B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5119/2015
Arrêt du 14 mars 2017 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Martin Kayser, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Grégoire Rey, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-5119/2015 Page 2 Faits : A. Le 29 mai 2002, A._______, né le (...), d’origine guinéenne, a déposé au- près de la Représentation de Suisse à Conakry une demande d’autorisa- tion de séjour dans le but d’étudier à l’Ecole polytechnique fédérale de Lau- sanne (EPFL). Il s’est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour tempo- raire dans le canton de Vaud.
Au mois de septembre 2003, le prénommé a fait la connaissance à Fri- bourg de B., née le (...), originaire de (...) et (...). Etant tombés mutuellement amoureux, les intéressés ont pris la décision de vivre en mé- nage commun. Cette communauté de vie a duré plusieurs mois, avant que A. ne fût contraint de quitter la Suisse en raison de problèmes de financement de ses études. Il est cependant resté en contact avec son ancienne compagne depuis l’étranger.
Ayant décidé par la suite de reprendre leur relation amoureuse, les intéres- sés se sont mariés le (...) à Conakry. A la suite de son mariage, A._______ a été autorisé à rejoindre son épouse en Suisse, en juin 2006, dans le cadre du regroupement familial; un enfant est issu de cette union, C., née le (...) à (...). B. Par requête datée du 28 août 2011, A. a introduit auprès de l'auto- rité compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 1 er octobre 2012, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en com- munauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'en- visager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lors- que, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi- gueur. C. Par décision du 14 novembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1 er janvier 2015) a
F-5119/2015 Page 3 accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communaux de son épouse. D. Par jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal d’arrondissement de la Côte (VD) a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux le (...), tout en ratifiant la convention signée par les parties le 1 er juillet 2013. E. Le 2 juin 2014, le Service de la population du canton de Vaud a porté la situation des intéressés à la connaissance de l'ODM. F. Par courrier du 18 juin 2014, l'ODM a informé A. qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, conformément à l'art. 41 LN, tout en lui accordant un délai pour formuler ses éventuelles déterminations et produire les pièces se rapportant à la procédure de séparation et de divorce.
L'intéressé a donné suite à ladite réquisition par écriture datée du 22 juillet 2014. G. Sur requête de l'ODM, la police municipale de Lausanne a procédé, le 29 septembre 2014, à l'audition rogatoire de B.. Entendue sur les cir- constances de son mariage, l'intéressée a déclaré avoir fait la connais- sance de son futur époux en septembre 2003 dans un établissement public à Fribourg, lors d’une soirée passée avec des amis communs. Elle a ajouté que A. était alors au bénéfice d’une autorisation de séjour en sa qualité d’étudiant à l’EPFL, mais qu’il n’avait pas pu terminer sa formation d’informaticien et qu’il avait quitté la Suisse en 2003. S'agissant des at- tentes concrètes par rapport à son mariage, B._______ a exposé qu’elle était « très amoureuse » de son mari et qu’elle voulait construire un avenir commun avec lui. Par ailleurs, elle a déclaré ne s’être rendue qu’une seule fois en Guinée, en 2006, dans l’unique but de se marier. Elle a affirmé en outre que les problèmes conjugaux au sein du couple étaient apparus au mois de décembre 2012, alors qu’elle avait découvert sur le téléphone por- table de son mari des messages (SMS) « qui me mettaient dans le doute quant à ses relations ». De plus, elle a précisé que la question de la sépa- ration du couple avait été évoquée pour la première fois, entre les 25 et 26 décembre 2012, et que les époux avaient alors « immédiatement mis en marche la procédure de divorce ». Sur un autre plan, elle a déclaré avoir
F-5119/2015 Page 4 souvent conversé téléphoniquement avec sa belle-mère, résidant en Gui- née, et avoir reçu celle-ci une seule fois au domicile conjugal, en 2012. Par ailleurs, elle a affirmé que son ex-époux ne se rendait pas régulièrement dans son pays d’origine. De plus, elle a confirmé que la communauté con- jugale était stable au moment de la décision de naturalisation d’A._______ et que l’obtention de la nationalité suisse avait permis au couple « de pro- jeter une vie familiale et professionnelle plus stable ». Interrogée sur la sur- venance d’un événement particulier juste après ladite naturalisation, B._______ a répondu que les messages (SMS) reçus par son mari avaient été « clairement » à l’origine de leur séparation. Enfin, elle n’a pas formulé d’objection quant à la transmission du procès-verbal de son audition à son ex-époux. H. Invitée par l’ODM à compléter ses précédentes déclarations, B._______ a, par courrier du 17 décembre 2014, expliqué avoir « fouillé » le téléphone portable de son ex-époux et avoir ainsi découvert un message que ce der- nier avait échangé avec une autre femme en Guinée. I. Par courrier du 17 mars 2015, l'ODM a transmis à A._______ copies du procès-verbal d'audition du 29 septembre 2014 ainsi que de la lettre de son ex-épouse du 17 décembre 2014, en lui impartissant un délai aux fins de lui permettre de se déterminer à ce sujet.
Dans son écriture du 8 avril 2015, le prénommé a assuré que son mariage avec B._______ était sincère et fondé sur l’amour, n’ayant jamais eu l’in- tention de tromper son épouse. Il a contesté l’existence du message con- cerné, en ajoutant que celui-ci ne pouvait pas être la cause du divorce. J. Le 26 mai 2015, l’autorité compétente du canton de Neuchâtel a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A._______ le 14 novembre 2012. K. Par décision du 17 juin 2015, le SEM a prononcé l'annulation de ladite na- turalisation. L'autorité de première instance a d'abord retenu l'enchaînement logique et chronologique des événements qui démontrait que la communauté conju- gale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne
F-5119/2015 Page 5 remplissait pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signa- ture de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, elle a d’abord constaté que l'intéressé avait conclu un mariage en Guinée avec une citoyenne suisse qu’il avait côtoyée moins de trois mois. Elle a ensuite relevé que, « simultanément » à l’octroi de la naturalisation facilitée, les époux avaient pris la décision irrévocable de divorcer malgré la présence d’un enfant commun de moins de deux ans et que, moins de huit mois après sa naturalisation, l’intéressé avait cosigné une convention de divorce en l’absence de toute autre mesure. Par ailleurs, le SEM a évoqué les déclarations de B._______ mettant en doute la fidélité de son ex-époux, alors que ce dernier effectuait un voyage en Guinée (au mois de décembre 2012). Par ailleurs, il a estimé qu’A._______ n'avait ap- porté aucun élément permettant d'écarter les événements retenus ci-avant. Dans ce contexte, le SEM a écarté l’hypothèse avancée par A._______ selon laquelle son épouse lui aurait fallacieusement reproché des velléités d’adultère dans le seul but d’obtenir le divorce, ce qui lui aurait permis ne pas devoir le soutenir, à son tour, pour financer les études qu’il envisageait d’entreprendre. Par ailleurs, il a jugé invraisemblables les déclarations aux termes desquelles le prénommé n’aurait pas eu conscience de la gravité de ses problèmes conjugaux au mois de décembre 2012, dès lors que sa mère, qui séjournait chez B._______ à cette époque, avait évoqué avec cette dernière les problèmes survenus au sein du couple. Le SEM a conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions de son annulation au sens de l'art. 41 LN étaient remplies. L. Par acte du 20 août 2015, A._______ a recouru contre cette décision au- près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à son annulation. A titre préalable, il a requis la comparution personnelle des parties et l'audition de divers témoins, dont celle de B._______. Dans son pourvoi, le recourant a souligné que les sentiments éprouvés par chacun des époux demeuraient intactes lors de la signature de déclaration sur la communauté conjugale, soit après six ans de vie com- mune, que son ex-épouse n’avait alors mentionné l’existence d’aucune « difficulté relationnelle » durant cette période et que l’équilibre familial s’était vu « brusquement » rompu par la prétendue découverte d’un mes- sage sur son téléphone portable, « provenant soi-disant d’une autre femme ». Sur ce point, le recourant a indiqué qu’il avait cherché à com- prendre à quel message son ex-épouse faisait allusion, mais qu’il n’était jamais parvenu à obtenir une quelque explication de la part de cette der- nière à ce sujet. Dans ce contexte, il a insisté sur le fait que le divorce lui
F-5119/2015 Page 6 avait été imposé de manière unilatérale par son ex-épouse et que cet évé- nement constituait « une conséquence extraordinaire » pour lui, en sens qu’il « n’est jamais parvenu à comprendre la réaction disproportionnée de son ex-épouse face (à) un message qui demeure contesté et inconnu de tous ». Par ailleurs, le recourant a exposé qu’il avait toujours nié l’existence de toute relation extraconjugale, qu’il regrettait d’avoir accepté le principe du divorce, qu’il n’envisageait pas de se remarier et qu’il continuait d’entre- tenir d’excellentes relations avec sa petite fille et son ex-épouse qu’il voyait régulièrement. Aussi a-t-il estimé avoir apporté « la preuve irréfutable » de l’existence d’une communauté conjugale effective lors de « la déclaration de sincérité » et de l’octroi de la naturalisation facilitée.
Par pli du 14 octobre 2015, le recourant a produit plusieurs témoignages écrits afin d’étayer ses dires. M. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 28 octobre 2015.
Par écriture du 4 décembre 2015, le recourant a contesté ladite prise de position qui, selon lui, « ne contient que des déductions hâtives et hasar- deuses » ; un double de cet écrit a été porté à la connaissance du SEM, par ordonnance du 10 décembre 2015. N. Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
F-5119/2015 Page 7 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015
F-5119/2015 Page 8 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facili- tée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la natu- ralisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la créa- tion d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
F-5119/2015 Page 9 droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con- former en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura- lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus- qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap- puie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 pré- cité, consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet ATF 135 II 161 précité, consid. 3).
F-5119/2015 Page 10 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordi- naire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'ex- pliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.) 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 14 novembre 2012 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 17 juin 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l’autorité cantonale compétente (...). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte égale- ment le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1 bis LN).
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi- tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop- pée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure retient que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontre que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplit pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la nationalité suisse. A cet égard, elle constate qu’A._______, alors qu’il s’était vu refuser un premier visa d’entrée en Suisse pour études, a conclu en 2006 un mariage en Guinée avec une
F-5119/2015 Page 11 citoyenne suisse qu’il avait côtoyée durant moins de trois mois. De plus, elle retient que « simultanément » à l’octroi de la naturalisation facilitée, les époux ont pris la décision irrévocable de divorcer, malgré la présence d’un enfant commun âgé de moins de deux ans, et que, moins de huit mois après sa naturalisation, l’intéressé a cosigné une convention sur les effets de son divorce avant d’introduire une demande commune de divorce en l’absence de toute autre mesure (cf. décision entreprise, p. 5).
6.2 De son côté, le recourant reproche au SEM d’avoir retenu de manière lacunaire les circonstances de la séparation du couple. Il souligne que le divorce a été imposé de manière unilatérale par B._______, pour des mo- tifs indépendants de la personne du recourant. Il estime que ce fait consti- tue « une conséquence extraordinaire » pour lui, en ajoutant qu’il n’est ja- mais parvenu à comprendre la réaction disproportionnée de son ex-épouse face à un message – provenant soi-disant d’une autre femme – qui de- meure contesté et inconnu de tous ( cf. mémoire de recours, p. 19). Cela étant, il assure avec force que la communauté conjugale était effective, tant lors de la déclaration de « sincérité » le 1 er octobre 2012 que lors de l’ob- tention de la naturalisation facilitée le 14 novembre 2012. A cet égard, il souligne que la présomption de fait retenue par l’autorité inférieure est re- mise en cause par la production de diverses attestations prouvant l’exis- tence d’une véritable union stable et la volonté de la maintenir à cette époque (ibid., p. 22). Il en conclut que la séparation, même si elle n’est intervenue que peu de temps après l’acquisition de la nationalité suisse, ne permet pas de fonder la présomption de fait selon laquelle la naturali- sation aurait été obtenue frauduleusement par le biais de déclarations mensongères (ibid., p. 20). 6.3 A l’examen des pièces du dossier, il appert que plusieurs éléments par- lent en faveur de la thèse défendue par le recourant.
6.3.1 D’emblée, Il convient de relever que la communauté conjugale des époux B._______ a duré près de sept ans et demi, soit jusqu’au dépôt de la demande de divorce le 13 août 2013. Compte tenu de cette durée, le sérieux de l’union vécue par les époux peut difficilement être mis en doute, cela d’autant moins que dans la continuité de leur amour, la perspective de créer une famille s’est matérialisée par la naissance, le (...), de l’enfant C._______. 6.3.2 Il s’impose de relever ensuite que le recourant a fait la connaissance de sa future épouse en septembre 2003 déjà, que les intéressés ont vécu en ménage commun durant huit mois environ, soit jusqu’en avril 2004, et
F-5119/2015 Page 12 que ceux-ci ont eu l’occasion, avant de se marier, de se revoir à l’étranger à diverses reprises. Le fait que les intéressés se sont ainsi côtoyés avant leur union le 15 mars 2006 tend indéniablement à démontrer que leur rela- tion était réellement fondée sur l’amour et la sincérité. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne corrobore la thèse selon laquelle les époux, qui n’ont par ailleurs qu’une différence d’âge d’une année, n’ont pas eu la ferme vo- lonté de fonder une communauté conjugale effective en mars 2006. Bien au contraire, interrogée au sujet de ses attentes concrètes par rapport au mariage, B._______ a déclaré, lors de son audition rogatoire, avoir été « très proche de mon mari dont j’étais très amoureuse ». De plus, elle a affirmé que son intention était alors de construire un avenir commun avec son époux, en ajoutant que leur complicité s’était renforcée avec la nais- sance de leur fille (cf. p.-v. d’audition établi le 29 septembre 2014 par la police de l’Est Lausannois, p. 2). Enfin, la réalité de l’union conjugale des époux B._______ est démontrée à satisfaction par les nombreux moyens de preuve qui ont été produits dans le cadre de la procédure de recours, dont plusieurs témoignages écrits et des jeux de photographies. Ainsi, le frère de B._______ a, lui aussi, déclaré ne pas douter « un seul instant » de l’amour que l’intéressé éprouvait pour son épouse et de « sa parfaite intégration dans notre cercle familial » (cf. écrit daté du 7 juillet 2015 ; pièce n° 6). Quant à l’ex-belle-mère du recourant, elle a certifié que « (...) était un mari aimant, responsable et un père affectueux » (cf. écrit du 7 juillet 2015 ; pièce n° 9). 6.3.3 Par ailleurs, plusieurs pièces versées au dossier tendent à démontrer que la relation intacte des époux B._______ était présente lors de la signa- ture de la déclaration sur la communauté conjugale et de l’octroi de la na- turalisation facilitée. Ainsi, au cours de la procédure en première instance, B._______ a assuré que la communauté conjugale avec son ex-mari était alors effectivement stable et tournée vers l’avenir à ce moment-là (cf. p.-v. d’audition du 29 septembre 2014, p. 3 in fine). Dans un témoignage écrit versé en cause, la prénommée a confirmé que le couple vivait toujours ensemble le 1 er octobre 2012 et que celui-ci n’avait pas connu de difficultés à cette époque, alors que l’enfant C._______ était âgée de quelques mois seulement. Enfin, elle a déclaré qu’il n’y avait pas eu de déclarations men- songères de la part de son ex-époux au sujet de la réalité de leur union conjugale (cf. écrit du 5 juillet 2015, pp. 2 et 3 ; pièce n° 4 produite à l’appui du recours). 6.3.4 S’agissant des motifs de séparation, le recourant a exposé dans son pourvoi que l’équilibre de la famille s’était vu rompu en raison de la décou- verte par B._______ d’un message (SMS) provenant prétendument d’une
F-5119/2015 Page 13 autre femme. Il a affirmé que la prénommée avait alors remis en question sa fidélité à la suite de cet événement et qu’elle s’était ensuite rapidement détachée de lui, au point de manifester son intention de mettre un terme à leur union et de lui imposer une procédure de divorce. En outre, le recou- rant a souligné n’avoir eu d’autre choix que de se résoudre devant la ferme volonté de son ex-épouse, qui ne lui a laissé « aucun moyen de connaître le véritable motif de cette décision », tout en assurant n’avoir jamais trompé sa femme, « qu’il aime passionnément » (cf. mémoire de recours, p. 7). Le SEM a contesté cette version des faits dans son préavis, en retenant que l’intéressé avait introduit une requête conjointe de divorce à l’amiable au- près du Tribunal d’arrondissement de la Côte et qu’il avait solennellement déclaré devant ce tribunal avoir déposé sa demande de divorce après « mûre réflexion et de son plein gré ». Par ailleurs, l’autorité inférieure s’est étonnée du fait qu’au lendemain de l’annonce de la ferme intention de son épouse de divorcer, soit le 27 décembre 2012, le recourant eût choisi de se rendre en Afrique pour un « voyage d’agrément » en laissant en Suisse sa fille et son épouse, alors qu’il était parfaitement conscient de l’existence de ses graves problèmes conjugaux. Aussi a-t-elle jugé invraisemblables les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait tout mis en œuvre pour sauver son mariage (cf. réponse du SEM du 28 octobre 2015, p. 1). Sur ce point, A._______ a objecté dans sa réplique que le fait de conclure une convention de divorce avec accord complet, puis de déposer une re- quête commune, ne signifiait pas qu’il aurait « en soi accepté la séparation, et ne l’a pas subie ». En outre, il a expliqué avoir abordé le divorce par le biais d’une solution consensuelle, son but étant de ne pas nuire au bien- être de la famille et notamment de ne pas imposer à sa fille les lourdes conséquences d’une procédure contentieuse. Quant au prétendu « voyage d’agrément » qu’il avait entrepris seul en décembre 2012, le recourant a expliqué qu’il n’avait pas pu se rendre en Guinée depuis son mariage en 2006 en raison du coût élevé du voyage, qu’il s’était rendu seul dans son pays d’origine pour y célébrer l’anniversaire de sa mère, le 31 décembre 2012, à l’exclusion de tout autre motif, en particulier touristique, et que ce voyage avait été planifié par le couple de longue date (cf. observations d’A._______ du 4 décembre 2015). 6.3.5 Le Tribunal observe que les explications avancées par le recourant ci-dessus apparaissent crédibles et que ce dernier a été en mesure de dé- montrer la survenance d’un événement extraordinaire ayant entraîné une détérioration rapide du lien conjugal, même s’il est vrai que l’épisode relatif à la découverte par B._______ du message (SMS) évoqué plus haut de- meure dans une zone d’ombre. L’autorité de céans n’est cependant pas en mesure de se prononcer plus avant sur cette question, puisque le recourant
F-5119/2015 Page 14 a affirmé n’avoir jamais pu obtenir une quelconque explication de la part de son ex-épouse sur la réelle teneur dudit message, « malgré l’importance de la soi-disant découverte » (cf. mémoire de recours, p. 23). Il convient cependant d’observer que ledit épisode relève de la sphère intime du couple et qu’il est impossible, dans ces circonstances, de déterminer avec certitude si B._______ a décidé de mettre fin à son union conjugale parce qu’elle soupçonnait son mari d’entretenir une relation extraconjugale, et que cela constituait le motif qui aurait précipitamment détruit l’équilibre du couple.
Cela étant, au vu des éléments évoqués plus haut (cf. consid. 6.3.1 à 6.3.3), l’on peut néanmoins considérer comme plausible que l’épisode en question ait entraîné la rupture rapide de l’union conjugale et que le véri- table processus de désunion du couple n’ait commencé que postérieure- ment à la signature de la déclaration sur la communauté conjugale ou à la décision de naturalisation facilitée. Aussi, si la présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements peut être retenue en l’espèce puisque la séparation du couple est intervenue peu de temps après la dé- cision de naturalisation facilitée, il s’impose d’admettre en définitive que le recourant a été en mesure de renverser dite présomption, au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. consid. 4.4), en démontrant qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple et qu’il n’avait pas obtenu la naturalisation par un comportement déloyal et trom- peur. Par conséquent, les conditions d'application de l'art. 41 LN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a annulé la naturalisation facilitée ac- cordée à A._______ le 14 novembre 2012.
Vu l’issue de la présente cause, il est superflu de se prononcer sur la con- clusion formulée par le recourant à l’appui de son pourvoi, en tant qu’elle requiert la comparution personnelle des parties et l’audition de trois per- sonnes en qualité de témoins (cf. mémoire de recours, pp. 25 et 26). 8. Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l'intéressé qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée.
F-5119/2015 Page 15 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Il en va de même de l'autorité inférieure, bien qu'elle succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2’200.- (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d'avocat, les débours et la TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
F-5119/2015 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de Fr. 1'200.-, versée le 3 octobre 2015, sera restituée au recourant dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 2'200.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :