B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5045/2024

A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Aileen Truttmann, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A._______ représenté par B._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 25 juin 2024.

F-5045/2024 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant américain né en 1958, a séjourné en Suisse et dans l’Espace Schengen du 13 dé- cembre 2023 au 25 juin 2024, en étant au bénéfice d’un visa Schengen valable 90 jours. Lors de son départ, en date du 25 juin 2024, il a été interpellé par des agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières à l’aéroport de Genève, lesquelles ont constaté que l’intéressé avait outre- passé la durée de validité de son visa de 106 jours. B. Par décision du 25 juin 2024, notifiée le 8 août 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressé, valable jusqu’au 24 juin 2026. Comprenant une publication du refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS), les effets de cette interdiction d’entrée ont été étendus à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 12 août 2024, l’intéressé, agissant par le biais de sa repré- sentante, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à son annulation. Il a également requis la restitution de l’effet suspensif. C.b Par préavis du 27 septembre 2024, le SEM a conclu au rejet du re- cours. Dans ses observations du 14 octobre 2024, l’intéressé a maintenu son re- cours et requis une nouvelle fois la restitution de l’effet suspensif. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM

  • lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue

F-5045/2024 Page 3 définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Conformément à l’art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l’étranger doit, pour en- trer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations in- ternationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloi- gnement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49a bis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l’art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l’entrée en Suisse n’est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose qu’elles sont régies par l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016

F-5045/2024 Page 4 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L’art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide large- ment avec celui de l’art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêts du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 4.1 et F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), énumère les conditions d’entrée pour les ressortis- sants de pays tiers, dont, notamment, celle d’être en possession d'un do- cument de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) et celle d’être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou- mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schen- gen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. 3.2 En l’espèce, le recourant, ressortissant américain, avait l’obligation de posséder un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, obligation qu’il remplissait à son arrivée. Il était détenteur d’un visa d’une durée de validité de 90 jours sur 180 jours (visa à entrées multiples). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d’empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l’art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lors- que le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).

F-5045/2024 Page 5 La jurisprudence du Tribunal a eu l’occasion de préciser que l’art. 67 al. 1 let. c LEI devait également être applicable aux personnes qui ne faisaient pas l’objet d’une décision de renvoi (cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.11 prévu pour la publication). 4.2 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, alors que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obli- geait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales con- cernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’in- formation Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per- sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un com- portement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du Tri- bunal fédéral [ci-après : TF] 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).

F-5045/2024 Page 6 4.5 S’agissant des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se ré- fère l’art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représen- tations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Mes- sage LEtr], FF 2002 3469, 3564). 4.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation repré- sente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 con- sid. 5.6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). 5. Tout d’abord, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’en- trée à l’endroit du recourant est justifié dans son principe. 5.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juri- diques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l’étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respecti- vement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l’occurrence, l’intéressé est un ressortissant américain, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que la déci- sion querellée s’examine à l’aune de la LEI, les dispositions de l’ALCP (RS 0.142.112.681) n’étant pas applicables au cas d’espèce. Or, selon le Tribu- nal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir

F-5045/2024 Page 7 atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 con- sid. 6.4). 5.2 En l’espèce, force est de constater que le recourant, comme il l’admet lui-même et comme l’a retenu le SEM, a outrepassé la durée de son visa en demeurant dans l’Espace Schengen bien après l’expiration de celui-ci. Contrairement toutefois à ce que soutient l’intéressé, le dépassement de la durée de son visa est effectivement de 106 jours et non de 92 jours, dans la mesure où son visa concernait l’ensemble de l’Espace Schengen, dont font partie l’Espagne et l’Italie. Dès lors, dans la mesure où le recourant est resté dans l’Espace Schengen du 13 décembre 2023 au 25 juin 2024, soit un total de 196 jours (qui comprend un séjour de trois jours en Italie du 10 au 14 avril 2024), il appert qu’il a effectivement dépassé la durée de son visa de 90 jours de 106 jours. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 4.6), le seul fait d’en- trer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger con- cerné. 5.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que, par son comportement, le recourant remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI, étant encore relevé que l’intéressé n’a aucunement démontré pour quels motifs humanitaires ou importants il devrait exceptionnellement être re- noncé au prononcé une interdiction d’entrée à son encontre au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. La mesure d’interdiction d’entrée prononcée à son égard le 25 juin 2024 est dès lors justifiée dans son principe. 6. Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d’éloignement pro- noncée par l’autorité inférieure pour une durée de deux ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) est conforme au principe de proportionnalité. 6.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés

F-5045/2024 Page 8 (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'inté- gration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 6.2 S’agissant tout d’abord de l’intérêt public, le Tribunal constate que le motif retenu par le SEM à l’appui de la mesure d’éloignement (séjour illégal en Suisse de 92 jours et de 106 jours au total dans l’Espace Schengen) ne saurait être contesté. Or, le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. supra consid. 4.6). Compte tenu également du nombre élevé de con- traventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescrip- tions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir res- pectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.2). Comme rappelé ci-des- sus, le recourant a séjourné illégalement en Suisse et en Italie pour une durée de 106 jours après la fin de son visa, ce qui constitue un dépasse- ment conséquent. 6.3 Quant à l’intérêt privé, le recourant a indiqué être régulièrement venu en Suisse depuis 2002 et y apprécier la qualité de vie, la nature, les délices et trésors régionaux ainsi que le savoir-faire médical de la plus haute qua- lité. Il a soutenu, sans autre précision, avoir besoin de son médecin en Suisse pour garder ses maladies sous contrôle et avoir besoin de sa sœur, résidant en Suisse, pour prendre soin de lui sur le long terme.

F-5045/2024 Page 9 Cela étant, le Tribunal constate que le recourant n’a produit aucun rapport médical susceptible de démontrer qu’il devrait prochainement revenir en Suisse pour se faire soigner ou même que ces soins devraient impérative- ment être administrés en Suisse. Il n’a aucunement détaillé les maladies dont il souffre, ni le suivi mis en place avec son médecin et qui lui impose- rait de venir régulièrement sur le sol helvétique. S’agissant du soutien fourni par sa sœur, l’intéressé n’a ni allégué ni prouvé que celui-ci serait à ce point indispensable qu’une relation de dépendance se serait instaurée de facto, comme le requiert pourtant la jurisprudence en la matière (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_56/2024 du 8 mai 2024 consid. 1.3). Dès lors, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH. 6.4 Au vu de ce qui précède, étant rappelé que le recourant a commis un « overstay » de 106 jours à l’issue de son visa de 90 jours, et en compa- raison de la durée retenue dans d’autres affaires d’« overstay » (cf. notam- ment, arrêts du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.4 [overstay de 81 jours] ; F-2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours] ; F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours] : F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]), le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée contestée, fixée en l’occur- rence à deux ans, est proportionnée et ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. 7. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le système d'information Schengen. En raison de ce signalement, il est inter- dit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportion- nalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 du règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’in- formation Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2066, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023] en relation avec l'art. 24 al. 2 let. c du même règlement). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2023 VII/3 consid. 15.3.2).

F-5045/2024 Page 10 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision n’est en outre par inopportune (cf. art. 19 PA). Partant, le recours est rejeté. 8.2 Compte tenu de ce qui précède, la requête de l’intéressé tendant à la restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re- courant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a con- trario PA). (dispositif en page suivante)

F-5045/2024 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 900.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 2 sep- tembre 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

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