B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4967/2018
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 1 9 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con- cernant B._______.
F-4967/2018 Page 2 Faits : A. B._______ est ressortissant palestinien né le (...) 1974. Il est marié depuis 19 ans et père de quatre enfants de 16, 14, 11 et 5 ans. Sa femme, une citoyenne israélienne, et lui possèdent un travail stable et ses enfants sont tous scolarisés à l’école publique. En outre, le prénommé (ci-après : le re- quérant) possède un terrain et un compte bancaire où au 13 juin 2018 fi- gurait un solde créditeur de ILS5’000 (approximativement CHF1’375). B. Le 24 mai 2018, le requérant a déposé une demande de visa Schengen auprès de la représentation suisse à Ramallah (Palestine), pour une pé- riode de 20 jours, en vue de rendre visite à son frère A._______ (ci-après : l’hôte), citoyen suisse résident à Genève. A l’appui de celle-ci, il a notam- ment produit une attestation de travail, une lettre d’invitation datée du 24 avril 2018 accompagnée d’une garantie de l’hôte selon laquelle il quitterait la Suisse à la fin du terme du visa, des billets d’avion (aller / retour) et une police d’assurance. C. Par décision du 11 juin 2018, la représentation suisse susmentionnée a rejeté sa requête et refusé de lui délivrer le visa requis, au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait pas pu être établie. D. Le 22 juin 2018, l’hôte a formé opposition contre cette décision, en soute- nant pour l’essentiel que le requérant avait une situation familiale et éco- nomique stable et que sa famille l’attendait au pays. E. Le 9 août 2018, le SEM a rejeté l’opposition de l’hôte et confirmé son refus d’octroyer une autorisation d’entrée dans l’espace Schengen à l’intéressé. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a retenu en résumé que, tenant compte des éléments de la cause, ainsi que de la situation générale en Palestine, laquelle génèrerait une très forte pression migra- toire, que la sortie de l’espace Schengen au terme du séjour sollicité n’était pas garantie. L’autorité de première instance a noté à cet égard que le requérant était un ressortissant palestinien marié de 44 ans, père de 4 enfants mineurs et travaillant comme contremaître, mais a retenu que celui-ci ne possédait
F-4967/2018 Page 3 pas avec son pays d’origine des attaches si contraignantes que son retour au terme du séjour puisse être ainsi garanti. Le SEM a également noté que le requérant n’avait encore jamais voyagé dans l’espace Schengen et que le risque migratoire restait très élevé. Le fait que le requérant ait un emploi stable depuis deux ans ne serait pas de nature à modifier cette apprécia- tion. Sur un autre plan, le SEM a considéré que le désir de l’intéressé de rendre visite à son frère, bien que compréhensible, n’était pas une raison suffi- sante pour justifier l’octroi d’un visa. Bien que la présence d’un conjoint et d’enfants sur place représenterait généralement une circonstance de na- ture à inciter une personne concernée à retourner dans son pays après un séjour à l’étranger, tel ne serait pas toujours le cas lorsqu’il existe, comme en l’espèce, des disparités considérables d’un point de vue socioécono- mique entre ce pays et la Suisse, et lorsque la personne concernée peut s’appuyer à l’étranger sur un réseau social préexistent, comme le frère du requérant à Genève. En définitive, le SEM a estimé que c’était à juste titre que la représentation Suisse à Tel Aviv avait refusé de délivrer une autorisation d’entrée dans l’espace Schengen. F. En date du 29 Août 2018, l’hôte en Suisse (ci-après : le recourant) a inter- jeté recours contre la décision du SEM du 9 août 2018. En bref, les motifs avancés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit : D’abord, la décision du SEM reposerait sur des allégations générales et ne tiendrait pas compte de la situation de l’hôte avec son frère. Ainsi, bien que cette autorité prétendrait avoir procédé à « un examen circonstancié de la cause », tenant compte de la situation générale en Palestine et « de celle de l’intéressée », la décision querellée n’aurait été motivée qu’en fonction de la situation en Palestine et pas en rapport avec la situation du requérant. D’autre part, selon le recourant, certains arguments avancés par l’autorité inférieure ne correspondraient pas aux faits ou aux statistiques officielles. Ainsi, la conclusion du SEM selon laquelle le requérant n’aurait « pas d’at- taches si contraignantes avec son pays d’origine que son retour au terme du séjour projeté en serait ainsi garanti » serait subjectif et engendrerait un préjugé inacceptable. Il ne serait en outre pas logique pour un homme qu’il quitte un pays où il mène une vie stable et digne pour partir dans l’incerti- tude vers un autre pays.
F-4967/2018 Page 4 Il a en outre été allégué que le requérant ne pourrait pas prolonger son visa de courte durée car l’hôte n’aurait pas les moyens financiers de couvrir un séjour plus long de sa part. De plus, par le passé, plusieurs membres de la famille de l’hôte auraient visité la Suisse et auraient quitté l’espace Schengen au terme de leur visa. Enfin, en ce qui concernerait l’argument du SEM tiré de la « forte pression migratoire » venant de la Palestine, celui-ci serait exagéré car la Palestine est un pays plus petit encore que la Suisse et ne pourrait donc être une source importante d’immigration vers ce pays. De plus, selon le recourant, beaucoup plus de suisses vivraient en Palestine que de palestiniens ne vivraient en Suisse. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 30 octobre 2018. Pour le SEM, le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation de la cause. H. En date du 6 décembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions tendant à l’admission de son recours ainsi qu’à l’octroi d’un visa en faveur de son frère. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après.
Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
F-4967/2018 Page 5 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, lequel a pris part à la procédure devant l'autorité infé- rieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevables (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons- tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par- ties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se pré- sente au moment où elle statue (ibid.). 3. Le recourant a argué que le SEM avait violé le droit d’être entendu en ren- dant une décision motivée de manière très générale, sans rapport avec les circonstances du cas concret. Dans la mesure où il fait valoir implicitement une violation du droit d’être entendu, ce moyen doit être examiné en pre- mier lieu vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). En particulier, en ce qui concerne le devoir de motivation des décisions, celle-ci est suffi- sante lorsque l'intéressé est en mesure d'apprécier la portée de l’acte le
F-4967/2018 Page 6 concernant et de le déférer à une instance supérieure en pleine connais- sance de cause. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés. La question de savoir si une décision est suffisam- ment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une déci- sion, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.2 En l’espèce, le SEM a pris en compte la situation socio-économique prévalant en Palestine et a mis en évidence la situation personnelle de l’invité. Il a ainsi retenu que ce dernier travaillait comme contremaitre et n’avait jamais voyagé dans l’Espace Schengen, était marié et était père de quatre enfants mineurs, de sorte que sa sortie de Suisse n'était pas suffi- samment garantie. Ainsi, le SEM a examiné la situation concrète de l’invité et même si ces explications demeurent sommaires, elles rapportent néan- moins de manière suffisante les motifs sur lesquels l'administration s’est fondée et étaient partant conformes aux réquisits jurisprudentiels susmen- tionnés. Dès lors, tout grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 4. 4.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 4.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une
F-4967/2018 Page 7 requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo- ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition, 2018, n°410s p. 140s, MOOR, FLÜCKIGER ET MAR- TENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e édition 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132). 4.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro- cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nou- veau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des rai- sons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412s p. 141s, MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69, DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy- pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa- tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no- tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366s p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., pt. 2.4.2.4 p. 194). 4.4 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me- sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an- ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im- médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
F-4967/2018 Page 8 en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018. 5. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve- nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis- sion (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et ju- risprudence citée). 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 OEV). Les ressortissants de certains pays doi- vent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 5.2 En tant que ressortissant palestinien, les invités sont soumis à l'obliga- tion du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 5.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52). Il appar- tient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'appré- cier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une at- tention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schen- gen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement pré- cité). 5.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es- sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à
