B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5096/2022
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Basil Cupa, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
O._______, représentée par Maître Olivier Sigg et Maître Céline Squaratti, Walder Wyss SA, Boulevard du Théâtre 3, Case postale, 1211 Genève 3, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 14 septembre 2022.
F-5096/2022 Page 2 Faits : A. A.a O :_______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante thaïlandaise née en 1987, est entrée en Suisse le 25 septembre 2021, au bénéfice d’un visa Schengen valable 35 jours. Lors de son départ, en date du 4 décembre 2021, elle a été interpellée par la police cantonale zuri- choise, laquelle a constaté que l’intéressée avait outrepassé la durée de validité de son visa de 36 jours. Par ordonnance pénale du 21 décembre 2021, le Préfet de l’arrondisse- ment de Bülach a condamné l’intéressée à une amende de 350.- francs pour avoir outrepassé la durée de son visa de 36 jours et avoir séjourné en Suisse sans autorisation durant cette période. A.b En date du 16 avril 2022, l’intéressée est arrivée à Paris, au bénéfice d’un visa Schengen d’une validité de 90 jours sur une période de 180 jours. Lors de son départ, en date du 28 août 2022, elle a été interpellée par la police cantonale zurichoise, laquelle a constaté que l’intéressée avait ou- trepassé la durée de validité de son visa de 45 jours. Par ordonnance pénale du 6 octobre 2022, le Préfet de l’arrondissement de Bülach a condamné l’intéressée à une amende de 350.- francs pour avoir outrepassé la durée de son visa de 45 jours et avoir séjourné en Suisse sans autorisation durant cette période. B. Par décision du 14 septembre 2022, notifiée le 6 octobre 2022, le Secréta- riat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’en- trée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressée, avec effet immédiat et pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 13 septembre 2024. Comprenant une publication du refus d’entrée dans le Système d’informa- tion Schengen (SIS), les effets de cette interdiction d’entrée ont été éten- dus à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 7 novembre 2022, l’intéressée, représentée par ses man- dataires, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a principale- ment conclu à son annulation, subsidiairement à la limitation de l’interdic- tion d’entrer en Suisse à six mois, soit jusqu’au 13 mars 2022, et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction et
F-5096/2022 Page 3 nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis la restitution de l’effet suspensif et à être dispensée du paiement des frais de procédure et du versement d’une avance de frais. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le Tribunal a invité la recourante à remplir le formulaire « demande d’assistance judiciaire ». Par courrier du 28 décembre 2022, la recourante a précisé qu’elle n’enten- dait pas demander le bénéfice de l’assistance judiciaire. C.b Par décision incidente du 4 janvier 2023, le Tribunal a indiqué que la langue de la procédure serait le français, invité la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés et enjoint l’autorité infé- rieure à se déterminer sur la requête de restitution de l’effet suspensif jointe au recours. Par réponse du 18 janvier 2023, le SEM a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif jointe au recours. Par courrier du 13 février 2022, la recourante s’est déterminée sur la ré- ponse du SEM du 18 janvier 2023. C.c Par décision incidente du 9 mars 2023, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par la recourante et invité l’auto- rité inférieure à se déterminer sur le recours, ainsi que les autorités canto- nales bernoises et vaudoises à lui transmettre leurs dossiers relatifs à la recourante et à son compagnon. En date du 6 mars 2023, le Service des migrations du canton de Berne (ci- après : SEMI) a transmis une copie du dossier de la recourante. Dans ses observations du 17 mars 2023, le SEM a conclu au rejet du re- cours. Par courrier du 28 mars 2023, le Service de la population du canton de Vaud a transmis le dossier du compagnon de la recourante, en précisant que cette dernière n’avait jamais eu de dossier ouvert à son nom. C.d Dans sa réplique du 1 er mai 2023, la recourante a maintenu son re- cours. Dans sa duplique du 1 er juin 2023, le SEM a confirmé conclure au rejet du recours.
F-5096/2022 Page 4 Par ordonnance du 12 juin 2023, le Tribunal a transmis une copie de la duplique du SEM à la recourante et informé les parties que la cause était gardée à juger. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-5096/2022 Page 5 3. 3.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressée se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où le SEM ne lui a pas donné la possibilité de s’exprimer sur l’interdiction d’entrée envisagée avant de la prononcer. Elle indique également que les autorités douanières lui ont spé- cifié, lors de son audition du 28 août 2022, qu’aucune autre décision ne serait prise à son encontre. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., com- prend plusieurs facettes dont notamment le droit de s'exprimer avant qu’une décision ne soit prise (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; cf. également les art. 26 à 33 et 35 PA). 3.3 En l’espèce, le Tribunal constate que, suite à son interpellation par la police cantonale zurichoise le 28 août 2022, la recourante s’est vue offrir la possibilité de s’exprimer sur le prononcé éventuel d’une interdiction d’en- trée en Suisse à son égard. Cette manière de procéder – consistant à dé- léguer les modalités de l’exercice du droit d’être entendu à la police zuri- choise – est conforme à la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 4.3 et la référence citée). Que la recourante ait choisi de ne pas s’exprimer sur cette question ne signifie pas que la possibilité ne lui a pas été offerte (cf. dossier SEM p. 20). Ce faisant, elle a eu l’occasion de faire valoir son point de vue avant que la décision soit rendue, ce qu’il y a lieu de considérer comme suffisant sous l’angle de l’art. 29 al. 2 Cst. En particulier, compte tenu de l’état de faits de la présente affaire qui ne présente pas de difficultés particulières, le court laps de temps dont elle a disposé pour s’exprimer ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. Dès lors, il y a lieu de constater que le droit d’être entendue de la recou- rante n’a pas été violé. 4. 4.1 Conformément à l’art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l’étranger doit, pour en- trer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations in- ternationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloi- gnement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49a bis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l’art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l’entrée
F-5096/2022 Page 6 en Suisse n’est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'ex- cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l’ordon- nance fédérale du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose qu’elles sont régies par l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1- 52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L’art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l’art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêt du TAF F-4089/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées), énumère les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d’être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d’être en possession d'un visa en cours de validité si celui- ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schen- gen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. 4.2 En l’espèce, la recourante, ressortissante thaïlandaise, avait l’obliga- tion de posséder un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, obligation qu’elle remplissait à son arrivée. Lors de son premier voyage, du 25 septembre 2021 au 4 décembre 2021, elle était détentrice d’un visa d’une durée de validité de 35 jours et, lors de son second voyage, du 16 avril 2022 au 28 août 2022, elle était détentrice d’un visa d’une durée de validité de 90 jours sur 180 jours (visa à entrées multiples). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d’empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l’art. 67 LEI. 5.1.1 Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI (RO 2010 5925), soit la disposi- tion appliquée dans le cadre de la décision du 14 septembre 2022, le SEM
F-5096/2022 Page 7 peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Une telle interdiction peut être prononcée, même en l’absence d’une décision de renvoi (cf. arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1.1), comme dans le cas d’espèce. 5.1.2 Le 22 novembre 2022, est entrée en vigueur une modification de l’art. 67 LEI. Le motif d’interdiction d’entrée invoqué dans la décision entre- prise figure désormais à l’art. 67 al. 1 let. c LEI, lequel prévoit que le SEM interdit l’entrée en Suisse à « un étranger frappé d’une décision de renvoi » lorsqu’il a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. Ce changement législatif n’a été accompagné d’au- cune disposition transitoire (RO 2021 365). Dans ces conditions et en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 22 novembre 2022 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2). 5.2 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un com- portement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d’y retourner à l’insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.3 Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre pu- blics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'en- trée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toute- fois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concer- née constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs impor- tants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou défi- nitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics mentionnées à l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI, il sied de préciser que
F-5096/2022 Page 8 l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju- ridiques, des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation repré- sente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4, F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 5.2 ; Message LEtr, FF 3568 ad art. 66 du projet) justifiant en soi le prononcé d'une inter- diction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). 5.5 Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique, par conséquent, que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circons- tances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'adminis- tré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élé- ment d’appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etats tiers (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les références citées ; voir également arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.3).
F-5096/2022 Page 9 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d'entrée au sens de l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.3). 5.6 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri- diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_741/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.2.1). Ainsi, en principe, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). 6. Tout d’abord, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’en- trée à l’endroit de la recourante est justifié dans son principe. 6.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juri- diques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l’étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respecti- vement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressée est une ressortissante thaïlandaise, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de ma- nière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3). 6.2 Dans la décision querellée, le SEM a prononcé à l’encontre de la re- courante une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de deux ans, re- tenant que celle-ci avait attenté à la sécurité et à l’ordre publics en
F-5096/2022 Page 10 demeurant à deux reprises en Suisse après l’expiration de ses visas, pour une période de respectivement 36 et 45 jours, soit bien au-delà des 35 et 90 jours qui lui avaient été octroyés. 6.3 Pour sa part, l’intéressée a reconnu avoir outrepassé la validité de son visa de 45 jours lors de son séjour en 2022. Cela étant, elle a expliqué son comportement en indiquant avoir cru que son visa lui avait été octroyé pour une période de 180 jours et non de 90 jours sur une période de 180 jours. Elle considère que sa bonne foi est attestée par le fait qu’elle n’a pas dé- passé la durée de 180 jours à laquelle elle croyait avoir droit. Par ailleurs, elle a estimé que le pronostic en matière de récidive à la LEI devait être considéré comme favorable. En effet, elle a rappelé que ses voyages en Suisse avaient uniquement eu pour but de soutenir son com- pagnon, ressortissant britannique venu se faire soigner en Suisse, et qu’elle n’avait jamais eu l’intention de s’établir dans le pays. De plus, s’agis- sant de son premier séjour en 2021, elle a mentionné avoir déposé deux demandes de prolongation de séjour auprès du SEMI, lesquelles avaient été rayées du rôle suite à son départ du pays en date du 11 janvier 2022. Elle a dès lors considéré qu’il ne pouvait être retenu qu’elle avait commis une récidive en dépassant la durée de validité de son visa délivré en 2022, mais qu’il s’agissait là de son premier dépassement de visa. 7. 7.1 En l’espèce, le Tribunal constate que la recourante, sans le contester formellement, remet en cause le dépassement de son visa lors de son pre- mier séjour, lequel lui avait été octroyé pour la période allant du 22 sep- tembre 2021 au 9 novembre 2021. En effet, elle a rappelé avoir déposé deux demandes de prolongation successives par l’intermédiaire de ses mandataires, la première le 22 octobre 2021 et demandant une prolonga- tion de la validité de son visa jusqu’au 15 novembre 2021, et la seconde le 12 novembre 2021, demandant une prolongation de la validité de son visa jusqu’au 1 er décembre 2021. Cela étant, elle avait, par courrier du 1 er décembre 2021, indiqué qu’elle quitterait le territoire suisse le 4 dé- cembre 2021 et que ses requêtes de prolongation de visa pouvaient être rayées du rôle car devenues sans objet. Dès lors, le SEM a rendu une décision le 11 janvier 2022 rayant les demandes de prolongation de visa de la recourante du rôle. En l’espèce, le Tribunal relève que, faute d’avoir vu son visa être prolongé suite à sa propre demande de rayer ses requêtes du rôle, la recourante a bel et bien dépassé la durée de son séjour autorisé. Elle a par ailleurs été
F-5096/2022 Page 11 condamnée pour ces faits par ordonnance pénale du 21 décembre 2021, laquelle n’a pas été contestée et est entrée en force. En tout état de cause, rien ne permet de s’écarter des faits et de l’appré- ciation pénale retenus dans l’ordonnance pénale du 21 décembre 2021 et la recourante n’avance aucun argument permettant d’aboutir à une conclu- sion contraire. 7.2 S’agissant de son second séjour, lequel s’est déroulé du 1 er avril 2022 au 27 septembre 2022, la recourante reconnaît avoir outrepassé son sé- jour sur le territoire des Etats Schengen, mais invoque sa bonne foi, affir- mant avoir cru pouvoir rester 180 jours dans l’Espace Schengen et non 90 jours sur une période de 180 jours. Cela étant, force est de constater que la recourante a bel et bien séjourné dans l’Espace Schengen pour une période plus longue que celle prévue par son visa. A cet égard, les explications de la recourante relative à sa bonne foi ne sauraient justifier un dépassement de visa, toutes les infor- mations à ce sujet pouvant aisément être trouvées en anglais sur le site internet du SEM. Par ailleurs, assistée de deux mandataires profession- nels, il était loisible à la recourante de se tourner vers eux en cas de doute, d’autant plus qu’elle avait déjà été condamnée à une reprise pour avoir outrepassé la durée de son visa. Par ailleurs, la recourante a été condamnée pour ce second « overstay » par ordonnance pénale du 6 octobre 2022, laquelle n’a pas été contestée et est entrée en force. Or, aucun élément ne permet de s’écarter des faits et de l’appréciation pénale retenus dans l’ordonnance pénale du 6 octobre 2022, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas, se contentant d’affirmer, à tort comme relevé ci-avant, qu’il s’agissait là de son premier dépassement de la durée de son visa. 7.3 Il ressort de ce qui précède que l’intéressée a, par son comportement, attenté à l’ordre et à la sécurité publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA. La recourante se devait, en effet, de respecter la législation en vigueur, ce qu'elle n'a pas fait, étant rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloi- gnement (cf., notamment, arrêt du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2.5.5). Par ailleurs, une interdiction d’entrée n’est pas une peine sanc- tionnant un comportement déterminé, mais une mesure administrative de prévention (cf. supra consid. 5.2). Ainsi, le fait que l’intéressée ait déjà été sanctionnée pénalement n’empêchait pas le SEM de prononcer une
F-5096/2022 Page 12 interdiction d’entrée, cette mesure administrative étant complémentaire. Par ailleurs, le prononcé de cette mesure d’éloignement n’est en tant que tel ni contraire au principe d’égalité de traitement, ni du principe de la pro- portionnalité, le Tribunal de céans ayant confirmé, dans de nombreuses affaires, le bien-fondé d’une telle mesure en cas de dépassement de la durée de séjour autorisée de 90 jours (ou « overstay » ; cf., notamment, arrêts du TAF F-2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours] ; F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours] : F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]). En- fin, la recourante ayant déjà été condamnée en 2021 pour un « overstay », elle se devait d’avoir conscience des limites temporelles d’un visa et de consulter, en cas de doute, ses mandataires pour obtenir des éclaircisse- ments. 7.4 Au vu de ce qui précède, l’interdiction d’entrée litigieuse apparaît justi- fiée dans son principe. 8. Il convient maintenant de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée par l’autorité inférieure pour une durée de deux ans est conforme au principe de proportionnalité. 8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 con- sid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit
F-5096/2022 Page 13 tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'inté- gration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 8.2 S’agissant tout d’abord de l’intérêt public, le Tribunal constate que le motif retenu par le SEM à l’appui de la mesure d’éloignement (séjour illégal en Suisse de 81 jours) ne saurait être contesté. Or, le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. supra consid. 5.4). Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte applica- tion des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.4.3). Comme rappelé ci-dessus, la recourante a séjourné illégalement en Suisse durant 36 jours après la fin de son visa de 35 jours et de nouveau 45 jours en sus des 90 jours prévus par son second visa. Il s’agit dans les deux cas de dépassements conséquents. 8.3 Quant à l’intérêt privé, la recourante a indiqué qu’elle était venue à deux reprises en Suisse pour accompagner son compagnon, ressortissant bri- tannique gravement atteint dans sa santé. Elle a précisé que celui-ci ne pouvait voyager seul et qu’il devrait prochainement subir d’autres interven- tions en Suisse. Cela étant, aucun des rapports médicaux présents au dossier ne permet de conclure que le compagnon de la recourante ne serait pas en mesure de voyager seul, qu’il devrait prochainement revenir en Suisse pour se faire soigner ou même que ces soins devraient impérativement être administrés en Suisse. A cet égard, aucun élément ne permet de retenir que la pré- sence de la recourante soit indispensable à son compagnon, sans remettre en question les liens qui les unissent ou l’intérêt à ce que celle-ci l’accom- pagne. Par ailleurs, depuis la décision du 14 septembre 2022 du SEM, près d’une année s’est écoulée sans que le compagnon de la recourante ne soit amené à venir se faire soigner en Suisse, à tout le moins sans que celle-ci ne produise de pièces en ce sens par-devant le Tribunal. Enfin, l’on relè- vera que la recourante et son compagnon se trouvent uniquement dans
F-5096/2022 Page 14 une situation de concubinage et que ce dernier ne dispose pas d’un titre de séjour en Suisse, de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH. 8.4 Au vu de ce qui précède, étant rappelé que la recourante a commis deux « overstays » d’un total de 81 jours sur une période de visa cumulée de 125 jours, et en comparaison de la durée retenue dans d’autres affaires d’« overstay » (cf. jurisprudences citées au consid. 7.3), le Tribunal consi- dère que l’interdiction d’entrée contestée, fixée en l’occurrence à deux ans, est proportionnée et ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. 8.5 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le système d'information Schengen. En raison de ce signalement, il est inter- dit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la propor- tionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 du règle- ment [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 no- vembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du sys- tème d’information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2066, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023] en relation avec l'art. 24 al. 2 du même règlement). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). 9. Il ressort de ce qui précède que le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni com- mis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision n’est en outre par inopportune (cf. art. 19 PA). Le recours est, partant, rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
F-5096/2022 Page 15 La recourante n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a con- trario PA) (dispositif en page suivante)
F-5096/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 1 er février 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :