B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5031/2019

Arrêt du 22 juin 2020 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A., B., C._______ tous représentés par Megane Lederrey, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial partiel) en faveur de D._______.

F-5031/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant togolais né en 1979, a contracté mariage, le 19 décembre 2009 à Lomé (Togo), avec B., une compatriote née en 1977, laquelle a bénéficié en Suisse d’une autorisation de séjour, puis y a obtenu, le 9 avril 2018, une autorisation d’établissement. Arrivé en Suisse le 11 novembre 2014, A._______ y a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de l’art. 44 LEtr. L’intéressé avait laissé au Togo ses deux enfants, D., né le 5 mai 2002 et C., né le 15 mai 2006, tous deux issus d’une relation avec E.. B. A. a déposé, le 4 mai 2018, auprès de l’Ambassade de Suisse à Lomé, une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse en fa- veur de ses fils D._______ et C.. Il a joint à sa requête un jugement de la Cour d’appel du Tribunal pour enfants de Lomé du 5 avril 2018 lui attribuant l’exercice de l’autorité paren- tale sur ses deux fils précités. Dans un courrier adressé le 13 juin 2018 au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), A. et B._______ ont indiqué vouloir accueillir en Suisse D._______ et C., au motif que les per- sonnes qui s’occupaient d’eux depuis la venue en Suisse de A._____ allaient quitter le Togo en février 2019 et qu’il n’y aurait depuis lors plus de solution pour la garde des enfants précités, dès lors que leur mère vivait depuis 2008 au Burkina Faso et ne pouvait pas en reprendre la garde. C. Par décision du 9 avril 2019, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse en faveur de C._, dès lors que sa demande avait été déposée dans les délais. Constatant que la demande déposée en faveur de D._____ était par contre tardive au sens de l’art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI, le SPOP s’est néanmoins déclaré disposé à délivrer une autorisation de séjour au prénommé « afin de con- server l’unité familiale », sous réserve de l’approbation du SEM auquel il a transmis le dossier. D. Le 15 avril 2019, le SEM a avisé les requérants qu’il envisageait de refuser

F-5031/2019 Page 3 de donner son approbation à l’entrée et au séjour en Suisse de D._______ et les a invités à déposer leurs observations à ce sujet avant le prononcé d’une décision. E. Dans leurs déterminations du 15 mai 2019, les requérants ont exposé que le pasteur qui s’occupait précédemment de C._______ et de D._______ avait été muté au Nigéria et que les prénommés n’avaient depuis lors plus personne pour s’occuper d’eux au Togo. Ils ont allégué ensuite que la pers- pective, pour D., de se retrouver isolé dans son pays séparé à la fois de son père et de son frère cadet, l’avait plongé dans une instabilité affective et une forte anxiété, troubles confirmés par deux attestations d’évaluation et de suivi psychologique établies les 7 et 13 mai 2019 par un psychologue établi à Lomé. F. Par décision du 27 août 2019, le SEM refusé d’autoriser l’entrée en Suisse de D. et d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. L’autorité intimée a retenu en substance que la demande de re- groupement familial du prénommé avait été déposée tardivement et consi- déré qu’il n’existait pas de raisons familiales majeures permettant d’autori- ser un regroupement familial différé. G. Agissant par l’entremise de leur mandataire, les recourants ont recouru contre cette décision le 23 septembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse à D.. Ils se sont plaints d’une violation de la vie privée et familiale consacrée par l’art. 8 CEDH, au motif que la décision de refus pour D. avait été extrê- mement dure à vivre pour les deux frères, lesquels avaient grandi en l'ab- sence de leur mère, avaient ensuite longtemps vécu éloignés de leur père et avaient partagé durant une longue période les vicissitudes de l’exis- tence. Les recourants en ont conclu que le regroupement familial de D._______ devait être autorisé pour des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 29 novembre 2019, l’autorité intimée s’est bornée à relever que les arguments développés dans le recours ne l’amenaient pas à re- considérer sa position.

F-5031/2019 Page 4 I. Dans leur réplique du 24 janvier 2020, les recourants ont réaffirmé que l'intérêt supérieur de D._______ ne pouvait être garanti que par sa venue en Suisse, que son intégration y serait facilitée dès lors qu’il avait suivi sa scolarité en français, pour en conclure que son intérêt à venir vivre en Suisse l’emportait sur l'intérêt public au rejet de sa demande de regroupe- ment familial. J. Dans sa duplique du 20 février 2020, le SEM a maintenu sa position. K. Dans leurs déterminations du 3 avril 2020, les recourants ont réitéré l’en- semble de leurs arguments et relevé en outre la situation d’instabilité ré- gnant au Togo à l’issue des élections présidentielles du 22 février 2020. L. Complétant l’instruction de la cause, le Tribunal a invité les recourants, le 15 avril 2020, à produire des pièces relatives à leur situation financière, ainsi qu’à la condition du logement approprié au sens de l’art. 44 LEtr. M. Le 15 mai 2020, les recourants ont versé au dossier les pièces requises (soit notamment une copie de leur bail à loyer, ainsi que des copies de leurs contrats de travail et de leurs certificats de salaire récents). N. Le 5 juin 2020, les recourants ont encore produit copies de fiches des sa- laires perçus par A._______ dans le cadre de missions temporaires exer- cées durant les mois d’octobre à décembre 2019, ainsi qu’une attestation établie le 14 mai 2020 par le Service social de Lausanne établissant qu’ils n’avaient pas bénéficié de prestations d’aide sociale au cours des trois der- nières années. O. Invité à se prononcer sur les déterminations des recourants du 15 mai 2020, le SEM a maintenu sa position.

F-5031/2019 Page 5 Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d’entrée et d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour prononcées par le SEM

  • lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue défini- tivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [cf. arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 6 et, plus particulière- ment, consid. 6.7]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A., B. et C._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des par- ties (art. 13 PA). Par ailleurs, elle applique également d’office le droit, sans être liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2014/24 consid. 2.2; MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

F-5031/2019 Page 6 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). 3.2 En l’espèce, la demande de regroupement familial en faveur de D._______ a été déposée le 4 mai 2018 (auprès de l’Ambassade de Suisse à Lomé), alors que la décision de refus d’autorisation d’entrée et de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour du SEM a été rendue le 9 avril 2019, soit après la modification partielle de la LEtr, désormais intitulée LEI, intervenue le 1 er janvier 2019. La LEI et ses ordonnances d’exécution (OASA et OIE) ne contiennent pas de dispositions transitoires en relation avec la modification législative sus- mentionnée. En effet, la disposition transitoire de l’art. 126 al. 1 LEI, qui consacre le principe de la non-rétroactivité de cette loi (sur le plan du droit matériel) aux demandes déposées avant son entrée en vigueur, se réfère à l’entrée en vigueur de la LEtr en date du 1 er janvier 2008. Quant à la règlementation transitoire prévue au nouvel art. 91c OASA, qui se rapporte à des problématiques spécifiques, elle ne règle pas la question (cf. arrêt du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.1). Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, l’autorité de recours, en l’absence de dispositions transitoires réglementant le change- ment des règles de droit, doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'auto- rité de première instance a statué ; font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où la décision querellée a été rendue après le 1 er janvier 2019, le Tribunal appliquera, comme le SEM, les nouvelles dispositions de la LEI à la présente cause. Il convient de relever au demeurant que les dispositions applicables n’ont pas subi de modifications susceptibles d’in- fluer sur l’issue de la cause. 3.3 Sur un autre plan il convient de relever l’entrée en vigueur, le 1 er juin 2019, de la modification de l’art. 99 LEI relatif à la procédure d’approbation

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(RO 2019 1413, FF 2018 1673). Conformément à la jurisprudence du Tri-

bunal de céans en matière de droit transitoire, autant l’alinéa 1 de l’art. 99

LEI dans sa nouvelle teneur (qui reprend intégralement la première phrase

de l’art. 99 dans sa version antérieure) que l’alinéa 2 de la novelle (qui

prévoit désormais : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une

autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ;

il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions

et de charges ») trouvent immédiatement application, du fait qu’ils s’inscri-

vent dans la continuité du système d’approbation en vigueur devant le SEM

(cf. arrêts du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4680/2017

du 4 juillet 2019 consid. 4).

En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 9 avril 2019 à l’appro-

bation du SEM en conformité avec la législation en vigueur. L’autorité infé-

rieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont, par conséquent, pas liés par ladite

décision cantonale et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette

autorité.

4.

4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation

de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-

tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

Aucun traité international n'étant applicable en l'espèce (cf. art. 2 LEI), le

regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI (arrêt du TF

2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.3).

4.2 Aux termes de l’art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une auto-

risation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de

18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de

celle-ci aux conditions suivantes:

  1. ils vivent en ménage commun avec lui;
  2. ils disposent d’un logement approprié;
  3. ils ne dépendent pas de l’aide sociale;
  4. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de

domicile;

F-5031/2019 Page 8 e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne per- çoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC 2 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encou- ragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 1, let. d. La condition prévue à l’al. 1, let. d, ne s’applique pas aux enfants céliba- taires de moins de 18 ans. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du re- groupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7). Il y a lieu encore de rappeler que la disposition de l’art. 44 LEI, par sa for- mulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une auto- risation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'apprécia- tion de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2). 4.3 En parallèle, l'art. 47 al. 1, 1 ère phrase LEI et l'art. 73 al. 1, 1 ère phrase OASA posent le principe selon lequel le regroupement familial doit être de- mandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2 ème phrase LEI et art. 73 al. 1 2 ème

phrase OASA). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établis- sement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA). Dans ce contexte, on soulignera que la ratio legis de l'art. 47 LEI consiste princi- palement à éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable commu- nauté familiale (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_677/2018 du 4 dé- cembre 2018 consid. 5.1).

F-5031/2019 Page 9 4.4 Le Tribunal fédéral a en outre posé des exigences supplémentaires au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect. 4.4.1 En premier lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale con- jointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en ma- tière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nou- velles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement mar- quant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est trans- férée sur l'autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et les réf. citées). 4.4.2 En deuxième lieu, le regroupement familial partiel suppose égale- ment de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'en- fant (CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se de- mander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'inté- rêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen li- mité à cet égard ; elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ar- rêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). 4.5 Les exigences en question valent également lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial partiel. La protection accordée par cette disposition suppose d'ailleurs que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective - ait préexisté (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.3,

F-5031/2019 Page 10 2C_553/2011 précité, consid. 4.3 in fine, 2C_941/2010 du 10 mai 2011 con- sid. 2.3, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.1, 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 et 2C_764/2009 précité, consid. 4 in fine). Il sied en outre de souligner que les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de sé- jour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa fa- mille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'em- blée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la ve- nue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à cer- taines conditions (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.1, et 2C_553/2011 précité, consid. 2.1, ainsi que les réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient, comme relevé plus haut, de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 pré- cité, consid. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.2, 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2 et 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2). 5. 5.1 En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette garantie peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéfi- ciant d'un droit de présence assuré en Suisse ou de ressortissants suisses si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). La protection accordée par l’art. 8 CEDH suppose enfin que la relation étroite et effective avec l’enfant ait préexisté (arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.3 in fine). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance finan- cière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêts du TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 142 II 35 consid. 6.1; 137 I 247 consid. 4.1.1, et

F-5031/2019 Page 11 arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (ATF 143 I 21 consid. 5.1; arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH est possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 137 I 284 consid. 2.1, et réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284consid. 2.6; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l’art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation in- terne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6; 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.3) et, en particulier, lorsque les délais de l’art. 47 LEtr (ou, comme en l’espèce, de l’art. 73 OASA) ont été respectés, celles figurant à l’art. 44 LEtr ne soient réalisées (arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.1). Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupe- ment familial de la plupart des Etats parties à la Convention (arrêt du TF 2C_781/2017 précité consid. 3.1, et arrêt cité). 5.2 Il importe à cet égard d’ajouter que, dans un arrêt de principe (arrêt F-3045/2016 du 25 juillet 2018), le Tribunal a opéré un revirement de juris- prudence, s'agissant du champ d'application ratione personae de l'art. 8 CEDH. Il a jugé en substance que le droit au regroupement familial ne s'éteint pas - s'il existait en vertu de l'art. 8 CEDH au moment du dépôt de la demande de regroupement familial - lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devient majeur en cours de procédure. Ainsi, le moment détermi- nant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du regroupement familial est celui du dépôt de sa demande, quand bien même le droit à la délivrance de l'autorisation de séjour découle du seul art. 8 CEDH (arrêt du TAF F-3045/2016 précité consid. 5.1 et 10 [arrêt de principe auquel il est

F-5031/2019 Page 12 renvoyé s'agissant de la motivation détaillée du revirement de jurispru- dence]). Saisi de cette problématique, le TF a relevé que l’impossibilité pour un étranger devenu majeur en cours de procédure de recourir au Tribunal fé- déral afin d'obtenir le droit de rejoindre ses parents en Suisse en applica- tion de l'art. 8 CEDH découle des règles de procédure issues de la LTF. Toutefois, ainsi que l’a précisé le TF, ces règles de procédure n’empêchent pas le TAF, dans la mesure où il doit offrir aux étrangers une voie de recours effective leur permettant de faire contrôler que les autorités administratives de première instance n'ont pas violé un potentiel droit au regroupement familial déduit de l'art. 8 CEDH (cf. art. 13 CEDH et 29a Cst.), de s'en tenir à sa nouvelle pratique et de continuer à contrôler que le SEM ne porte pas d'atteinte injustifiée au droit à la vie familiale en rejetant des demandes de regroupement familial impliquant des enfants, quand bien même ceux-ci seraient devenus majeurs en cours de procédure (arrêt du TF 2C_920/2018 précité consid. 8). 5.3 En l’espèce, il apparaît que, depuis son arrivée en Suisse en 2014, A._______ a conservé avec son fils D._______ des relations familiales suf- fisantes au sens de l’art. 8 CEDH et il peut ainsi potentiellement se préva- loir pour son fils précité, qui était encore mineur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (le 4 mai 2018), d'un droit au regroupe- ment familial découlant de l'art. 8 CEDH. 6. Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) qui ne fonde toutefois pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Cette Convention implique de se demander si la venue en Suisse d'un en- fant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déraci- nement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre sa volonté (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8). Tou- tefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui- ci est « manifestement » contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 con- sid. 4.8). Cette jurisprudence ne s'applique pas seulement au regroupe-

F-5031/2019 Page 13 ment familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr, mais aussi aux requêtes ba- sées sur l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et consid. 2.7; voir aussi arrêt du TF 2C_781/2017 précité consid. 3.2). 7. 7.1 Le statut de A._______ détermine en l’espèce la disposition applicable à la demande de regroupement familial qu’il a déposée en faveur de son fils D.. Dès lors que le prénommé était au bénéfice d’une autori- sation de séjour lors du dépôt de la demande de regroupement familial du 4 mai 2018, le Tribunal examinera la demande de regroupement familial sous l’angle de l’art. 44 LEtr. 7.2 Aux termes de l’art. 44 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix- huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour aux conditions énumérées au considérant 4.2 ci-avant, conditions qui sont cumulatives (cf. arrêt du TAF F-3721/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.2, et arrêt cité). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEI (plus précisément à l’art. 73 OASA pour ce qui est du regroupement familial invoqué en relation avec l’art. 44 LEtr), n'intervenant qu'une fois que les conditions de base sont réalisées (arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt du TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1 in fine). Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu lorsque l'enfant n'a pas atteint l'âge limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid. 4; arrêt du TF 2C_909/2015 du 1 er avril 2016 con- sid. 3.4). Il y a lieu encore de rappeler que la disposition de l’art. 44 LEtr, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appré- ciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2). 7.3 En l’espèce, le Tribunal constate tout d'abord que D. était âgé de moins de dix-huit ans lors du dépôt, le 4 mai 2018, de la demande de

F-5031/2019 Page 14 regroupement familial. La limite d'âge fixée par l’art. 44 al. 1 LEI n'était dès lors pas atteinte au moment déterminant. 7.4 Les art. 47 LEI et 73 al. 1 OASA soumettent la demande de regroupe- ment familial à des délais; lorsque l’enfant est âgé de plus de 12 ans, comme tel est le cas de D., la demande doit être déposée dans les 12 mois après l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA), qui peuvent notamment être invoquées lors- que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement fami- lial en Suisse (art. 75 OASA). 7.5 En l’espèce, A. a obtenu une autorisation de séjour en Suisse valable depuis son arrivée dans ce pays le 11 novembre 2014, mais la demande de regroupement familial en faveur de son fils D._______ n’a été déposée qu’en date du 4 mai 2018, soit plus de douze mois après l'octroi de son autorisation de séjour n’a pas respecté le délai de 12 mois impéra- tivement prescrit par l’art. 47 LEtr. Il s’ensuit que la demande de regroupement familial déposée en faveur de D._______ est tardive et ne saurait être admise qu’en présence de « rai- sons familiales majeures ». 8. Il convient toutefois d’examiner en préambule si la demande de regroupe- ment familial remplit les conditions d’accueil et les conditions financières posées à l’art. l’art. 44 al. 1 LEI. 8.1 S’agissant des conditions de logement, le Tribunal observe d’abord que les recourants disposent en l’état d’un appartement de 3,5 pièces qui ne serait certes pas suffisant à accueillir avec le confort requis D.. Dans la mesure où les intéressés ont toutefois indiqué avoir prévu de dé- ménager dans un logement plus adapté, on ne peut exiger d’eux qu’ils em- ménagent, par anticipation, dans un appartement plus grand et assument la charge d’un loyer notablement plus élevé pendant des mois, voire des années, sans avoir de garantie quant à l'issue de la procédure (dans le même sens, cf. l’arrêt TAF F-4990/2018 du 3 avril 2019 consid. 6). Le Tribunal de céans n'a à cet égard aucune raison de mettre en doute l’engagement des recourants de déménager dans un logement plus spa- cieux aussitôt que D. aura été autorisé à les rejoindre en Suisse

F-5031/2019 Page 15 et la condition de l'art. 44 al.1 let. b LEtr doit ainsi être considérée comme remplie (dans le même sens, cf. arrêt TAF F-4523/2016 du 16 mai 2018, consid. 5.1). Il appartiendra dès lors aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches utiles pour trouver un logement convenable pour leur fa- mille, afin que celle-ci puisse y vivre dans des conditions dignes (cf. Mes- sage du 8 mars 2012 concernant la loi sur les étrangers in : Feuille Fédé- rale [FF] 2002 ad. art. 24, p. 3541). 8.2 S’agissant des conditions d’indépendance financière requises, il con- vient de rappeler que le regroupement familial suppose que la famille ne dépende pas de l’aide sociale, étant précisé que cette dépendance doit être examinée non seulement à la lumière de la situation actuelle, mais en tenant compte de son évolution probable. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9; arrêts du TF 2C_835/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.3; 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4 in fine). Il ressort des pièces versées au dossier que les recourants sont tous deux au bénéfice de contrats de travail de durée indéterminée, qu’ils ont réalisé ces derniers mois des salaires bruts de 3'444.- frs (A.) et de 3'402.- frs (B.). Il apparaît en outre que le premier nommé a en- core complété son revenu dans le cadre de missions temporaires et les recourants n’ont pas perçu de prestations sociales durant les trois der- nières années, selon le Service social de Lausanne. En considération de ce qui précède, les recourants apparaissent en me- sure de faire financièrement face à la venue au sein de leur foyer de D., même en tenant compte de la prochaine naissance d’un enfant commun, prévue au mois de juillet 2020. Dans ces circonstances, il con- vient de considérer que les intéressés ne « dépendent pas de l’aide so- ciale » au sens de l’art. 44 let. c LEI et qu’ils satisfont ainsi à l’exigence d’indépendance financière prescrite par cette disposition. 9. Il s’impose d’examiner ensuite si la venue en Suisse de D. s’im- pose pour des « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. 9.1 Un regroupement familial intervenant hors délai est en effet soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement impor- tant de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est

F-5031/2019 Page 16 notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Sous cet angle, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de sé- jour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre pa- rent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. 9.2 Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de change- ments importants de circonstances à l'étranger, notamment dans les rap- ports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). D'une manière générale, plus l’enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent ap- paraître sérieux et solidement étayés (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 consid. 6.2). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. Message LEtr, p. 3512). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une acti- vité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). En effet, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la CDE. Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). 9.3 Il importe par ailleurs que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant au pa- rent qui invoque le droit au regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).

F-5031/2019 Page 17 9.4 Enfin, les « raisons familiales majeures » doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et le Tribunal doit procéder à une appréciation globale, en fonction des éléments pertinents de chaque cas. Il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1). 9.5 En l’espèce, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la de- mande de regroupement familial en faveur de D._______ aurait été formée de manière abusive, en ce sens que la volonté réelle de l’intéressé et de son père de reconstituer une unité familiale se révèlerait douteuse (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-3819/2014 du 1 er novembre 2016 consid. 6.3.1). Sur un autre plan, s’agissant de la question de l'autorité parentale et de la garde sur D._______, celle-ci ne joue en principe plus de rôle spécifique, puisque l’intéressé est majeur depuis le 5 mai 2020 (arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4). 9.6 Les raisons familiales majeures justifiant le regroupement familial au sens de l’art. 47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouve- raient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou ma- ladie de la personne qui en a la charge). C'est l'intérêt de l’enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (Message LEtr, FF 2002 p. 3551, ad art. 46 du projet de loi). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Conformément à la volonté du législateur, l'octroi d'une autorisa- tion en vue de regroupement familial, lorsque la demande déposée en ce sens intervient en dehors des délais prévus à cet effet, doit rester l'excep- tion et ne pas constituer la règle (arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2; 2C_781/2015 du 1 er avril 2016 consid. 4.2). Ainsi que l’a ex- posé la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE, étant précisé que les dispositions de la convention ne font tou- tefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'ap- préciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en ba- lance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt du TF 2C_723/2018 précité consid. 5.1). Le Tribunal doit donc procéder à

F-5031/2019 Page 18 une appréciation globale, en fonction des éléments pertinents de chaque cas (arrêt du TF 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). Toutefois, s'agissant d'un enfant devenu majeur, la ques- tion de la garde ne joue plus de rôle spécifique, à la différence de ce qui prévaudrait s'il s'agissait d'un jeune enfant (arrêt du TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2 in fine, et jurisprudence citée). Plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement fa- milial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l’enfant, comme l'exige l'art. 3 CDE (arrêt du TF 2C_1129/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). Enfin, il sied de rappeler que les raisons familiales ma- jeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH [arrêts du TF 2C_787/2016 précité consid. 6.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2; voir également, sur ce qui précède, l’ATAF 2016/34 consid. 9.1). 9.7 En l’occurrence, il ressort des indications fournies par les recourants qu’à la suite du départ en Suisse de A., ses deux fils ont été pris en charge par un couple de pasteurs, qui a toutefois ensuite quitté le Togo en 2019 et laissé les deux frères à leur destin. Dans la mesure où l'on examine la situation de D. indépendam- ment de celle de son frère cadet, autorisé lui à venir en Suisse, l’existence d’une relation familiale majeure propre à justifier, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, un regroupement familial différé auprès de son père en Suisse ne peut en elle-même être admise, compte tenu des critères stricts posés par la jurisprudence en la matière. Ainsi que l'a souligné le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, l’art. 47 LEI (art. 73 OASA), qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plu- sieurs enfants d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent être tous réunis auprès de leur parent en Suisse, indépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre

F-5031/2019 Page 19 eux, Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le regroupement familial pour tous les enfants suffisam- ment tôt, en sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne cha- cun d'entre eux (arrêts du TF 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.1; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.2). Il convient de remarquer ici que, dans la situation où l’enfant n'a, dans les faits, plus qu'un seul de ses parents (comme tel est le cas de D._______ depuis le départ de sa mère au Burkina Faso en 2008), on ne pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce pa- rent. La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que l’intéressé entretient avec son père en Suisse et celles qu'il a avec d'autres personnes vivant dans son pays d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui s'occupe des enfants dans ce pays (arrêts du TF 2C_998/2018 consid. 5.1.4 ; 2C_781/2017 précité consid. 3.3). Il est par conséquent dans l’inté- rêt de D._______ de rejoindre son père en Suisse, même si cela peut im- pliquer potentiellement un certain déracinement culturel et social (arrêts du TF 2C_247/2012 consid. 3.6; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Il importe de relever en outre que, que selon les informations fournies à ce propos, D._______ a suivi sa scolarité en français, a acquis des connais- sances de base en allemand et devrait prochainement passer son bacca- lauréat. Dans ces circonstances, rien n’indique qu’il pourrait connaître en Suisse des difficultés d'adaptation insurmontables, de nature à empêcher une insertion harmonieuse dans le tissu social et économique de ce pays. Le Tribunal constate enfin que, depuis le départ de A._______ pour la Suisse en 2014, ses deux fils ont partagé, plusieurs années durant, une existence commune au Togo et ont dû tisser des liens très solides entre eux pour surmonter l'épreuve de l'éloignement d'avec leur père. Il apparaît dès lors légitime, sachant que C._______ a été autorisé à venir en Suisse, car remplissant les conditions auxquelles la loi et la jurisprudence subor- donnent le regroupement des enfants étrangers du titulaire d’une autorisa- tion de séjour (cf. art. 44 et ss LEI), que son frère D._______ ne soit pas séparé de son frère cadet, même si la demande de regroupement familial formulée en sa faveur a été déposée en dehors des délais prescrits par l’art. 73 OASA. Le Tribunal estime en effet que la préservation de l'unité de la fratrie constitue en l'espèce un facteur déterminant dans l'examen de la demande de regroupement familial.

F-5031/2019 Page 20 10. Aussi, au regard de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal est amené à considérer, bien qu’il s’agisse d’une cas limite sous l'angle des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, que l’intérêt pri- mordial de D._______ à pouvoir rejoindre en Suisse son jeune frère C._______ pour y vivre ensemble avec leur père l'emporte sur l'intérêt pu- blic au rejet de sa demande de regroupement familial. 11. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et la délivrance par les autorités cantonales d'une autorisation au titre du re- groupement familial en faveur de D._______ est approuvée. Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dé- pens, dès lors que les recourants ont agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud, qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2 et réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné aux recourants des frais relativement élevés au sens des dis- positions précitées. Dans ces conditions, ils ne peuvent dès lors prétendre à l'octroi de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 27 août 2019 est annulée. 2. L’octroi en faveur de D._______ d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial est approuvé.

F-5031/2019 Page 21 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1’000.- frs versée le 5 novembre 2019 sera restituée aux recourants par la caisse du Tribunal. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 20424451 en retour) – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier VD 02.04.18710 en retour)

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

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22.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026