F-4967/2018 Page 9 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu- vent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 5.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 6. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisa- tion d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui- ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 con- sid. 6.1). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces- saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran- ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa- vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre
F-4967/2018 Page 10 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d’autant plus exigeant que la situation dans le pays d’origine est difficile. 7. 7.1 Selon plusieurs rapports macro-économiques récents, la qualité de vie et les conditions économiques et sociales restent précaires en Cisjordanie
F-4967/2018 Page 11 7.4 Une analyse détaillée conduit cependant à l’adoption d’une attitude plus nuancée. D’abord, le Tribunal constate que le nombre d’étrangers d’origine palestinienne résidents en Suisse a passé de 56 en 1997 à 157 en 2007 pour atteindre finalement 240 en 2017 (voir : Office fédéral des statistiques, Population résidante permanente étrangère selon la nationa- lité, 1980-2017, <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/popu- lation/migration-integration/nationalite-etrangere.assetde- tail.5866921.html>, consulté le 5 mars 2019). L’augmentation est de 180.3% dans la décennie 1997-2007 et de 52.8% dans la décennie sui- vante. Vu sous cet angle, il ne peut être contesté que le nombre d’étrangers en Suisse d’origine palestinienne est resté instable ces dernières années et qu’il a même connu une forte augmentation, malgré le fait qu’en valeur absolue les chiffres restent modestes pour ce qui est de la Suisse (ce qui ne veut pas dire qu’au niveau de l’Europe, les chiffres ne sont pas impor- tants, cf. Tareq Arar, Palestinians exiled in Europe, printemps 2006, <http://www.badil.org/en/component/k2/item/962-palestinians-exiled-in- europe.html>, consulté le 5 mars 2019, qui fait état d’une population de 200'000 à 300'000 palestiniens en Europe de l’Ouest : « Currently, the number of Palestinians in Europe is estimated to be between 200,000 - 300,000, mainly in Germany, Great Britain, Denmark and Sweden. »). Un autre rapport coparrainé par l’Union Européenne illustre clairement les pressions migratoires en provenance de la Cisjordanie. En effet, selon l’Institut universitaire européen basé à Florence, un nombre moyen de 6,570 palestiniens ont quitté le pays chaque année entre 2005 et 2009 (soit 32,850 personnes sur une population arabe palestinienne en Cisjordanie 2'719’112 en 2013, selon l'institut de statistiques palestiniens PCBS, cf. European University Institute, MPC – Migration Profile : Palestine, June 2013, <http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/migration_profiles/Pales- tine.pdf>, consulté le 5 mars 2019). En ce qui concernant les raisons qui conduisent les palestiniens à émigrer, celles-ci incluent (a) faire des études à l’étranger (34.4%), (b) des raisons familiales (21.9%, dont 64% sont des femmes), (c) l’amélioration de leurs conditions de vie (14.6%) ou (d) la re- cherche d’un emploi (13.7%) (cf. ibid.). Et donc, un nombre non négligeable de palestiniens émigrent pour des raisons économiques (28.3%). Le SEM était donc fondé à penser qu’au vu des conditions d’existence auxquelles tout ressortissant palestinien est confronté, le risque migratoire reste très élevé. 7.5 Comme l’a relevé l’autorité inférieure, ces conditions de vie défavo- rables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision
F-4967/2018 Page 12 de quitter sa patrie ou son pays de résidence, en ce sens que des condi- tions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce, dans le cas du requérant qui dispose d’un frère en Suisse. Aussi, eu égard à la situation générale prévalant en Palestine et aux nom- breux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres Etats membres de l'Es- pace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d’une éventuelle prolongation par l’intéressé de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-4175/2017 du 7 mai 2018 consid. 5.4 et C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2). 8. 8.1 Toutefois, cette situation dans le pays de résidence ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 8.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa- miliale, professionnelle et patrimoniale de l’intéressé ayant sollicité un visa Schengen plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Es- pace Schengen) au terme du séjour envisagé.
F-4967/2018 Page 13 8.2.1 Concernant la situation patrimoniale de l’intéressé, on relèvera que celui-ci apparait comme ayant vraisemblablement les moyens de vivre rai- sonnablement à Ramallah (cf. les annexes du mémoire de recours du 29 août 2018, qui incluent des attestations de travail pour le requérant comme contremaitre et de sa femme comme enseignante, sans toutefois mention- ner les salaires mensuels perçus), leurs enfants fréquentant l’école pu- blique locale gratuite. Le recourant a en outre indiqué que le requérant possédait un compte un banque où, au 13 juin 2018, figurait un solde cré- diteur de ILS5’000 (approximativement CHF1’375). Cela dit, l’intégralité du solde créditeur semble avoir été versée sur le compte de l’intéressé le 29 avril 2018, laissant supposer que celui-ci aurait été créé pour les besoins de la cause. Aucun autre versement ne semble avoir été effectué depuis. 8.2.2 Le recourant allègue également que le requérant serait propriétaire d’une parcelle de 98 mètres carrés dans un village en Cisjordanie. Cela étant, il n’est pas clairement établit que le requérant soit encore propriétaire de la parcelle précitée, les inscriptions du registre foncier versées en cause ayant été biffées. De plus, les extraits du registre foncier ne livrent aucune information sur la valeur des biens immobiliers. 8.2.3 Quoiqu’il en soit, les montants qui ont pu être démontrés ne sont pas suffisamment élevés pour soutenir l’allégation que le requérant disposerait de moyens particulièrement élevés pour vivre de telle manière à Ramallah que l’on put exclure tout risque de le voir demeurer en Suisse au terme d’un visa Schengen si celui-ci venait à lui être octroyé. 8.2.4 Enfin, la présence d’une épouse et de quatre enfants, tous de natio- nalité israélienne, à Ramallah, même si elle constitue une circonstance de nature à inciter une personne concernée à retourner sur place, ne saurait changer l’appréciation du Tribunal en l’espèce, au vu des disparités consi- dérables d’un point de vue socioéconomique qui existe entre ce pays et la Suisse et qui sont propres à influencer la décision d’une personne de quit- ter sa patrie. En effet, il est parfaitement concevable que le requérant at- tende d’abord d’avoir pu régulariser sa propre entrée dans l’espace Schen- gen avant de faire partir sa famille. Ainsi, si la présence de sa femme et ses enfants à Ramallah parle effectivement en faveur d’un certain ancrage de sa famille en Cisjordanie, celui-ci doit toutefois être fortement relativisé. Au vu de ces éléments, le Tribunal juge que l’appréciation du SEM, selon laquelle la sortie de l’intéressé de l’espace Schengen ne pouvait être ga- rantie avant le terme d’un visa doit être retenue.
F-4967/2018 Page 14 9. 9.1 L’hôte s’est prêté fort des coûts du séjour de son frère en Suisse et garant de son retour en Palestine au terme de son séjour dans l’espace Schengen (cf. lettre du recourant du 22 juin 2018 au SEM). Dans son mé- moire de recours (cf. page 2, 2 ème paragraphe), il a toutefois argué que son frère retournerait certainement en Palestine parce qu’il n’avait pas, en tant qu’hôte, « les moyens financiers pour couvrir un séjour prolongé ». Cette admission cependant diminue, plutôt qu’elle ne renforce, la crédibilité de la garantie offerte le 22 juin 2018. Le but de toute garantie est en effet de couvrir les frais qui seraient occasionnés par une situation où précisément il y aurait une violation aux règles temporelles du visa et que le recourant reconnait qu’il ne pourrait faire face aux répercussions financières qu’en- gendreraient un séjour prolongé de son frère en Suisse. 9.2 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que la ga- rantie offerte par le recourant en date du 22 juin 2018 n’a pas la valeur qui lui serait nécessaire pour être crédible et effective. 10. Il s’ensuit que, par sa décision du 9 août 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in- complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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F-4967/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l’avance de frais du même mon- tant versée le 21 septembre 2018 par le recourant. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier symic n° de réf. (...) en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :