B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5007/2024

A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), avec l’approbation de Regula Schenker Senn, juge, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 6 août 2024.

F-5007/2024 Page 2 Faits : A. En date du 27 avril 2024, A._______, né le (...) 2006, alias (...), né le (...) 2007, alias (...), né le (...) 2007, ressortissant de la Côte d’Ivoire, a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 1 er mai 2024, l’intéressé a signé la procuration relative aux pouvoirs de représentation des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Suisse ro- mande. B. B.a Par décision du 6 août 2024, le requérant a été attribué au canton du Tessin. Par décision du 7 août 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé le requérant que des mesures d’instruction complémen- taires étaient nécessaires pour le traitement de sa demande d’asile et que celle-ci serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. Il a relevé que l’attribution au canton du Tessin avait fait l’objet d’une décision distincte. B.b En date du 7 août 2024, les décisions susmentionnées ont été notifiées à l’intéressé par l’intermédiaire de la Protection juridique de Caritas Suisse du CFA de Suisse romande. C. En date du 9 août 2024, le requérant a interjeté recours par le biais d’un formulaire préformaté contre la décision d’attribution cantonale du SEM au- près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’annulation de cette décision et à son attribution au canton des Grisons au même titre que son cousin, avec lequel il était très lié. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la dispense du versement d’une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants

F-5007/2024 Page 3 d'asile prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra- tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité. 2. 2.1 Le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant (art. 27 al. 3 1 ère et 2 ème phrases LAsi). 2.2 Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la fa- mille. Il s'agit d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 con- sid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 3.2 L'art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Mes- sage du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54 ; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2).

F-5007/2024 Page 4 3.2.1 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la fa- mille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 3.2.2 Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui exis- tent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en mé- nage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). 3.2.3 D'autres liens familiaux ou de parenté, tels ceux entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et sœurs ou entre tante et nièce, peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les re- lations familiales, respectivement les liens émotionnels usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1), ren- dant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodi- guer (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). 4. 4.1 En l’espèce, l’intéressé a invoqué une violation du principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, respectivement de l’art. 8 CEDH, ainsi qu’une violation de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière sur son recours. 4.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a précisé qu’à l’occasion de son audition sommaire du 22 mai 2024, il avait communiqué au SEM son be- soin d’être attribué au même canton que son cousin. Il a exposé qu’ils avaient grandi ensemble et qu’il l’avait toujours considéré comme un frère. Ce n’était que récemment qu’il avait appris qu’ils étaient cousins et non pas frères biologiques. Ils avaient par ailleurs surmonté ensemble des trauma- tismes tant dans leur pays d’origine, dès lors que son père les battait, que durant leur voyage pour arriver en Suisse. Ils avaient perdu un cousin, dont ils étaient très proches, lors d’un naufrage survenu durant la traversée pour rejoindre l’Italie. Ils n’avaient depuis lors plus de nouvelles de lui. Ayant été extrêmement choqué par ces événements et étant sujet à des cauchemars et des angoisses, il avait demandé de pouvoir bénéficier d’un soutien psy- chologique mais n’avait jamais reçu de réponse en raison de ses nombreux

F-5007/2024 Page 5 transferts. Son cousin était ainsi son seul soutien. Leur lien de dépendance avait été par ailleurs relevé à plusieurs reprises durant la procédure. 4.3 Le Tribunal constate que le cousin du recourant ne fait pas partie de la famille nucléaire au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a let. e OA 1. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre l’intéressé et son cousin, au sens exposé plus haut (cf. supra, con- sid. 3.2.3), permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. 4.4 Force est de constater que le recourant a effectivement mentionné à plusieurs reprises devant le SEM le fait qu’il était très proche de son cousin et qu’il ne voulait pas être séparé de lui. Il ressort par ailleurs des pièces médicales au dossier que le recourant souffre de stress, d’angoisses (res- pectivement d’anxiété) et de troubles du sommeil accompagnés de cau- chemars, en lien notamment avec son parcours migratoire et la perte de son autre cousin durant la traversée pour rejoindre l’Italie. Sans remettre en question le caractère traumatique de cet événement, il ne ressort pas du dossier que le recourant puisse se prévaloir d’un lien de dépendance à ce point particulier avec son cousin en Suisse, de sorte que son attribution au canton des Grisons s’imposerait sous l’angle du principe de l’unité de la famille. S’il apparaît évident que les deux jeunes hommes sont très liés, il y a lieu d’admettre que le soutien qu’ils s’apportent l’un à l’autre se situe plutôt au niveau affectif et émotionnel. Même si un tel soutien est important, il ne saurait à lui seul suffire à fonder une prétention fondée sur l’art. 8 CEDH. S’agissant de la prise en charge des troubles relevés dans les pièces médicales, il y a lieu d’admettre que l’intéressé, dont la procédure d’asile se poursuit en Suisse, pourra bénéficier du soutien nécessaire au- près de professionnels dans son canton d’attribution. Il pourra par ailleurs conserver des rapports réguliers avec son cousin par le biais notamment des moyens de communication modernes. En définitive, bien que le sou- hait du recourant de ne pas être séparé de son cousin soit compréhensible et légitime, on ne saurait reprocher au SEM une violation de l’art. 8 CEDH. 4.5 S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l’enfant au sens l’art. 3 CDE, il y a lieu de relever que l’intéressé est désormais consi- déré comme majeur par le SEM. Il est donc douteux que le recourant puisse se prévaloir de cette disposition. En tout état de cause, force est de rappeler que, dans la mesure où l'art. 3 CDE ne saurait fonder une préten- tion à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2), il ne saurait, a fortiori, justifier un droit à être attribué à un

F-5007/2024 Page 6 canton déterminé, ce d'autant moins vu le strict libellé de l'art. 27 al. 3 3 ème

phrase LAsi. 4.6 Dans ces conditions, bien que les motifs avancés par le recourant soient certes compréhensibles, il y a lieu de retenir que la décision querel- lée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et au prin- cipe de l'unité de la famille. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré manifestement in- fondé. En conséquence, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6. 6.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée. Celle tendant à l’exemption d’une avance de frais est quant à elle sans objet. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n’est pour le surplus pas octroyé de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)

F-5007/2024 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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