B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5009/2022

A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 2 4 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Bolz-Reimann, Gregor Chatton, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties

  1. A._______, né le (...) 1992,
  2. B._______, née le (...) 1993,
  3. C._______, né le (...) 2023, ressortissants du Burundi, tous trois représentés par Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 25 octobre 2022 / N (...).

F-5009/2022 Page 2 Faits : A. En date du 31 août 2022, A._______ et son épouse B._______ ont déposé des demandes d’asile en Suisse. Selon le questionnaire « Europa » qu’ils ont complété à cette occasion, ils ont indiqué avoir quitté le Kenya le 20 juin 2022 et être entrés en Europe, le 30 juin 2022, par la Grèce. B. Selon les investigations diligentées le 5 septembre 2022 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que les prénommés avaient été tous deux interpellés à Sisak en Croatie le 25 août 2022 et avaient déposé une demande d’asile dans ce dernier pays le même jour. C. Par procurations signées le 6 septembre 2022, les requérants ont mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande – pour les représenter dans le cadre de la procédure d’asile. D. Le 12 septembre 2022, les intéressés ont été entendus séparément dans le cadre d’entretiens individuels « Dublin » sur l’éventuelle compétence de la Croatie pour le traitement de leur procédure d’asile étant entendu qu’il ressortait du dossier qu’ils avaient déposé une demande dans ce pays le 25 août 2022. Dans ce cadre, ils ont relaté avoir quitté le Kenya, où A._______ était réfugié, à destination de la Grèce, en passant par le Soudan et la Lybie, puis avoir gagné la Suisse en traversant la Macédoine, la Serbie, la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et enfin l’Italie. En ce qui concerne leur passage en Croatie, ils ont exposé avoir été interpellés après de nombreuses tentatives infructueuses de franchir la frontière depuis la Bosnie et Herzégovine, avoir été enfermés une nuit puis priés de rejoindre un centre pour requérants d’asile après que leurs empreintes digitales avaient été enregistrées et qu’ils avaient signé des documents dans une langue inconnue. Ils ont ensuite quitté le pays sans avoir été auditionnés ou reçu de décision sur leurs demandes. S’agissant de l’éventuelle compétence de la Croatie pour traiter leur demande d’asile, ils ont en substance indiqué ne pas vouloir retourner dans ce pays, alléguant y avoir été maltraités par les autorités, l’époux ayant été battu par les forces de l’ordre et blessé à l’épaule et l’épouse n’ayant pas eu accès aux soins médicaux nécessaires.

F-5009/2022 Page 3 S’agissant de son état de santé, A._______ a déclaré qu’il allait bien hormis sa blessure à l’épaule et se sentir psychiquement mieux en Suisse après avoir été marqué par les conditions de son voyage. Quant à B.________, elle a indiqué souffrir de maux de dents depuis de nombreuses années, plusieurs ayant été arrachées, avoir subi trois fausses couches, la plus récente au mois de mars 2022 et souffrir de douleurs au ventre, liées à son avis aux fausses couches, et au dos. La représentation juridique a sollicité l’instruction d’office des états de santé des requérants et remis au SEM un extrait du journal de soins du 5 septembre 2022 mentionnant un rendez- vous gynécologique à programmer. Le 12 septembre 2022 également, des autorisations de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi que des autorisations de transmission de données par des Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par les requérants. En cours de procédure, plusieurs documents concernant l’état de santé des intéressés ont été versés au dossier. Ayant pour objet principalement une luxation d’épaule récidivante du requérant et les investigations concernant les fausses couches de la requérante ainsi que le suivi d’une grossesse, ces documents seront exposés ci-après plus en détail dans la mesure du nécessaire. E. En date du 13 septembre 2022, le SEM a adressé des demandes de reprise en charge des requérants aux autorités croates compte tenu de la demande d’asile déposée dans leur pays le 25 août 2023 et de l’absence de toute indication selon laquelle les intéressés auraient quitté depuis lors le territoire des Etats Dublin. Par communications du 26 septembre 2022, la Croatie a accepté de reprendre en charge les requérants afin de poursuivre la détermination de l’Etat responsable suite aux demandes d’asile déposées dans ce pays. F. Par décision du 25 octobre 2022, notifiée le lendemain, le SEM a refusé d’entrer en matière sur les demandes d’asile déposées en Suisse le 25 août 2022, se fondant sur la compétence de la Croatie pour le traitement des procédures y relatives, a prononcé le transfert des intéressés vers ce pays et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Une note concernant les modalités du transfert, indiquant la nécessité d’établir d’un rapport médical pour transmission à la Croatie, a été versée au dossier.

F-5009/2022 Page 4 G. Agissant le 2 novembre 2022 par l’entremise de leur représentation juridique, les intéressés ont interjeté un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, ils ont sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais, le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, soit la libération des éventuels frais de procédure, ainsi que l’octroi de mesures superprovisionnelles urgentes et de l’effet suspensif. Sur le fond, ils ont conclu principalement à ce qu’il soit entré en matière sur les demandes d’asile déposées en Suisse et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l’appui de leurs recours, ils invoquent, du point de vue formel, un défaut d’instruction en lien avec plusieurs aspects du dossier ainsi qu’une violation de l’obligation de motiver et, du point de vue matériel, un refus indéfendable de faire application de la clause de souveraineté au vu, notamment, des mauvais traitements subis en Croatie. Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert des recourants. Par décision incidente du 8 novembre 2022, il a octroyé l’effet suspensif au recours, mis les recourants au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et a invité l’autorité intimée à répondre au recours. H. Dans sa réponse du 5 décembre 2022, le SEM a conclu au rejet du recours, considérant que les griefs invoqués par les intéressés étaient infondés. Invités par le Tribunal à produire une réplique, les intéressés ont, par acte du 20 janvier 2023, maintenu les conclusions de leur mémoire de recours, soutenant notamment que l’état de santé psychique et physique des recourants n’avait pas été instruit à suffisance, des rendez-vous médicaux étant agendés et tous deux ayant sollicité un suivi psychologique qu’ils n’avaient pas encore reçu. Ils ont en outre indiqué que B._______ était enceinte de neuf semaines. Dans le cadre de sa duplique du 14 février 2023, le SEM a maintenu les considérants de sa décision et la conclusion de sa réponse au recours, précisant notamment que rien au dossier n’indiquait que le suivi médical des intéressés ne pourrait pas avoir lieu en Croatie.

F-5009/2022 Page 5 Par ordonnance du 3 mars 2023, le Tribunal a communiqué la duplique du SEM aux recourants, indiquant que l’échange d’écritures était clos, sous réserve d’autres mesures d’instruction. I. En date du 30 mars 2023, les recourants ont produit des pièces relatives à la prescription psychothérapeutique de l’intéressée et la prise en charge chirurgicale de l’épaule de son époux. I.a Par courrier du 14 août 2023, les intéressés ont informé le SEM de la naissance de leur enfant le 1 er août 2023 et requis son inclusion dans la demande d’asile les concernant. Le même jour, ils ont communiqué au Tribunal la même information ainsi que la conclusion d’un contrat d’apprentissage d’installateur-électricien entre le recourant et une entreprise formatrice. En date du 29 août 2023, le SEM a enregistré les données du nouveau-né dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC). I.b Invité à se prononcer sur les nouveaux éléments annoncés par les recourants, le SEM a, dans sa détermination du 30 octobre 2023, relevé qu’ils ne faisaient manifestement pas obstacle à un transfert en Croatie, précisant que la famille serait transférée ensemble. Par ordonnance du 17 novembre 2023, le Tribunal a transmis un double de cette détermination du SEM aux recourants et signifié la clôture de l’échange d’écritures. J. En date du 14 novembre 2023, le SEM a informé les autorités croates que les intéressés avaient introduit une procédure de recours dans le cadre de laquelle l’effet suspensif avait été octroyé et que le délai de transfert ne commencerait à courir qu’après décision sur le recours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés – dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

F-5009/2022 Page 6 Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. Conformément à l’art. 20 par. 3 phr. 1 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013), la situation du mineur qui accompagne le demandeur d’asile et répond à la définition de membre de la famille (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III), ce qui est sans conteste le cas en l’espèce, est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Cela vaut également pour les enfants nés après l’arrivée du demandeur sur le territoire des Etats membres, sans qu’il ne soit nécessaire d’entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge (cf. art. 20 par. 3 phr. 2 du règlement Dublin III). En l’absence de preuve contraire, il convient de présumer, dans le cadre d’une procédure « Dublin », qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de traiter sa situation de manière indissociable de celle de ses parents (cf. arrêt de la CJUE [première chambre] C-661/17 du 23 janvier 2019 § 87 à 90).

F-5009/2022 Page 7 Au vu des circonstances du cas d’espèce, il convient donc d’inclure C._______ dans la procédure d’asile de ses parents. 3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 4. Dans les griefs formels de leur recours, les intéressés reprochent en substance à l’autorité inférieure une motivation insuffisante de la décision querellée – en ce qu’elle aborde de manière trop succincte les défaillances dans le système d’asile en Croatie ainsi que les mauvais traitements subis dans ce pays – ainsi qu’une violation de son devoir d’instruction en ce qui concerne ces mauvais traitements, les faits médicaux ainsi que les réponses positives de la Croatie aux demandes de reprise en charge, précisant que la processus de détermination de l’Etat responsable n’était pas achevé. Il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 4.1 4.1.1 S’agissant du droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, il comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de

F-5009/2022 Page 8 s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d’une part, que le justiciable puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi qu’exercer son droit de recours à bon escient et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.1.2 En ce qui concerne plus spécifiquement l’obligation de motiver dans le cadre d’une procédure « Dublin », on ne saurait exiger du SEM, qui doit se montrer expéditif et est appelé à rendre de nombreuses décisions, assimilables à une administration de masse, en matière de transferts Dublin, qu’il les motive de façon aussi développée qu'une autorité de recours ou qu’une décision portant sur une autre question juridique. On rappellera, dans ce contexte, que le seul enjeu d’une procédure « Dublin » est la détermination de l’Etat responsable du traitement d’une demande d’asile. Ainsi, l’art. 37a LAsi pose la règle que la décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-657/2023 du 9 juin 2023 consid. 2.8). 4.1.3 En l’occurrence, le Tribunal relève, au vu de ce qui précède, que les recourants accordent une portée trop importante à l’obligation de motiver qui incombait à l’autorité intimée. En effet, ce n’est pas parce qu’une

F-5009/2022 Page 9 question juridique particulière apparaît comme étant hautement discutable par une partie qu’elle nécessite pour autant un long développement pour être résolue dans le respect du droit d’être entendu. Comme dit précédemment, il suffit à cet égard que les motifs qui ont guidé l’autorité dans sa prise de décision puissent être discernés par l’administré afin qu’il puisse les comprendre, juger à bon escient de la possibilité de faire recours et, le cas échéant, exprimer ses griefs à leur égard devant l’autorité de recours. Or, le Tribunal ne peut que retenir, en l’espèce, que le SEM a motivé à satisfaction la décision entreprise, en mentionnant et appréciant tous les éléments pertinents pour l’issue de la cause. Cette motivation a permis, d’une part, à ses destinataires de comprendre le raisonnement – bref, mais parfaitement intelligible – de l’autorité inférieure quant à la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande d’asile. D’autre part, le SEM a exposé les différents éléments qui l’ont amené à considérer qu’il n’y avait ni de défaillances systématiques dans la procédure d’asile en Croatie ni de raisons de craindre qu’un transfert vers ce pays risquerait d’exposer les intéressés à des traitements violant le droits et obligations issus du droit international, en particulier concernant leurs états de santé. Les recourants, dûment représentés, ont été en mesure de comprendre la portée de la décision et de l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 4.2 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2).

F-5009/2022 Page 10 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). En ce qui concerne l’état de santé des intéressés, il apparaît que le SEM a pris en considération l’entier des documents médicaux qui étaient en sa possession au moment de rendre la décision et les recourants ne prétendent pas le contraire. Ils soutiennent toutefois en substance que l’autorité inférieure aurait dû solliciter plus d’informations à propos des atteintes et plaintes des requérants, en particulier en ce qui concerne leur situation d’un point de vue psychologique, question qui n’avait pas été prise en charge jusqu’alors malgré leurs demandes. Sans préjuger de l’impact des états de santé des recourant sur l’issue du litige – question qui sera abordée ultérieurement – le Tribunal retient à ce stade que le SEM a évoqué dans sa décision l’entier des problèmes médicaux connus et a estimé que les investigations nécessaires ainsi que les traitements adéquats pouvaient être administrés par les services médicaux croates. Dans ces circonstances et en l’absence d’une atteinte qui aurait été purement et simplement ignorée par le SEM dans son appréciation, il ne lui appartenait pas d’instruire plus avant ces questions, les faits médicaux étant établis à suffisance pour qu’il puisse se prononcer en connaissance suffisante de cause. Le même raisonnement vaut mutatis mutandis pour les mauvais traitements que les requérants allèguent avoir subis de la part des autorités croates lors de leur interception. En effet, au vu de la conclusion à laquelle parvient le SEM s’agissant de cette question, il ne lui était pas nécessaire d’instruire plus avant cette question. Pour le surplus, les critiques des recourants concernant la réponse des autorités croates à la demande de reprise en charge relèvent de l’appréciation de la cause au fond et non de l’établissement des faits. En effet, le fait que la Croatie a accepté la requête du SEM en vue de poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable (« in order to continue to determine responsability for the [...] person ») et non directement en vue de traiter la demande d’asile et sans pertinence s’agissant de l’établissement des faits.

F-5009/2022 Page 11 4.3 Les griefs de violation du droit d’être entendu de violation de la maxime inquisitoire sont infondés et doivent donc être écartés. 5. Sur le fond, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 5.3 Selon la définition de l'art. 2 let. d du règlement Dublin III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale » l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l’exception des procédures de détermination de l’Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt de Grande chambre de la Cour

F-5009/2022 Page 12 de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 47 ss ; arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2). 5.4 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III qui prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e du règlement Dublin III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d’achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; arrêts du TAF F-3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6, F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5 et F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 4.3). 5.5 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les intéressés avaient déposé des demandes d’asile dans un seul Etat Dublin, la Croatie. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 13 septembre 2022 − soit dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III −, des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, disposition selon laquelle l'Etat membre responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. Le 26 septembre 2022 − soit dans le respect du délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III −, la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, mais sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, dans le but de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. 5.6 Les recourants soutiennent que la Croatie n’a donc pas accepté de reprendre en charge les recourants et ne s’est pas déclarée responsable de l’examen de la demande d’asile des intéressés, de sorte qu’il n’existe à

F-5009/2022 Page 13 ce jour aucune garantie suffisante que la Croatie examine sur le fond la demande de protection internationale en cas de retour dans ce pays. Le raisonnement des recourants repose sur une lecture erronée de l’arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17, du 2 avril 2019 et de l’ATAF 209 VI/7, tel qu’énoncé plus haut. En effet, il ressort de l’arrêt précité qu'un requérant d'asile ne peut valablement invoquer, durant une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin, une application erronée des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III lorsque l'Etat membre requis a accepté de reprendre en charge l'intéressé, sous réserve notamment de la situation couverte par l’art. 20 par. 5 RD III (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité, § 84 et ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 6.4.1.3). Or en l’espèce, aucun critère de responsabilité du chapitre III du règlement Dublin III n’est invoqué par les intéressés qui semblent par ailleurs perdre de vue que la faculté de formuler une requête aux fins de reprise en charge présuppose non pas que soit établie la responsabilité de l’Etat membre requis (au sens des critères prévus au chapitre III du règlement Dublin III) pour examiner la demande de protection internationale, mais que cet Etat membre satisfasse aux conditions prévues à l’art. 20 par. 5 ou à l’art. 18 par. 1 let. b, c ou d du règlement Dublin III, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la Croatie (arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité, § 61 et 80 ainsi qu’ATAF 2019 VI/7 consid, 6.4.1.1 ; cf. également, au sujet de la détermination de l’Etat responsable sur la base d’autres critères que ceux du chapitre III du règlement Dublin III, arrêt de Grande chambre de la CJUE C-201/16 du 25 octobre 2017, § 84 et arrêt de Grande chambre de la CJUE C-670/16 du 26 juillet 2017, § 53). 5.7 Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n’indique que les recourants auraient quitté le territoire des Etats membres ou auraient obtenu un titre de séjour de la part d’un autre Etat membre dans l’intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 du règlement Dublin III), la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale doit être reconnue. Cela étant, compte tenu des informations publiées dans le système européen « Eurodac », où aucune autre demande auprès d’un autre Etat membre n’est mentionnée avant le dépôt de la demande de protection en

F-5009/2022 Page 14 Croatie, et de l’écoulement du temps (cf. art. 21 du règlement Dublin III), il apparaît peu probable que la Croatie conclue au terme de l’examen de la responsabilité pour la procédure d’asile qu’un autre Etat membre est compétent. 6. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Il convient d'examiner, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, ainsi que le prétendent les recourants. 6.1 A ce propos, il convient de rappeler en premier lieu que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). A ce titre, la Croatie applique les dispositions des instruments. 6.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

F-5009/2022 Page 15 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat examinant la responsabilité doit renoncer au transfert. 6.3.1 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI du TAF (affaire E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E 1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5, F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 4.3.4, F-4020/2023 du 27 juillet 2023 consid. 5.5 et F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.4 et 5.5). 6.3.2 Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, il n’y a pas lieu d’écarter d’office la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin.

F-5009/2022 Page 16 Par ailleurs, du point de vue des conditions d’accueil des requérants et du respect des engagements découlant du droit international public, force est de constater que les allégations des recourants suivant lesquelles ils seraient soumis, en cas de retour en Croatie à des conditions de vie indigne, ne sont pas de nature à mettre en lumière des défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays. En outre, les intéressés n’ont revêtu leurs allégations concernant la situation générale en Croatie d’aucune substance matérielle sérieuse. Enfin, il convient de relever qu’ayant choisi de quitter le pays plutôt que de se rendre dans le centre pour requérants qui leur avait été désigné, les recourants se sont soustrait eux-mêmes à toute forme d’assistance que la Croatie pouvait leur offrir, de sorte que leur témoignage ne saurait refléter ni la situation réelle du système d’asile en Croatie ni sa mise en œuvre. 6.3.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (arrêt de la Grande Chambre de la CJUE du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et 2010/45 consid. 8.3). 6.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Selon la jurisprudence, l’autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre responsable en vertu de ces critères viole, pour des motifs liés au cas concret, des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l’art. 3 CEDH

F-5009/2022 Page 17 pour des motifs médicaux ; cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 7.1 Dans leur recours, les intéressés se sont opposés à leur transfert en Croatie, au motif qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements dans ce pays. Ils redoutent ainsi d’être, à nouveau, soumis à des traitements dégradants, voire inhumains, s’ils devaient être transférés en Croatie. A ce titre, le Tribunal considère que les déclarations des recourants relatives aux circonstances de leur arrivée sur le sol croate ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer qu’ils seraient ou risqueraient d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie. En particulier, aucun élément au dossier n’indique que la blessure que le recourant aurait subi des faits des forces de l’ordre lors de son interpellation soit le résultat d’un usage délibérément exagéré de la violence assimilable à un traitement inhumain ou dégradant. Sans cautionner nullement les mauvais traitements dont les recourants auraient été victimes de la part des policiers croates, on ne saurait ignorer que les intéressés sont entrés illégalement sur le territoire croate et n’y sont demeurés que très peu de temps, s’étant soustrait par eux-mêmes à toute forme d’assistance. On ne saurait dès lors assimiler leur situation initiale à celle à laquelle ils seront confrontés à leur retour dans le cadre de la procédure Dublin. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, le Tribunal est en effet parvenu à la conclusion que l’on pouvait continuer de présumer que les requérants d’asile, revenus en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin, avaient accès à une procédure d’asile et à des conditions d’accueil conformes aux règles européennes en la matière. Cela étant, si les intéressés devaient, à l’issue de leur transfert vers la Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). 7.2 Les recourants sont également d’avis que leurs états de santé s’opposent à un transfert vers la Croatie, estimant qu’il ne leur sera pas possible de poursuivre ou d’entreprendre leur suivi médical, qu’il soit somatique ou psychiatrique, dans ce pays. Ils considèrent dès lors en

F-5009/2022 Page 18 substance qu’un tel transfert engendrerait un grand risque de violation de leur intégrité. 7.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. 41738/10, par. 183, confirmé dans l’arrêt de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, req. 57467/15 par. 133). I). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7.2.2 En l’espèce, il ressort des différents rapports médicaux que le recourant souffre d’une instabilité gléno-humérale à droite avec des épisodes de luxations antéro-inférieurs récédivantes et que celle-ci a nécessité une prise en charge chirurgicale qui a eu lieu au mois de mai 2023. Quant à la recourante, elle a bénéficié d’un suivi dentaire pour des maux de dent, d’un suivi gynécologique pour un passé de fausses couches et d’une prescription de 15 séances de psychothérapie en mars 2023. Aucune atteinte ou besoin de suivi spécifique n’a été annoncé en ce qui concerne la santé de leur enfant né le 1 er août 2023. 7.2.3 A la suite des traitements dont les recourants ont pu bénéficier en 2023 et en l’absence de nouveux documents médicaux produits, rien au dossier ne permet de considérer que les intéressés auraient aujourd’hui de quelconques problèmes médicaux ou de nécessités de suivi qui seraient de nature à s’opposer à leur transfert en Croatie. En outre, sans minimiser les atteintes à la santé qu’ont connues les recourants, le Tribunal considère qu’elles n’étaient non plus d’une gravité ou d’une spécificité propres à s’opposer à un transfert. La Croatie est en effet présumée garantir une prise en charge médicale des requérants d’asile. Il convient en outre de souligner que l’organisation Médecins du Monde a repris ses activités en

F-5009/2022 Page 19 Croatie à compter du 1 er août 2023. De plus, d’autres organisations sont présentes en Croatie, comme le Jesuit Refugee Service ou la Croix-Rouge croate, auxquelles les recourants pourront s’adresser en cas de besoin (cf. notamment arrêts du TAF D-6379/2023 du 23 novembre 2023 consid. 6.2, E-875/2023 du 28 septembre 2023 consid. 6.10.2). Les arguments avancés par les recourants ne sauraient dès lors suffire à convaincre le Tribunal que la Croatie ne se conformerait pas à ses obligations tirées de la directive Accueil en lien avec leur état de santé. Compte tenu toutefois de la vulnérabilité des intéressés, il incombera aux autorités chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités croates d’éventuelles informations médicales nécessaires afin d’assurer une prise en charge adéquate des recourants à leur arrivée en Croatie, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III. Ainsi que le SEM l’avait du reste prévu dans les suites immédiates de sa décision de refus d’entrer en matière. 7.3 En ce qui concerne plus spécialement le jeune enfant des recourants, le Tribunal rappelle que celui-ci doit être inclus dans la procédure d’asile de ses parents conformément à l’art. l’art. 20 par. 3 phr. 1 du règlement Dublin III. Dans ce contexte, l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) impose la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision qui le concerne, mais ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné. En effet, selon la jurisprudence, l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). En l’espèce, il est prévu que l’enfant soit transféré en Croatie avec ses parents. Or, ceux-ci seront en mesure de veiller à ce qu’il bénéficie d’une prise en charge adéquate et conforme au droit durant leur séjour dans ce pays (cf. notamment directive Accueil). Compte tenu notamment de la durée peu importante du séjour de l’enfant en Suisse et de son très jeune âge, la mise en œuvre du transfert ne saurait constituer pour lui un déracinement tel qu’il serait susceptible de porter atteinte à son développement personnel à long terme.

F-5009/2022 Page 20 Ce faisant, au terme d’une pesée globale des intérêts en présence, le transfert en Croatie ne constitue pas une mesure illicite à l’aune du prescrit de l’art. 3 CDE, étant encore rappelé que la Croatie est également partie à cette convention. Pour le surplus, il convient de rappeler que l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil pour leurs enfants (cf. arrêts du TAF D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 7.6.1, F-666/2020 du 23 mai 2023 consid. 6.6). Enfin, au vu de ce précède, il convient encore d’inviter le SEM à informer les autorités croates de la nouvelle composition de la famille avant de procéder au transfert. 7.4 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international. Le SEM n’était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner la demande d'asile des intéressés en procédure nationale. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur procédure d'asile menée par la Suisse. 8. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers la Croatie conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionelles prononcées le 3 novembre 2022 sont caduques. 9. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de

F-5009/2022 Page 21 procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 8 novembre 2022 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

F-5009/2022 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. C._______ est inclus dans la procédure d’asile de ses parents. 2. Le recours est rejeté. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L’autorité inférieure est invitée à informer les autorités croates de la nouvelle composition de la famille avant l’exécution du transfert. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

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