B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4959/2023

A r r ê t d u 7 m a i 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

P._______, représenté par Maître Jean-Michel Duc, avocat, NOUVJUR Etude d'avocats, Rue Etraz 12, Case postale 7027, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 20 juillet 2023.

F-4959/2023 Page 2 Faits : A. Le 15 février 2013, P., ressortissant ivoirien né en 1979, a épousé Q., ressortissante suisse née en 1976. Suite à cette union, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été délivrée à l’intéressé. B. B.a Le 10 février 2023, l’intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. B.b Sur requête du SEM, l’intéressé a produit, en date du 28 avril 2023, une ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lau- sanne, datée du 2 mars 2018, laquelle faisait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis, pour conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié). Par courrier du 3 mai 2023, le SEM a indiqué au requérant que la condam- nation pénale dont il avait fait l’objet avait pour conséquence que son inté- gration ne pouvait pas être considérée comme réussie. L’autorité inférieure a précisé que l’intéressé pouvait retirer sa demande dans un délai de deux mois, faute de quoi une décision formelle serait rendue. B.c Par décision du 20 juillet 2023, le SEM a rejeté la demande de natura- lisation facilitée de l’intéressé. C. C.a Par acte du 14 septembre 2023, l’intéressé, agissant par l’intermé- diaire de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à une acceptation de la demande de naturalisation facilitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. C.b Par décision du 21 septembre 2023, le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. Par réponse du 21 décembre 2023, le SEM a conclu au rejet du recours.

F-4959/2023 Page 3 Dans son mémoire de réplique du 23 février 2024, le recourant a maintenu son recours et produit des pièces supplémentaires. Par réponse du 7 mars 2024, le SEM a maintenu sa décision. Celle-ci a été communiquée au recourant par ordonnance du 15 mars 2024. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF cum art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

F-4959/2023 Page 4 3. 3.1 L’art. 21 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes : (a) il vit de- puis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l’art. 20 al. 1 LN, les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée. Aux termes de l’art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics, (b) le res- pect des valeurs de la Constitution, (c) l’aptitude à communiquer au quoti- dien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit, (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation et (e) l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des en- fants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale. 3.2 Les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid.5.2 et les réf. citées). Ainsi, le non-respect de l’un des critères par un requérant permet à l’autorité de faire l’économie de l’examen des autres (cf. p. ex. arrêt du TF 1C_480/2022 du 10 février 2023 consid. 4.2). 3.3 Il s’agit, premièrement, d’examiner la condition du respect de la sécu- rité et de l’ordre publics, l’autorité ayant motivé sa décision uniquement sur ce point. On entend notamment par « sécurité et ordre publics » le respect de l’ordre juridique suisse. Cette terminologie est reprise en droit des étran- gers (cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201], dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018). Il est à noter que cette condition est également reprise de l'art. 26 al. 1 let. b aLN, où il était question du respect de la législation suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [ci-après : Message], in FF 2011 2639, spéc. p. 2646 [ch. 1.2.2.3]; arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 con- sid. 5.3). 3.4 L’OLN précise « les seuils d’une intégration suffisante » (cf. Message, p. 2646), en particulier s’agissant de la notion de respect de la sécurité et de l’ordre publics, à laquelle est consacré l’art. 4 OLN. L’art. 4 al. 2 OLN explicite les peines et mesures qui, enregistrées dans le casier judiciaire

F-4959/2023 Page 5 informatisé VOSTRA et dont l’inscription peut être consultée par le SEM, indiquent que l’intégration de la personne n’est pas réussie, notamment lorsque l’inscription porte sur une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sur- sis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis par- tiel de plus de trois mois ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale (let. d). Les jugements prononçant une peine privative de liberté assortie d’un sur- sis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes sont effacés du casier judiciaire après une période de dix ans (art. 38 al. 3 let. d de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ, RS 330 ; arrêt du TAF A-4098/2023 du 21 février 2024 consid. 3.5.2.1). 3.5 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale en la ma- tière, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel sur la nationalité], publiés sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et cir- culaires V. Nationalité [site internet consulté en mai 2024]). Celui-ci prévoit que lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art. 4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer est in- suffisante. En effet, le respect de la sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la naturalisation doit être exclue tant que l’ins- cription figure dans l’extrait 2 destiné aux autorités (cf. Manuel sur la natio- nalité, ch. 422/113, p. 25). Par ailleurs, le Manuel sur la nationalité ne pré- voit plus la possibilité d’octroyer une naturalisation facilitée avant l’échéance du délai d’épreuve et du délai d’attente (en présence de con- damnations pénales mineures et si toutes les autres conditions de natura- lisation sont réunies), et ne fait plus mention – dans ce contexte – d’un examen de la situation « dans son ensemble » (cf. arrêt du TAF F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.5 et les réf. citées). 3.6 Ainsi, les condamnations pénales, en particulier celles inscrites au ca- sier judiciaire, représentent donc globalement un obstacle à la naturalisa- tion, à moins qu’elles ne portent sur des infractions mineures, auquel cas elles ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_261/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6).

F-4959/2023 Page 6 4. 4.1 En l’espèce, le recourant a été condamné, par ordonnance pénale du 2 mars 2018, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec un délai d’épreuve de deux ans, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec une taux d’alcool qualifiée au sens de la LCR (RS 741.01). La situation du recourant relève ainsi expressément de l’art. 4 al. 2 let. d OLN, celui-ci ayant été condamné à une peine pécuniaire avec sursis de plus de 90 jours-amende. Dès lors, son intégration ne pouvait être con- sidérée comme réussie. Au surplus, à teneur du Manuel sur la nationalité et de l’art. 4 al. 2 in initio OLN, l’intégration de l’intéressé ne pourra être considérée comme réussie que lorsque les données se rapportant à la condamnation du 2 mars 2018 cesseront de figurer dans l’extrait du casier judiciaire destiné aux autorités (cf. arrêt du TAF F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 5.3.1 et les réf. ci- tées). A cet égard, le fait que le recourant considère que sa condamnation doive être relativisée, soutenant implicitement que celle-ci devrait être qualifiée d’infraction mineure, est sans pertinence. En effet, outre son comporte- ment, consistant à prendre le volant avec un taux d’alcoolémie de 1.13 mg/l, soit 2.26 ‰, il faut souligner que celui-ci a également causé un accident en circulant à une vitesse inadaptée et en perdant le contrôle de son véhicule. Contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son mé- moire de recours, il ne s’agit ainsi pas là de « tout au plus un verre de trop ». Par ailleurs, le Tribunal juge qu’il incombait au recourant de contester sa condamnation, en faisant usage des moyens de droit ordinaires à sa dis- position si celle-ci lui avait paru disproportionnée. En effet, il n’appartient pas aux autorités administratives de vérifier incidemment la légalité des ordonnances et des jugements pénaux dans une procédure de naturalisa- tion ou de droit des étrangers (arrêt du TF 2C_939/2017 du 21 décembre 2018 consid. 5.2). Enfin, dans la mesure où la condamnation pénale du recourant ne saurait être qualifiée de mineure, le fait que celui-ci n’ait jamais fait l’objet de pour- suites ou bénéficié de l’aide sociale ne lui est d’aucun secours, tout comme sa participation active au corps des sapeurs-pompiers ou son indépen- dance financière et sa vie familiale. Il convient en effet de rappeler que toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au

F-4959/2023 Page 7 moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid.5.2 et les réf. citées). 4.2 Par conséquent, il sera retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour obtenir la naturalisation facilitée, en raison de l’inscription d’une peine pécuniaire de 100 jours-amende dans son casier judiciaire, au moment où le SEM a rendu sa décision. 5. Sur le vu de ce qui précède, par sa décision du 20 juillet 2023, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante)

F-4959/2023 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 13 no- vembre 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-4959/2023 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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25.03.2026