B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5099/2022
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Laura Hottelier, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Marion Pourchet, avocate, Caritas Neuchâtel, Vieux-Châtel 4, Case postale, 2002 Neuchâtel 2, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen; décision du SEM du 6 octobre 2022.
F-5099/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 19 août 2022, A._______, ressortissante sénégalaise née le (...) (ci-après : la recourante ou l’intéressée), a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Rabat (ci-après : la Représentation suisse à Rabat) une demande de visa Schengen d’une durée de six mois en invoquant son intention de se rendre au chevet de sa sœur malade. A.b Par décision du 22 août 2022, la Représentation suisse à Rabat a refusé la délivrance du visa au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait pas été établie. B. B.a Par courrier du 26 août 2022, le beau-frère de la recourante a formé opposition contre cette décision par-devant le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Il a exposé que la demande de visa n’avait pour but que la visite auprès de sa femme malade. Il a également précisé que la présence en Suisse de l’intéressée constituerait un soutien psychologique pour son épouse et leurs deux enfants.
B.b Le 21 septembre 2022, la recourante, par l’entremise de sa mandataire, a complété l’opposition déposée par son beau-frère, indiquant qu’elle n’avait aucune intention de demeurer en Suisse au terme du visa sollicité. Par courrier du 4 octobre 2022, elle a transmis une attestation médicale du service de médecine intensive de X._______ (ci-après : X.), indiquant que sa sœur était hospitalisée pour une durée indéterminée. B.c Par courrier du 5 octobre 2022, reçu le 7 octobre par l’autorité inférieure, un assistant social de X. a souligné la nécessité de la présence de l’intéressée auprès de sa sœur malade. B.d Par décision 6 octobre 2022 notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté l’opposition du 26 août 2022 et a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen. C. Le 8 novembre 2022, A._______, par l’entremise de sa mandataire, a formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi d’un visa Schengen en sa faveur.
F-5099/2022 Page 3 D. Invitée par ordonnance du 25 novembre 2022 à se prononcer sur le mémoire de recours, l’autorité inférieure, dans ses observations du 13 décembre 2022, en a proposé le rejet. Elle a en substance relevé que les documents fournis à l’appui de la demande de visa ne permettaient pas de considérer la sortie de Suisse de la recourante comme suffisamment garantie. Le 19 janvier 2023, l’intéressée a déposé une réplique, dans laquelle elle a indiqué que sa sœur devait se faire amputer des quatre membres dans les semaines à venir et que son beau-frère, ainsi que ses neveux, avaient besoin de son soutien. Par courrier du 13 février 2023, l’autorité inférieure a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à faire valoir. E. Par ordonnance du 12 juillet 2023, le Tribunal a invité la recourante à lui fournir diverses informations concernant la santé de sa sœur et sa propre situation au Maroc. Le 23 août 2023, l’intéressée a produit un certificat médical de X._______, une copie de sa demande de titre de séjour au Maroc, un bulletin de paie et son relevé de compte bancaire. Par courrier du 11 octobre 2023, la recourante a produit le titre de séjour marocain qu’elle avait dans l’intervalle obtenu. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
F-5099/2022 Page 4 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a la qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour sa visite soient dépassées (art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-2086/2020 du 17 mai 2021 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1) Sous cet angle, l’intéressée invoque une violation par le SEM de la maxime inquisitoire. Elle expose que ce dernier aurait établi l’état de fait pertinent de façon inexacte et incomplète, violant de la sorte son droit d'être entendue. Elle fait valoir à cet égard que l’autorité inférieure n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle stable au Maroc et des raisons familiales qui l’avaient poussée à faire sa demande de visa. En outre, elle lui reproche de ne pas avoir suffisamment instruit l’intérêt supérieur de ses neveux mineurs à sa venue, violant ainsi les art. 3 CDE (RS 0.107) et 8 CEDH (RS 0.101). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités constatent les faits d’office et
F-5099/2022 Page 5 procèdent s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF F-1182/2023 du 8 juin 2023 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 3.2.1 L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2.2 La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, par exemple parce qu’elle a à tort nié le caractère pertinent d’un fait (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c’est également le cas lorsqu’elle a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., Berne 2015, p. 566). 3.2.3 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, les moyens de preuve et les griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ;138 IV 81 consid. 2.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_114/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le SEM a globalement tenu compte des allégations de la recourante en ce qui concerne sa situation personnelle au Maroc ainsi que la situation médicale de sa sœur en Suisse. S’il est vrai que l’autorité inférieure n’a pas
F-5099/2022 Page 6 expressément mentionné sa situation professionnelle, la présence de son fils au Maroc ou encore le bien-être de ses neveux dans la motivation de sa décision, elle a toutefois estimé qu’au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, la sortie de l’espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être suffisamment garantie (cf. décision querellée p. 4). Les griefs de la recourante relèvent donc en réalité du fond et seront dès lors traités ci-après (cf. consid. 8 infra). 3.4 Les griefs formels invoqués par l’intéressée doivent dès lors être rejetés. 4. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, ces dernières ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1 ; F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans
F-5099/2022 Page 7 le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
5.2 Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet
F-5099/2022 Page 8 circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 5.3 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante sénégalaise, l’intéressée est soumise à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. Bien qu’elle ait dans un premier temps sollicité un visa pour une période dépassant les 90 jours autorisés dans le cadre d’un visa Schengen, elle a ultérieurement indiqué qu’il s’agissait d’une erreur causée par son ignorance de la procédure (cf. mémoire de recours, p. 7). A cet égard, il n’est d’ailleurs pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d’une quelconque autorisation de séjour ne sont pas remplies. La recourante n'a du reste pas fait de demande ni produit de documents dans ce sens. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
F-5099/2022 Page 9 sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 7. 7.1 Dans sa décision du 6 octobre 2022, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à Rabat à l’encontre de la recourante. Elle a, en substance, retenu que la sortie de cette dernière de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à sa situation personnelle, ainsi qu'à la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine (Sénégal) et dans son pays de provenance (Maroc). Elle a, à ce sujet, relevé que l’intéressée était jeune, célibataire et qu’elle ne possédait aucun titre de séjour au Maroc. La possibilité pour cette dernière de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables qu’au Maroc ou au Sénégal ne pouvait, selon le SEM, être exclue, dès lors qu'elle n'avait pas établi entretenir de liens si étroits avec son pays de provenance que son retour y serait garanti. En outre, dans ses observations du 13 décembre 2022, l’autorité inférieure a relevé qu’il ne pouvait être exclu que la recourante tente, une fois sur place, d’entreprendre des démarches en vue d’une prolongation de son séjour, au regard du soutien qu’elle désirait apporter au mari et aux enfants de sa sœur en Suisse. Cette crainte était d’autant plus justifiée qu’elle avait initialement sollicité un visa Schengen d’une durée de six mois et que le certificat médical du
F-5099/2022 Page 10 16 août 2022 joint à sa demande mentionnait que sa sœur était hospitalisée pour une durée indéterminée. 7.2 Dans ses écritures, la recourante a, en particulier, rappelé que sa visite en Suisse était motivée par l’hospitalisation soudaine de sa sœur, dont la gravité de la maladie était attestée par de nombreux documents. Au vu de ces circonstances exceptionnelles, sa présence en Suisse était primordiale pour soutenir non seulement sa sœur mais également ses neveux et son beau-frère. En outre, elle a indiqué avoir une situation personnelle et professionnelle stable au Maroc, où elle vivait en compagnie de son fils de neuf ans. Afin d’étayer ses arguments, l’intéressée a également produit un contrat de bail à loyer, son contrat de travail, des fiches de salaire, une attestation de prise en charge de son fils par sa grande-sœur pendant son voyage en Suisse, diverses attestations médicales concernant sa sœur en Suisse, ainsi que, dans un premier temps, le récépissé de sa demande de titre de séjour au Maroc, puis, une copie de sa carte d’immatriculation obtenue durant la présente procédure de recours. 8. 8.1 En l'occurrence, au vu de la situation socio-économique prévalant au Maroc, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir la recourante prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, bien que le Maroc soit considéré comme un pays stable, le risque d’actes terroristes persiste dans tout le pays (cf. site du DFAE > conseils pour les voyages au Maroc, consulté le 20 septembre 2023). S'agissant de la situation économique et sociale au Maroc, on relèvera que, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour ce pays à 3’527 USD en 2022, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 91'991 USD, le premier demeurant ainsi très en dessous des standards européens ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/pays/maroc, consulté en septembre 2023). En outre, selon les valeurs de 2021, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Maroc au 104 e rang sur 189 Etats (cf. Rapport sur le développement humain 2021/2022, consultable sur le site du Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD] : https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/ hdr2021-22overviewfrpdf.pdf, consulté en septembre 2023). S’agissant des conditions de vie des migrants au Maroc, ce pays a lancé, en 2014, une campagne de régularisation de la situation administrative irrégulière
F-5099/2022 Page 11 des migrants sur son territoire. A cet égard, un peu plus de deux tiers des migrants dans ce pays (71,6 %) affirment être en situation irrégulière. Toutefois, près de deux tiers (63,9 %) des migrants ayant fait une demande de régularisation ont déclaré que leur demande avait été acceptée, bien qu’étant précisé que le taux d’acceptation des demandes est plus faible pour les ressortissants sénégalais. A cet égard, la demande ces derniers seraient acceptées à 50,7% et refusées à 28,5%, tandis que les ressortissants maliens auraient un taux d’acceptation dépassant les 75% pour environ 17,7% de demandes rejetées (cf. Rapport du Haut-Commissariat au Plan, « La migration forcée au Maroc », file:///C:/Users/U80860468/Downloads/La%20migration%20forc%C3%A9 e%20au%20Maroc,%20r%C3%A9sultats%20de%20l'enqu%C3%AAte%2 0nationale%20de%202021,%20rapport%20d%C3%A9taill%C3%A9.pdf, Septembre 2021, pp. 62 ss, consulté en septembre 2023). 8.2 Ainsi, le Tribunal ne saurait faire abstraction de ce que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays d'origine afin de connaître de meilleures perspectives d'avenir. Un tel constat n'est que renforcé, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7). Compte tenu de la situation générale au Maroc et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal considère qu’il existe effectivement un risque que la recourante prolonge son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (arrêt du TAF F-6760/2019 du 1 er février 2021 consid. 7.4 in fine et jurisprudence citée). 8.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
F-5099/2022 Page 12 transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité ibid.). 8.4 Il sied dès lors d’examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la recourante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.4.1 Le Tribunal souligne qu’il est compréhensible qu’au vu des circonstances, l’intéressée souhaite se rendre au chevet de sa sœur. Cependant, la recourante, célibataire âgée de 31 ans, ne vit à Casablanca que depuis deux ans. Selon le contrat de bail joint au dossier, elle logerait par ailleurs dans un appartement de deux chambres à coucher, qu’elle partagerait avec trois autres femmes sénégalaises ainsi que son fils âgé de neuf ans. Sa grande-sœur résiderait également à Casablanca. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l’intéressée disposerait de liens et d’obligations sociales ou familiales particulières au Maroc. En effet, si elle vit effectivement avec son fils âgé de neuf ans, il sied de constater qu’une séparation ne poserait, de prime abord, aucun problème, dès lors qu’elle a déclaré pouvoir le laisser pendant six mois chez sa sœur à Casablanca. Dans ces circonstances, elle pourrait donc se créer une nouvelle existence hors du Maroc sans que cela n’entraîne pour elle des difficultés particulières sur le plan familial. 8.4.2 En outre, le Tribunal constate que la recourante n’a entamé des démarches administratives pour régulariser sa situation auprès des autorités marocaines qu’après avoir reçu l’ordonnance du 12 juillet 2023 du Tribunal de céans, l’invitant à se prononcer sur son statut. S’il appert certes du dossier de l’autorité inférieure que l’intéressée aurait déjà déposé une première demande de régularisation en 2021 (cf. dossier SEM, Act. 2 p. 24, carte d’immatriculation), il faut mentionner que cette dernière a déclaré le 22 août 2022 au guichet de la Représentation suisse « avoir été priée de quitter le pays par les autorités marocaines » (cf. dossier SEM, Act. 2, pp. 10 et 12). Par ailleurs, bien que l’intéressée ait entre temps obtenu un titre de séjour, il sied de constater que ce dernier n’est valable que pour une année, à savoir jusqu’en juillet 2024 (cf. pce. 17 TAF). A cet égard, le Tribunal relève que la durée du séjour est déterminée par les autorités marocaines compétentes « en tenant compte des motifs justifiant la demande et les documents fournis » (cf. article 6 du décret du
F-5099/2022 Page 13 1 er avril 2010 pour l’application de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières). Au vu de la durée de validité limitée de la carte d’immatriculation octroyée, le Tribunal constate que la situation administrative future de l’intéressée est encore loin d’être stable. 8.4.3 En ce qui concerne sa situation professionnelle, la recourante travaille depuis mai 2021 pour l’entreprise Y._______ en tant qu’agente de réservation pour un salaire mensuel variant de 5'500 à 5'900 dirham marocain. Même si son salaire correspond au salaire moyen à Casablanca (480 CHF à 520 CHF ; cf. site de conversion monétaire XE, consulté le 18 septembre 2023 et site Combien coûte ? > Salaire moyen à Casablanca en 2023, consulté le 19 septembre 2023), il ne constitue toutefois pas, à lui seul, une garantie suffisante pour un retour au pays à l'échéance du visa, vu la grande disparité salariale par rapport à la Suisse (arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 7.1). Il en va de même de la fortune personnelle de l’intéressée (dont le relevé de compte mentionne une somme 10'782 dirham marocain, soit environ 940 CHF (cf. site de conversion monétaire précité), qui est au demeurant modeste. 8.4.4 Par ailleurs, il sied de prendre en compte le fait que la sœur de la recourante est atteinte d’une maladie chronique grave qui entraîne une incapacité sévère et permanente. En effet, cette dernière, qui pourrait devoir subir une quadri amputation au niveau des mains et des pieds, nécessiterait – le cas échéant – une aide conséquente pour une grande partie des activités de la vie quotidienne. Dans ces circonstances, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’assistance que la recourante pourrait apporter à sa sœur, en plus de l’aide dispensée par le mari de cette dernière, n’est pas une solution pérenne. En outre, il ne ressort pas du dossier que ce soutien additionnel devrait nécessairement être prodigué par des proches et qu’il ne pourrait pas être assumé par des tiers. A cet égard, la seule mention – non pas par un médecin mais par un assistant social de X._______ – que la présence de la recourante aux côtés de sa sœur serait nécessaire, ne saurait suffire à elle seule. 8.4.5 Au vu de ce qui précède, les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d’inciter l’intéressée à retourner dans son pays de provenance au terme du séjour légal en Suisse apparaissent ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l’autorisation d’entrer dans un pays où vivent des proches,
F-5099/2022 Page 14 d’autant plus lorsqu’il s’agit de situation médicale exceptionnelle. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s’installer durablement dans ce pays. Il n’est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d’origine à l’échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s’étaient – en toute bonne foi – portés garants de leur départ ponctuel au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d’admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l’appréciation du cas particulier. 8.5 En conséquence, sans pour autant sous-estimer les raisons qui motivent la demande de la recourante, le Tribunal estime, au vu de ce qui précède, qu’elle n’a pas démontré avoir d'attaches suffisantes au Maroc pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation générale prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid 8.1 et 8.2). 8.6 Par ailleurs, il sied de relever que, contrairement à l'argumentation relative à l’intérêt supérieur des neveux de la recourante (cf. p. 8 du recours), le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de cette dernière ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale (8 CEDH) et l’intérêt supérieur de l’enfant (3 CDE). En effet, l’art. 8 CEDH vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun et sa mise en œuvre suppose, en dehors de ce cadre, l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave par exemple (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; cf. également l'arrêt du TAF F-191/2020 du 9 novembre 2020 consid. 8.5 et réf. cit.). Or aucun élément au dossier ne laisse accroire que les neveux de la recourante se trouveraient dans un tel rapport de dépendance avec cette dernière. Quant à l’art. 3 CDE, il ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 144 I 191 consid. 5.2) étant précisé que ces derniers vivent en Suisse entourés de leurs parents. 8.7 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’égard de la recourante.
F-5099/2022 Page 15 9. Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l’intéressée de visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.3 supra). 10. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 6 octobre 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.). Celle-ci n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
F-5099/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 21 novembre 2022. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à la Représentation suisse à Rabat.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Laura Hottelier
Expédition :
F-5099/2022 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé), – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...]), – à l’ambassade de Suisse à Rabat, pour information.