B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5023/2019
Arrêt du 24 août 2021 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges, José Uldry, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Fabian Williner, avocat et notaire, Etude Wyssen, Kuonen, Murmann, Williner et Diezig, Bahnhofplatz 13, Postfach 268, 3930 Visp/Viège, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la fa- mille).
F-5023/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le (...) 1982, res- sortissante thaïlandaise, est entrée en Suisse le 3 avril 2015 en vue de son mariage avec B., né le (...) 1966, ressortissant suisse. B. Le (...) 2015, l’intéressée a épousé B. et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. Par courriel du 10 octobre 2016, le Contrôle des habitants de la commune de E._______ a informé le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) que l’époux de l’intéressée avait an- noncé son départ de Suisse au 30 septembre 2016 pour se rendre en Al- lemagne et que les époux ne faisaient plus ménage commun dans cette commune. D. Par courrier du 8 novembre 2016, l’entreprise de construction C._______ a attesté que B._______ était toujours employé auprès d’elle, précisant qu’il avait travaillé à Munich du 1 er au 22 juin 2016 puis, dès le 23 juin 2016, sur un chantier à D._______ (Allemagne). E. Par courriel du 6 janvier 2017 adressé au SPM, B._______ a exposé sa situation personnelle. Sur le plan professionnel, il a invoqué ses activités en Allemagne, précisant qu’il travaillait toujours pour le même employeur. Sur le plan familial, il a indiqué que ses deux enfants vivaient en Allemagne. Par ailleurs, le projet professionnel dans lequel il était impliqué durait envi- ron six ans. Ses racines se trouvaient toutefois en Suisse et il revenait dans ce pays presque toutes les fins de semaine. S’agissant des liens avec son épouse, il maintenait des contacts avec elle par téléphone, par courriel ainsi que par le biais de l’application électronique « WhatsApp » et celle-ci s’était rendue en Allemagne les fins de semaine durant lesquelles il n’était pas revenu en Suisse. F. Le 17 mai 2017, B._______ a informé le SPM, par courriel, que sa situation n’avait pas changé, qu’il travaillait toujours en Allemagne, qu’il rendait visite à ses enfants dans ce pays toutes les trois semaines et que les autres fins de semaines, il se rendait à E._______ auprès de son épouse.
F-5023/2019 Page 3 G. En date du 26 mai 2017, l’intéressée a subi des coups portés par son mari alors qu’ils se trouvaient dans leur voiture. Le même jour, cet événement a été constaté dans un rapport médical établi par l’Hôpital du Valais à F., photographies jointes au dossier, en tant que la présence de diverses ecchymoses sur le bras droit de l’intéressée et d’un gonflement de sa lèvre inférieure. H. Par courriel du 12 septembre 2017, B. a fait part au SPM de sa situation matrimoniale. Il a fait savoir qu’il avait reçu un message de son épouse via l’application « WhatsApp », l’informant qu’elle le quittait et qu’elle avait déménagé du domicile conjugal. Le 21 septembre 2017, A._______ a déposé une demande de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) devant le Tribunal de district de Brigue, Rarogne-Est et Conches. I. Par courrier du 22 septembre 2017, le Centre de consultation LAVI (loi fé- dérale d’aide aux victimes d’infractions [RS 312.5] ; ci-après : Centre LAVI) de Brigue a informé que l’intéressée avait déménagé à G._______ (VS) au motif qu’elle avait subi des violences conjugales intenses et répétées de la part de son époux. J. Le 3 janvier 2018, des MPUC à l’endroit des époux ont été prononcées par le Tribunal de district de Brigue, Rarogne-Est et Conches. K. Par décision du 25 juin 2018, le SPM s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l’intéressée et a transmis son préavis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), pour approbation. L. Le 20 septembre 2018, le Centre LAVI a rapporté le déroulement de la vie commune et les violences subies par l’intéressée de la part de son ex- époux, relatant en particulier l’épisode conflictuel survenu le 26 mai 2017, rapport médical et photographies à l’appui.
F-5023/2019 Page 4 M. Par courrier du 27 septembre 2018, l’intéressée a exposé sa situation per- sonnelle. Elle a invoqué les circonstances de sa rencontre avec son ex- époux et leur vie commune conflictuelle et rapporté les disputes survenues après leur mariage, invoquant à cet égard le conflit survenu le 26 mai 2017. En outre, au mois d’août 2017, elle avait cherché de l’aide auprès du Centre LAVI et avait par la suite vécu auprès de sa tante à Fribourg, préci- sant que l’union avec son ex-époux avait pris fin suite aux violences subies. Sur le plan professionnel, elle travaillait à plein temps auprès de deux res- taurants depuis le mois de janvier 2018. N. Par courriel du 23 avril 2019, le SPM a transmis au SEM une ordonnance pénale du 10 décembre 2018 rendue par le Ministère public du canton du Valais, condamnant l’ex-époux de l’intéressée à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 95.- pour lésions corporelles simples. Cette or- donnance pénale n’est jamais entrée en force en raison du retrait de la plainte de la recourante suite à la conclusion d’un accord transactionnel entre les ex-époux (cf. infra let. P). O. Le 20 mai 2019, le SEM a informé l’intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les auto- rités cantonales valaisannes et l’a invitée à faire part de ses remarques. Le 21 juin 2019, l’intéressée a transmis ses déterminations au SEM. À l’ap- pui de sa requête d’autorisation de séjour, elle a précisé les circonstances de la séparation du couple, se référant à ce propos à l’ordonnance pénale du 10 décembre 2018. Sur ce point, elle a précisé que son ex-époux avait payé la somme de CHF 5'000.- pour mettre un terme à la procédure pé- nale. L’intéressée a également joint en annexe les photographies mettant en évidence les mauvais traitements subis. P. Par décision du 27 août 2019, le SEM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée. Il a considéré que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que les violences alléguées ne permettaient pas d’admettre un cas de raisons personnelles majeures suite à la dissolution de l’union conjugale.
F-5023/2019 Page 5 Q. Le 27 septembre 2019, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision du SEM du 27 août 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), en concluant, préliminairement, à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du SEM du 27 août 2019 et, subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi du dos- sier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considé- rants. R. Par décision incidente du 25 octobre 2019, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale de la recourante et l’a invitée à verser une avance de frais de CHF 800.-, payable en 4 acomptes mensuels, d’ici au 27 février 2020, qui ont été réglés dans les délais impartis. S. Le 27 février 2020, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours à l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer une réponse. Dans son préavis du 6 mars 2020, le SEM a, en substance, confirmé sa décision, relevé que les violences conjugales qu’avait subies l’intéressée ne permettaient pas une appréciation différente du cas d’espèce et conclu que la situation personnelle de la recourante ne constituait pas un obstacle à son renvoi sur la base de raisons personnelles majeures. T. Le 12 mars 2020, le Tribunal a porté le préavis du SEM à la connaissance de la recourante et lui a imparti un délai pour transmettre ses observations. Le 14 avril 2020, la recourante s’est déterminée. Cette réplique a été transmise à l’autorité inférieure, pour déterminations. Le 4 mai 2020, le SEM a confirmé que la réplique de la recourante ne l’amenait pas à modifier sa position. Cette duplique a été portée à la con- naissance du SEM le 11 mai 2020, pour information. U. Le 12 février 2021, le SEM a envoyé au Tribunal un courrier, accompagné de courriels transmis par le SPM concernant l’enfant de la recourante, H._______, née le (...) 2020, ressortissante thaïlandaise, issue d’une rela- tion avec un ressortissant thaïlandais résidant en Slovénie, dont l’identité ne ressort pas des pièces au dossier.
F-5023/2019 Page 6 Le 23 février 2021, le Tribunal a transmis le courrier précité à la recourante et imparti au SEM et à la recourante un délai pour prendre position sur les aspects liés à la naissance de la prénommée et sur l’inclusion de celle-ci comme partie à la procédure. La recourante a également été invitée à four- nir des renseignements sur les relations entretenues entre sa fille et le père de celle-ci ainsi que sur les violences conjugales alléguées et à indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours. Par courrier du 4 mars 2021, le SEM a fait savoir qu’il maintenait sa position malgré la modification de la situation familiale de la recourante, dans la mesure où la présence en Suisse de l’enfant de celle-ci, dont le père rési- dait en Slovénie au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE, ne constituait pas un obstacle à son départ de Suisse avec son enfant vers la Thaïlande, cas échéant vers la Slovénie. Le 18 mars 2021, la recourante a demandé des mesures d’instruction com- plémentaires, notamment qu’il soit procédé à son audition, et a transmis des pièces complémentaires. Elle a expliqué qu’elle avait eu cet enfant avec un masseur thaïlandais en Slovénie, que celui-ci gagnait 730 euros par mois et revenait voir sa fille à chaque fois qu’il avait un jour de congé. V. Par décision incidente du 25 mars 2021, le Tribunal a rejeté la requête d’audition formulée par la recourante et a transmis un double du courrier du SEM du 4 mars 2021 à la recourante, ainsi qu’un double du courrier de la recourante du 18 mars 2021 au SEM, pour observations. Le 13 avril 2021, le SEM a confirmé que le courrier du 18 mars 2021 ne modifiait pas sa position. Par ordonnance du 18 mai 2021, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante le courrier précité, pour informa- tion, et a clos l’échange d’écritures. W. Les autres allégations et arguments des parties seront exposés si néces- saire dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
F-5023/2019 Page 7 au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et de renvoi de Suisse prononcée par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont sus- ceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour autant que le droit fédéral ou inter- national y donnent un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110] ; arrêt du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soute- nable, pour que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 ; arrêts du TF 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 1 et 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 1.1). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2 et 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.1). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005
F-5023/2019 Page 8 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification comprenant un changement de sa dénomination. Ainsi, elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Sont également entrées en vigueur, le même jour, la modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance rela- tive à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 oc- tobre 2007 (OASA, RS 142.201) et la révision totale du 15 août 2018 de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RS 142.205). En l’occurrence, la décision entreprise a été prononcée après l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019, mais la décision du SPM a été rendue le 25 juin 2018 sous l’empire de la LEtr et la recourante a été informée que le SEM allait se déterminer sur la poursuite de son séjour en Suisse. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nou- velles dispositions. L’art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa nouvelle teneur, renvoie désormais à l’art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d’intégration clairs qu’il s’agira d’apprécier pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation relevant du droit des étrangers (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la législa- tion déterminante dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi, à savoir la LEtr. Il en va de même s’agis- sant de l’OASA et de l’OEI qui seront citées selon leurs teneurs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (voir, dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al.
F-5023/2019 Page 9 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 1 ère phrase LEtr). Celui- ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto- nale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPM du 25 juin 2018 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité canto- nale (arrêts du TAF F-2693/2019 du 24 février 2021 ; F-5454/2017 du 29 janvier 2020 consid. 4.2). 5. 5.1 Tout d’abord, la recourante s’est prévalue d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (pce TAF 1 pp. 11-12). Elle a estimé que le SEM avait retenu à tort que le couple n’entretenait plus une union con- jugale depuis le départ de l’ex-époux en Allemagne pour des raisons pro- fessionnelles, ceci bien que le couple eût continué d’entretenir des contacts et de se retrouver les weekends en Suisse ou en Allemagne. Par ailleurs, le SEM avait constaté que les violences conjugales n’étaient pas systéma- tiques, contrairement à l’appréciation du SPM. Enfin, elle a critiqué le fait que l’autorité inférieur n’avait pris en compte que l’événement de violences conjugales intervenu au mois de mai 2017, sans tenir compte des vio- lences subies antérieurement, à savoir depuis 2015. 5.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et va- lablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf., également, arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. 5.3 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiel- lement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et appré- cient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Sont déterminants, au sens de la
F-5023/2019 Page 10 disposition précitée, les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. arrêts du TAF F-6178/2019 du 15 janvier 2021 consid. 4 et F-7142/2018 du 20 jan- vier 2021 consid. 5.1). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2). 5.4 En l’espèce, le Tribunal constate que l’autorité inférieure a suffisam- ment tenu compte des faits essentiels de la cause. 5.4.1 Concernant les relations entretenues entre la recourante et son ex- conjoint après le début de ses activités professionnelles en Allemagne en juin 2016, le SEM a correctement constaté les faits allégués par la recou- rante et son ex-conjoint concernant leur relation à distance, mais les aurait appréciés d’une manière contradictoire, en décrivant la manière dont le couple continuait sa relation à distance (pce TAF 1 annexe 2 p. 2), puis en refusant par la suite de tenir compte de celle-ci, prétextant que l’union con- jugale n’existait plus de facto (pce TAF 1 annexe 2 p. 5). Le Tribunal observe à cet égard que le SEM a retenu la date du 21 sep- tembre 2017 comme date de fin de l’union conjugale, même s’il prétend que l’union conjugale avait déjà perdu de sa substance à partir du mois de juin 2016. Cette question souffre toutefois de rester indécise, vu que le SEM a retenu la date la plus favorable à la recourante, soit le jour du dépôt de la demande de MPUC, et que la durée de l’union conjugale demeure, dans les deux cas, inférieure à trois ans (cf. infra consid. 6.2.4). 5.4.2 S’agissant des violences conjugales, le SEM n’aurait pas fait réfé- rence à des actes de violences antérieures au mois de mai 2017, alors que la recourante avait allégué être victime de violences déjà depuis 2015 (pce TAF 1 et son annexe 10 [courrier du centre LAVI]). Ainsi, l’autorité in- férieure n’en aurait pas – suffisamment – tenu compte dans sa décision ou aurait seulement fait référence à des allégations générales de disputes au sein du couple. En l’occurrence, le Tribunal considère, bien que le SEM n’eût évoqué ces actes de violences que de manière générale, qu’il a cor- rectement pris en compte les éléments essentiels de la cause permettant de fonder sa décision du 27 août 2019, même si elle n’a évoqué certains
F-5023/2019 Page 11 des épisodes de violences subis par la recourante que de manière géné- rale (cf. décision du SEM du 17 août 2019 p. 5 par. 3). De surcroît, relevons qu’au vu des développements présentés ci-après (cf. infra consid. 6, en particulier 6.7 et 6.8), les violences infligées le 26 mai 2017 sont suffisantes pour fonder un cas de « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr, si bien que la réflexion portant sur des faits antérieurs n’influence in casu pas l’issue du litige. 6. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. À ce titre, il convient d'examiner si l’intéressée peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autori- sation de séjour. 6.1 Suivant l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une auto- risation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l’espèce, il y a lieu de retenir que le couple s’est séparé au plus tard au moment de la requête de MPUC le 21 septembre 2017. 6.2 Cela étant, l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons person- nelles majeures (let. b). 6.2.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère donc à l'étranger, dont l'union conju- gale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situa- tions dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). 6.2.2 La notion d'union conjugale (« Ehegemeinschaft ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr – et, par analogie, au sens de
F-5023/2019 Page 12 l'art. 77 al. 1 let. a OASA – implique la vie en commun des époux, sous ré- serve de l'exception (non invoquée en l'espèce) prévue à l'art. 49 LEtr, en relation avec l'art. 76 OASA (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La durée mini- male de l'union conjugale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, et réf. cit. ; 138 II 229 consid. 2). La cohabitation avant le mariage n'est pas déterminante (cf. arrêt du TF 2C_301/2020 du 8 juin 2020 consid. 4.2.1). Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même si la fin de la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette période (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3, et réf. cit. ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 6.2.3 La notion d'union conjugale au sens des dispositions susmention- nées suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effective- ment vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2). En effet, la notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que ce- lui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conju- gale effective. Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule co- habitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (cf. notamment les arrêts du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et réf. cit.). 6.2.4 En l’occurrence, l’autorité inférieure a constaté que l’union conjugale avait duré moins de trois ans, respectivement du 29 avril 2015 au 21 sep- tembre 2017 (pce TAF 1 annexe 8), à savoir la date du dépôt de la de- mande de MPUC, de sorte que l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la recou- rante. Partant, en considérant que le couple maintenait une relation par le biais de moyens de communication et de rencontres presque tous les week-ends, il y a lieu de retenir que l’union conjugale a effectivement pris fin le 21 septembre 2017 et que, par conséquent, la durée de l’union con- jugale était inférieure à trois ans. L’examen du Tribunal ne portera dès lors que sur l’existence ou non de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 6.3 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment don- nées lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le ma- riage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
F-5023/2019 Page 13 réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 138 II 393 consid. 3.2 ; 136 II 1 consid. 5.3). Selon le Tribunal fédéral, c'est sur la base des circonstances d’espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de raisons personnelles majeures qui imposent la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exi- geant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1, et réf. cit.). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provo- qués par des violences conjugales, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs hu- manitaires (arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, l’ensemble des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peut à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, un critère ne saurait fonder à lui seul un cas individuel d'une extrême gravité. Cette dis- position comprend une liste exemplative des critères à prendre en consi- dération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la si- tuation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du ma- riage (ATF 137 II 1 consid. 4.1). 6.4 S'agissant plus spécialement des violences conjugales, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1).
F-5023/2019 Page 14 6.4.1 Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (ATF 136 II 113 consid. 5.3 ; voir également arrêts du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1 et 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pou- voir et contrôle sur celui qui la subit (cf., notamment, ATF 138 II 229 con- sid. 3.2.1 et arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l'ins- tar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'octroi d’un titre de séjour en applica- tion de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). Le fait d'exercer des con- traintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale (arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). Lorsque des contraintes psy- chiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon con- crète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions sub- jectives qui en résultent. Des affirmations d’ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisantes (ATF 142 I 152 con- sid. 6.2 ; 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du TF 2C_12/2018 du 28 no- vembre 2018 consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Il ne saurait cependant être question de nier des violences con- jugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de les minimiser au seul motif que ce n'est pas la victime qui a quitté le foyer conjugal, qu'il n'y a pas eu de scènes de violence physique nécessitant une intervention médicale d'urgence ou encore qu'il n'y a pas eu de plainte pénale ou d'action civile (arrêt du TF 2C_361/2018 précité consid. 4.6.2). Sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n’était pas la volonté du législateur (arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales attei- gnant une certaine gravité ou intensité. Des insultes proférées à l'occasion
F-5023/2019 Page 15 d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la vio- lence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr (ATF 136 II 1 consid. 5 ; arrêts du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et 2C_377/2010 du 28 juil- let 2010 consid. 4.3). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu’un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul con- duire à admettre l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêts du TF 2C_693/2019 du 21 jan- vier 2020 consid. 4.2 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1 ; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). 6.4.2 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) a établi un rapport qui tend, au regard de l’exigence d’intensité établie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, à définir les formes de violences et la manière dont peuvent être établis les effets et retombées sur la victime et ses enfants (BFEG, Evaluation du degré de gravité de la violence domes- tique, Rapport de base du point de vue des sciences sociales, 2012). Il en ressort que les formes de violence et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes et familiales ne sont pas faciles à classer dans des caté- gories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes de violence, l'expérience de violence vécue par la vic- time, ainsi que la dangerosité et les répercussions sur sa personnalité (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a subsé- quemment considéré que c'est en ce sens qu'il fallait comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité (« effets et retombées ») au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêts du TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 2.3 et 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2). La jurisprudence considère que les investigations doivent prendre en compte les actes de violence, l’expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la dangerosité et les répercussions sur sa personnalité (santé, restrictions dans sa vie quotidienne) afin d’en déterminer l’intensité (arrêt du TAF F-4276/2018 du 13 novembre 2020 consid. 8.2.2). 6.4.3 En outre, la personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respec- tivement l'oppression domestique alléguée (art. 77 al. 6 et 6 bis OASA et arrêt du TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1 ; arrêt du TAF F-626/2019 du 12 mars 2021 consid. 8.1.4). L’art. 50 al. 2 LEtr n’exige tou-
F-5023/2019 Page 16 tefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d’un fais- ceau d’indices suffisants (arrêts du TF 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 con- sid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d’un degré de vraisemblance, sur la base d’une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du TF 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1 ; 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisem- blance, il suffit que l’autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (cf. arrêt du TF 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.5). Lorsque des contraintes psychiques sont invo- quées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltrai- tance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (arrêt du TAF F-5454/2017 du 29 janvier 2020 consid. 5.4.3). 6.5 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé qu’il s’agissait d’un conflit ponctuel qui ne pouvait confirmer, à lui seul, le caractère systématique des violences subies et que les allégations du Centre LAVI n’étaient pas corro- borées par des éléments probants au dossier. En outre, le SEM a nié le lien de causalité entre les coups et l’imputation de ceux-ci à l’ex-conjoint ainsi que leur ampleur ou leur constance. Dans l’exercice de son droit d’être entendue, devant l’autorité intimée et dans son mémoire de recours, la recourante a renvoyé à une série de do- cuments (cf. courrier du centre LAVI du 24 septembre 2019 [pce TAF 1 annexe 10] et rapport médical du 26 mai 2017 [pce SEM p. 101 et 102]) qui, selon elle, constitue un faisceau d’indices concordant établissant, à suffisance, l’existence de violences conjugales d’une intensité telle qu’on ne pouvait pas objectivement exiger d’elle qu’elle poursuive la vie com- mune, ce que le SEM nie dans sa décision et ses écritures subséquentes. 6.6 D’emblée, le Tribunal relève que les allégations de la recourante sont cohérentes en ce qui concerne l’événement survenu en mai 2017, par ail- leurs attestées par le constat médical du 26 mai 2017 (cf. pce SEM pp. 101 et 102). Au sujet des autres allégations de violences conjugales physiques, psychiques (notamment : menaces de renvoi dans le pays d’origine) et sexuelles (cf. rapport du centre LAVI du 24 septembre 2019 [pce TAF 1 annexe 10]) depuis 2015, celles-ci restent, prises les unes indépendam- ment des autres, générales et imprécises quant à leur déroulement et non- documentées (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Par conséquent, la question qui
F-5023/2019 Page 17 se pose est de savoir si les violences commises le 26 mai 2017 étaient suffisantes pour justifier une application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, subsi- diairement, si les autres allégations peuvent soutenir la thèse de faits de violences répétées. 6.6.1 Dans le rapport de constat de coups du 26 mai 2017 fait par l’Hôpital du Valais, site de F._______, le jour même des violences conjugales allé- guées, il a été constaté une ecchymose de quatre centimètres dans le tiers supérieur du bras droit, une ecchymose de deux centimètres dans le tiers supérieur de l’avant-bras, une plaie d’un demi centimètre, un gonflement de la lippe inférieure ainsi qu’une rougeur, sans plaie, sur le tiers supérieur du thorax (pce SEM 12 pp. 101-102). Au surplus, la recourante n’a pas été mise en arrêt de travail. Le 24 septembre 2019, le Centre LAVI du Haut-Valais à Brigue a établi une attestation (pce TAF 1 annexe 10), selon laquelle la recourante avait été victime des violences de la part de son ex-mari. Cette attestation relate les faits s’étant déroulés le 26 mai 2017 et les blessures aux bras et au visage constatées ainsi que les douleurs et difficultés de fonctionnement de la main persistants encore après plusieurs mois. La recourante se serait pré- sentée au Centre LAVI le 10 octobre 2017. À la suite des faits s’étant déroulés le 26 mai 2017, l’ex-conjoint a été con- damné par une ordonnance pénale, avant qu’il ne fasse recours, puis qu’il conclue un accord transactionnel comprenant le paiement de 5'000 francs en échange du retrait de la plainte pénale de la recourante (pce SEM p. 86). Cet accord indique que l’ex-mari s’est définitivement résolu à ad- mettre les faits de violence du 26 mai 2017 qui lui étaient reprochés. Au vu de ce qui précède, en ce qui concerne l’intensité des maltraitances subies par la recourante le 26 mai 2017, le Tribunal considère que ces violences physiques revêtent le caractère particulier et l’intensité suffisante requis par la jurisprudence et qu’elles sont d’un degré de gravité supérieur à une gifle (cf., à titre de comparaison, arrêts du TAF F-626/2019 du 12 mars 2021 ; F-2764/2016 du 12 janvier 2018 consid. 7.4.3). En outre, le comportement de l’ex-mari à l’égard de son épouse relève d’une violence particulièrement grave et suffisamment documentée pour l’établir (cf. cons- tat médical du 26 mai 2017 [pce SEM pp. 101 et 102]). À ce propos, le Tribunal ne saurait suivre l’appréciation du SEM, selon laquelle les vio- lences imputées à l’ex-époux de l’intéressée ne sont pas corroborées par des éléments probants du dossier et que les ecchymoses ou consé-
F-5023/2019 Page 18 quences de violences physiques observés et attestés par un rapport médi- cal ne pourraient pas permettre d’admettre l’existence d’un lien entre celles-ci et les coups portés par l’ex-mari de celle-ci. Le Tribunal considère qu’en suivant le SEM, dans la mesure où un constat médical documenté et un accord transactionnel par lequel l’ex-époux a reconnu le préjudice moral causé, ne suffisaient pas pour établir un lien de causalité entre un conjoint violent et les conséquences physiques de coups, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr serait vidé de sa substance. 6.6.2 À propos des autres événements allégués, le Centre LAVI a souligné le fait que la recourante aurait toujours subi le comportement violent de son ex-époux. Des violences physiques et psychiques ainsi que sexuelles sont relatées. Dans son recours, la recourante a décrit sommairement plusieurs événements, intervenus en avril ou mai 2015, parmi lesquels une table de salon aurait été projetée contre elle ou qu’elle aurait été frappée avec un carnet de notes comportant une reliure à spirales (pce TAF 1 p. 8). En juin ou juillet 2015, la recourante aurait été secouée puis poussée par son ex- mari, raison pour laquelle elle se serait cognée la tête et aurait subi des contusions au bras (pce TAF 1 pp. 8-9). L’ex-conjoint aurait également exercé des pressions psychologiques en matière financière, en la mena- çant de la renvoyer en Thaïlande (cf. pce TAF 1 p. 9). Au surplus, il ressort du dossier que l’ex-conjoint a aussi été condamné en Allemagne, par le Ministère public de Görlitz, le 19 octobre 2016, pour des faits de violences à l’encontre d’une femme, respectivement la mère de ses deux enfants (pce TAF 1 annexe 9). A cet égard, il ressort que la description des faits (prise au cou) est comparable aux faits relatés concernant l’événement du 26 mai 2017 (pce TAF 1 annexe 10). Partant, le Tribunal considère que, dans la globalité, non seulement l’occurrence des faits de violence à l’en- contre de la recourante, mais aussi la dangerosité de l’ex-époux, parais- sent hautement vraisemblables, de sorte qu’il y a lieu de retenir les alléga- tions concernant d’autres épisodes de violence comme crédibles. 6.7 Au vu de l’épisode avéré du 26 mai 2017 et du faisceau d’indices per- mettant de déduire une répétition des faits de violences conjugales, le Tri- bunal estime qu’on ne pouvait pas exiger de la recourante qu’elle poursuive la vie commune avec son ex-mari, et cela d’autant moins que les évène- ments de mai 2017 sont, selon les dires de la recourante (pce TAF 1), le point culminant des violences conjugales exercées à son encontre et ont engendré la séparation des époux. Affirmer le contraire reviendrait ici à exi- ger de l’intéressée qu'elle ait poursuivi, à tout le moins au péril de sa santé physique, la vie en communauté conjugale pour des motifs de police des
F-5023/2019 Page 19 étrangers, ce qui irait précisément à l’encontre de la ratio legis de l’art. 50 al. 1 let. b cum al. 2 LEtr. 6.8 En conclusion, l'examen du cas soumis au Tribunal sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr oblige à conclure à l'existence de raisons person- nelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse, fondées sur l’art. 50 al. 2 LEtr. Dans ces circonstances, la situation de la recourante devant être considé- rée, pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.2), il est superflu d'examiner la question de sa réintégration dans son pays d'origine. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision entreprise an- nulée et la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée est ap- prouvée. 8. Obtenant gain de cause, l’intéressée n’a pas à supporter les frais de pro- cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais de procédure n’est mis, par ailleurs, à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). La recourante a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indem- nité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tri- bunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)
F-5023/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision entreprise annulée. 2. La prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800 francs, versée en quatre acomptes les 6 novembre 2019, 13 décembre 2019, 15 janvier 2020 et 5 février 2020, sera restituée à la recourante par le Tri- bunal une fois le présent arrêt entré en force. 4. Il est alloué à la recourante un montant de 2'000 francs à titre de dépens, à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto- nale.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
F-5023/2019 Page 21 Destinataires : – recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli) – autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – Service de la population et de la migration du canton du Valais, pour information (avec dossier cantonal en retour)
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :