ATF 144 II 1, ATF 142 II 154, 2C_114/2021, 2C_71/2022, 2C_976/2019
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5005/2022
A r r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Lorenz Noli, Regula Schenker Senn, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Grégoire Matthey-Junod, juriste, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 25 octobre 2022 / N (...).
F-5005/2022 Page 2 Faits : A. A.a En date du 7 septembre 2022, A._______, ressortissant du Burundi né le (...) 1978, a déposé une demande d’asile en Suisse. D’après le résultat de la recherche effectuée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans la base de données européennes d’em- preintes digitales « Eurodac », le 15 septembre 2022, le prénommé avait été interpellé en situation irrégulière et avait déposé une demande d’asile en Croatie, le 1 er septembre 2022. Le 6 octobre 2022, il a signé la procuration relative aux pouvoirs de repré- sentation de la Protection juridique de Caritas Suisse. A.b Le 10 octobre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une de- mande de reprise en charge du requérant, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). A cette même date, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel Dublin en présence de son représentant juridique. Il a déclaré avoir quitté son pays d’origine le 26 août 2022 et être entré en Europe par la Serbie. Il était ensuite allé en Bosnie puis en Croatie. Au sujet de sa demande d’asile du 1 er septembre 2022, il a affirmé ne pas avoir sollicité l’asile mais avoir été arrêté pendant quelques heures et avoir été forcé de donner ses empreintes, dans une langue qu’il ne comprenait pas. Il avait ensuite continué son voyage par la Slovénie et l’Italie, avant d’arriver en Suisse. Entendu sur la compétence éventuelle de la Croatie pour connaître sa demande d’asile, l’intéressé a répété qu’il n’avait pas demandé l’asile dans ce pays, qu’il avait été maltraité et que les gardes-frontières ou les policiers avaient jeté son téléphone. Il avait cru qu’il allait y laisser sa vie. S’agissant des faits médicaux, le requérant a déclaré qu’il se sentait pour le moment mieux, mais qu’il faisait parfois des cauchemars à cause de son vécu au Burundi. Il a précisé ne pas avoir de rendez-vous de prévu. A.c Selon un extrait du journal des soins du (...) octobre 2022, le requérant s’est rendu au guichet de l’infirmerie pour consulter en raison des trauma- tismes vécus dans son pays d’origine et durant son parcours migratoire. Il
F-5005/2022 Page 3 s’est fait prescrire des comprimés de Valverde détente et sommeil, dont l’efficacité devait être vérifiée lors d’une prochaine consultation. A.d En date du 24 octobre 2022, les autorités croates ont accepté la reprise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 20 par. 5 RD III. B. Par décision du 25 octobre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécu- tion de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 26 octobre 2022. Le (...) octobre 2022, l’intéressé a été pris en charge médicalement pour un probable trouble de stress post-traumatique (TSPT) et une prothèse dentaire inadaptée. Il a demandé à pouvoir reprendre un suivi psychia- trique. Il s’est fait prescrire du Relaxane. C. C.a Le 2 novembre 2022, le requérant, agissant toujours par le biais de son représentant juridique, a formé recours par-devant le Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du SEM du 25 octobre 2022. Il a conclu, principalement, à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa de- mande d’asile. Subsidiairement, il a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de l’effet suspensif. Il a également demandé que l’exécution de son transfert soit suspendue par mesures superprovisionnelles. C.b En date du 3 novembre 2022, l’exécution du transfert de l’intéressé vers la Croatie a été provisoirement suspendue par mesures superprovi- sionnelles. Deux documents médicaux ont été ajoutés au dossier. Le premier concer- nait une prise en charge médicale du (...) novembre 2022 pour des dou- leurs au niveau des prothèses dentaires et pour un trouble du sommeil dans un contexte de TSPT. Le médecin a relevé que le recourant avait refusé de signer le rapport médical après l’avoir lu et lui avoir expliqué qu’il était en procédure de recours. Le médecin lui a prescrit à la sortie de l’Hextril et du Trittico le soir. Le (...) novembre 2022, le recourant a consulté
F-5005/2022 Page 4 pour des douleurs au niveau de ses prothèses dentaires et a bénéficié d’une prise en charge pour une gingivite. C.c Par décision incidente du 25 novembre 2022, le Tribunal a admis la demande d’octroi de l’effet suspensif formée par le recourant, de même que sa demande d’assistance judiciaire partielle. Des copies des dernières pièces médicales ajoutées au dossier ont été transmises au recourant, qui a été invité à produire ses éventuelles observations à ce sujet ainsi que d’autres pièces ou informations qu’il jugerait pertinentes. L’autorité infé- rieure a été, pour sa part, invitée à produire un mémoire de réponse. Par courrier du 6 décembre 2022, le recourant a requis une prolongation de délai pour lui permettre d’obtenir un rapport médical concernant la con- sultation qui avait eu lieu le 9 novembre 2022. Il a réitéré cette demande par courrier du 13 décembre 2022. Par mémoire du 6 décembre 2022, l’autorité inférieure s’est déterminée sur le recours. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai du recourant jusqu’au 24 janvier 2023, lui transmet- tant le mémoire de réponse de l’autorité inférieure pour éventuelles obser- vations. Dans ses observations du 24 janvier 2023, le recourant s’est déterminé sur la réponse de l’autorité inférieure. Il a requis une nouvelle prolongation de délai jusqu’au 15 mars 2023 pour lui permettre de produire un rapport mé- dical, exposant en substance que l’établissement hospitalier avait refusé de produire un rapport relatif à la consultation du (...) novembre 2022 et qu’il avait dû s’adresser à un autre médecin pour en obtenir un sur son état de santé psychologique.
F-5005/2022 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 3.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4. Le recourant a reproché tout d’abord à l’autorité inférieure une violation de
F-5005/2022 Page 6 son droit à une décision motivée en lien avec les mauvais traitements dont il avait été victime en Croatie et la situation actuelle dans ce pays. Il a con- sidéré, en substance, que l’autorité inférieure avait largement repris un ar- gumentaire général et éculé, à savoir usé, qui avait été critiqué par le TAF dans son arrêt F-5675/2021 du 6 janvier 2022 au considérant 4.6. Or, vu les maltraitances qu’il avait dénoncées lors de son entretien Dublin, qui correspondaient aux informations recueillies par différentes sources natio- nales et internationales, sa situation particulière nécessitait de la part du SEM un examen détaillé et concret de ses conditions d’accueil et d’accès à la procédure d’asile dans l’hypothèse d’un transfert vers la Croatie. Il s’imposait dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et motivation élevée. 4.1 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci- sion de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invo- qués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des ques- tions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ;138 IV 81 consid. 2.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_114/2021 du 6 oc- tobre 2021 consid. 4.1). 4.2 En l’occurrence, le SEM s’est prononcé, certes de manière relative- ment brève, sur les questions décisives pour déterminer s’il y avait lieu ou non d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en tenant compte des principaux arguments avancés par ce dernier lors de son en- tretien Dublin. Cette motivation était suffisante en l’occurrence pour que l’intéressé puisse la contester en connaissance de cause, si bien que l’on ne saurait reprocher au SEM une violation du droit d’être entendu. Savoir par contre si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités de la situation du recourant dans sa décision, respectivement n’a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie, notamment au vu des violences que le recourant aurait subies à son arrivée sur le territoire croate, ressort plutôt de l’examen au fond. Le Tribunal en traitera donc plus loin dans ses considérants, tout comme les griefs de l’intéressé tirés d’une instruction insuffisante des faits pertinents.
F-5005/2022 Page 7 5. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per- mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna- tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé se- lon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été dé- posée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce (cf. consid. 5.3 ss infra), il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2. et 8.2.1). 5.3 En vertu de l’art. 20 par. 5 RD III, l’Etat membre auprès duquel la de- mande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l’Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l’Etat membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre Etat membre.
F-5005/2022 Page 8 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection in- ternationale tel que défini à l’art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter- nationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l’article pré- cité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l’introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formelle- ment averti l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel il avait in- troduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l’achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit pre- mier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de fi- gure, même si le demandeur n’a pas informé l’autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le pro- cessus de détermination de l’Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l’art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d’un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l’application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50 ; arrêt du TAF F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.3.2). 5.4 En l’occurrence, il ressort des recherches effectuées par l'autorité infé- rieure dans la base de données « Eurodac », le 15 septembre 2022, que le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie, le 1 er septembre 2022. Le SEM a soumis aux autorités croates une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b RD III, le 10 octobre 2022, c'est-à-dire dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III. Lesdites autorités ont accepté cette reprise en charge, le 24 octobre 2022, sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. Elles ont exposé que l’intéressé avait manifesté son intention de demander l’asile en Croatie, le 1 er septembre 2022, mais avait quitté le centre d’accueil avant d’avoir été auditionné. Le dépôt d’une demande de protection internationale en Croatie est du reste confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où le recourant n’a pas établi qu’il avait
F-5005/2022 Page 9 quitté le territoire des Etats membres ou obtenu un titre de séjour de la part d’un Etat membre dans l’intervalle, il se justifie de faire application de l’art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, con- sid. 5.3 ; arrêt du TAF F-4079/2022 précité consid. 4.3.3). 5.5 Contrairement à ce qu’allègue le recourant, selon lequel il ne serait pas clair s’il s’agit d’un cas de prise ou de reprise en charge (cf. mémoire de recours, p. 7), il ressort du texte de l’art. 20 par. 5 RD III, qui utilise le verbe « reprendre en charge » et qui renvoie notamment aux art. 23, 24 et 25 RD III, qui se trouvent sous la section III du règlement intitulée « Procé- dures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge », qu’il s’agit d’une procédure de reprise en charge. Conformément à cette disposition, l’Etat membre requis est tenu de reprendre en charge le requérant d’asile afin d’achever la procédure de détermination de l’Etat membre respon- sable de l’examen de la demande d’asile (cf., aussi, art. 18 par. 1 let. c RD III ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, art. 20 n° K17 ss). In casu, force est de constater que la Croatie a reconnu, dans sa réponse du 24 octobre 2022, sa compétence pour achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable et explicitement accepté la reprise en charge du re- courant à cette fin. Elle s’est ainsi conformée aux exigences de l’art. 20 par. 5 RD III. 5.6 S’agissant des doutes formulés par le recourant quant à la suite qui sera donnée à sa demande d’asile, celui-ci faisant valoir qu’il n’existerait aucune garantie suffisante que la Croatie se déclare compétente et exa- mine sa demande de protection au fond (cf. mémoire de recours, p. 9 s.), le Tribunal relève que, fondé sur les informations contenues dans la base de données « Eurodac » et les déclaration de l’intéressé relatives à son parcours migratoire, il n’y a pas d’autres Etats Dublin potentiellement com- pétents pour connaître sa demande d’asile. Il apparaît en effet que la Croa- tie est le premier Etat Dublin sur le territoire duquel l’intéressé est entré et auprès duquel il a sollicité une protection internationale. Dans ces circons- tances, on ne voit pas comment et pour quels motifs la Croatie, qui est tenue d’appliquer les dispositions du règlement Dublin III, nierait sa com- pétence pour mener la procédure d’asile du recourant. La directive Procédure, dont la Croatie est tenue d’appliquer les disposi- tions, contient par ailleurs des garanties visant à assurer l’accès à une pro- cédure d’asile et éviter qu’un demandeur d’asile soit renvoyé dans son pays d’origine en violation du principe de non-refoulement. L’art. 28 par. 2 de la directive Procédure prévoit notamment : « Les États membres font
F-5005/2022 Page 10 en sorte qu’un demandeur qui se présente à nouveau devant l’autorité compétente après qu’une décision de clôture de l’examen visée au para- graphe 1 du présent article a été prise ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier ou de présenter une nouvelle demande qui ne sera pas soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41 ». Or, cette disposition précise que les Etats membres doivent veiller à ce que le demandeur d’asile concerné ne soit pas éloigné en violation du principe de non-refou- lement. En l’occurrence, bien que la réponse des autorités croates ne soit pas explicite à ce sujet et cite l’art. 28 par. 1 de la directive Procédure, intitulé : « Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de re- nonciation implicite à celle-ci », rien n’indique que celles-ci aient effective- ment procédé à la clôture de la procédure d’asile de l’intéressé, en appli- cation de cette disposition. On rappellera que la Croatie a accepté la re- prise en charge du recourant pour continuer la détermination de l’Etat membre responsable (« in order to continue to determine responsability [...] », cf. act. SEM 21), ce qui laisse penser que la procédure d’asile de ce dernier est toujours en cours en Croatie (cf. aussi arrêt E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.3.3). En tout état de cause, même dans l’hypothèse où la Croatie aurait procédé à une clôture de la procédure d’asile de l’inté- ressé, le droit européen offre, comme exposé supra, des garanties d’accès à la procédure d’asile. Or, la Croatie est tenue de respecter ses obligations fondées sur le règlement Dublin III et le droit européen d’asile. En tant que les autorités croates devraient se déclarer compétentes pour l’examen de la demande d’asile du recourant, pour les motifs exposés supra, ce dernier devrait pouvoir bénéficier d’un examen au fond de sa demande d’asile à son retour sur le territoire croate, quel que soit l’état actuel de sa procédure d’asile (cf. art. 28 par. 2 de la directive Procédure). Il n’était dès lors pas nécessaire pour le SEM d’instruire plus avant cette question ou de requérir des garanties de la part de ses homologues croates. 6. 6.1 Cela étant, dans le contexte de la présente procédure de reprise en charge (« take back »), il y a lieu d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac- cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 6.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR,
F-5005/2022 Page 11 RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive Procédure et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta- blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les res- sortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per- sonnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de- mandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection con- forme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêts du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5.3). 6.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes en la matière et plus spécifiquement s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, le système d’asile et d’accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systé- miques, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine, s’agissant des requérants qui ont déjà dé- posé une demande de protection internationale dans ce pays et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d’une procédure Dublin. Le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 n’est à lui seul pas suffisant pour remettre en question cette appréciation (cf. arrêts du TAF F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 7 ; F-4079/2022 précité consid. 5.5 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 6.3 et les réf.cit.).
F-5005/2022 Page 12 6.4 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation sys- tématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d’une procédure Dublin, n’est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce. S’agissant des reproches du recourant selon lesquels le SEM n’aurait pas instruit suffisamment la situation actuelle en Croatie quant aux conditions d’accueil et à l’accès à la procédure d’asile, le Tribunal relève que cette autorité a entrepris, par le biais de l’ambassade suisse, des démarches auprès de différents partenaires pour déterminer s’il y avait des défail- lances systémiques dans le système de l’asile croate et, plus spécifique- ment, concernant les requérants d’asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III (cf. décision du 25 octobre 2022 p. 3 s.). Il ne peut donc pas être reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir investigué cette question (cf., aussi, arrêt du TAF F-1532/2022 précité consid. 4.3.2). Quant à l’arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6, cité par le recourant, on relèvera que cette affaire concernait une constellation différente de la présente cause dès lors qu’il s’agissait d’un requérant d’asile qui n’avait pas déposé de demande d’asile en Croatie, ce que les autorités croates avaient confirmé, et qui avait déclaré avoir tenté d’entrer à seize reprises en ce pays depuis la Bosnie. Contrairement à la présente affaire, il ne s’agissait donc pas d’une reprise en charge (« take back ») mais d’une prise en charge (« take charge »). 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lors- que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les- dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
F-5005/2022 Page 13 humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 7.2 Lors de son entretien Dublin, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Croatie au motif qu’il n’y avait pas demandé l’asile et qu’il avait été maltraité par les policiers ou les agents chargés de la surveillance des frontières, ayant cru y laisser sa vie. Il a exposé qu’on l’avait forcé à donner ses em- preintes, sans comprendre ou pouvoir poser des questions. A l’appui de son recours, l’intéressé a réitéré le contenu de ses déclarations et relevé qu’ayant été victime de mauvais traitements de la part de policiers, qui fai- saient partie de l’autorité étatique, on ne pouvait exiger de sa part qu’il s’adresse aux mêmes autorités pour obtenir protection. Il a, à ce titre, re- proché au SEM de n’avoir pas clarifié dans quelle mesure il était effective- ment possible de demander et d’obtenir justice et protection en Croatie en cas de violences policières (cf. mémoire de recours, p. 5 s.). 7.3 Le Tribunal rappelle, à toutes fins utiles, que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d’asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). La Croatie est, par ailleurs, tenue d’assurer le prélèvement et l’enregistrement des empreintes digitales de tous les demandeurs d’asile et des personnes interpellées lors du franchissement illégal d’une frontière, en application du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des em- preintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1, du 29.06.2013). On ne peut dès lors reprocher aux autorités croates d’avoir procédé au prélèvement des empreintes digitales du recou- rant à son arrivée en Croatie. D’après les informations contenues dans la base de données « Eurodac » et les déclarations de l’intéressé, ce pays était en effet le premier Etat Dublin sur le territoire duquel il était entré, en passant par la Serbie et la Bosnie. L’intéressé n’étant au demeurant resté que très peu de temps sur le terri- toire croate, celui-ci ayant été interpellé le 1 er septembre 2022, date à la- quelle il a déposé sa demande d’asile, et ayant quitté le centre d’accueil le 3 septembre 2022 avant même qu’un entretien n’ait pu être effectué, comme l’ont précisé les autorités croates dans leur réponse du 24 octobre 2022 (act. SEM 21), le Tribunal ne dispose pas d’éléments concrets lui per- mettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d’asile du recourant et le renverraient dans son pays d’origine en violation du principe de non-refoulement.
F-5005/2022 Page 14 S’agissant des violences dont le recourant aurait été victime en Croatie, le Tribunal constate que les pièces médicales ne contiennent que des infor- mations générales à ce sujet. D’après le rapport médical établi à la suite de la consultation du 26 octobre 2022, le recourant aurait rapporté à cette occasion des cauchemars et un trouble du maintien du sommeil, causés par les sévices qu’il aurait subis dans son pays d’origine et en Croatie. Lors de la consultation médicale du 9 novembre 2022, il a expliqué au médecin que s’il était renvoyé au Burundi il allait mourir et qu’il avait été maltraité en Croatie. Ainsi, sans exclure le fait que l’intéressé ait pu être la victime de mauvais traitements à son arrivée en Croatie, le Tribunal ne dispose pour autant pas des éléments nécessaires pour conclure qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Croatie dans le cadre d’une procédure de reprise en charge Dublin. Quant aux reproches adressés au SEM en lien avec les moyens de droit à disposition pour dénoncer et obtenir protection contre les mauvais traite- ments subis de la part des agents de la police ou de surveillance des fron- tières croates, on relèvera que cette autorité s’est fondée sur le résultat de recherches effectuées par l’ambassade suisse auprès de différents parte- naires pour conclure qu’il n’existait pas de défaillances systémiques dans le système d’asile croate et qu’il pouvait par conséquent être présumé que l’intéressé pourrait s’adresser aux autorités judiciaires croates pour se plaindre, si nécessaire, des violences et abus prétendument subis par les autorités croates ou des tiers. Sans minimiser les problèmes soulevés dans le rapport établi par l’OSAR le 13 septembre 2022, que le recourant cite dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 5 s.), le Tribunal ne saurait conclure, sur cette seule base, à l’absence généralisée de tous moyens de droit en Croatie. Il considère pouvoir se fier, en l’état et s’agissant d’une procédure de reprise en charge, aux informations recueillies par l’ambas- sade de suisse, telles que résumées dans la décision du SEM du 25 oc- tobre 2022. 7.4 S’agissant de l’état de santé du recourant, le Tribunal relève que le rapport de consultation du (...) octobre 2022 fait état d’un probable TSPT (ou PTSD). Le médecin a toutefois relevé que l’intéressé ne présentait pas de trouble de l’humeur, ni d’idée suicidaire, ni d’idée noire, ni d’anhédonie. Il n’avait pas non plus d’antécédent psychiatrique notable (cf. act. TAF 1 pce 4). Lors de la consultation médicale du (...) novembre 2022, le recou- rant a refusé de signer le rapport médical du fait qu’il était en procédure de recours. Le médecin a écrit à ce sujet que l’intéressé lui avait demandé de « délayer ce rapport » en attendant d’en savoir plus sur son recours (cf. act. SEM 35). Dans son courriel du 19 décembre 2022, la collaboratrice
F-5005/2022 Page 15 de l’établissement hospitalier concerné a confirmé le fait qu’aucun rapport médical ne pouvait être établi pour la consultation du (...) novembre 2022, du fait que l’intéressé l’avait refusée (cf. act. TAF 8 annexe 1). Il y a ainsi lieu d’admettre que l’état de santé de ce dernier ne présente pas une gra- vité telle qu’elle s’opposerait à un transfert vers la Croatie. Si cela était le cas, le recourant n’aurait pas refusé de signer le rapport médical lors de sa consultation du (...) novembre 2022, ayant été avisé par le SEM de son obligation de participer à l’établissement des faits médicaux lors de son entretien Dublin (cf. act. SEM 19 p. 2). Le fait que le recourant se fût pré- tendument trouvé dans un état de stress et de confusion ne saurait en l’oc- currence convaincre ; si l’on en croît le médecin se serait plutôt pour des motifs stratégiques que le recourant a refusé de signer le rapport médical. Dans ces circonstances, et par appréciation anticipée des preuves, il n’ap- paraît pas nécessaire d’instruire plus avant cette question. Le Tribunal con- sidère être suffisamment informé sur l’état de santé de l’intéressé. La de- mande de prolongation de délai formée par le recourant, dans son courrier du 24 janvier 2023, est partant refusée. Il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de l’exécution du renvoi de fournir aux autorités croates les informations médicales nécessaires à une reprise en charge adaptée du recourant (cf. art. 31 et 32 RD III). Quant aux reproches formulés par l’intéressé, selon lesquels le SEM n’au- rait pas instruit à suffisance les faits médicaux (cf. mémoire de recours, p. 7 s.), il y a lieu de relever que lors de son entretien Dublin le recourant était demeuré très sommaire sur cette question, ayant seulement déclaré se sentir mieux mais faire parfois des cauchemars en lien avec son vécu dans son pays d’origine. Il avait du reste précisé n’avoir aucun rendez-vous médical de prévu (cf. act. SEM 19 p. 2). Sur cette seule base, les deux pièces médicales contenues au dossier du SEM (soit l’extrait du Journal des soins du [...] octobre 2022 et le rapport de consultation du [...] octobre 2022) n’ayant été apparemment transmises qu’après le prononcé de la dé- cision attaquée, on ne peut faire grief au SEM de ne pas avoir procédé à une instruction plus poussée de ce point. Il revenait ainsi au recourant de prouver qu’il souffrait d’atteintes à sa santé plus sérieuses que les pro- blèmes relevés lors de son entretien Dublin. 7.5 Enfin, quant à l’argument avancé par le recourant, selon lequel sa fian- cée et son frère se trouveraient en Suisse (cf. mémoire de recours p. 13), force est de constater que l’intéressé n’a produit aucune pièce pour l’étayer. Le Tribunal ne dispose notamment d’aucun document lui permet- tant de retenir qu’un projet de mariage serait concret et imminent (cf. arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1). Aucun élément au
F-5005/2022 Page 16 dossier ne permet par ailleurs de retenir qu’il existerait un lien de dépen- dance particulier entre le recourant et son frère, en raison notamment d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2). En l’état du dossier, le recourant ne saurait dès lors prétendre à la garantie du respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. 7.6 De manière générale, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III, ou d’en avoir fait une application contraire au droit. 8. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma- tière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. 9. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 25 novembre 2022, il est statué sans frais. Ayant succombé, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)
F-5005/2022 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de prolongation de délai du 24 janvier 2023 est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Il est statué sans frais ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :