B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4959/2019

Arrêt du 1 er février 2022 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Susanne Genner, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Rachel Cavargna-Debluë, avocate, MCE Avocats, Rue du Grand-Chêne 1-3, Case postale 6868, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-4959/2019 Page 2 Faits : A. Alors qu’il se trouvait en situation irrégulière en Suisse en 2003, A., ressortissant sénégalais né le (...) 1968, a fait la connaissance, par l’entremise d’un ami commun, de B., ressortissante suisse née en 1958, veuve d’un premier mariage et mère de deux enfants nés en 1987 et en 1990 de cette première union. Les intéressés se sont mariés le 24 novembre 2006. Aucun enfant n’est né de cette union. B. En date du 22 mai 2015, l’intéressé a introduit une demande de naturalisation facilitée au moyen du formulaire prévu à cet effet. A cette occasion, il a notamment signé deux déclarations. Selon la première, sa conjointe était domiciliée à la même adresse que lui et ils faisaient ménage commun. Par la seconde, il attestait avoir respecté l’ordre juridique en Suisse et à l’étranger, ne pas être le sujet de poursuites pour dettes et s’acquitter régulièrement de ses impôts. Aucun élément défavorable à propos de la situation ou le comportement du demandeur n’a été relevé dans le rapport d’enquête établi, à la demande du SEM, le 3 septembre 2015 par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD). Par écrit du 7 octobre 2015, le SEM a demandé à l’intéressé de lui faire parvenir à nouveau les déclarations concernant le respect de l’ordre juridique et la stabilité de la communauté conjugale. Celles-ci ont été contresignées par les deux époux, le 12 octobre 2015, et retournées à l’autorité. Par décision du 16 octobre 2015, entrée en force le 17 novembre 2015, le SEM a octroyé la naturalisation facilitée à A._______ avec les droits de cité cantonaux de Z._______ et Y.. C. En date du 6 octobre 2016, le SPOP-VD a informé le SEM du divorce intervenu le 25 août 2016 entre A. et B._______. Interrogé le 7 octobre 2016 par le SEM, le contrôle des habitants de la commune de domicile des ex-époux a relevé, le 11 octobre 2016, que les

F-4959/2019 Page 3 intéressés habitaient toujours à la même adresse et qu’aucune annonce de séparation n’avait été enregistrée avant le divorce. D. Par écrit du 11 juillet 2017, le SEM a informé A._______ qu’il était contraint d’examiner s’il y avait lieu d’annuler sa naturalisation en raison de fausses déclarations émises pendant la procédure d’octroi. Un délai au 11 août 2017, prolongé ultérieurement au 31 août 2017 puis au 29 septembre 2017, a été imparti à l’intéressé pour se déterminer. Le même jour, le SEM a invité B._______ à lui faire savoir si elle était disposée à se faire entendre en présence de son ex-époux ou son mandataire. Le 17 juillet 2017, l’intéressée a fait part de son accord. Le 3 août 2017, l’autorité fédérale a informé A._______ du fait qu’elle avait requis des autorités vaudoises qu’elles auditionnent son ex-épouse et l’a invité à prendre immédiatement contact avec le SPOP-VD s’il désirait participer à l’audition. E. Agissant le 20 septembre 2017 par l’entremise de Maître Rachel Cavargna-Debluë, l’intéressé a déclaré que c’était par amour profond et sincère que son ex-épouse et lui s’étaient mariés, malgré leur différence d’âge, d’origine et de parcours, que les motifs de leur divorce étaient parfaitement explicables et même louables et que leur volonté de former une communauté conjugale effective et tournée vers l’avenir était présente et intacte pendant toute la procédure de naturalisation, étant entendu que cette volonté était encore présente. Dans ce contexte, il a notamment relevé que leur mariage avait été murement réfléchi et qu’il était intervenu après une année de vie commune, qu’il aurait pu solliciter la naturalisation facilitée le 24 novembre 2011 déjà, qu’ils avaient vécu durant les années de mariage une vie de couple intense et que celle-ci se prolongeaient encore dans une communauté de vie étroite. En ce qui concerne la décision de divorcer, l’intéressé a déclaré qu’au printemps 2016, l’âge de la retraite approchant, son ex-épouse avait entamé une réflexion sur sa succession – dont une part provenait de l’héritage de son époux décédé – qu’elle laisserait à ses fils. Après discussion commune, ils avaient estimé ensemble que l’héritage devait revenir exclusivement aux enfants et qu’il convenait dès lors de divorcer. Cette démarche étant uniquement administrative, aucun proche, à

F-4959/2019 Page 4 l’exception des enfants, n’a été mis au courant du divorce et leur relation n’avait été en rien modifiée dans les faits, la communauté de toit, de table et de lit se poursuivant. F. Le 25 septembre 2017, B._______ a été entendue par la Police cantonale vaudoise en présence de Maître Rachel Cavargna-Debluë. Dans le cadre des réponses qu’elle a fournies, l’intéressée a notamment déclaré que l’initiative du mariage devait lui être attribuée et qu’on ne pouvait pas dire que l’absence de titre de séjour de son futur époux avait accéléré leur union. Elle a indiqué qu’ils n’avaient jamais eu de problèmes conjugaux, qu’aucune séparation de fait n’avait eu lieu ou n’avait été envisagée, qu’ils s’entendaient toujours et vivaient toujours dans l’amour. L’intéressée a également précisé qu’il avait été clair dès l’origine qu’ils n’auraient jamais d’enfant commun, qu’ils continuaient d’avoir des projets communs, comme un voyage au Sénégal en voiture qu’ils avaient réalisé en décembre 2016, et que leur vie de couple n’avait en rien changé entre le moment de la naturalisation et le divorce. S’agissant plus spécialement des raisons qui ont conduit au divorce, elle a exposé qu’elle voulait que chacun soit responsable de sa propre situation et que ses enfants soient ses seuls héritiers. Du reste, cette idée était issue d’une réflexion personnelle considérant que les deux époux avaient une activité lucrative et étaient financièrement indépendants. En outre, étant seule propriétaire, avec ses enfants, de tous ses biens, elle ne voulait pas que le recourant paie pour cela et qu’il n’avait aucune prétention sur ses biens. Invité par écrit du 10 octobre 2017 à se déterminer sur le contenu de l’audition de son ex-épouse, l’intéressé a relevé, par acte du 9 novembre 2017, que les dires de B._______ confirmaient en tous points les siens et que la naturalisation facilitée ne saurait dès lors être annulée. G. Par écrits des 13 novembre 2017 et 10 janvier 2018, le SEM a interrogé A._______ sur ses conditions de séjour avant son mariage avec B._______ ainsi que sur un projet de mariage abandonné qu’il avait planifié avec une autre ressortissante suisse en 2002. L’intéressé y a répondu en date des 12 décembre 2017 et 5 février 2018, précisant qu’il avait vécu en Suisse au bénéfice d’un permis N dans le canton de X._______ de 2002 à 2006. Il a par ailleurs demandé que la procédure ouverte le 11 juillet 2016 soit définitivement classée.

F-4959/2019 Page 5 H. En date du 29 août 2018, l’intéressé a sollicité du SEM que ce dernier lui confirme que la procédure en annulation de la naturalisation facilitée avait été définitivement classée. Par courrier du 31 août 2018, le SEM a informé l’intéressé que la procédure était toujours en cours et lui a demandé de faire état d’éventuels projets matrimoniaux, d’un mariage intervenu dans l’intervalle ou d’une paternité. Par écrit du 1 er octobre 2018, A._______ a précisé qu’il vivait toujours en concubinage stable avec B._______ et qu’il n’était ni le père d’un enfant ni sur le point de le devenir. I. En date du 29 octobre 2018, le SEM a sollicité de l’intéressé qu’il produise la copie d’une décision d’asile rendue à son propos ainsi qu’une attestation de séjour en tant que requérant d’asile dans le canton de X._______ portant sur la période 2002-2006. L’autorité fédérale a précisé qu’en l’absence des pièces demandées, elle partirait du principe qu’il avait introduit une requête d’asile sous une fausse identité et qu’elle se réservait le droit de se prononcer sur la base des éléments du dossier en tenant compte d’une éventuelle violation de l’obligation de collaborer. Agissant le 29 novembre 2018, l’intéressé a confirmé qu’il vivait toujours en concubinage stable avec B., qu’il n’était en possession ni de la décision d’asile ni de l’attestation dont le SEM avait requis la production, relevant – entre autres – qu’elles dataient de plus de 10 ans, soit au-delà du délai de conservation imposé aux banques et aux mandataires professionnels et que l’on ne saurait donc retenir l’absence de production à sa charge. Il a toutefois produit une copie de son autorisation de séjour établie en 2007 indiquant son identité ainsi qu’une date d’entrée en Suisse en 2002. J. Le 21 mars 2019, le SEM a requis du SPOP-VD qu’il le renseigne sur la nature de l’autorisation détenue par A. lors de l’entrée en Suisse qu’il avait enregistrée en 2002. Suivant la réponse du 26 mars 2019 de l’autorité cantonale, l’intéressé avait déposé une demande d’asile sous une autre identité et avait disparu du canton de X._______ au 31 décembre 2006.

F-4959/2019 Page 6 Le 29 mars 2019, les pièces produites par le SPOP-VD ont été transmises à l’intéressé afin qu’il se prononce sur leur contenu. Dans ses déterminations du 28 juin 2019, A._______ a, en essence, soutenu que les conditions d’une annulation de la naturalisation facilitée n’étaient pas réunies et requis que la procédure soit close. K. Sur requête du SEM du 9 août 2019, les autorités cantonales de Z._______ et de Y._______ ont donné leur assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée sur la base d’un projet de décision transmis par l’autorité fédérale. L. Par décision du 23 août 2019 – notifiée le 26 août 2019 – le SEM a annulé la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à A._______ le 17 novembre 2015. A l’appui de sa décision, l’autorité a exposé que l’enchaînement chronologique des évènements permettait d’établir la présomption de fait suivant laquelle la communauté conjugale ne remplissait pas les exigences nécessaires au moment de la naturalisation facilitée, que l’intéressé n’avait pas renversé cette présomption et que c’était donc en dissimulant des faits essentiels que la naturalisation avait été obtenue, de sorte qu’il convenait de l’annuler. M. Agissant le 24 septembre 2019, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 23 août 2019. Concluant à l’annulation de la décision entreprise et au maintien de la naturalisation facilitée, le recourant a invoqué, en substance, une violation du droit fédéral ainsi qu’une mauvaise appréciation des faits par l’autorité intimée. En particulier, il a soutenu que le divorce n’avait qu’un aspect administratif et non relationnel, que l’union conjugale était intacte au moment de la naturalisation et l’était encore, les ex-époux vivant en concubinage. Dans son mémoire de recours, l’intéressé a notamment sollicité son audition ainsi que celle de son ex-épouse et de ses enfants. N. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 octobre 2019, relevant que le recours ne contenait aucun élément permettant de remettre en cause la décision

F-4959/2019 Page 7 querellée et soutenant que la question successorale aurait pu être réglée contractuellement. Dans sa réplique du 25 novembre 2019, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours, en rappelant que l’union conjugale était intacte et orientée vers l’avenir au moment de la naturalisation et en observant que la manière de laquelle deux personnes mariées choisissent de régler leur succession n’étaient pas pertinentes dans ce contexte. Dans le cadre de sa duplique du 6 décembre 2019, le SEM a notamment argumenté que l'octroi d'une naturalisation facilitée nécessitait « l'existence et la persistance d'un mariage formel », remplissant de plus toutes les exigences en la matière et que le fait que, malgré leur divorce, deux personnes seraient encore disposées à cohabiter, à passer des vacances ensemble et à entretenir des relations intimes, ne saurait en aucun cas pallier un manquement à ces exigences. Invité à déposer ses éventuelles observations sur la duplique du SEM, le recourant a, par écrit du 17 février 2021, rejeté les arguments avancés par l’autorité inférieure et maintenu les conclusions de son mémoire de recours. O. Par ordonnance du 20 février 2020, le Tribunal a rappelé que la procédure devant lui était en principe écrite et a imparti un délai au recourant pour produire des témoignages écrits des personnes dont il a sollicité l’audition. En date du 20 mars 2020, le recourant a produit son propre témoignage écrit ainsi que ceux de son frère, de son ex-épouse et des enfants de celle-ci, du frère et de la sœur de cette dernière. Dans ses observations du 8 avril 2020, le SEM a soutenu que l’écrit du 20 mars 2020 était exempt de tout élément propre à remettre en cause la décision querellée. Se déterminant par écrit du 19 mai 2020 sur les dernières observations du SEM, le recourant a persisté dans ses conclusions et moyens, soutenant que le SEM avait échoué à démontrer que les conditions de l’annulation de la naturalisation facilitée étaient réalisées en l’espèce. P. Les autres faits et arguments avancés par les parties seront exposés en considération de leur pertinence dans la partie en droit ci-dessous.

F-4959/2019 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue en la matière comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

F-4959/2019 Page 9 3. Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115). Le même jour, l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01) est également entrée en vigueur. Elle a pour objet de fixer les conditions d’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation, ainsi que celles de la naturalisation facilitée et de la réintégration par la Confédération, de réglementer les procédures qui relèvent de la compétence de la Confédération et de régir les émoluments perçus pour les décisions du SEM (art. 1 OLN). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de l'art. 57 aLN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (art. 50 al. 2 LN). En l’occurrence, le SEM a commis un premier acte d’instruction dans la présente procédure le 7 octobre 2016, après avoir pris connaissance, par annonce du SPOP-VD du 6 octobre 2016 de l’état de fait propre à établir un soupçon légitime que la naturalisation facilitée de l’intéressé avait été obtenue frauduleusement, et a informé le recourant, le 11 juillet 2017 de l’ouverture de la procédure. Dans ces circonstances, la question de savoir laquelle, de la date d'ouverture de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_451/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1), de celle de la prise de connaissance par le SEM de l'état de fait propre à ouvrir dite procédure au sens de l'art. 50 al. 1 LN (cf. arrêt de référence du TAF F 1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3), ou encore de celle de l’hypothétique rupture de la communauté de vie (cf. arrêt du TF C_563/2020 du 21 décembre 2021 consid. 2) constitue le moment déterminant, souffre de rester indécise en l’espèce, dans la mesure la totalité des évènements potentiellement décisifs est intervenue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2018, si bien qu'il y a lieu d'appliquer ici l’aLN, ce que le SEM a par ailleurs fait à juste titre.

F-4959/2019 Page 10 4. En vertu de l’art. 27 al. 1 let. a à c aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande, et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint. Il est à noter que les conditions relatives à la durée de la communauté conjugale, entre autres, n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). 4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). La communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. 4.2 C’est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution de la conception sociale de l’institution du mariage, seule cette conception historique du mariage, ancrée dans la genèse du Code civil, est susceptible de justifier les allégements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation au conjoint étranger d'un citoyen suisse (ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TF 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.1).

F-4959/2019 Page 11 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_56/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4.1.1). L'institution de la naturalisation facilitée de l’aLN repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), le SEM (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [RS 172.213.1, Org DFJP]) peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent en tous points à celles reprises dans la nouvelle loi, à l’art. 36 al. 1 LN. 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu de « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal. Il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée. Il importe peu à ce dernier égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du TF

F-4959/2019 Page 12 1C_208/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2 et 1C_24/2020 24 juillet 2020 consid. 3.1). 5.2 De nature potestative, l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêts du TF 1C_208/ 2020 [précité] consid. 4.2 et 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1) 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_208/ 2020 consid. 4.3 et 1C_588/2017 consid. 5.2). La jurisprudence reconnaît qu’un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse

F-4959/2019 Page 13 spécifique du cas d’espèce (pour comparaison voir les arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêts du TF 1C_588/2017 précité consid. 5.2 et 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2 ; arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_208/2020 consid. 4.3 et 1C_588/2017 consid. 5.2).

F-4959/2019 Page 14 5.5 Dans la décision entreprise, le SEM s’est appuyé sur le court laps de temps séparant le divorce et l’octroi de la nationalité afin d’établir, par le biais de la présomption de fait exposée ci-dessus, que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. De l’avis du Tribunal, cette présomption est inopérante dans le cas présent. En effet, elle cherche à répondre à une question qui ne se pose pas en l’espèce, soit – suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-dessus (cf. supra consid. 5.3) – celle de savoir combien de temps il faut, selon l’expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, pour qu’une communauté de vie intacte, stable et effective se dégrade au point que la rupture intervienne. Or, en l’espèce, aucune rupture de la communauté de vie, ni dégradation significative de celle-ci, ne semble être intervenue. Cela étant, s’agissant néanmoins toujours de rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son épouse suisse, il apparaît également légitime, dans les circonstances d’espèce, de pouvoir s’appuyer sur une présomption étant donné que l’autorité fait face ici aussi à un fait psychique en relation avec des évènements relevant de la sphère intime, inconnus de l'administration et difficiles à prouver. La question à laquelle cette présomption de fait cherchera à répondre est celle de savoir combien de temps faut-il à un couple marié pour mettre en œuvre un projet de divorcer dans le seul but d’échapper à la vocation successorale du mariage. 6. Avant d’examiner si les conditions matérielles d’une annulation de la naturalisation sont réunies, il convient d’examiner si les conditions formelles sont réalisées. 6.1 La naturalisation facilitée a été accordée au recourant par décision du 16 octobre 2015, entrée en force le 17 novembre 2015. Manifestement, le délai de prescription absolue de huit ans a été respecté par le SEM qui a annulé dite naturalisation le 23 août 2019 (cf. art. 41 al. 1 bis

aLN). En ce qui concerne le délai de prescription relatif de deux ans, le Tribunal constate que, suivant les pièces figurant au dossier, l’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation au plus tôt le 6 octobre 2016, date à laquelle le SPOP-VD lui

F-4959/2019 Page 15 a annoncé le cas. Conformément à l’art. 41 al. 1 bis aLN, un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction communiqué à la personne naturalisée. En l’occurrence, il convient de relever qu’à tout le moins, le SEM a entrepris un acte d’instruction significatif pour la procédure le 10 octobre 2017 en invitant l’intéressé à se prononcer sur le contenu de l’audition de son ex-épouse. Il apparaît donc, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la pertinence d’autres actes d’instruction que l’autorité inférieure a diligentés postérieurement à cette dernière date ni les conséquences d’un éventuel caractère superflu de ceux-ci, que la décision entreprise, qui a été notifiée au recourant le 26 août 2019, respecte le délai relatif de deux ans. 6.2 S’agissant de l’assentiment des cantons d’origine, nécessaire en application de l’art. 41 al. 1 aLN, le TAF constate que les autorités compétentes des cantons de Y._______ et de Z._______ ont donné leur accord à l’annulation de la naturalisation facilitée les 13 et 20 août 2019 respectivement. 7. Il convient dès lors d'examiner si, comme le soutient le SEM dans la décision entreprise, les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant a épousé le 24 novembre 2006, B., ressortissante suisse. L’intéressé a présenté une demande de naturalisation facilitée le 22 mai 2015. A cette occasion ainsi qu’à une seconde reprise le 12 octobre 2015, il a contresigné une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage. Par décision du 16 octobre 2015, entrée en force le 17 novembre 2015, la nationalité suisse a été octroyée à A.. Le 10 mai 2016, l’intéressé et B._______ ont introduit une requête commune de divorce. Par jugement du 23 août 2016, le Tribunal d’arrondissement de W._______ (VD) a prononcé le divorce des intéressés. 7.2 Il s’est donc écoulé près de sept mois entre la signature de la déclaration sur la communauté conjugale et l’introduction de la demande

F-4959/2019 Page 16 commune de divorce, et dix mois entre ladite signature et le divorce. En considération de l’expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, l’élaboration d’un projet de divorce, dans le seul but d’échapper aux effets successoraux du mariage, ne requière pas un laps de temps aussi important, de sorte que les circonstances d’espèce ne permettent pas d’envisager le recours à la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir , d’autant moins qu’en l’espèce il n’y a pas eu interruption de la communauté de vie (cf. supra consid. 5.3 à 5.5). Enfin, bien qu’il ait été allégué à plusieurs reprises que l’ex-épouse du recourant n’avait entamé de réflexion sur sa succession ni à l’époque de la naturalisation, ni avant celle-ci, et qu’elle ait confirmé cela lors de son audition, le SEM a refusé de retenir cette possibilité, soutenant que les futurs ex-époux avaient d'un commun accord exclu toute descendance commune, de sorte que la situation successorale était connue bien à l’avance. Le Tribunal ne saurait suivre l’appréciation de l’autorité inférieure qui ne repose sur aucun élément concret, si ce n’est sur elle-même, permettant de mettre en doute les explications du recourant ainsi que les déclarations de son ex-épouse et compagne qui les corroborent. 7.3 Il convient dès lors d'examiner si le SEM, qui porte dans ces circonstances le fardeau de la preuve, a pu démontrer – au-delà d’une présomption – que le recourant avait adopté une comportement déloyal et trompeur en déclarant au cours de la procédure de naturalisation facilitée que l’union conjugale qu’il formait avec B._______ était intacte et orientée vers l’avenir. 7.3.1 En l’espèce, le recourant a affirmé au premier titre que la fin de l’union conjugale au sens étroit, à savoir le divorce, n’avait aucunement entraîné la fin de la communauté de destin (de toit, de table et de lit) qu’il formait toujours avec son ex-épouse. Cette affirmation est corroborée par les témoignages écrits des proches de B._______ et A._______ produits dans le cadre du recours et que le SEM ne remet aucunement en cause. Selon ses explications, confirmées par l’audition de son ex-épouse, leur divorce s’expliquait – exclusivement – par la volonté de cette dernière de s’assurer que l’ensemble de ses biens soit dévolu en héritage à ses enfants nés d’un premier lit. Le recourant, considérant notamment que les époux avaient toujours vécu en indépendance financière, n’a pas contesté cette

F-4959/2019 Page 17 volonté et a accepté, par amour et désintéressement financier, de déposer une demande en divorce, en commun avec son épouse d’alors. 7.3.2 Dans la décision entreprise, le SEM s’est concentré essentiellement sur le constat suivant lequel le recourant n’avait pas renversé la présomption de fait liée au laps de temps séparant la naturalisation de la fin de la communauté de vie, présomption qui est, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 5.5), inopérante en l’espèce. De plus, l’autorité inférieure a retenu dans sa motivation que la « persistance d’un mariage formel » était une « condition impérative » de l’octroi de la naturalisation. Or, s’il est vrai qu’au moment de la naturalisation, un mariage (union conjugale au sens de l’art. 159 al. 1 CC) doit formellement exister et que le contenu de cette union doit correspondre à une relation étroite, effective et orientée vers l’avenir, l’art. 27 aLN ne fait aucunement dépendre la naturalisation facilitée de l’existence de ces éléments à futur, pour une certaine durée. Ainsi, le Tribunal ne saurait suivre le SEM dans la motivation présentée en vue d’annuler la naturalisation facilitée. En effet, comme déjà rappelé au ci-dessus (cf. supra consid. 5.1), seules les conditions matérielles fixées à l’art. 41 aLN peuvent conduire à l’annulation de la naturalisation. En outre, comme l’a relevé à juste titre le SEM, le recourant et son ex-épouse auraient certes pu procéder autrement pour atteindre le but recherché dans leur divorce, et ce plus spécialement par le biais d’un pacte successoral (cf. art. 494 ss CC). Toutefois, le fait qu’ils n’aient pas agi de la sorte n’est ni démonstratif, ni même indicatif, de l’existence d’une quelconque intention trompeuse et déloyale au moment de la naturalisation. 7.3.3 En conclusion, le Tribunal estime que le SEM n’a pas démontré à suffisance de droit que le recourant, qui vit toujours en ménage commun avec son ex-conjointe, a adopté un comportement déloyal et trompeur en mentant ou en dissimulant des faits essentiels lors de la signature des documents remis à l’autorité. De tels éléments ne ressortent au demeurant pas du dossier. C’est donc de manière infondée que l’autorité inférieure a retenu que « comme l'intéressé a divorcé de son plein [gré] après mûre réflexion, il est établi qu'il était pleinement conscient de sa rapide volonté de rompre définitivement toute obligation maritale envers son épouse » au moment de la naturalisation.

F-4959/2019 Page 18 Les conditions matérielles d’une annulation de la naturalisation facilitée font donc défaut en l’occurrence. 8. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est admis et la décision entreprise est annulée. 9. Obtenant gain de cause, l’intéressé n’a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L’avance de frais lui sera donc intégralement remboursée. Aucun frais de procédure n’est mis, par ailleurs, à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, du degré de difficulté de l’affaire et de l’ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 3’000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

F-4959/2019 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 23 août 2019 est annulée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de 1'200 francs, versée le 7 octobre 2019, sera intégralement restituée au recourant par le Tribunal. 4. Un montant de 3'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales concernées.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

F-4959/2019 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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