B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-.../...
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 8 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour (14 al. 2 LAsi).
F-.../... Page 2 Faits : A. Le 9 mai 2011, A., ressortissant ivoirien né le (...), est entré en Suisse pour y requérir l’asile (cf. pce SEM p. 12 et 22). Par décision du 16 avril 2014, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci- après : le SEM]) a rejeté la demande d’asile du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse, en considérant que ses allégations n’étaient pas cré- dibles et que l’exécution de son renvoi de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible. Dans un arrêt du 20 août 2014 (E-.../...), le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a confirmé la décision du SEM du 16 avril 2014. B. Suite à l’arrêt du Tribunal de céans, l’ODM a imparti un nouveau délai de départ à l’intéressé par communication du 3 septembre 2014 et l’a invité à quitter la Suisse jusqu’au 17 septembre 2014. A. n’a cependant jamais donné suite à la décision de renvoi pro- noncée à son endroit. C. Par courrier du 7 juin 2016, A._______, agissant par l’entremise de sa mandataire, a déposé une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès du Service de la population du can- ton de Vaud (ci-après : le SPOP). A l’appui de sa requête, le prénommé a essentiellement invoqué sa bonne intégration et sa formation en assistant en soins et santé communautaire, son bon comportement et la perspective d’un emploi susceptible de lui conférer une indépendance financière. Par ailleurs, sur le plan de son renvoi, il a mis en avant la situation politique instable en Côte d’Ivoire (cf. pce SEM p. 49). D. Le 26 septembre 2016, le SPOP a informé l’intéressé qu’il était favorable à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l’approba- tion du SEM (cf. pce SEM p. 59). E. Par communication du 27 octobre 2016, le SEM a fait savoir au requérant
F-.../... Page 3 qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition can- tonale, au motif que son intégration ne pouvait pas être qualifiée de pous- sée au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi et a invité l’intéressé à se déterminer à ce sujet (cf. pce SEM p. 66). A._______ a pris position par pli du 28 novembre 2016. Il a en particulier souligné sa bonne intégration en Suisse et sa formation en assistant en soins et santé communautaire. Il a ensuite rappelé qu’un contrat de travail avait été conclu pour une entrée en fonction dès octobre 2016 et que cela lui permettrait de devenir financièrement indépendant (cf. pce SEM p. 70). F. Par décision du 19 décembre 2016, le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du prénommé. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier relevé que l’intéressé avait certes démontré sa volonté de s’in- tégrer en Suisse, mais que son intégration socioprofessionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nom- breuses années, ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. En outre, sous l’angle des possibilités de sa réintégration dans son pays d’origine, le SEM a observé qu’A._______ était jeune, sans charges familiales et en bonne santé et avait par ailleurs passé la majeure partie de son existence dans sa patrie, de sorte qu’il devrait être en mesure d’y retrouver ses repères. G. Par acte du 23 janvier 2017, A._______ a formé recours auprès du Tribu- nal de céans contre la décision du SEM du 19 décembre 2016, en con- cluant à son annulation et à ce que l’autorité intimée soit invitée à donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Par ailleurs, l’intéressé a requis qu’il soit dispensé du paiement des frais de procédure. A l’appui de son pourvoi, le recourant a en particulier souligné qu’il avait achevé sa formation en qualité d’assistant en soins et santé communau- taire avec succès et qu’il avait démontré sa volonté de s’intégrer sur le marché du travail helvétique dès son arrivée en Suisse. Sur un autre plan, il a une nouvelle fois insisté sur le fait que ses compétences profession- nelles n’étaient pas reconnues dans son pays d’origine et qu’il s’était créé un vaste réseau social en Suisse. A ce sujet, le recourant a notamment mis en avant son investissement social et associatif. Enfin, il a exposé qu’il ne
F-.../... Page 4 disposait plus d’aucune attache familiale dans sa patrie et qu’il avait souf- fert d’un état de stress post-traumatique à son arrivée en Suisse suite aux violences subies en raison de sa religion et de son appartenance au Front Populaire Ivoirien de (...). L’intéressé a dès lors estimé qu’il remplissait les conditions restrictives posées à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. H. Par décision incidente du 3 février 2017, le Tribunal de céans a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant. I. Appelée à se déterminer sur le recours de l’intéressé, l’autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 13 mars 2017, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Par réplique du 25 avril 2017, le recourant a rappelé qu’il travaillait dans un domaine professionnel où la demande en travailleurs qualifiés était forte en Suisse. Par communication datée du 28 avril 2017, ce dernier a versé en cause un certificat psychologique le concernant. K. Par duplique du 26 mai 2017, le SEM a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions. L. Par communication du 23 juin 2017, le recourant a précisé qu’il avait été formé en psychiatrie et en psychogériatrie et que cet axe de soins était quasiment inexistant en Côte d’Ivoire. Il a ajouté que le canton de Vaud devait faire face à une pénurie de personnel qualifié dans ce domaine. Fi- nalement, il a relevé qu’il avait été major de promotion dans le cadre de son CFC, qu’il donnait des cours aux élèves en difficultés, qu’il était en deuxième année de cursus au gymnase pour l’obtention d’une maturité professionnelle et qu’il était un sportif émérite puisqu’il jouait en troisième ligue avec l’équipe de football de (...).
F-.../... Page 5 M. Par courrier du 12 juillet 2017, le SEM a maintenu intégralement ses con- sidérants et proposé le rejet du recours. Ledit document a été porté à la connaissance du recourant par ordonnance du 14 juillet 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1068/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n’en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3.
F-.../... Page 6 3.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap- probation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée ; d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (RS 142.20). 3.2 Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per- sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). 3.3 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis le 1 er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour à l'absence de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, elle ne fait en réalité que reprendre la législation existante. En outre, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'existence d'un motif de révoca- tion ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation octroyée, respectivement à un refus de délivrer l’autorisation sollicitée (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2679/2016 du 24 mars 2017 consid. 4.6 et les références citées). 3.4 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.
F-.../... Page 7 4.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'ap- probation du SEM. 4.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). 4.3 La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle pré- vue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 5. 5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il con- vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation
F-.../... Page 8 (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). 5.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la ma- tière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la recon- naissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une si- tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une dé- cision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves consé- quences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori- gine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55]
F-.../... Page 9 consid. 5.2 et 5.3 et les références citées, voir également VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114s). 6. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle qu’A._______ réside en Suisse depuis le 9 mai 2011 et qu'il remplit par conséquent les condi- tions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en ap- plication de la loi sur l'asile (cf. l’art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur propo- sition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation du prénommé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA et si l’intéressé ne réalise pas un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (cf. l’art. 14 al. 2 let. d LAsi). 7. A l'appui de son pourvoi, A._______ a notamment mis en exergue la durée de son séjour sur le sol helvétique, son intégration socioprofessionnelle réussie, ainsi que les difficultés de réintégration qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine. 7.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus- tifier l'existence d'un cas de rigueur (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2679/2016 consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que sa demande d'asile a été refusée et son renvoi prononcé par décision de l’ODM du 16 avril 2014, décision confirmée par
F-.../... Page 10 le Tribunal de céans en date du 20 août 2014. Depuis lors, l'intéressé sé- journe sur le territoire helvétique en raison d'une simple tolérance canto- nale (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée ; voir également l’arrêt du Tri- bunal administratif fédéral F-7533/2015 du 14 décembre 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Enfin, son séjour en Suisse ne peut pas être qualifié de particulièrement long. 7.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a en particulier insisté sur son intégration professionnelle en Suisse, en arguant que celle-ci devait clairement être considérée comme remarquable. Au vu des pièces figurant au dossier, il appert effectivement que l’intéressé a rapidement démontré sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Ainsi, peu après son arrivée sur le sol helvétique, A._______ a par- ticipé aux cours « Informatique et Internet » (cf. pce SEM p. 40), suivi la formation théorique Santé/Social (cf. pce SEM p. 38 et p. 62) et effectué un stage au sein de l’Hôpital de [...] (cf. pce SEM p. 38, p. 55 et p. 62) et du Centre Hospitalier Universitaire [...] ([...] ; [cf. pce SEM p. 55 et p. 62]). Le recourant a ensuite entamé, en 2013, un apprentissage en qualité d’as- sistant en soins et santé communautaire et achevé cette formation avec succès en juin 2016 avec l’obtention de son certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC ; [cf. pce SEM pp 50 et 51 et supra let. L]). Le 8 oc- tobre 2015, il a obtenu un certificat de formation continue (cf. pce SEM p. 39) et le 25 avril 2016, il s’est inscrit à la Maturité professionnelle santé et social (post-CFC ; [cf. pce SEM p. 62, courrier de la direction générale de l’enseignement post-obligatoire du 25 avril 2016 et courrier du recourant du 7 juin 2016]). Depuis octobre 2016, le prénommé est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée en qualité d’assistant en soins et santé communautaire auprès du (...), sous réserve de l’obtention d’un per- mis de travail (cf. pce SEM p. 69). Il ressort par ailleurs des lettres de soutien versées au dossier que l’inté- ressé a toujours accompli ses tâches à l’entière satisfaction de ses em- ployeurs et qu’il s’est distingué par son engagement, sa détermination et ses qualités humaines (cf. notamment le courrier non daté de sa formatrice à l’hôpital psychogériatrique de (...), la lettre de soutien de l’association (...), les plis de B._______ du 22 avril 2016, de C._______ du 7 avril 2016 et de D._______ du 14 mars 2015). Sur un autre plan, le Tribunal constate que le recourant, qui a bénéficié de prestations de l’aide sociale depuis le 1 er juillet 2011 (cf. pce SEM p. 29),
F-.../... Page 11 pourrait être financièrement autonome en cas d’octroi d’une autorisation de séjour (cf. pce SEM p. 69) et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens durant son séjour en Suisse (cf. l’extrait du re- gistre de poursuites du 8 avril 2016). 7.3 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que l’intégration professionnelle du recourant en Suisse peut effec- tivement être qualifiée de poussée. Cela étant, sans vouloir minimiser les efforts accomplis par l’intéressé, le Tribunal estime que, contrairement à ses dires, le recourant n’a pas acquis en Suisse de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pour- rait pas mettre à profit dans sa patrie. Il y a au contraire lieu de retenir que la formation et les expériences professionnelles qu’il a acquises en Suisse sont susceptibles de faciliter sa réintégration dans son pays d’origine (cf. à ce sujet, infra consid. 7.5). 7.4 Sur un autre plan, force est de constater que l’intéressé dispose de très bonnes connaissances en français, s'est toujours comporté de manière correcte (cf. pce SEM p. 41 ; à l’exception des infractions qu’il a commises en séjournant en Suisse sans autorisation et de l’absence de collaboration avec les autorités en lien avec son renvoi [à ce sujet, cf. le consid. 7.5 ci- après]) et a tissé des liens non négligeables avec son milieu (cf. les lettres de soutien versées au dossier). En outre, le recourant est membre de l’équipe de (...) football club (cf. l’écrit non daté de l’équipe de (...) et la lettre de E._______ du 15 avril 2016) et donne des cours aux jeunes en difficultés au sein du (...) (cf. notamment la proposition d’appui scolaire du 27 octobre 2015 du (...)). Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’A._______ a fait preuve en Suisse d’une intégration socioculturelle réussie, voire remarquable. 7.5 S’agissant des possibilités de réintégration de A._______ dans son pays d’origine, il importe de noter que le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif aux arguments avancés par le recourant au sujet des difficul- tés qu’il rencontrerait en cas de retour dans son pays de provenance. Les autorités compétentes ont en effet déjà été amenées à examiner les déclarations du recourant en lien avec les circonstances de sa venue en Suisse et sont arrivées à la conclusion que « le recourant n’avait pas vécu les événements sur lesquels il fondait sa demande de protection tant il avait
F-.../... Page 12 divergé d’une audition à l’autre sur des points essentiels de ses déclara- tions comme ses motifs de fuite mêmes, ce qu’il savait du pillage du domi- cile familial, le moment où il en était parti et les raisons qui l’avaient poussé à s’en aller et parce qu’il n’était pas crédible qu’ayant vécu caché, selon ses dires, depuis le début des tensions jusqu’à son départ de C[ô]te d’Ivoire, il a[va]it pu se délivrer un passeport à la fin du mois de no- vembre 2010, soit en pleine crise politique et sociale », « par ailleurs, sa présentation des activités d’un secrétaire d’une section " [...] ", comme il prétend[ait] en avoir été un, a[vait] été rudimentaire et ne correspond[ait] guère à ce qu’on pourrait attendre d’un responsable de cette formation », « qu’il n’avait donc pas été spécialement repéré, n’était pas connu d’autres manières et n’avait à priori rien à craindre au moment de son départ » et que « ni l’état de stress post-traumatique qui affect[ait] le recourant ni l’épi- sode dépressif moyen que celui-ci travers[ait] ne nécessit[aient] de soins lourds et spécifiques sans lesquels son état de santé se dégraderait très rapidement à son retour au pays, au point de conduire d’une manière cer- taine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique » (cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral E-.../... du 20 août 2014, p. 3 à 5). S’agissant de son état de santé, on relèvera que l’intéressé n’a transmis aucun document attestant d’une quelconque aggravation. Celui-ci a même admis qu’il allait mieux (cf. pce TAF 1 p. 6). A ce sujet, il ressort du certificat psychologique daté du 30 avril 2017 que le suivi psychothérapeutique du recourant a pris fin en novembre 2014 (cf. pce TAF 9). Par conséquent, « les risques de réactivation des traumatismes » mis en avant dans ledit certificat psychologique ne suffisent pas à justifier une remise en question de l’arrêt rendu le 20 août 2014 par le tribunal de céans. Il convient également de souligner que la pénurie de personnel qualifié en Suisse évoquée par le recourant ainsi que l’argument selon lequel le sys- tème de santé ivoirien ne permettrait pas de débouché en psychiatrie et en psychogériatrie ne sauraient convaincre (cf. pce TAF 13). Sur ce point, on remarquera que la Côte d’Ivoire manque de personnel soignant et que le groupe médical ivoirien Novamed a annoncé, en mars 2017, l’extension de son réseau de cliniques ivoirien. Pour ce faire, Novamed a prévu une pro- fessionnalisation des services de santé, en vue d’améliorer la qualité des soins aux patients (cf. les sites Internet https://afrique-tv.info/cote-divoire- investissements-tourisme-medical/ et https://www.goafricaonline.com/ci/ articles/27-administration-sante-cote-ivoire, consultés en décembre 2017 ; cf. également l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5668/2014 du
F-.../... Page 13 24 août 2016 consid. 6.2.4.3.2, 3 ème par.). Au surplus, dès 2015, des me- sures ont été mises en place pour offrir une meilleure prise en charge aux personnes âgées en Côte d’Ivoire (cf. à ce sujet les sites Internet http://news.abidjan.net/h/528221.html, http://news.abidjan.net/h/564620. html et https://www.silvereco.fr/la-cote-divoire-vers-une-meilleure-prise- en-charge-des-personnes-agees/3163116, consultés en décembre 2017). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la formation et les ex- périences professionnelles qu’il a pu acquérir en Suisse dans le domaine de la santé sont susceptibles de faciliter sa réintégration dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait prendre en considération les arguments du recourant en lien avec les difficultés auxquelles il serait pré- tendument confronté en cas de retour dans son pays. 7.6 En conclusion, procédant à une pondération de tous les critères déter- minants, le Tribunal considère que la situation du recourant n’est pas cons- titutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. Il y a certes lieu de prendre en considération l’intégration réussie voire re- marquable dont l’intéressé a fait preuve en Suisse, ainsi que le fait qu’il a passé le début de sa vie d’adulte en Suisse, où il a notamment effectué un apprentissage. A cet égard, il importe cependant de rappeler que le recourant a passé toute son enfance, toute son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, puisqu’il était âgé de vingt-deux ans lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. Or, le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personna- lité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Sous l’angle des possibilités de réintégration, il importe également de rap- peler que le recourant est jeune, en bonne santé, sans charges familiales et a acquis en Suisse une formation et des expériences professionnelles qui faciliteront sa réintégration dans son pays d’origine.
F-.../... Page 14 Aussi, on ne saurait passer sous silence les circonstances de la venue du recourant en Suisse. L’intéressé a en effet déposé une demande d’asile avec un récit dépourvu de toute crédibilité (cf. supra consid. 7.5). Au sur- plus, on observera le fait que les liens que l’intéressé s’est créés depuis l’entrée en force de la décision de renvoi prononcée à son endroit, soit depuis août 2014, sont la conséquence directe de son refus de donner suite à la décision de renvoi rendue à son encontre et de son refus de collaborer avec les autorités. 7.7 Eu égard aux éléments qui précèdent, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, arrive à la conclusion que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Si cette appréciation peut apparaître sévère au regard des efforts indéniables entrepris par le recourant pour s'intégrer en Suisse, elle se justifie toutefois s'agissant d'une disposition dérogatoire, telle que l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les conditions doivent être appréciées de manière restrictive et compte tenu des éléments relevés aux consid. 7.5 et 7.6 supra. 7.8 Dans ces conditions, la question de savoir si le recourant réalise un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr et plus particulièrement de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr, aux termes duquel l’autorité compétente peut révo- quer une autorisation si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procé- dure d’autorisation, peut demeurer indécise. 8. En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en refu- sant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fon- dée sur l’art. 14 al. 2 LAsi en faveur du recourant (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Par décision incidente du 3 février 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Il y a donc lieu de le dispenser du paiement des frais de la présente procédure en application de l’art. 65 al. 1 PA. Le recourant n’ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
F-.../... Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (avec dossiers en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
Expédition :