211 Genève 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire.
F-5147/2021 Page 2 Faits :
A. A._______ est né aux Etats-Unis le (...) 1992. Il a vécu dans ce pays ainsi qu'en Arabie saoudite, jusqu'au 5 juillet 2006, date de son entrée en Suisse. Il est de nationalité américaine et saoudienne. B. Il a d'abord résidé à Villars-sur-Ollon (canton de Vaud) durant deux ans, au pensionnat international du Collège Alpin « Beau-Soleil », au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation, puis à Saanen (canton de Berne) pendant une année dans un autre pensionnat international, le « Gstaad international School » (2009-2010). Depuis début 2010, il vit à Chambésy (canton de Genève). Au terme de quatre ans d’étude à la « Webster University », il a obtenu le titre de « Bachelor of Business administration » en 2014. Il a ensuite immédiatement intégré l’« UBIS University », avant enfin de rejoindre l’« American Graduate School of Business », basée à la Tour-de-Peilz, où il suit, depuis 2016, un programme devant mener à un « Master of International Business Administration ». C. Le 14 décembre 2015, le requérant a déposé une demande de naturalisation ordinaire selon l'art. 13 aLN auprès des autorités du canton de Genève. Cette demande a été préavisée défavorablement par les autorités genevoises à la suite d’un premier rapport d’enquête daté du 5 février 2016. D. Le 18 juillet 2016, et suite au rapport d’enquête précité, le Service cantonal des naturalisations a prononcé la suspension provisoire de la procédure de naturalisation au motif que le niveau linguistique de l'intéressé était insuffisant. Il a requis la présentation par ce dernier de son titre de séjour renouvelé ainsi que de l’attestation de langue française certifiant qu’il a atteint le niveau A2, selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). E. Le 3 août 2018, le requérant a sollicité la reprise de sa procédure de naturalisation et demandé son exemption à l'obligation de présenter une attestation de connaissance du français de niveau A2 CECR à l'oral. Il a
F-5147/2021 Page 3 justifié sa demande par les troubles moteurs visuels, du traitement des informations auditives, de l'attention ainsi que de la concentration, dont il souffrirait depuis son plus jeune âge, et déposé un rapport médical établi par le Dr B._______ (basé au Caire, en Egypte), daté du 27 mai 2018. F. Dans le cadre de la procédure d'exemption à l'obligation de présenter une attestation de connaissances du français oral de niveau A2 CECR, le recourant s’est soumis, le 9 janvier 2021, à un test d'évaluation du français. Il a obtenu un niveau C1 à l'expression écrite et A1 à l'expression orale. Selon lui, une telle différence de niveau s'explique par le trouble du traitement auditif (ci-après : le TTA) dont il souffrirait et qui se caractérise par "[...] un dysfonctionnement dans les zones du système auditif qui traitent et analysent les informations auditives.". Le TTA provoquerait ainsi des troubles de l'apprentissage et causerait des difficultés de fonctionnement à l'école, de même qu'au travail. G. Au regard de ce qui précède, le dossier de l’intéressé a été examiné par la Commission consultative "intégration et naturalisation" du canton de Genève (ci-après : la CCIN), compétente en la matière. Le recourant a également été convié, en parallèle, à un entretien individuel auprès de l'Association Camarada, afin d'évaluer s'il pouvait être ou non exempté des séances d'information à l'intégration. H. Par décision du 11 décembre 2019, sur la base du rapport médical du 20 septembre 2019 établi par le Dr C._______, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, la CCIN a décidé d'exempter le requérant de l'obligation de présenter une attestation de connaissance du français à l’écrit comme à oral de niveau A2 CECR, et de l'obligation de participer aux séances d'information à l'intégration, pour raisons médicales, en vertu de l'article 11 alinéa 4 du Règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise (RNat). Suite à cela, l'instruction du dossier a été poursuivie par l'autorité cantonale et un nouvel entretien avec l’intéressé a été fixé. I. Selon le second rapport d'enquête établi le 22 septembre 2020 par le Secteur des naturalisations de l'Office cantonal de la population et des migrations, le requérant ferait preuve d'une intégration suffisante.
F-5147/2021 Page 4 Il en ressort que l'intéressé étudiait toujours à I' « American Graduate School of Business », qu’il vivait avec sa mère et était à la charge financière de ses parents. L’enquêteur avait mené son entretien en anglais, vu le manque de connaissances en langue française de l'intéressé. Un document émis par l'Association Camarada était évoqué dans le rapport d'enquête, ainsi que le rapport médical précité établi par le Dr. C.. L'enquêteur a préavisé favorablement la demande de naturalisation de l’intéressé et transmis son dossier aux autorités cantonales compétentes. J. Le 11 décembre 2020, munie cette fois d’un préavis cantonal positif suite au second rapport d’enquête précité, la demande de l’intéressé a été transmise au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en vue de l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation. K. Le 10 février 2021, le SEM a réclamé au service cantonal des naturalisations genevois une copie des rapports établis par le Dr C. et par l’Association Camarada. Ces deux documents sont parvenus au SEM le 15 février 2021. Il en ressort que l'intéressé souffrirait de dyslexie depuis son jeune âge ainsi que de troubles de l'attention. Les pédiatres auraient conseillé à ses parents de ne lui apprendre que l'anglais, afin de ne pas accumuler les difficultés. Les nombreux cours de français suivis durant son parcours estudiantin ne lui auraient jamais permis d'acquérir les bases de la langue française. L. Le Conseil administratif de Pregny-Chambésy a préavisé favorablement la candidature de l’intéressé à la naturalisation le 12 février 2021. M. Le 16 avril 2021, le SEM a informé l’intéressé du refus de sa demande de naturalisation ordinaire en raison de l’insuffisance de son intégration en Suisse du fait de ses difficultés en français. Vu sa capacité à obtenir le niveau de Master dans le cadre de ses études en anglais, on pouvait attendre de lui qu’il apprenne le français et maîtrise cette langue. Enfin, la dyslexie et les troubles de l'attention touchaient environ dix pour cent, respectivement 4 à 7 pour cent des jeunes en Suisse, qui parvenaient tout de même à achever une formation professionnelle ou académique, tout
F-5147/2021 Page 5 comme le requérant l'avait fait en anglais. Un délai de deux mois lui était octroyé pour déposer ses observations éventuelles dans le contexte de son droit d'être entendu. N. Le 16 juin 2021, l'intéressé, par l’entremise de son mandataire, a souligné que le SEM n'était pas compétent pour remettre en question une décision d'exemption d'attestation linguistique prise par les autorités communales et cantonales genevoises dans le cadre d'une naturalisation ordinaire. Il a également indiqué qu'il s'agissait d'une discrimination, puisqu’il souffrait de troubles de l'apprentissage et que le SEM n'en tenait pas compte. Il a demandé qu'une décision formelle soit rendue. Le 15 septembre 2021, il a fait parvenir un courrier au SEM pour étayer une nouvelle fois sa position. O. Par décision du 22 octobre 2021, le SEM a refusé l’autorisation fédérale de naturalisation à l’intéressé. Il a estimé que le niveau linguistique de l'intéressé était extrêmement bas : les deux entretiens menés par les autorités genevoises s’étaient déroulés en anglais, une conversation dans une langue nationale s’étant avérée impossible. Le SEM a noté que l'intéressé invoquait sa dyslexie comme empêchement à l’apprentissage du français, mais a estimé que ce trouble de l'apprentissage de la lecture et du langage écrit n'affectait en rien les capacités d'apprentissage du langage oral et n'était pas le signe d'un déficit intellectuel. Par ailleurs, l’intéressé avait évolué depuis sa naissance dans un environnement anglophone, ce qui rendait plutôt crédible la thèse selon laquelle il avait toujours pu vivre en ne parlant qu'anglais. En outre, de nombreuses personnes dyslexiques en Suisse arrivaient, moyennant une prise en charge adaptée, à apprendre le français et à le maîtriser suffisamment pour mener leur scolarité obligatoire à terme. Ainsi, l'intéressé n'avait pas démontré de motivation suffisante à l'apprentissage de la langue française. Il n'était pas compréhensible qu’il ne soit pas capable de mener une conversation rudimentaire en français. Enfin, le requérant n'était pas intégré professionnellement alors qu'il était âgé de 29 ans et il était entretenu financièrement par ses parents. Ceci démontrait qu'une intégration en-dehors de son environnement international n'était pas effective et qu'il ne s’était dès lors pas adapté au mode de vie et usages suisses.
F-5147/2021 Page 6 P. Par acte du 25 novembre 2021, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision du SEM du 22 octobre 2021, concluant principalement à son annulation et à l’octroi, en sa faveur, de l’autorisation fédérale de naturalisation, et subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a aussi sollicité l’assistance judiciaire partielle. Dans ses écritures, il s’est essentiellement plaint de l’absence de compétence formelle ou matérielle du SEM de remettre en cause l’appréciation du service cantonal des naturalisations quant à son intégration en Suisse, et plus particulièrement sa maîtrise du français. Le recourant a en outre argué que la décision du SEM était arbitraire, et partant contraire à l’art. 9 Cst., le refus de l’autorisation fédérale de naturalisation étant constitutif d’un abus du pouvoir d’appréciation du SEM. Ce dernier n’avait pas pris en compte les certificats médicaux attestant des troubles qui l’empêchaient de maîtriser une autre langue que sa langue maternelle. Par ailleurs, le recourant a fait valoir que la décision du SEM violait les art. 14 CEDH et 8 Cst., qui énoncent le principe de non-discrimination, ainsi que l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3), qui viserait à interdire des différences de traitement basées sur une « déficience corporelle, mentale ou psychique ». Sur ce plan, il s’est référé à des arrêts du Tribunal fédéral ainsi qu’à une jurisprudence genevoise, selon lesquels les conditions d’intégration ne devraient pas être appliquées de manière trop stricte mais adaptées lorsqu’un requérant souffrant d’un handicap n’était pas en mesure, sans sa faute, de les remplir ou de les atteindre. Enfin, le recourant s’est plaint de la lenteur de la procédure de naturalisation, qui avait été initiée le 14 décembre 2015 et qui était toujours en cours, ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité. Q. Par décision incidente du 9 décembre 2021, le Tribunal a rejeté la demande du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
F-5147/2021 Page 7 R. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet le 2 février 2022. Dans ses remarques, le SEM a noté que plusieurs pièces importantes n’avaient pas été portées à sa connaissance, et que par ailleurs seule la dyslexie (et non également un TTA) avait été diagnostiquée chez le recourant. De plus, le SEM a noté que ce dernier avait atteint le niveau C1 en expression écrite, ce qui infirmait en réalité la présence de dyslexie, ce trouble ne touchant que le domaine écrit. Enfin, le SEM a nié que la situation médicale du recourant puisse être qualifiée de « handicap » et noté qu’aucun médecin ne l’avait décrite comme telle. S. Dans sa réplique du 8 mars 2022, le recourant a objecté que les documents essentiels relatifs à la procédure de naturalisation avaient été produits devant le SEM ou portés à sa connaissance en lien avec ses observations du 16 juin 2021. De plus, il a contesté que la qualification de « handicap » soit exagérée à son égard ; il s’est référé sur ce point aux définitions de la LHand et a souligné que ses troubles auditifs l’avaient contraint à allonger la durée de ses études pour s’assurer des chances de succès. Lui reprocher, comme cela avait été fait, d’être toujours financièrement à la charge de ses parents alors qu’il finissait ses études était par ailleurs malvenu. T. Le 17 juin 2022, le SEM a approuvé le renouvellement de l’autorisation de séjour pour formation du recourant jusqu’au 31 décembre 2022, avertissant qu’il s’agissait d’un ultime délai qui ne serait pas prolongé. U. Le 15 décembre 2022, le recourant s’est enquis auprès du Tribunal de l’état de la cause, soulignant que son autorisation de séjour arrivait à terme prochainement. V. Par décision incidente, le Tribunal a provisionnellement autorisé le recourant à rester en Suisse jusqu’au terme de la procédure de recours. W. Par ordonnance du 29 mars 2023, le Tribunal a transmis diverses communications du recourant à l’autorité inférieure en invitant cette dernière à se déterminer.
F-5147/2021 Page 8 X. Le 24 avril 2023, le SEM a intégralement maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Y. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (sur cette question, cf. notamment l'arrêt du TF 1C_141/2022 du 19 décembre 2022 consid. 1, où la Haute Cour a considéré que la voie du recours en matière de droit public était ouverte contre les décisions du TAF relatives à l’autorisation fédérale de naturalisation dans le domaine de la naturalisation ordinaire ; cette jurisprudence a été récemment confirmée dans l’arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2.
F-5147/2021 Page 9 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2.2 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). Il en va de même dans les cas de naturalisation (arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023, consid. 4.4, changement de jurisprudence ; cf. infra, consid. 4.3). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LN sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est l'aLN, dès lors que la demande de naturalisation présentée par l'intéressé a été déposée auprès des autorités compétentes du canton de Genève le 14 décembre 2015, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. notamment arrêts du TF 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.2 et 1C_454/2017 du
F-5147/2021 Page 10 16 mai 2018 consid. 2, et jurisprudence citée ; arrêt du TAF F-6741/2016 du 23 mars 2018 consid. 3.3). 4. 4.1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton (art. 37 al. 1 Cst.). Les étrangères et étrangers obtiennent ainsi la nationalité suisse par la naturalisation dans un canton et une commune (après une procédure régie par le droit canto- nal), sous réserve d'une autorisation fédérale accordée par l'office compé- tent (art. 12 al. 1 et 2, art. 13 al. 1 et 15a al. 1 aLN), soit actuellement le SEM. Ces trois niveaux de la nationalité suisse (communal, cantonal et fédéral) sont indissolublement liés (cf. arrêt du TF 1D_3/2016 du 27 avril 2017 consid. 2; ATAF 2013/34 consid. 5). Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroyant l’autorisation fédérale de naturalisation (cf. art. 38 al. 2 Cst.; voir, à cet égard, Message du Conseil fédéral concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, in FF 2002 1815, ch. 1.5.1 p. 1829 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001]; voir également Message du Conseil fédéral sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale du 7 avril 1982, in FF 1982 II 137, ch. 211.2 pp. 154 et 155]; cf. en outreATAF 2013/34 consid. 5.1). 4.2 La délivrance de l’autorisation fédérale est la condition sine qua non de l’octroi de la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire ou, en d’autres termes, la « prémisse nécessaire à l’octroi de l’indigénat can- tonal et communal » (cf. art. 38 al. 2 Cst. et 12 al. 2 aLN [voir, en ce sens, ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; arrêt du TAF F-6597/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.3]). La procédure d’autorisation permet à la Confédération de vérifier si les conditions formelles (en particulier la condition de rési- dence prévue à l’art. 15 aLN) et matérielles (art. 14 aLN) de naturalisation, exigences de base s’imposant également aux cantons et aux communes, sont remplies (cf. ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; ATAF 2013/34 consid. 5.1; arrêt du TAF C-2917/2012 du 6 juillet 2015 consid. 4.2). La procédure relative à l’autorisation fédérale de naturalisation est carac- térisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l’autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. arrêts du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; C-7590/2014
F-5147/2021 Page 11 du 28 septembre 2015 consid. 4.3.1; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1842; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pp. 227, 231 et 233, n os 539, 549 et 554; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 716; DOMINIQUE FASEL, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un « quasi-droit » à la naturalisation et que le principe précité devrait être nuancé (cf. notamment arrêt du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; SOW/MAHON, in : Amarelle/ Nguyen [éd.], vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, p. 49, ch. 2.1.2, n° 8, et réf. à l’ATF 138 I 305). Il reste qu’en naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 665, ch. VIII p. 676 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 9 août 1951]). 4.3 Jusqu’à récemment, toutes les conditions de la naturalisation devaient en principe être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 4.3 in fine et F-6376/2017 du 20 décembre 2018 consid. 4.3 in fine). Il convient toutefois de noter que ce principe a récemment été modifié par le Tribunal fédéral. Ce dernier a estimé que le Tribunal administratif fédéral devait, aussi dans des cas de naturalisation ordinaire, uniquement statuer sur la base de l’état de fait tel qu’il se présente au moment de sa décision (cf. arrêt TF 1C_117/2022 consid. 4.4) et annulé l’arrêt entrepris. 5. Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale sur la nationalité, le SEM a édité le « Manuel sur la nationalité », qui constitue l'ouvrage de référence en la matière. Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la jurisprudence des tribunaux fédéraux (TAF et TF) et la pratique du SEM sur ce sujet. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et par les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d'arbitraire et dans le respect du principe d'égalité de traitement (cf. la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 [ci-après : Manuel aLN] mis à jour en février 2015 et, plus explicitement, la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après :
F-5147/2021 Page 12 Manuel LN], manuels consultables sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité). 6. 6.1 Conformément à l'art. 15 al. 1 aLN, l'étranger ne peut demander l'autorisation fédérale de naturalisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq ans qui précèdent la requête. L’al. 2 précise que dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double. En outre, selon l'art. 36 al. 1 aLN, au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers. Pour que cette condition soit remplie, le requérant doit répondre à cette exigence avant même le dépôt de la demande de naturalisation (CÉLINE GUTZWILLER, op. cit., p. 294, ch. 717). 6.2 En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 5 juillet 2006, à l’âge de 14 ans, comme étudiant, et a fréquenté plusieurs établissement scolaires et universitaires. Jusqu’à la fin 2022, il bénéficiait d’un permis de séjour pour formation et se trouve depuis lors au bénéfice de mesures provisoires octroyées par le Tribunal de céans. Lors de sa demande de naturalisation présentée auprès des autorités compétentes du canton de Genève le 5 décembre 2015, le recourant était donc régulièrement établi sur le territoire suisse depuis plus de 9 ans, dont 6 comptaient double. De plus, il est avéré qu'il se trouvait en Suisse durant trois des cinq ans qui ont précédé sa requête. 6.3 Vu ce qui précède, au moment du dépôt de sa demande de naturalisation ordinaire au mois de décembre 2015, les conditions formelles de l'art. 15 al. 1 aLN pour solliciter une autorisation fédérale de naturalisation étaient remplies. 6.4 Par ailleurs, si, conformément à la jurisprudence (cf. arrêt TAF C-1126/2006 du 13 mars 2008), le requérant doit être au bénéfice d’un statut de séjour valable au moment du dépôt de la demande, afin de satisfaire aux conditions des art. 15 et 36 aLN, il ne doit, en revanche, pas impérativement être en possession d’un titre de séjour valable pendant la procédure de naturalisation et au moment où la décision est rendue (cf. arrêt TAF C-6519/2008 du 03 novembre 2009). En l’espèce, le recourant avait une autorisation de séjour pour formation lorsqu’il a déposé sa
F-5147/2021 Page 13 requête et ce dernier a pris fin au mois de décembre 2022. Il se trouve au bénéfice de mesures provisionnelles octroyées par le Tribunal depuis 1 er
janvier 2023, lui permettant d’attendre en Suisse l’issue de son recours. 7. 7.1 Sur le fond, il n'est pas contesté que le recourant − qui réside en Suisse depuis 17 ans et était titulaire d'une autorisation de séjour pour formation jusqu’à la fin 2022 − remplit les critères formels pour l'obtention de la nationalité suisse. En revanche, le SEM estime que l'intéressé ne satisfait pas à l'ensemble des exigences matérielles inscrites à l'art. 14 aLN. Selon cette disposition, l'autorité fédérale doit s’assurer, avant l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. Elle doit en particulier examiner si le requérant (let. a) s'est intégré dans la communauté suisse ; (let. b) s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses ; (let. c) se conforme à l'ordre juridique suisse ; et (let. d) ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 7.2 Dans l'acte attaqué, l'autorité intimée ne prétend pas que le recourant ne se conformerait pas à l'ordre juridique suisse ou qu’il compromettrait la sûreté intérieure ou extérieure du pays. En effet, rien au dossier ne laisse entrevoir que le recourant aurait fait l'objet de poursuites en Suisse ou qu'une condamnation pénale pourrait encore faire obstacle à l'octroi de la nationalité en sa faveur. Le SEM soutient en revanche que le recourant ne serait pas intégré dans la communauté suisse, ne parlerait pas une des langues nationales à un niveau suffisant, et ne se serait pas accoutumé au mode de vie et aux usages suisses. 7.3 En l’espèce, l'objet du litige est dès lors limité au point de savoir si le recourant est bien intégré et accoutumé au mode de vie et aux usages suisses au sens de l'art. 14 let. a et b aLN. 8. 8.1 La notion d'aptitude à la naturalisation repose sur l'idée que « l'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité ». C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. Cette condition a d'ailleurs été maintenue dans la nouvelle loi (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547 ; arrêt du TAF F- 4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.2).
F-5147/2021 Page 14 8.2 Le Tribunal examinera dans un premier temps si le recourant peut être considéré comme étant intégré dans la communauté suisse (art. 14 let. a aLN). 8.2.1 De manière générale, l'intégration doit être comprise comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère, qui présuppose tant la disposition de l'étranger à s'intégrer − sans pour autant abandonner son identité et sa nationalité d'origine − que la volonté des Suisses d'être ouverts à cette intégration. L'étranger doit ainsi participer à la vie économique, sociale et culturelle, ce qui requiert de sa part l'apprentissage et la maîtrise de la langue au lieu du domicile et implique aussi une connaissance suffisante des usages et des coutumes suisses. Une intégration réussie se traduit non seulement par une bonne réputation et l'aptitude à communiquer avec l'entourage, mais également par la capacité de mener une vie autonome, par l'intérêt et la participation à la vie publique et sociale (ATF 146 I 49 consid. 2.5). Toute forme de participation active à la vie sociale de la commune ou de la région doit être prise en considération. L'ancrage social peut non seulement s'exprimer par l'adhésion à des associations ou à des organisations locales, mais aussi résulter d'une activité bénévole informelle ou d'une participation active à des événements locaux ou régionaux (ATF 141 I 60 consid. 3.5 et les références citées). L'accoutumance au mode de vie en Suisse suppose, outre la connaissance d'une des langues nationales, d'avoir des connaissances de base des us et coutumes, de la géographie, de l'histoire et de la politique suisses (ATF 146 I 49 consid. 4.3). Pour pouvoir participer à la vie politique de la Suisse en qualité de citoyen, des connaissances sur les fondements du système politique et social suisse sont en effet nécessaires. Cela ne signifie toutefois en aucun cas que le candidat à la naturalisation doive posséder des connaissances approfondies sur l'histoire et les institutions suisses. Il n'est en effet pas admissible d'attendre de celui-ci qu'il en sache plus que la moyenne suisse sur l'histoire et la politique du pays (Sow/Mahon, Code annoté de droit des migrations - Volume V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, n. 27 ad art. 14). Les connaissances linguistiques, les connaissances du pays et de son système politique, ainsi que l'insertion dans ses conditions de vie doivent toutefois être suffisamment développées pour que l'on puisse admettre que le candidat, après qu'il aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (arrêt du TF 1D_6/2014 du 7 mai 2015 consid. 2).
F-5147/2021 Page 15 8.2.2 Les connaissances d'une des langues nationales du pays d'accueil est un critère essentiel. Un manque de connaissances de la langue locale peut être un indice d'une intégration insuffisante. L'intégration dans la communauté suisse peut aussi être admise lorsque la personne requérante communique avec la population suisse dans une langue autre que celle parlée dans le pays d'accueil (ATAF 2008/46 consid. 5.2.2 et 5.5.1). On notera ici que les exigences légales quant à une intégration réussie sont moins rigoureuses dans le cadre d'une naturalisation facilitée que dans celui d'une naturalisation ordinaire (ATAF 2008/46 consid. 5.2.3). Enfin, le niveau d'exigence doit être adapté à la durée du séjour de la partie requérante en Suisse (cf. SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 3 ème éd. 2015, p. 424). 8.2.3 Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situation personnelle du requérant, notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24). 8.3 En l'espèce, au moment du dépôt de la demande de naturalisation du recourant en 2015, ce dernier avait 22 ans. Il était arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans, de sorte qu’il avait passé l’essentiel de son enfance à l’étranger. Même en Suisse, il avait du reste continué d’évoluer dans un environnement international anglophone. 8.4 Concernant la question de l’apprentissage de la langue française, si le recourant a allégué souffrir de TTA, il n’a pas établi que ce trouble avait été diagnostiqué. A cet égard, le rapport explicatif du 12 novembre 2019 de l’Association Camarada mentionne que la « dyslexie » et les « troubles de l’attention » auraient été diagnostiqués à l’âge de 3 ans mais ne pose pas elle-même de diagnostic. De plus, le rapport déclare que le recourant aurait suivi un nombre considérable d’heures de cours de français, sans avoir toutefois procédé à la moindre vérification des informations fournies par le recourant (que ce dernier n’a d’ailleurs ni étayées, ni démontrées). En ce qu’il se base essentiellement sur les allégations du recourant, la valeur probante de ce rapport est dès lors limitée. Quant au rapport médical du Dr. C._______ du 20 septembre 2019, il ne fait état que de dyslexie présente depuis l’enfance. Au niveau de
F-5147/2021 Page 16 l’apprentissage des langues, il évoque les difficultés de l’intéressé sans toutefois les examiner lui-même ; comme celui de l’Association Camarada, il se base essentiellement sur les déclarations de l’intéressé. Il conclut que le recourant est « inapte » à l’apprentissage du français, mais capable de passer un test de connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse et du canton de Genève. 8.5 Au vu de ce qui précède, ce n’est que si la dyslexie du recourant l’entraverait de façon significative dans l’apprentissage du français sur le plan oral que la question d’une éventuelle exemption se poserait. Le recourant ne saurait en effet se prévaloir d’un TTA dont l’existence, l’étendue et les conséquences n’ont pas été démontrées à satisfaction de droit (art. 12 PA). 8.6 La dyslexie est un trouble spécifique de l’apprentissage de la lecture, lié à une difficulté particulière à identifier les lettres, les syllabes ou les mots, qui se manifeste en l’absence de tout déficit visuel, auditif ou intellectuel et malgré une scolarisation normale (cf. la définition proposée par CAP Intégration <Dyslexie - Cap Intégration Genève> (version mise à jour le 4 avril 2023), consulté en août 2023). Donc, et ainsi que l’a relevé le SEM dans sa décision du 22 octobre 2021, il s’agit d’un trouble de l’apprentissage de la lecture et du langage écrit uniquement, et non du langage verbal. Certes, pour une personne souffrant de dyslexie, l’apprentissage d’une langue étrangère s’avère plus ardu (cf. Lexydis, Dyslexie et apprentissage des langues étrangères, 29 mai 2019 < Dyslexie et apprentissage des langues étrangères, mission impossible ? (lexidys.com)>, site consulté en août 2023), mais de nombreuses techniques existent pour leur permettre d’y arriver malgré tout (cf. FranceDyslexia, Aider un enfant dyslexique à apprendre une langue étrangère < Aider un enfant dyslexique à apprendre une langue étrangère (francedyslexia.com)>, consulté en août 2023). Le recourant serait déjà d’ailleurs parvenu au niveau C1 à l’écrit. Ainsi, la dyslexie, à elle seule, n’est pas une raison suffisante pour justifier l’incapacité à s’exprimer correctement en français dans le contexte d’une procédure ordinaire de naturalisation. En l’espèce, comme valablement relevé par le SEM, l’intéressé a évolué dans un environnement anglophone depuis sa naissance, y compris en Suisse, et n’a jamais eu besoin de communiquer dans une autre langue que l’anglais pour évoluer dans le milieu international qui est le sien. Avec une prise en charge adaptée, rien ne s’oppose cependant à ce qu’il atteigne un niveau A2 en français. Le fait
F-5147/2021 Page 17 que le recourant est en train d’accomplir un Master démontre d’ailleurs qu’il a les capacités intellectuelles nécessaires à cette fin. En conséquence, le Tribunal estime qu’il ne se justifie pas d’accorder une exemption au recourant et ce dernier ne fait pas valoir, de manière étayée, d’autres raisons pour lesquelles ce devrait être le cas. Il convient encore d’ajouter que, quand bien même les autorités cantonales l’ont exempté d’un test linguistique, cette décision ne lie ni le SEM, ni à fortiori le Tribunal. Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal a conclu qu’avec des mesures de soutien appropriées le recourant devrait être en mesure d’apprendre une langue étrangère, l’argumentation de ce dernier, tirée d’une violation de la LHand, doit également être écartée. 8.7 Enfin, le Tribunal relève que le recourant, malgré son âge, n’est pas intégré professionnellement et qu’il est toujours financièrement entretenu par ses parents. Cette circonstance atteste de l’absence d’intégration en- dehors de l’environnement international et d’adaptation au mode de vie et usages suisses. Sur ce plan, bien qu’il ait mentionné un réseau d’amis et la pratique d’activités en Suisse (cf. mémoire de recours p. 27), le recourant n’a produit aucune pièce pour étayer ses propos. Par ailleurs, certaines de ses réponses à ce sujet sont peu crédibles (cf. le questionnaire relatif à la procédure de naturalisation ordinaire signé par le recourant le 14 décembre 2015 qui liste deux de ses propres avocats comme faisant partie des cinq « amis » ; p. 7 du formulaire). 9. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, par sa décision du 22 octobre 2021, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
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F-5147/2021 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 17 décembre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Aileen Truttmann Nuno-Michel Schmid
F-5147/2021 Page 20 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
F-5147/2021 Page 21 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) – À l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information