B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5081/2023

A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 2 4 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Farinoush Naji, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Guillaume Grand, Étude du Ritz, Avenue Ritz 33, Case postale 2135, 1950 Sion, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 21 août 2023.

F-5081/2023 Page 2 Faits : A. Le 10 avril 2007, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant gambien né le (...), a déposé, sous une fausse identité, une demande d’asile en Suisse. Par décision du 10 mai 2007, l’Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1 er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; cf. arrêt du TAF E-3401/2007 du 24 mai 2007) le 24 mai 2007. B. Lors du Montreux jazz festival en 2007, l’intéressé a fait connaissance de B._______, ressortissante suisse née le (...) qu’il a épousée le 24 novembre 2008 en Gambie. Le 4 décembre 2008, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de la Représentation suisse à Dakar dans le but de rejoindre son épouse en Suisse. Par décision du 4 février 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) a refusé l’octroi de l’autorisation sollicitée. Cette décision a été confirmée par le Conseil d’Etat du canton du Valais le 8 mars 2010. Par arrêt du 8 juillet 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a admis le recours de l’intéressé contre la décision précitée (cf. arrêt du TC/VS A1 11 80). Le 16 novembre 2011, l’intéressé est entré en Suisse. C. Le 24 avril 2016, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Les 28 avril et 2 décembre 2016, les époux ont signé une déclaration concernant la communauté conjugale, certifiant vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par décision du 23 décembre 2016, entrée en force le 3 février 2017, le SEM a accordé la naturalisation facilitée au requérant. D. L’intéressé est devenu père de C.________ (née le ...) et de D.________

F-5081/2023 Page 3 (née le ...) issues d’une relation extra-conjugale avec E._______, ressortissante gambienne née le 12 décembre 1990. E. Le 14 mars 2023, le SPM a informé le SEM d’un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée. Par courrier du 16 mars 2023, le SEM a en conséquence informé l’intéressé de l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. Par décision du 21 août 2023, notifiée le 22 août 2023, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé et ainsi fait perdre à ses enfants la nationalité suisse qu’ils avaient acquise en vertu de la décision annulée. F. Le 21 août 2023 (date du timbre postal), l’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant à son annulation. G. Dans le cadre d’un double échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec l’art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]).

F-5081/2023 Page 4 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 L’entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue à l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Comme le TF l’a précisé récemment, le droit applicable à l’annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 2 ; 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3). 3.3 En l’occurrence, la déclaration de vie commune a été signée par les époux les 28 avril et 2 décembre 2016 et la naturalisation facilitée a été octroyée par décision du 23 décembre 2016, entrée en vigueur le 3 février 2017. L'ancien droit est donc applicable.

F-5081/2023 Page 5 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister, non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid.2.2 ; 135 II 161 consid. 2). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1). 4.2 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce

F-5081/2023 Page 6 dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins] ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. Le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 et 1 bis aLN). 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF ; RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37

F-5081/2023 Page 7 LTAF). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet, dans certaines circonstances, que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 ; 130 II 130 consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que, au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2). 6. 6.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 23 décembre 2016 (entrée en force le 3 février 2017) a été annulée par le SEM le 21 août 2023, soit avant l’échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par l’art. 41 al.1 bis aLN. En outre, le SEM a été informé des faits pertinents par courrier du 14 mars 2023 de l’autorité cantonale. Le 16 mars 2023, le recourant a été avisé de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée et la décision querellée a été rendue le 21 août 2023, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté. Partant, les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l’art. 41 al. 1 bis aLN sont réalisées en l'espèce. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d’espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il y a lieu de déterminer si la présomption jurisprudentielle selon laquelle la communauté conjugale du recourant n’était plus stable et orientée vers

F-5081/2023 Page 8 l’avenir au moment de sa naturalisation facilitée trouve application (cf. supra consid. 5.3). 6.3 Le recourant se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, d’un abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que de la violation du principe de la proportionnalité. Il conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels, soulignant continuer à vivre avec son épouse et n’avoir aucune intention de se séparer d’elle. 6.4 Selon les déclarations concordantes des époux, ces derniers vivent toujours ensemble et à la même adresse. L’épouse du recourant déclare notamment : « Nous sommes toujours ensemble et heureux. Je n’ai pas l’intention de me séparer de lui. C’est mon mari et je l’aime malgré tout ce qui c’est [sic] passé, ça a été difficile pour nous mais on a réussi à être toujours ensemble » (cf. courrier du 29 novembre 2023). Elle a également, lors de son audition du 26 mai 2023, affirmé : « Mon mari m'a annoncé quand il a eu son 2 ème enfant en 2019 qu'il avait déjà eu une première fille en 2017, prénommée (...). [...] J'ai appris cette nouvelle 1 mois avant la naissance de sa 2 ème fille qui est née en septembre 2019. [...] C'était un choc, je ne m’y attendais pas. J'étais surprise de cette nouvelle. [...] Mon mari a accepté de mettre un terme à sa relation. [...] Je suis sûr qu'il n’y a jamais eu de cérémonie entre eux. [...] Il leur envoie de l'argent pour les élever pour payer l'école, les études, la nourriture. Je participe également au [sic] frais de temps en temps. [...] Je rajouterais que j'aime mon mari, et j'ai du plaisir d'avoir pu rencontrer ses filles. Comme je n'ai pas pu avoir d'enfants, je prends les filles de mon mari comme si c'était mes propres enfants. Je n'ai aucune envie de divorcer de mon mari. J'ai accepté cette situation ». Quant au recourant, il a, dans son courrier du 30 mars 2023, déclaré : « J’aime ma femme et je l’aimerais toujours, je ne voulais pas me séparer d’elle ni divorcer avec elle. J’ai trompé ma femme, je suis devenu père de deux filles que je confie à ma femme en lui disant la vérité. J’ai sincèrement et profondément présenté mes excuses à ma femme et elle me pardonne de tout son cœur. [...] il n’y a aucune relation entre moi et la mère de mes filles. Je voulais reconnaître mes enfants parce que je suis père et c’est ma responsabilité de l’assumer comme le fait tout père [...] ». Compte tenu des éléments précités, il y a lieu de souligner, que quand bien même on ne saurait contester qu’une relation extra-conjugale est en principe susceptible de fragiliser la communauté conjugale, le Tribunal

F-5081/2023 Page 9 constate néanmoins qu’aucun élément au dossier ne met en lumière la moindre dissension au sein du couple et que rien ne permet dès lors de retenir que la communauté conjugale serait dissolue. Ainsi, dans la mesure où les époux vivent toujours ensemble et forment une communauté conjugale, l’on ne saurait appliquer la présomption jurisprudentielle (cf. supra consid. 5.3), respectivement, l’existence d’un indice susceptible de démontrer l’absence de volonté de maintenir leur communauté conjugale au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée. 7. 7.1 A défaut d’une telle présomption de fait (cf. supra consid. 5.3), le fardeau de la preuve, au niveau de la vraisemblance prépondérante, d'un comportement déloyal et trompeur incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée, faute de quoi, l’administration ne peut pas annuler une telle naturalisation (arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.2 ; 1C_618/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). 7.2 Il sied dès lors d’examiner si dans la décision entreprise, le SEM a démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant avait obtenu sa naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d’une dissimulation des faits essentiels. 7.3 Dans la décision querellée, le SEM a reproché au recourant d’avoir dissimulé qu’ « il avait déjà la ferme intention de devenir père malgré l'impossibilité d'enfanter de son épouse légitime » et a estimé que « si le désir de paternité biologique de l'intéressé est en lui-même tout à fait légitime, il n'en reste pas moins que si en respect de son obligation légale de collaboration et au vu des circonstances entourant son couple, l'intéressé, lors de ses déclarations solennelles de communauté conjugale des 28 avril et 2 décembre 2016, avait informé le SEM de ses projets irrévocables à ce sujet mais surtout du moyen qu'il avait choisi pour atteindre son but, jamais ledit Secrétariat ne lui aurait octroyé la naturalisation discutée ». Enfin, le SEM a considéré que l’importante différence d’âge entre les époux, « le profil atypique de l’épouse suisse par rapport à celui ayant cours dans le pays d’origine de l’intéressé », la conclusion du mariage avec une ressortissante suisse alors que le recourant était sous le coup d’une décision de renvoi, ainsi que le dépôt prématuré de sa demande de naturalisation facilitée constituaient des indices démontrant l’existence de fausses déclarations par le recourant.

F-5081/2023 Page 10 7.4 Le fait de passer sciemment sous silence l'existence d'un enfant né hors mariage dans le cadre d'une demande de naturalisation facilitée constitue une violation du devoir de collaborer, d'autant plus que les enfants nés hors mariage peuvent être un indice de l'instabilité d'un mariage et ce, indépendamment du fait que l'épouse soit informée ou non. Par conséquent, si l’existence d’un enfant né hors mariage est dissimulée lors de la procédure de naturalisation, l’autorité devrait procéder à un examen approfondi en ce qui concerne la stabilité de la communauté conjugale au moment du dépôt de la demande ou de la naturalisation. Si, dans un tel cas, il s'avère néanmoins, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que les conditions d'une naturalisation facilitée sont remplies, on ne peut pas considérer que la naturalisation a été obtenue frauduleusement au sens de l'art. 41, al. 1 aLN (cf. arrêt du TF 1C_570/2012 du 27 février 2013 consid. 2.8 ; arrêt du TAF F-4903/2020 du 28 février 2022 consid. 9.5). 7.5 Le Tribunal constate que, d’une part, aucune mention concernant une quelconque relation extra-conjugale ou la naissance à venir d’un enfant ne figure dans le rapport d’enquête du 12 septembre 2016 relatif à la naturalisation facilitée signé par le recourant. D’autre part, il sied de souligner que la première fille du recourant est née le (...), soit 9 mois et 12 jours après l’entrée en force de la décision de la naturalisation facilitée. Ainsi, l’on ne saurait reprocher au recourant d’avoir contrevenu à son devoir de collaborer. 7.6 Quant aux indices retenus par le SEM, le Tribunal observe que le dépôt prématuré de la demande de naturalisation facilitée par le recourant ou le fait que ce dernier était sous le coup d’une décision de renvoi au moment de son mariage ne permettent pas en l’espèce de fonder des soupçons suffisants sur la réelle volonté du couple de constituer une communauté conjugale au moment de la signature de la déclaration de vie commune ou de l’octroi de la naturalisation facilitée, d’autant moins que ces éléments étaient connus du SEM au moment de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TAF F-1760/2021 du 28 février 2022 consid. 7.1 ; F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.2). Enfin, quant à l’argument du SEM selon lequel, la différence d’âge entre les époux va à l’encontre du « profil atypique de l’épouse suisse par rapport à celui ayant cours dans le pays d’origine de l’intéressé », il convient de relever que tant l’épouse du recourant que ce dernier ont déclaré que la différence d’âge ne causait pas de difficultés (cf. courrier du 29 novembre 2023) et que, effectivement, il n’existe dans le dossier aucun élément

F-5081/2023 Page 11 trahissant de telles difficultés. Cette circonstance était d’ailleurs connue du SEM au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TAF F-1760/2021 du 28 février 2022 consid. 7.1 ; F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.2). A cet égard, il est en particulier rappelé que les autorités doivent faire preuve de retenue en lien avec de telles généralisations sur les mœurs d'un pays étranger. Dans la présente affaire, le Tribunal ne discerne pas en quoi la différence d’âge entre le recourant et son épouse serait de nature à démontrer que le recourant aurait caché un fait essentiel ou menti aux autorités (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.3 ; arrêts du TAF F-797/2022 du 22 septembre 2022 consid. 7.4 ; F-3847/2017 du 22 mai 2018 consid. 8.1). 8. Force est ainsi de constater que le SEM n’est pas parvenu à démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse ne revêtait ni la stabilité ni l'intensité requises durant la procédure de naturalisation et que le recourant aurait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels. Les conditions de l’art. 41 aLN n’étant pas remplies, le recours est en conséquence admis et la décision querellée du 21 août 2023 annulée. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais versée par le recourant lui sera dès lors restituée par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens à du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 6a et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d’un décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances du cas, de l'importance et du degré de difficulté de l'affaire et du travail fourni par les mandataires, le Tribunal considère, au vu des art. 8 ss FITAF, que le versement d’un montant de

F-5081/2023 Page 12 2'000.- francs (TVA comprise), à titre de dépens, apparaît équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. (dispositif en page suivante)

F-5081/2023 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 21 août 2023 est annulée. 2. 2.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'200 francs versée le 9 octobre 2023 sera restituée au recourant, dès l’entrée en force du présent arrêt. 2.2 Un montant de Fr. 2’000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Farinoush Naji

F-5081/2023 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-5081/2023 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (n° de réf. K ... en retour) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information

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13.06.2024
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25.03.2026