B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5073/2023
Arrêt du 26 septembre 2023 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 14 septembre 2023 / N (...).
F-5073/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ lors de son interpellation par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières le 5 août 2023, puis auprès du CFA (...) le 9 août suivant, les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d’asile en Croatie en date du 1 er août 2023, l'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant (EDP), entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31) en date du 15 août 2023, le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse le lendemain (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), le compte-rendu de l’entretien Dublin du 17 août 2023, concernant la possible compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile du requérant ainsi que l’établissement des faits médicaux, la requête de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre Rubrumresponsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), que le SEM a adressée à son homologue croate le même jour, le courrier adressé à l’autorité inférieure par la représentation juridique le 23 août 2023, le journal de soins du 24 août 2023, la réponse du 31 août 2023, par laquelle les autorités croates ont accepté la reprise en charge du requérant en vertu de l’art. 20 par. 5 RD III, la décision du 14 septembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la
F-5073/2023 Page 3 Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 18 septembre 2023, le recours interjeté, le 20 septembre 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), respectivement la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), et a conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l’ordonnance du 21 septembre 2023, par laquelle l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1),
F-5073/2023 Page 4 que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu’en l’espèce, il n’y a aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d’asile en Croatie le 1 er août 2023,
F-5073/2023 Page 5 qu’en date du 17 août 2023, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que, le 31 août 2023, soit dans le délai fixé par l’art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, que la portée de cette dernière disposition a déjà fait l’objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 s. ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et jurisp. cit.), que, dans la mesure où le dépôt par le recourant d’une demande d’asile en Croatie a été confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac », sans qu’il n’y ait du reste de résultat positif (hit) « Eurodac » ailleurs, et où l’intéressé n’a pas allégué avoir quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d’un autre Etat membre dans l’intervalle, c’est à juste titre que le SEM s’est fondé sur cette disposition pour admettre la compétence de la Croatie, que, cependant, il convient encore de prendre en considération la présence du frère du recourant en Suisse conformément à l’art. 7 par. 3 RD III, que, d’une part, un tel lien de parenté n’est pas couvert par la définition de « membres de la famille » au sens de l’art. 2 let. g RD III et ledit frère n’est pas demandeur d’une protection internationale en Suisse (art. 10 RD III), que, d’autre part, les conditions d'application de l’art. 16 par. 1 RD III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 5.2 et jurisp. cit.) ; qu’ainsi, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1) ; que d’autres liens familiaux ou de parenté, tels ceux entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et sœurs, peuvent également tomber dans le champ de protection lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I
F-5073/2023 Page 6 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3) ; que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3), que, bien que le souhait de l’intéressé de rester dans le même pays que son frère soit compréhensible, il n’existe aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu’un soutien uniquement moral ne suffit pas (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F-747/2023 précité consid. 4.3 ; F-5921/2022 du 4 janvier 2023 consid. 3.3), que, par conséquent, la présence en Suisse du frère du recourant ne saurait remettre en cause la responsabilité de la Croatie en vue du traitement de la demande d’asile, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
F-5073/2023 Page 7 que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert, que, dans son arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2, dudit arrêt), qu’en revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du RD III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays ; qu’il a ainsi jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, qu’il a également dénié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible, qu’il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III sont réalisées en l’espèce, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, que, pour s’opposer à son transfert, le recourant a, en substance, fait valoir ses douleurs à la tête, la présence de son frère en Suisse ainsi que les maltraitances subies en Croatie ; qu’il a dès lors implicitement sollicité
F-5073/2023 Page 8 l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu’il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, tout d'abord, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de poursuivre l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu’il n'a, en particulier, fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non- refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, s’agissant de la condition médicale du recourant, il sied de rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n o 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2),
F-5073/2023 Page 9 qu’en l’occurrence, le seul document médical figurant au dossier de première instance est un journal de soins du 24 août 2023, lequel mentionne la prise d’un rendez-vous médical et la remise de Dafalgan en raison de « céphalées chroniques depuis 2 ans » (cf. pièce SEM 22), que, même si l’obtention de rapports médicaux dans les CFA répond à certaines règles, l’intéressé n’a produit aucun nouveau journal de soins ou document attestant la demande d’une consultation médicale à l’appui de son recours, alors qu’un mois s’est écoulé dans l’intervalle, que, dans ces conditions, lesdits maux de tête, dont le recourant semble du reste souffrir depuis quelque temps déjà, n’apparaissent pas d’une gravité telle que l’exécution de son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu’en tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et dispose de structures médicales suffisantes (cf. arrêts du TAF E-4583/2023 du 29 août 2023 ; F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 8.4), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, dans le cas où l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), qu’en outre, le recourant, qui n'est resté que quelques jours en Croatie, n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, qu’en particulier, il n'a pas apporté d’éléments concrets de nature à corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, les allégations, selon lesquelles il avait été battu par les forces de l’ordre en Croatie, se limitant à de simples affirmations,
F-5073/2023 Page 10 qu’il n’existe, de plus, aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert en Croatie, organisé dans le cadre du RD III, risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière, qu’au demeurant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (art. 26 directive Accueil) et/ou des organisations caritatives œuvrant sur place, voire éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la Cour EDH (cf. arrêt du TAF E-4583/2023 précité), que, concernant la présence du frère du recourant en Suisse et l’éventuelle application de l’art. 8 CEDH à cet égard, il est renvoyé aux développements effectués ci-dessus sous l’angle de l’art. 16 par. 1 RD III, que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, qu’enfin, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu’il est, au demeurant, rappelé que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
F-5073/2023 Page 11 que, partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-5073/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :