ATF 147 I 268, ATF 140 I 285, 2C_330/2021, 2C_584/2022, 2C_722/2019
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5019/2025
A r r ê t du 5 d é c e m b r e 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Yannick Antoniazza, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 30 juin 2025.
F-5019/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 12 mai 2025, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante, ou la recourante 1), née le (...) 1988, et son fils, B._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant, ou le recourant 2), né le (...) 2010, tous deux ressortissants de Turquie, ont déposé des demandes d’asile en Suisse. D’après le résultat de la recherche effectuée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans la base de données européenne d’em- preintes digitales « Eurodac », le 14 mai 2025, la requérante 1 avait dé- posé une demande d’asile en Allemagne le 3 juillet 2023. S’agissant de son fils mineur, le requérant 2, il n’y a aucun Hit-Eurodac. Le 15 mai 2025, les procurations relatives aux pouvoirs de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse ont été signées. A.b En date du 16 mai 2025, les requérants ont été entendus par le SEM dans le cadre d’auditions en vue de l’enregistrement de leurs données per- sonnelles. A cette occasion, la requérante 1 a déclaré être mariée depuis le mois d’août 2024 à un homme séjournant à Genève. Les requérants ont exposé avoir séjourné en Allemagne jusqu’en novembre 2024 avant de ve- nir en Suisse. Le 4 juin 2025, les requérants ont été entendus dans le cadre d’entretiens individuels Dublin sur la compétence présumée de l’Allemagne pour con- naître de leurs demandes d’asile et sur les faits médicaux, en présence de leur représentation juridique. Ils ont indiqué, en substance, avoir quitté leur pays d’origine en juin 2023 et être entrés sur le territoire des Etats Dublin, le 29 juin 2023, en Allemagne. Ils étaient ensuite venus en Suisse en no- vembre 2024, où ils avaient vécu chez l’époux de la requérante 1 à Ge- nève, jusqu’au dépôt de leurs demandes d’asile le 12 mai 2025. La requé- rante 1 a déclaré avoir rencontré son époux en septembre 2023 et s’être mariée religieusement en Allemagne, le 22 août 2024. Son époux leur avait, par la suite, rendu visite pour quelques jours en septembre et octobre 2024. Ils étaient par ailleurs toujours en contact téléphonique. L’intéressée a mentionné n’avoir pas pu faire reconnaître le mariage en Allemagne faute de document d’identité, mais avoir entrepris des démarches à Genève. La requérante 1 a aussi indiqué avoir suivi un traitement médical à Genève à la suite d’une fausse couche en novembre 2024. Sur la compétence éven- tuelle de l’Allemagne pour connaître de sa demande d’asile, elle a déclaré vouloir rester auprès de son époux et ne pas désirer retourner en
F-5019/2025 Page 3 Allemagne, notamment parce que son fils et elle-même ne supporteraient pas de nouveaux changements. Le requérant 2 a indiqué que leur séjour en Allemagne avait été difficile, que la langue était notamment un problème et que sa mère n’avait pas pu être soignée pour ses problèmes de dos. Quant aux faits médicaux, le requérant 2 a indiqué aller bien physiquement et psychiquement. La requérante 1 a fait état de douleurs au dos, d’un pro- blème gynécologique, avoir des séances de physiothérapie de prévues et avoir fait deux tests et un ultrason, dont elle n’avait pas encore reçu les résultats. Elle a également relevé que ses bras, ses mains et ses doigts lui faisaient mal tous les matins quand elle se réveillait et qu’elle en avait parlé à l’infirmerie du centre. Elle a indiqué avoir bénéficié d’un traitement psy- chiatrique en Allemagne. A.c Différents documents médicaux concernant la recourante 1 ont été ver- sés au dossier. Il ressort notamment d’un rapport du (...) 2025 que cette dernière a consulté le Service de gynécologie des Hôpitaux universitaires de Genève suite à des fausses couches à répétition, dont la dernière re- montait à octobre 2024. Le (...) 2025, elle a été prise en charge suite à des douleurs au dos et à des maux de tête et s’est vue prescrire du paracéta- mol. Le (...) 2025, elle a consulté les urgences du Réseau hospitalier neu- châtelois. Selon le rapport établi le (...) 2025, elle avait souffert d’une chute en juillet 2024 qui lui avait causé une fracture et un tassement de la ver- tèbre T12 causant des douleurs chroniques. Des séances de physiothéra- pies lui ont été prescrites. A.d Le 19 juin 2025, le SEM a soumis aux autorités allemandes une re- quête à des fins de reprise en charge pour la requérante et son fils fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement euro- péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de- mande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 23 juin 2025, les autorités allemandes ont accepté la requête à des fins de reprise en charge des intéressés en se basant sur l’art. 18 par. 1 let. c RD III. B. Par décision du 30 juin 2025 (notifiée le 2 juillet 2025), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur
F-5019/2025 Page 4 les demandes d’asile des requérants, a prononcé leur transfert vers l’Alle- magne et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Le 8 juillet 2025, les mandats de représentation ont été résiliés. C. C.a Le 8 juillet 2025 (date du timbre postal), les intéressés ont interjeté recours, en transmettant une version scannée de leur mémoire, contre la décision susmentionnée par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont requis la restitution (recte : l’octroi) de l’effet suspensif et que les frais soient réservés, respectivement qu’il ne soit pas perçu de frais de procédure. Au fond, ils ont conclu à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens que le SEM entre en matière sur leurs demandes d’asile. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2025, le Tri- bunal a suspendu provisoirement l’exécution du transfert des recourants vers l’Allemagne. Le 9 juillet 2025 (date du timbre postal), les recourants ont transmis l’origi- nal du recours, un courrier du 1 er juillet 2025 du Service de l’état civil de la Ville de Genève et des photos non-datées sans description. Par courrier du 14 juillet 2025, Ozdemir Seyhmus a indiqué agir au nom et par mandat des recourants et requis la restitution du délai pour recourir au cas où le mémoire des intéressés était tardif. Il a produit une procuration ainsi que différents moyens de preuve complémentaires. (...), l’intéressée a été hospitalisée au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) pour des idées suicidaires. C.b Par décision incidente du 17 juillet 2025, le Tribunal a constaté que la demande de restitution du délai de recours était sans objet, a admis la de- mande des intéressés tendant à l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que celle d’assistance judiciaire partielle. Dans cette même décision, il a invité les intéressés à lui communiquer si la recourante 1 était toujours hospitalisée ou si elle avait pu sortir de l’hôpital et à lui fournir toutes les pièces médi- cales y relatives. Par courrier du 28 juillet 2025, les recourants ont transmis au Tribunal un certificat médical daté du 24 juillet 2025, confirmant qu’à cause de la
F-5019/2025 Page 5 survenue d’idées suicidaires, la requérante était hospitalisée depuis le (...) juillet 2025 au sein du RFSM. C.c Le Tribunal a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse, par or- donnance du 6 août 2025. En date du (...) août 2025, la requérante est sortie du RFSM. Dans sa réponse du 19 août 2025, le SEM a maintenu sa position et pro- posé le rejet du recours. Le (...) août 2025, un rapport médical a établi que la recourante 1 estimait son état psychologique comme amélioré depuis son hospitalisation, no- tamment du fait de la réunification avec son fils, ainsi que de sa grossesse en cours. Par courrier du 16 septembre 2025, la requérante s’est déterminée. Elle a communiqué au Tribunal un rapport médical relatif à sa grossesse, datant du (...) août 2025, indiquant des valeurs endocrinologiques correspondant à celles d’une personne enceinte de quatre semaines. Dans le même cour- rier, elle a toutefois affirmé avoir subi une fausse-couche. Elle y a joint un certificat médical de l’hôpital fribourgeois, daté du (...) septembre 2025, selon lequel elle devait rester avec son mari pour surveillance clinique jusqu’au 22 septembre 2025. Par ordonnance du 18 septembre 2025, le Tribunal a invité les recourants à produire des traductions en français des lettres de l’époux religieux de la recourante 1. Par courrier du 29 septembre 2025, les intéressés ont donné suite à cette ordonnance. Ils ont en outre requis que le Tribunal se pro- nonce également sur la question de leur attribution cantonale. C.d Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure une copie du courrier des recourants du 29 septembre 2025 et informé les parties que la cause était gardée à juger. Il a invité les intéres- sés à contester la décision d’attribution cantonale qui serait prochainement rendue par le SEM, dès lors que cette question ne faisait pas l’objet du présent litige. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf
F-5019/2025 Page 6 exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par ren- voi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir, la recourante 1 agissant éga- lement pour le nom et le compte de son fils mineur (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Le recours transmis le 8 juillet 2025 ne comportait pas de signature manuscrite (art. 52 al. 1 PA), dans la mesure où il s’agissait d’une version scannée. Les recourants ont toutefois transmis la version originale du re- cours dans le délai, en date du 9 juillet 2025. Partant, le recours est consi- déré par le Tribunal comme présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi et est par conséquent rece- vable. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro- tection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déter- miné selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermina- tion de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a
F-5019/2025 Page 7 été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du trai- tement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). 2.3 Dans une procédure de reprise en charge telle qu’en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence, sous réserve des si- tuations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 con- sid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 2.4 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna- tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c RD III). En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités allemandes ont accepté de re- prendre en charge les intéressés dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, l’Allemagne a valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile des recourants. Le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b RD III) diffère de celle mentionnée par les autorités allemandes dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. c RD III) ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses, en effet, les procédures appli- cables – et en particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III ; cf. arrêts du TAF F-5880/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.3 ; F-5584/2022 du 9 dé- cembre 2022 consid. 3.7). L’absence de Hit-Eurodac s’agissant du recou- rant 2, contrairement à ce qui vaut pour sa mère, avec laquelle il est arrivé en Allemagne, s’explique par le fait que ce dernier était âgé de moins de quatorze ans en juillet 2023 (cf. art. 9 par. 1 du règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eu- rodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’applica- tion efficace du règlement [UE] n o 604/2013 [règlement Dublin III], JO L 180 du 29 juin 2013 p. 1 ss).
F-5019/2025 Page 8 3. Au vu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il reste à analyser s’il y a des raisons de considérer qu’il existe, en Allemagne, des défaillances sys- témiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des deman- deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro- péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 3.1 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actua- lisée, il n’y a aucune raison de penser qu’il existe en Allemagne des défail- lances systémiques (cf. arrêts du TAF F-6913/2024 du 8 novembre 2024 consid. 6 ; F-6645/2024 du 30 octobre 2024 consid. 5 et F-2120/2024 du 11 avril 2024 consid. 6.2). 3.2 Partant, le respect par l’Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais trai- tements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Cette présomption peut certes être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF E-4053/2024 du 30 juillet 2024 consid. 5.3). 3.3 En l’espèce toutefois, force est de constater que les recourants n’ont pas allégué l’existence d’un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l’examen de leurs demandes de protection en violation de leurs obligations internatio- nales. En outre, ils n'ont pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par les directives euro- péennes. 4. Dans leur recours, les recourants se sont opposés à leur transfert en Alle- magne au motif que celui-ci violait les art. 44 LAsi et 8 CEDH. Ils se sont prévalus de la présence en Suisse de l’époux religieux de la recourante 1, qui disposait du statut de réfugié et d’une autorisation de séjour en Suisse.
F-5019/2025 Page 9 Cette dernière a indiqué qu’elle avait entrepris des démarches pour faire reconnaître son mariage en Suisse et qu’une reconnaissance était en bonne voie. 4.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré- sentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.2 A teneur de l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Les relations familiales visées par cette disposi- tion sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et en- fants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2. et les réf. citées). De plus, un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse (art. 45 al. 1 LDIP [RS 291]). Cela étant, une exigence supplémentaire est posée, dans la mesure où l’art. 45 LDIP doit être com- pris en ce sens que le mariage doit être valable selon le droit du lieu de la célébration du mariage ou du lieu de domicile ou d’origine d’au moins l’un des époux (cf. arrêt du TAF F-6058/2023 du 5 mai 2025 consid. 10.1 et réf. citées). 4.3 Contrairement à ce qu’ont prévu le législateur suisse à l’art. 97 al. 3 CC (RS 210) et le législateur turc à l’art. 143 du Code civil turc (loi n° 4721 du 22 novembre 2001 [CC-Turquie]), dont une traduction est disponible sur le lien suivant : < rm.coe.int/turkish-civil-code-family-law-book/1680a3bcd4 > (consulté le 3.11.2025), un mariage religieux célébré en Allemagne, sans qu’il n’ait été contracté civilement préalablement (cf. PEROZ/TAPPY, L’inter- diction de célébrer religieusement un mariage avant sa conclusion civile : réflexions historiques et comparatives sur l’origine de la règle de l’actuel art. 97 al. 3 CCS et son évolution en Suisse ainsi que dans quelques Etats voisins, in : Mélanges en l’honneur du Professeur Denis Piotet, 2023, p. 433), n’est pas en soi illicite (sous réserve du § 11 al. 2 Personenstand- gesetz [PStG] < www.gesetze-im-internet.de/pstg/BJNR012210007.html >
F-5019/2025 Page 10 [consulté le 28.11.2025]). Cependant, pour que le mariage déploie des ef- fets juridiques en Allemagne, il doit impérativement être conclu devant l’of- ficier d’état civil (cf. § 1310 Bürgerliches Gesetzbuch [BGB] < www.ge- setze-im-internet.de/bgb/ > [consulté le 28.11.2025] et arrêt du TAF D- 5899/2015 du 14 octobre 2015), comme c’est le cas en Suisse et en Tur- quie (sur ce dernier point, cf. arrêts du TAF F-6058/2023 du 5 mai 2025 consid. 11 ; F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 6.2.2 et réf. citées). 4.4 En l’espèce, la requérante a indiqué avoir contracté un mariage reli- gieux en Allemagne, qu’elle n’aurait toutefois pas pu faire reconnaître dans ce même pays, faute de papiers d’identité valables. Cela étant, puisqu’un mariage n’est valablement conclu selon le droit turc et le droit allemand que s’il a été conclu devant l’officier d’état civil, on ne saurait considérer le ma- riage de la recourante 1 comme valablement conclu à l’étranger au sens de l’art. 45 al. 1 LDIP. Partant, la recourante 1 et son époux religieux ne sauraient être considérés comme conjoints au sens juridique. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par les requérants que la pro- cédure entamée en Suisse n’est pas une procédure de reconnaissance d’un mariage, mais une procédure préparatoire de mariage, qui est tou- jours en cours. Le 1 er juillet 2025, l’Office de l’état civil de Genève a de- mandé à la recourante 1 de lui transmettre une copie d’un titre de séjour en cours de validité ou toute autre pièce prouvant la légalité de son séjour en Suisse. Par courrier du 16 octobre 2025, cet office a requis du SEM des renseignements sur l’état de la procédure d’asile en Suisse et la délivrance de pièces (copies de documents ou extraits de procès-verbaux) contenant des informations sur l’identité de la recourante 1. Par courrier du 20 octobre 2025, le SEM y a donné suite. Depuis lors, le Tribunal n’a pas reçu d’infor- mation selon laquelle le mariage aurait été célébré. Or, en l’absence d’élé- ments attestant d’un mariage juridiquement valable, la recourante 1 ne peut pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale protégé par l’art. 8 CEDH (cf., arrêt du TAF F-8111/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.3). 4.5 Faute pour l’intéressée de pouvoir se prévaloir d’un mariage déployant des effets juridiques, il reste encore à examiner si la relation vécue avec son compagnon atteint une intensité telle qu’elle justifierait tout de même une protection au sens de l’art. 8 CEDH. 4.6 A cet égard, le Tribunal rappelle que les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effective- ment vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage
F-5019/2025 Page 11 sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-5937/2025 du 14 août 2025 consid. 3.3.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de sa- voir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des en- fants communs (cf., entre autres, arrêt de la CourEDH, Serife Yigit c. Tur- quie [GC] du 2 novembre 2010, requête n° 3976/05, par. 93, 94 et 96 et réf. cit. ; arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3). 4.7 En l’espèce, l’intéressée et son compagnon ont vécu ensemble à plu- sieurs reprises pendant quelques jours d’août à octobre 2024 en Alle- magne et de novembre 2024 au dépôt de la demande d’asile en mai 2025 à Genève. Dans leurs déterminations du 16 septembre 2025, l’intéressée a déclaré qu’ils se voyaient actuellement durant les week-ends, du ven- dredi soir au lundi. En sus, ils n’ont pas d’enfants en commun, l’époux reli- gieux n’étant pas le père du fils de la recourante 1. L’intéressée n’a pas non plus démontré que son mariage en Suisse serait imminent. Or, en l’ab- sence de relations étroites et concrètes de longue date et d’un mariage imminent, force est de constater que les recourants ne peuvent pas se pré- valoir d’une vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à leur transfert vers l’Allemagne. Il convient aussi de préciser que la présence en Suisse de la recourante 1 pour continuer les démarches en vue de la pré- paration de son mariage n’est pas indispensable (art. 63 al. 2 de l’Ordon- nance sur l’état civil du 28 avril 2004 [OEC, RS 211.112.2]). Il lui est loisible de les poursuivre depuis l’Allemagne (cf., notamment, arrêt du TAF F-1736/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.3). S’agissant de la demande d’auto- risation de séjour du 7 septembre 2025 déposée auprès de l’Office canto- nal de la population et des migrations (OCPM) en faveur de la recourante 1 et de son partenaire en vue de la préparation de leur mariage, le Tribunal considère que les intéressés peuvent également attendre à l’étranger l’is- sue de celle-ci. 5. Le recourant 2 ne fait état d’aucun problème de santé, si bien que seul l’état de santé de la recourante 1 fera l’objet des considérants ci-après. 5.1 A ce titre, divers certificats et documents médicaux ont été produits (cf., FAIT A.c et C.b). On relèvera notamment que l’intéressée a été prise en charge à la suite de fausses couches à répétition et qu’une série de tests ont été effectués. Elle souffre aussi de douleurs chroniques au dos, pour
F-5019/2025 Page 12 lesquelles elle s’est vue prescrire des séances de physiothérapie, et de maux de têtes. En outre, elle a été hospitalisée du (...) juillet au (...) août 2025 pour des idées suicidaires. Le (...) août 2025, un rapport médical confirme un diagnostic d’épisode dépressif en rémission, ainsi qu’une sus- picion de trouble panique avec agoraphobie. Ce même rapport fait égale- ment état de la détérioration de la qualité de sommeil de la requérante, ainsi que du fait qu’elle a indiqué être de nouveau enceinte. Un certificat médical du (...) septembre 2025 vient confirmer que la requérante a de nouveau subi une fausse-couche à cette même date. 5.2 Cela étant, ces différents troubles n’apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers l’Allemagne, ce pays étant en mesure d’offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l’accès aux trai- tements nécessaires (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, confirmé dans l’arrêt de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête 57467/15). De plus, rien au dossier n’indique que l’intéressée ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse avant de pouvoir envisager un voyage vers l’Allemagne. Partant, la situation des recourants n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour EDH précitée (cf. affaire précitée, §183). 5.3 Plus particulièrement, concernant les idées suicidaires pour lesquelles la requérante a été hospitalisée, le rapport médical du (...) août 2025 établit qu’elle a indiqué se sentir mieux depuis son hospitalisation. L’état de santé de la requérante semble donc s’être amélioré et ne permet pas d’inférer que le transfert en Allemagne est susceptible de l’exposer à un déclin irréversible de son état de santé en violation de l’art. 3 CEDH. Au surplus, l’Allemagne est liée par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires (art. 19 par. 1 de ladite directive). Si cela devait s’avérer être nécessaire, un suivi et un traitement médicamenteux pourront ainsi être adéquatement mis en place en Allemagne en cas de résurgence d’idées suicidaires. Le Tribunal relève par ailleurs que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf., entre autres, arrêt de la CourEDH,
F-5019/2025 Page 13 A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-2565/2025 du 17 avril 2025 consid. 3.4.2). Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recourante 1, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes de la préparer à la perspective de ce transfert. 5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à ordonner l’exécution d’une expertise indépendante relative à la santé mentale de la recou- rante 1, comme le requièrent les intéressés dans leurs déterminations du 16 septembre 2025, se considérant suffisamment informé (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_330/2021 du 3 août 2021 consid. 3.1). 5.5 Il s'ensuit que le transfert des recourants vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la déci- sion entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 6. 6.1 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a pro- noncé leur transfert vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, au- cune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Toutefois, l’assistance judiciaire partielle leur ayant été octroyée par décision incidente du 17 juillet 2025, ceux-ci n’ont pas à les supporter (art. 63 et 65 al. 1 PA). Les recou- rants n’ont par ailleurs pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)
F-5019/2025 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :