B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-495/2024
Ar r ê t d u 29 j a n v i e r 2 0 2 4 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, Constance Leisinger, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties
A._______, né le (...) 1984, Ethiopie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 18 janvier 2024 / N (...).
F-495/2024 Page 2 Faits : A. Le 4 décembre 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 18 janvier 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l’intéressé en Roumanie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 23 janvier 2024, l’intéressé a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert à titre de mesure superprovisionnelle. Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l’intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d’appréciation, ou de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l’inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures et sur la base d’une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l’occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.
F-495/2024 Page 3 2. A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel soulevé par le recourant, à forme d’une violation de son devoir d’instruction par le SEM. L’intéressé reproche en effet à l’autorité inférieure de ne pas lui avoir posé de questions lorsqu’il a évoqué sa fiancée, qui serait à (...). A cet égard, le Tribunal rappelle qu’en vertu de la maxime inquisitoire, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi). Cette maxime doit néanmoins être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicables par renvoi de l’art. 6 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.). En l’occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé n’a, à aucun moment, indiqué être fiancé durant la procédure de première instance. Il s’est en effet limité à évoquer la présence d’une « amie » à (...) (pce SEM 15), le fait qu’il serait fiancé à une femme qu’il fréquenterait depuis 8 ans n’ayant été allégué qu’en procédure de recours. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au SEM de n’avoir pas instruit suffisamment la cause. Aussi, le grief est rejeté, la question des relations affectives du recourant relevant du fond (cf. consid. 5.5 infra). 3. Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque l’intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Selon l’Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
F-495/2024 Page 4 internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). Cela étant, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1(RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). 4. En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale de système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d’asile en Roumanie le 15 novembre 2023 (pce SEM 10). En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel avec le recourant du 15 décembre 2023 (pce SEM 15), le SEM a soumis le même jour une demande aux fins de sa reprise en charge aux autorités roumaines, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 16). Or, celles-ci ont explicitement accepté la demande le 20 décembre 2023, soit dans le délai prévu à l’art. 25 par. 1 RD III (pce SEM 19). Il s’ensuit que la Roumanie est bien, en principe, l’Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par ce dernier. 5. 5.1 Pour s’opposer à son transfert, le recourant soutient avoir été victime de violences policières en Roumanie, lors de son interpellation. Ainsi, il avait été frappé et retenu durant de longues heures dans un conteneur, alors même qu’il était en souffrance. Il n’avait été en mesure ni de s’exprimer, ni de comprendre les policiers, faute d’interprète. Les agents de police avaient ensuite pris ses empreintes de force et l’avaient contraint à signer des documents qu’il n’avait pas compris, après quoi il s’était enfui. Le recourant n’avait donc pas demandé l’asile en Roumanie. Plus encore, il craignait d’y retourner, s’y sentant en danger. Il avait de surcroît été victime de discrimination dans cet Etat, à raison de son ethnie. Cela étant, l’intéressé s’est également prévalu de la présence en Suisse de sa compagne, une compatriote qu’il fréquentait depuis 8 ans. Ils avaient eu
F-495/2024 Page 5 pour projet de se marier en Ethiopie, mais elle avait dû fuir le pays avant qu’ils n’aient eu l’occasion de célébrer leur union. Invoquant l’art. 8 CEDH (RS 0.101), le recourant a demandé à pouvoir demeurer auprès de sa compagne. 5.2 D’emblée, il convient de relever que la Roumanie est liée aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301), et en applique les dispositions, y compris le principe de non refoulement. Ainsi, ce pays est un Etat de droit présumé respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Dans ce contexte, il n’y a aucune raison de retenir que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans le sens de l’art. 3 par. 2 RD III (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 7), ce que le recourant ne fait à juste titre pas valoir. La Roumanie est partant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce que le Tribunal examinera dans le considérant suivant sous l’angle de l’art. 17 par. 1 RD III (cf. consid. 3 in fine). 5.3 Les déclarations du recourant suivant lesquelles il aurait subi des violences policières en Roumanie sont que peu étayées et n’apparaissent pas sans autre convaincantes. En particulier, il est étonnant qu’il ne les ait pas mentionnées au spécialiste en psychiatrie lors de l’examen qui a eu lieu le 20 décembre 2023 (pce 21 p. 1 et 2). Quoiqu’il en soit, même s’il avait été victime d’un usage disproportionné de la force lors de son interpellation sur sol roumain, son transfert demeurerait conforme aux dispositions réglementaires. En effet, il n’y a pas de raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert en Roumanie risque de l’exposer à une situation similaire à celle qu’il dit avoir connue lors de son interpellation en tant qu’étranger entré illégalement dans le pays. S’agissant en outre de ses allégations selon lesquelles il aurait été contraint de donner ses empreintes, alors qu’il n’aurait pas voulu demander l’asile, on ne saurait reprocher aux autorités roumaines d’avoir incité l’intéressé à procéder dans ce sens puisque, ce faisant, elles n’ont fait que leur devoir (art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement Dublin III [JO L 180/1 du 29.6.2013]). D'autre part, il est peu crédible que les autorités roumaines aient enregistré le recourant contre son gré en tant que requérant d'asile, de sorte que, en
F-495/2024 Page 6 l'absence de moyens de preuve en ce sens, les affirmations y relatives de l’intéressé ne sauraient emporter la conviction. 5.4 En ce qui concerne son état de santé, le recourant s’est déclaré en bonne santé physique (pce SEM 15). Il a en revanche consulté l’infirmerie le 20 décembre 2023 pour une évaluation psychologique, expliquant souffrir de tristesse, de reviviscence en lien avec son passé traumatique, d’isolement et de troubles du sommeil. Dans le rapport médical y afférent, aucun diagnostic psychiatrique concret n’a été retenu ; il y est en outre relevé que l’intéressé ne présente pas d’idées suicidaires. Un traitement phytothérapeutique (...) lui a été prescrit, à l’exclusion d’autres médicaments, le recourant redoutant la dépendance (pce SEM 21). Suivant une jurisprudence bien établie, le transfert de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, si le mal-être du recourant ne saurait être minimisé, force est de constater qu’aucun élément ne laisse à penser qu’un transfert en Roumanie – Etat qui dispose au demeurant d’une infrastructure médicale suffisante – mettrait sa vie en danger. 5.5 Quant aux relations entretenues avec sa prétendue fiancée, il sied de rappeler ce qui suit. Selon la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 8 CEDH, la relation de concubinage protégée par cette disposition doit être comprise comme une communauté de vie durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique. L’autorité appelée à statuer doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune. En droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.1 ; arrêts du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 8.1.3 et 8.5 ; E-7774/2016 du 15 mai 2017 consid. 4.2).
F-495/2024 Page 7 En l’occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé ne s’est pas prévalu de cette circonstance devant le SEM. En particulier, il n’a pas indiqué lors de son audition avoir voulu venir en Suisse pour rejoindre sa compagne (pce SEM 15). Le fait que telle aurait été son intention, comme il le soutient dans son recours, n’est dès lors guère crédible. En outre, aucun document appuyant l’existence d’une véritable relation stable et durable dans le sens de la jurisprudence restrictive mentionnée ci-dessus n’a été produit. L’intéressé a certes versé en cause des photographies de son couple et une capture d’écran d’échanges téléphoniques ; ces pièces, non datées, ne revêtent néanmoins aucun caractère décisif, en l’absence d’éléments probants comme, à minima, une lettre signée de sa fiancée venant confirmer l’authenticité de leur relation. Force est ainsi de constater que la réalité de la relation alléguée reste sujette à caution. A fortiori, le fait que dite relation revêtirait le caractère stable et effectif justifiant d’admettre l’existence d’un concubinage protégé par l’art. 8 CEDH ne saurait être admis. 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6. La Roumanie demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la de- mande d’asile du recourant au sens du RD III. C’est ainsi à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Roumanie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 7. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judicaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2).
(Dispositif à la page suivante)
F-495/2024 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil
Expédition :