B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4952/2021
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 2 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Francisco Merlo, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation en matière de prolongation d'autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
F-4952/2021 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant guinéen né le (...), a contracté mariage, le 14 septembre 2017, avec B., ressortissante espagnole née le (...) et titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. A.b Ayant obtenu un visa, il est entré en Suisse le 31 juillet 2018 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). A.c Lors de l’audience du 17 décembre 2019 devant la [autorité compétente], qui a fait suite au dépôt d’une requête commune de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC), les époux ont conclu une convention. Celle-ci a été ratifiée par ladite autorité pour valoir prononcé de MPUC et constatait en particulier que la séparation effective était intervenue le 28 novembre 2019. A.d Par courrier daté du 13 mai 2020, B._______ a communiqué au SPOP la séparation du couple et lui a transmis une copie du prononcé de MPUC précité. A.e Le 11 juin 2020, le SPOP a mandaté la police cantonale vaudoise pour procéder à l’audition des conjoints et établir un rapport sur la situation du couple. A.f Par courrier daté du 5 août 2020, B._______ a informé le SPOP que le divorce du couple avait été prononcé en Guinée par jugement du 19 juin 2020. Etaient joints en annexe, sous forme de copies, la requête de divorce du 19 mars 2020 déposée devant les autorités guinéennes compétentes, ledit jugement ainsi que l’acte de divorce du 1 er juillet 2020. A.g Les forces de l’ordre vaudoises sont intervenues au domicile de B._______ à la suite d’une altercation avec A._______ en date du 11 août 2020. La prénommée a ensuite déposé plainte contre son ex-mari. A.h Donnant suite à la demande du SPOP, les services de police vaudois ont entendu les intéressés sur l’évolution de leur situation de couple le 22 juillet 2020 et ont rédigé un rapport à l’attention de celui-ci le 21 août suivant.
F-4952/2021 Page 3 A.i En date du 11 septembre 2020, le SPOP a signalé à l’intéressé son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, en lui donnant la possibilité de se déterminer à cet égard dans un délai échéant le 12 octobre suivant, lequel a été prolongé au 12 novembre. A.j Le 12 novembre 2020, A._______ s’est, par l’intermédiaire de son mandataire, prévalu de l’application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (RS 142.20) et a versé à la cause un constat médical établi le 12 août 2020, une attestation du centre LAVI du canton de Vaud du 30 octobre 2020, un certificat médical du 5 novembre 2020, quatre lettres de soutien, des reçus de transfert d’argent ainsi que divers documents relatifs à sa situation professionnelle (décomptes de salaire et d’indemnités de chômage, contrats de travail/de mission, attestations et certificats de travail, curriculum vitae, correspondance avec un office régional de placement). A.k Par décision du 29 mars 2021, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE du prénommé, mais s’est déclaré favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), auquel le dossier était transmis. A.l La procédure pénale ouverte, pour lésions corporelles simples qualifiées, à l’encontre des ex-conjoints a été classée par ordonnance du 29 avril 2021. B. B.a Par courrier du 18 mai 2021, le SEM a avisé A._______ qu’il envisageait de refuser la proposition du SPOP et lui a imparti un délai pour prendre position. B.b L’intéressé a transmis ses observations le 30 juin 2021, auxquelles étaient notamment annexés, outre des pièces déjà produites devant le SPOP, une attestation de travail du 30 juin 2018, un certificat médical du 18 juin 2021, un ordre à la Poste Suisse de réacheminer son courrier, des factures au nom de son ex-épouse et des tickets de plein d’essence. B.c Par décision du 11 octobre 2021, notifiée le surlendemain, l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour en faveur du prénommé et lui a imparti un délai échéant le 15 janvier 2022 pour quitter le territoire suisse.
F-4952/2021 Page 4 C. En date du 12 novembre 2021, A._______, agissant par l’entremise de son mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé l’octroi de l’effet suspensif, à ce qu’il lui soit permis de continuer à résider et à travailler dans le canton de Vaud durant la présente procédure ainsi que la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA [RS 172.021]). Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision précitée et à la délivrance d’une autorisation de séjour. D. Par décision incidente du 25 novembre 2021, la juge instructeure a signalé que le recours bénéficiait, ex lege, de l’effet suspensif, a déclaré irrecevable la demande du prénommé tendant à être autorisé à exercer une activité lucrative pendant la durée de la procédure, a invité celui-ci à lui faire parvenir toutes pièces utiles attestant sa situation financière actuelle, le cas échéant au moyen du formulaire « Demande d’assistance judiciaire », et l’a enjoint à produire les documents annoncés dans son mémoire. E. Par courrier daté du 15 décembre 2021, le recourant a retourné ledit formulaire dûment rempli, accompagné de moyens de preuve sur sa situation financière (décomptes de salaire et d’indemnités de chômage, factures diverses, police d’assurance-maladie, preuves de paiement du loyer), et a versé en cause un dossier contenant, en plus des documents déjà produits auprès des autorités précédentes, un certificat de travail du 12 octobre 2021, la décision du 8 décembre 2021 l’assignant à un programme d’emploi temporaire, une lettre de soutien supplémentaire (d’un ami qui en avait déjà rédigé une), des photographies avec son ex- épouse, un autre décompte de salaire et son permis d’élève conducteur. F. Par décision incidente du 7 janvier 2022, la juge instructeure a rejeté la requête d’assistance judiciaire partielle et a invité l’intéressé à verser le montant de 1'000 francs à titre d’avance sur les frais de procédure présumés jusqu’au 7 février suivant. L’avance de frais requise a été payée dans le délai imparti. G. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée s’est limitée à
F-4952/2021 Page 5 en proposer le rejet dans sa réponse du 16 mars 2022. Celle-ci a été transmise au recourant à titre d’information le 18 mars suivant. H. Le 27 octobre 2022, l’intéressé a transmis une copie de son contrat de travail à durée indéterminée signé le 26 septembre 2022 et portant sur une activité d’aide-boucher à 100% dès le 1 er octobre 2022. I. Les autres faits et moyens de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue, en l’espèce, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
F-4952/2021 Page 6 lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l’espèce, l’autorité inférieure avait la compétence d'approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé en application de l'art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 4 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP en faveur de la délivrance d’une autorisation de séjour au recourant et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance, respectivement au renouvellement, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1). 4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi
F-4952/2021 Page 7 contient des dispositions plus favorables. En vertu de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (art. 3 par. 1 2 e phrase Annexe I ALCP). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). 4.3 En l’occurrence, il n'est pas contesté que les ex-époux ne vivent plus en ménage commun depuis le 28 novembre 2019 et ont divorcé le 19 juin 2020. La communauté conjugale du couple ayant pris fin, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant ne pouvait plus déduire aucun droit à une autorisation de séjour au titre de l'art. 3 Annexe I ALCP et ce dernier ne saurait plus non plus se prévaloir de l'art. 44 LEI. 5. 5.1 Le Tribunal fédéral a précisé que, même si les ex-conjoints n'ont plus de droit de séjour en vertu de la loi sur la libre circulation, à la suite de la dissolution de la famille, il est justifié d'appliquer l'art. 2 ALCP à de telles situations et, en ce sens, de traiter les ex-conjoints de ressortissants communautaires de la même manière que les ex-conjoints de citoyens suisses, c'est-à-dire d'appliquer l'art. 50 LEI même si l'ancien conjoint ne dispose que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non d'une autorisation d'établissement. Toutefois, le champ d'application de l'art. 2 ALCP dépend en tout état de cause d'un droit de séjour de l'ex- conjoint ressortissant de l'UE ; s'il n'a plus de droit de présence en Suisse, le principe de l'interdiction de discrimination est logiquement également supprimé (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7). 5.2 En l’occurrence, l’ex-épouse de l’intéressé est une ressortissante de l’UE qui était au bénéfice d’une autorisation de séjour au moment de la séparation du couple (cf. arrêt du TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1 retenant la séparation comme moment déterminant). Les informations figurant dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) indiquent qu’elle dispose toujours d’une adresse en Suisse et que son permis de séjour a été renouvelé. L’ex-conjointe du recourant dispose donc d’un droit de séjour en Suisse, de sorte que la jurisprudence susmentionnée s’applique in casu.
F-4952/2021 Page 8 5.3 Il convient dès lors d’examiner si l’intéressé peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 LEI. 6. 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1). 6.2 En l’espèce, le SEM a considéré, à juste titre, que la vie commune des époux, séparés dès le 28 novembre 2019 et divorcés l’année suivante, n’avait débuté qu’après l’arrivée en Suisse du recourant le 31 juillet 2018 et avait ainsi duré manifestement moins de trois ans, ce qui n’a du reste pas été contesté par celui-ci. Les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives, il n’y a dès lors pas lieu de déterminer si l’intéressé remplit celle de l’intégration réussie. 7. 7.1 Le législateur a également prévu un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Cette disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.2 L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3). L’art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles
F-4952/2021 Page 9 majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 7.3 Concernant la violence conjugale, la victime doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_365/2020 précité consid. 4.1). 7.3.1 Sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (cf. arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. A titre d'exemple, le TF a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois retenu à l'extérieur par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). En revanche, le TF a retenu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt du TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.).
F-4952/2021 Page 10 7.3.2 Les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt du TF 2C_693/2019 précité consid. 4.2 et jurisp. cit.). 7.3.3 L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). C’est pourquoi la personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2.3 ; 2C_365/2020 précité consid. 4.2). Il n'en reste pas moins que, d'une part, les preuves requises ne doivent pas nécessairement être des « preuves strictes », mais peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). 7.4 S'agissant de la réintégration sociale de l'intéressé dans son pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI (troisième hypothèse) exige qu'elle semble fortement compromise (« stark gefährdet »), comme c'est par exemple le cas d'une femme séparée avec enfant qui doit retourner dans une société patriarcale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
F-4952/2021 Page 11 les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1). 7.5 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. 7.5.1 Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution de celui-ci, telles que le décès du conjoint (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1). 7.5.2 Le Tribunal fédéral a en outre jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.). 8. 8.1 Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu que les propos tenus par A._______ auprès des différents services de police démontraient que la séparation du couple n’était pas intervenue à la suite de violences conjugales d’intensité croissante, rendant la vie commune impossible, mais pour d’autres motifs. En outre, elle a considéré que les violences qui se sont vraisemblablement déroulées le 11 août 2020 étaient mutuelles et
F-4952/2021 Page 12 postérieures à la rupture de l’union conjugale, de sorte qu’elles n’étaient pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence y relative. Elle a également estimé que les violences psychologiques alléguées n’avaient revêtu ni l'intensité ni le caractère systématique requis pour permettre l’application de la disposition précitée. Par ailleurs, elle a conclu que les éléments du dossier ne permettaient pas d’admettre d’autres raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Enfin, elle a prononcé le renvoi du prénommé en Guinée et a ordonné l’exécution de cette mesure. 8.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a fait valoir que son ex-épouse lui avait fait subir des violences verbales, psychologiques et économiques durant la vie commune dans le but d’avoir un contrôle total sur sa vie. Il a également invoqué les violences physiques dont il aurait été victime le 11 août 2020, attestées par un rapport médical daté du lendemain, et après lesquelles il aurait enfin osé parler de sa situation. Par ailleurs, il a mis en avant sa très bonne intégration en Suisse, pièces à l’appui, et a expliqué que son ex-conjointe avait menti, à réitérées reprises, lorsqu’elle avait été interrogée par les services de police. Partant, il a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI et l’art. 8 CEDH. 8.3 Dans sa réponse, l’autorité inférieure s’est limitée à constater qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a dès lors déclaré maintenir l’intégralité des considérants de sa décision. 9. 9.1 Au cours de la procédure de première instance, le recourant et son ex- conjointe ont tous deux été entendus sur les circonstances entourant leur mariage en Guinée et les causes de leur séparation. Il ressort ce qui suit des propos tenus lors des auditions du 22 juillet 2020 devant la police, consignées dans le rapport daté du 21 août suivant. 9.1.1 Selon leurs dires, les intéressés ont fait connaissance en Guinée, se sont régulièrement vus lors des vacances de B._______ sur place et ont passé beaucoup de temps au téléphone ensemble, avant de décider, d’un commun accord, de se marier par amour. 9.1.2 Lors de son audition, A._______ a expliqué qu’il avait une très bonne situation dans son pays d’origine et qu’il avait tout abandonné pour rejoindre la prénommée, laquelle tenait absolument à ce qu’il vienne vivre
F-4952/2021 Page 13 en Suisse. Sur question de la police, il a indiqué que la séparation du couple était intervenue, le 17 décembre 2019, sur l’initiative de son ex- épouse, qui l’avait du reste déjà chassé du domicile conjugal plus tôt. Le motif principal de la rupture était, selon lui, l’argent, dans la mesure où cette dernière lui avait reproché « de ne pas assumer la totalité des dépenses » (cf. procès-verbal de l’audition du 22 juillet 2020 [ci-après : p.-v. ex-époux], D. 4 p. 2). Interrogé spécifiquement sur l'existence de violences au sein du couple, le recourant a répondu : « Non, jamais. Mais [ma] femme souffre de forts maux de tête. De ce fait, elle s’énerve facilement. » (cf. p.-v. ex- époux, D. 6 p. 2). Il a en outre déclaré ne pas vouloir se séparer de B., qu’il aimait toujours, et penser retourner en Guinée, où il pouvait compter sur une très grande famille, si elle le quittait. 9.1.3 La prénommée a, quant à elle, exposé que c’était elle qui avait demandé la séparation, laquelle était intervenue le 17 décembre 2019. S’agissant des causes de celle-ci, elle a avancé le fait que l’intéressé « n’était jamais à la maison, qu’il ne supportait plus [s]es remarques » et qu’il « accumulait les amendes » et les factures impayées (cf. procès- verbal de l’audition du 22 juillet 2022 [ci-après : p.-v. ex-épouse], D. 4 p. 2). Elle lui a également reproché de ne pas participer suffisamment à la relation conjugale d’un point de vue financier ainsi que son oisiveté sur le plan professionnel. A la question de savoir si le couple avait connu des violences, elle a donné la réponse suivante : « Il n’y a pas eu de violence physique. Mais le fait qu’il ne s’investisse pas me mettait sous pression. » (cf. p.-v. ex-épouse, D. 5 p. 2). Par ailleurs, elle a indiqué que le recourant ne souhaitait pas divorcer, de peur de perdre son autorisation de séjour en Suisse. 9.2 A la suite de l’altercation du 11 août 2020 entre les ex-époux, un rapport a été établi par la police cantonale vaudoise, dont il appert les éléments suivants. 9.2.1 Ladite police est intervenue au domicile de B. en raison des cris de celle-ci. Elle n’y a constaté aucune trace visible de bagarre, hormis une tresse de cheveux de la prénommée et le fait que la cuvette des toilettes était démontée. 9.2.2 Interrogée par les forces de l’ordre directement sur place, B._______ a déclaré avoir fait la connaissance de son ex-mari en 2016 en Guinée et qu’ils s’étaient mariés en 2017 après avoir entretenu une relation à distance pendant une année et avant qu’il puisse la rejoindre en Suisse. La prénommée a relevé qu’après son arrivée ici, le recourant avait peiné à
F-4952/2021 Page 14 s’intégrer et rechigné à travailler, ce qui avait compliqué sa situation personnelle ainsi que la situation financière du couple. Au mois de février 2019, elle aurait consulté un psychiatre qui l’aurait mise en arrêt maladie et se serait ensuite absentée du domicile conjugal durant une semaine. A son retour, elle aurait constaté que l’intéressé avait déménagé dans l’intervalle, de sorte qu’ils auraient vécu séparés depuis lors. Leur séparation aurait officiellement été actée au mois de décembre 2019. En mars 2020, le recourant l’aurait répudiée auprès de sa famille en Guinée, raison pour laquelle elle aurait entamé les démarches pour divorcer auprès des autorités guinéennes, lesquelles auraient abouti en juin 2020. 9.2.3 Entendu au poste de police, A._______ a exposé avoir rencontré son ex-épouse en Guinée en 2005 et s’être marié civilement avec elle en septembre 2017 sur place, avant de venir en Suisse au mois d’août de l’année suivante. Il a expliqué que les problèmes du couple étaient liés à l’argent et que B._______ en voulait toujours plus alors qu’elle ne travaillait plus depuis le mois de septembre 2019. En février 2019, cette dernière l’aurait chassé du domicile conjugal, mais aurait continué à lui réclamer notamment de l’argent. 9.2.4 Concernant le déroulement de l’épisode de violence en question, il ressort des auditions que, le 11 août 2020, la prénommée a fait venir son ex-mari chez elle et lui a annoncé avoir obtenu le divorce auprès des autorités guinéennes. Une dispute a alors éclaté. Selon les dires de celle- ci, le recourant l’a saisie au niveau des bras en la serrant fortement, puis par les cheveux, avant finalement de la lâcher. Il l’aurait ensuite fait tomber au sol et l’aurait mordue au dos et saisie au cou après avoir lui-même été mordu au doigt. Ayant peiné à respirer, B._______ aurait crié, ce qui aurait provoqué l’intervention d’un voisin. A._______ a, pour sa part, déclaré qu’alors qu’il s’apprêtait à répondre par message à un ami, son ex-femme s’était jetée sur lui, l’avait mordu aux bras et l’avait projeté contre le mur, avant de jeter son téléphone portable dans les toilettes. Répondant aux questions de la police, il a indiqué ne pas avoir porté de coups envers son ex-épouse durant cette bagarre, mais s’être contenté de se défendre en la ceinturant et en la repoussant. En outre, il a exposé, d’une part, qu’un jeune homme qu’il ne connaissait pas était dans l’appartement de la prénommée à son arrivée et, d’autre part, qu’il souhaitait discuter calmement avec cette dernière et rester marié avec elle si la situation venait à s’améliorer. 9.2.5 Il ressort dudit rapport de police que le recourant a été conduit à l’hôpital pour recevoir des soins après son audition. Des photographies de ses blessures y ont du reste été annexées. Par ailleurs, seule B._______
F-4952/2021 Page 15 a déposé une plainte pénale. La procédure pénale ouverte à la suite des faits précités a finalement été classée le 29 avril 2021 (cf. supra, consid. A.l). 9.2.6 Le 12 août 2020, l’intéressé a été examiné à [établissement médical] et un constat médical a été établi. Le recourant a, en substance, exposé au personnel soignant les faits liés à la dispute conjugale de la même manière que ci-dessus, ajoutant que son ex-épouse l’avait également griffé et giflé, qu’elle avait tenté de saisir son sexe et qu’elle avait eu l’intention de prendre un couteau dans la cuisine. En outre, il a déclaré que son ex- conjointe avait fait sortir son colocataire de l’appartement durant la bagarre, qu’il avait fini par réussir à ouvrir la porte d’entrée pour permettre l’intervention d’un voisin et que son t-shirt était déchiré et souillé de sang. 10. 10.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si les violences conjugales dont le recourant s'est dit victime présentent en soi le degré d'intensité requis par la jurisprudence pour ouvrir un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. 10.2 Le recourant a tout d’abord soutenu avoir fait l’objet de violences verbales, psychologiques et économiques durant la vie commune, telles des insultes régulières, des brimades, des humiliations devant les amis et la confiscation de ses salaires. Ainsi, il aurait eu, en particulier, à verser à B._______ de grosses sommes d’argent afin de financer le mariage, puis à lui remettre ses revenus pendant la vie conjugale afin qu’elle paie ses propres factures et rembourse ses propres poursuites. 10.2.1 Le Tribunal relève en premier lieu qu’au cours de l’audition du 22 juillet 2020 auprès des services de police, il a été demandé à l’intéressé si le couple avait « connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique » (cf. p.-v. ex-époux, D. 6 p. 2). Celui-ci a alors répondu par la négative (cf. supra, consid. 9.1.2). 10.2.2 En outre, il a indiqué, à cette occasion, que le motif principal de la séparation du couple était le rapport à l’argent. Cela concorde du reste avec les déclarations de la prénommée, qui a reproché à son ex-mari de ne pas en faire assez à ce niveau et qui a mis en avant leur situation financière difficile (cf. supra, consid. 9.1.2 et 9.1.3).
F-4952/2021 Page 16 10.2.3 Cela étant, l’intéressé n’a jamais évoqué les violences précitées avant sa détermination du 12 novembre 2020 adressée au SPOP. Il sied de noter qu’à ce moment-là, cette autorité venait de lui communiquer son intention de révoquer son autorisation de séjour, tout en lui octroyant un droit d’être entendu à cet égard, et que les ex-époux vivaient séparément depuis près d’un an et étaient même déjà divorcés. 10.2.4 En guise d’explication au sujet de ces allégations tardives, le recourant a certes exposé avoir pris conscience de l’importance de solliciter de l’aide seulement après l’altercation physique du 11 août 2020. Toutefois, force est de constater qu’à la suite de celle-ci, il a déclaré vouloir discuter avec B._______ au sujet du divorce et souhaiter tout de même rester marié avec elle (cf. supra, consid. 9.2.4). Dans ce contexte, l’appréciation de l’intensité des violences supposément subies durant la vie conjugale peut, en tout état de cause, être relativisée. 10.2.5 Par ailleurs, les moyens de preuve produits ne sont pas aptes à démontrer les violences d’ordre psychologique et économique qui auraient été endurées durant l’union conjugale, ce d’autant moins au regard du devoir de coopération accru applicable en l’occurrence (cf. supra, consid. 7.3.3). En particulier, même s’il ne met aucunement en doute le suivi pour une symptomatologie anxio-dépressive ni l’épisode dépressif décrits dans le certificat médical du 5 novembre 2020 et le rapport médical du 18 juin 2021, le Tribunal relève que ces documents ont été établis postérieurement à la fin de la vie commune et ne sauraient suffire, à eux seuls, pour démontrer ni la teneur ni l'origine de l’oppression domestique alléguée. 10.2.6 Dans ces conditions, et même en admettant la réalité des violences de nature psychologique décrites ci-dessus, c’est à bon droit que le SEM a conclu qu’elles ne pouvaient être considérées en soi comme suffisamment intenses et systématiques pour qu'il faille reconnaître au recourant un droit de demeurer en Suisse à ce titre. 10.3 Se pose ensuite la question de savoir si l’épisode de violence physique du 11 août 2020 peut être assimilé à des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 10.3.1 Le Tribunal constate tout d’abord que l’altercation en tant que telle ne fait nul doute. En effet, elle est corroborée par l’intervention des forces de l’ordre au domicile de B._______ et les propos tenus par les ex-
F-4952/2021 Page 17 conjoints devant la police cantonale vaudoise (cf. supra, consid. 9.2.1 et 9.2.4). 10.3.2 En outre, A._______ a versé en cause une attestation succincte du centre LAVI du canton de Vaud datée du 30 octobre 2020, dont il ressort qu’il avait été reçu en consultation dans ce centre le 17 août 2020 et que, sur le vu des déclarations qu’il avait faites à cette occasion (lesquelles n'ont pas été retranscrites dans cette attestation), il avait été reconnu victime − au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS 312.5) − de lésion corporelle simple (art. 123 CP [RS 311.0]), subie en date du 11 août précédent. 10.3.3 Ce dernier a aussi produit un constat médical établi le 12 août 2020, lequel fait état de multiples dermabrasions, respectivement de plaies superficielles, et de croûtelles brunâtres ou noirâtres au niveau du front, de la paupière droite, des joues, des avant-bras et des mains et de plusieurs discolorations cutanées noirâtres à la main gauche. Le Tribunal constate, à cet égard, que de telles blessures ont effectivement pu lui être causées au cours de la dispute conjugale précitée. 10.3.4 Cela dit, force est de relever que celle-ci a eu lieu en août 2020, soit après la séparation (et même le divorce) du couple, et n’était dès lors plus en lien avec l’union conjugale (cf. arrêt du TF 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.7). 10.3.5 En tout état de cause, s’agissant de son déroulement, il y a lieu de retenir, sur la base des faits rapportés ci-dessus (cf. supra, consid. 9.2), qu’une bagarre a éclaté après que B._______ a annoncé au recourant qu’ils étaient désormais divorcés, au cours de laquelle des coups ont été échangés de part et d’autre. En effet, si l’intéressé a indiqué s’être limité à se défendre, les services de police ont signalé, comme trace visible de l’altercation, avoir retrouvé une tresse de cheveux de la prénommée. Cela peut concorder avec les allégations de cette dernière, selon lesquelles son ex-mari l’avait saisie par les cheveux. Par ailleurs, contrairement aux propos tenus par A._______ auprès des soignants, la police n’a pas relevé, dans son rapport, que le t-shirt de celui-ci était tâché de sang, de sorte que l’intensité des violences qu’il a subies doit être relativisée. En outre, force est de constater que le prénommé n’a déposé aucune plainte pénale, à l’inverse de son ex-conjointe, et que la procédure a finalement été classée par le Ministère public. Il sied également de rappeler qu’après cet épisode de violence, le recourant a émis le souhait de rester marié avec B._______ (cf. supra, consid. 9.2.4 et 10.2.4).
F-4952/2021 Page 18 10.3.6 Vu ce qui précède, bien que l’intéressé ait subi des blessures incontestables lors de l’altercation survenue en août 2020, il ne saurait pour autant être retenu qu’il ait été victime de violences conjugales. En effet, en plus de s’être déroulée après la séparation définitive du couple, il y a lieu de conclure qu’il s’agissait d’une altercation isolée, durant laquelle les violences étaient par ailleurs mutuelles. Dans ces conditions, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que cet épisode de violence physique n’est, en tout état de cause, pas suffisant, que ce soit sous l'angle de l'intensité ou du caractère systématique de l’agression, pour admettre des violences conjugales au sens de la jurisprudence en la matière (cf. supra, consid. 7.3). 11. 11.1 Il sied désormais de déterminer si les circonstances du cas d’espèce permettent d’admettre l'existence d’autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 11.2 S’agissant des possibilités de réintégration en Guinée, il convient tout d'abord de souligner que l'intéressé, aujourd’hui âgé de (...) ans, n’a quitté ce pays qu’à l’âge de (...) ans pour rejoindre son ex-épouse en Suisse. Par conséquent, c’est dans son pays d’origine qu’il a vécu la majeure partie de son existence, dont les années les plus marquantes pour son développement personnel, et il y a ainsi nécessairement conservé des attaches tant culturelles que sociales. Il appert en outre que le recourant y dispose d'un vaste réseau familial, avec lequel il a gardé de bons contacts (cf. supra, consid. 9.1.2). Il y a ainsi lieu de retenir qu'il possède encore un cercle de proches susceptibles de favoriser sa réinstallation en Guinée. Dans ces conditions, même si sa situation ne sera pas aisée à son retour au pays et s'il devra, sans aucun doute, consentir à fournir des efforts pour s'y réintégrer, l’intéressé se trouvera tout de même dans un environnement social, culturel et linguistique qui lui est familier et dont les repères lui sont connus. Par ailleurs, au vu de la bonne situation économique dont il disposait dans son pays avant de venir en Suisse (cf. p.-v. ex-époux, D. 4 p. 2 ; supra, consid. 9.1.2) et de son état de santé (cf. infra, consid. 11.3.3), sa réinstallation sur place n’apparaît pas insurmontable, ce d'autant moins qu'il a pu acquérir plusieurs expériences professionnelles en Suisse, sur lesquelles il pourra s’appuyer. Au demeurant, il est rappelé que le simple fait qu’il retrouve, en Guinée, des conditions de vie moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse ne saurait suffire pour justifier l’octroi d’un titre de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. supra, consid. 7.4). Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la réintégration
F-4952/2021 Page 19 sociale du recourant dans son pays de provenance puisse être tenue pour fortement compromise. 11.3 Il reste alors à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé s'impose au regard d’une appréciation conjointe des critères mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA. 11.3.1 En l’occurrence, force est de constater que le recourant ne vit en Suisse que depuis la fin du mois de juillet 2018. Même prise en compte globalement, la durée de son séjour dans ce pays, soit quatre ans et demi, est nettement inférieure aux dix années requises pour l’application de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la vie privée (cf. supra, consid. 7.5.2). En l’espèce, cette durée doit être relativisée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3). En effet, concernant la période courant depuis la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE en mars 2021 à ce jour, sa présence ne résulte que d'une simple tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif attaché au présent recours. Cela étant, le recourant a finalement bénéficié d’une autorisation de séjour durant moins de trois ans. Il sied également de relever que l'intéressé a vécu son enfance, son adolescence et toute sa vie d’adulte jusqu’à son mariage en Guinée, de sorte que le Tribunal ne saurait admettre que les années qu'il a passées en Suisse soient à ce point déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle dans ce pays. 11.3.2 En outre, il ne saurait être retenu que le recourant a fait preuve d'une intégration poussée en Suisse. En effet, il ressort des documents produits à l’appui de la demande d’assistance judiciaire que l’intéressé percevait un salaire pour des travaux de nettoyage, mais qu’il était également au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-chômage. Auparavant, il a exercé des activités professionnelles dans le cadre d’emplois temporaires, respectivement de contrats de mission. Certes, les certificats de travail produits démontrent que le recourant a accompli ses tâches à la satisfaction de ses employeurs. Par ailleurs, l’intéressé est au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1 er octobre 2022 pour un emploi à plein temps en tant qu’aide-boucher. Il n’en demeure pas moins qu’il n'a pas connu une ascension professionnelle remarquable ou acquis des connaissances ou des qualifications telles qu’il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays. En tout état de cause, rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence de liens socio-professionnels qui dépasseraient ceux résultant d'une intégration normale. La présence des amis et des connaissances de l’intéressé en Suisse, ainsi que les lettres
F-4952/2021 Page 20 de soutien rédigées par quelques-uns d’entre eux ne sauraient suffire à cet égard. Ainsi, le Tribunal ne peut admettre que le recourant s'est créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être exigé. 11.3.3 S’agissant de l’état de santé du recourant, il n’y a pas lieu de retenir que le suivi psychiatrique/psychothérapeutique dont celui-ci a fait l’objet depuis le 6 octobre 2020 représente un motif médical suffisamment grave, qui serait susceptible de conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. arrêt du TAF F-3968/2018 du 2 juillet 2020 consid. 8.2 et jurisp. cit.). Il n’y a du reste pas de trace dudit suivi au dossier postérieurement au rapport médical daté du 18 juin 2021. 11.3.4 Au vu de ce qui précède et aussi des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine (cf. supra, consid. 11.2), le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d’un cas d'extrême gravité. 12. 12.1 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b en relation avec l’al. 2 LEI et qu’il a ainsi refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de celui-ci. 12.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEI doivent être pris en compte en l'espèce (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 13. Dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu la délivrance d’une autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, le recourant n'ayant ni allégué ni démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour en Guinée. Par ailleurs, le dossier
F-4952/2021 Page 21 ne fait pas apparaître que l’exécution d’une telle mesure serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 14. Il s’ensuit que, par sa décision du 11 octobre 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 15. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, l’intéressé n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
F-4952/2021 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 7 février 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège :
Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
F-4952/2021 Page 23 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :