B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4949/2023

A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), David R. Wenger, Basil Cupa, juges ; Soukaina Boualam, greffière.

Parties

  1. A._______, (...),
  2. B._______, (...), et leur enfant,
  3. C._______, (...), Turquie, tous représentés par Sidoine Christe, Caritas Suisse, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 7 septembre 2023.

F-4949/2023 Page 2 Faits : A. Le 11 juillet 2023, A., son épouse B. et leur fils C._______ (ci-après : les recourants ou les intéressés), tous ressortissants turcs, ont déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 7 septembre 2023 fondée sur la réglementation Dublin, le Secrétariat d’état aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert des intéressés en Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. En date du 14 septembre 2023, les intéressés ont déféré l’acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande d’asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Ils ont en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Le 15 septembre 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que les recourants ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Les recourants peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à

F-4949/2023 Page 3 examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs ; arrêt du TAF F-2992/2019 p. 4 ; ATAF 2007/41 consid. 2). 1.2 Conformément à l’art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un échange d’écritures. Le TAF considère justifié de faire usage de cette faculté dans la présente affaire. 2. 2.1 Les recourants se prévalant préliminairement d'une violation de leur droit d’être entendu pour défaut d’instruction et de motivation en lien avec leur état de santé, les conditions d’accueil et d’accès aux soins en Croatie et les violences subis dans cet Etat, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs formels, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation des décisions querellées indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3). En substance, ils soutiennent que l’instruction médicale ne serait pas terminée et que leur état de santé n’aurait pas été suffisamment clarifié, en particulier, celui de leur fils. Ils font également valoir que le SEM aurait violé les garanties découlant du droit d’être entendu, en n’auditionnant pas personnellement leur enfant alors que celui-ci avait vécu des événements pertinents pour l’issue de la cause. 2.2 Quant au SEM, il a retenu que les problèmes de santé pour les trois requérants étaient établis à suffisance et qu’il était fondé à rendre la décision querellée sans procéder à des mesures d’instruction complémentaires, dans la mesure où les diagnostics avaient été posés de manière définitive et les traitements médicamenteux mis en place. Le fait que ces derniers soient encore en cours d’adaptation n’y changeait rien. Il a finalement expliqué que, sans vouloir minimiser la situation médicale des requérants, en particulier celle des parents, il y avait lieu de retenir que celle-ci n’était pas à ce point particulière que cela entraînait un devoir des autorités suisses de traiter les demandes d’asile en cause (cf. pce TAF 1, décision litigieuse p. 8).

F-4949/2023 Page 4 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). En ce qui concerne, l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

F-4949/2023 Page 5 2.4 En l’occurrence, au moment où l’autorité intimée a statué, elle disposait de documents médicaux ainsi que des déclarations des intéressés relatives à leur état de santé. Il en ressort notamment ce qui suit : S’agissant du recourant 1, la documentation médicale suivante a été versée en cause : rapports médicaux des 14 juillet 2023 (pce SEM 23), 19 juillet 2023 (pce SEM 27), 28 juillet 2023 (pce SEM 44), 8 août 2023 (pce SEM 45), 31 août 2023 (pce SEM 66), 12 septembre 2023 (pce SEM 71) ; journaux de soins des 26 et 28 juillet 2023 (pces SEM 50 et 55), 2, 3, 4, 10, 18 août 2023 (pces SEM 52, 53, 57, 58, 59, 61, 62). Il en ressort que que le patient souffre d’un diabète de type 2 mal compensé respectivement contrôlé, de cholestérol, d’une tension artérielle trop élevée et qu’il présente des antécédents d’infarctus. Un traitement a été mis en place en la forme de prise de médicaments, à savoir d’Ezetimib Rosuvast, de Bisoprolol, de Gliclazid ainsi qu’une majoration en Metformin, d’Amlodipin. Le recourant a bénéficié d’un suivi régulier afin d’ajuster son traitement. Par ailleurs, il a été en mesure de consulter régulièrement l’infirmerie afin de vérifier son taux de glycémie et sa tension artérielle et bénéficier de recommandations pour suivre son plan de traitement. Pour ce qui est de la recourante 2, les pièces médicales suivantes figurent au dossier : rapports médicaux des 19 juillet 2023 (pce SEM 28), 28 août 2023 (pce SEM 60), 1 er septembre 2023 (pce SEM 65) ; journaux de soins des 2 et 18 août 2023 (pces 56 et 63). Sur le plan somatique, celle-ci souffre d’asthme traité avec du Ventolin (cf. pce SEM 28). Sur le plan psychique, elle a fait état de tristesse avec importante baisse de la thymie, de troubles du sommeil – consistant en des insomnies et réveils nocturnes – et d’idées suicidaires vagues non scénarisées. Il est précisé que les troubles du sommeil sont associés à des épisodes de cauchemars avec reviviscences et flashbacks liés au traumatisme en rapport avec le séisme vécu en Turquie ainsi que durant le parcours migratoire (cf. pce SEM 65). La recourante 2 a en outre expliqué pour la première fois durant la consultation psychique du 1 er septembre 2023 avoir été « violée en Croatie par un policier dans la salle de bain ». Un diagnostic d’état dépressif moyen avec trouble panique (anxiété épisodique et paroxystique) et d’état de stress post-traumatique (PTSD) a été émis le 1 er septembre 2023 (cf. pce SEM 65). Un traitement en la forme de prise de médicaments, à savoir de Sertraline, d’atarax (également en réserve), de pantaprazol ainsi que la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique sous traitement ont été prescrits et un rendez-vous de consultation a été planifié pour deux semaines plus tard (pce SEM 65).

F-4949/2023 Page 6 En ce qui concerne l’enfant, quatre pièces médicales succinctes figurent au dossier de la cause, à savoir : journaux de soins du 18 juillet 2023 (pce SEM 48), du 24 juillet 2023 (pce SEM 49), du 2 août 2023 (pce SEM 51) et un rapport du 21 juillet 2023 (pce SEM 32). Il en ressort que, sur le plan somatique, le patient a consulté à plusieurs reprises pour une plaie à la cuisse gauche présentant une infection et pour laquelle il lui a été prescrit du Fucidin à appliquer ainsi que du savon et une crème pour hydratation à cause des lésions de grattage. En l’état du dossier, il apparaît que la plaie a correctement cicatrisé (cf. pce SEM 49). Pour ce qui est de l’aspect psychique, les parents ont déclaré durant leurs entretiens Dublin respectifs du 27 juillet 2023 que leur fils se portait bien hormis des insomnies et des peurs (cf. pces SEM 36 et 37). En outre, il ressort du journal de soins du 2 août 2023 que l’enfant a consulté l’infirmerie pour des traumatismes liés au séisme subi en Turquie. Il a requis de pouvoir consulter un psychiatre en faisant état de flashbacks et de peur, en particulier la nuit. Ledit journal de soins mentionne qu’un rendez-vous en pédopsychiatrie sera pris « dès que possible » (cf. pce SEM 51). 2.5 Cela étant, le Tribunal constate que, dans la décision attaquée, le SEM a pris acte des allégations des parents ayant trait à leur vécu traumatique, que ce soit dans leur pays d’origine ou en Croatie. En outre, il ressort du dossier de la cause que, tant pour le recourant 1 que pour la recourante 2, un diagnostic a pu être posé, un traitement a été défini et un suivi a été mis en place. Dès lors, compte tenu des éléments présents au dossier, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir instruit à suffisance la situation médicale des parents. Il a d’ailleurs pris en considération l’ensemble de leurs affections médicales et a pris position en la matière. Pour ce qui est de l’enfant, le Tribunal relève que le SEM a également pris acte des allégations des parents ayant trait au vécu traumatique de leur fils, que ce soit dans leur pays d’origine ou en Croatie. En outre, il a pris en compte l’ensemble de ses affections médicales figurant alors au dossier et a pris position en la matière. S’il a certes retenu de manière erronée que l’enfant « est suivi sur le plan psychologique pour les traumatismes subis liés au séisme en Turquie et les insomnies qu’il fait la nuit » (cf. p. 3 et p. 8 de la décision attaquée), force est de constater que les éléments médicaux ne laissaient apparaître aucun indice de troubles d’une intensité telle qu’ils seraient susceptibles de faire obstacle au transfert de l’enfant en Croatie. En effet, comme on le verra ci-après (cf. consid. 5.3 infra), la jurisprudence en la matière est très restrictive en ce sens qu’elle présuppose un seuil de gravité particulièrement élevé. Or, en l’état du dossier, rien n’incite à penser que ce seuil serait atteint in casu. En effet, une telle conclusion serait

F-4949/2023 Page 7 difficilement conciliable avec les déclarations des parents faites durant l’entretien Dublin, selon lesquelles « leur enfant se portait bien hormis des peurs et des insomnies » (cf. pces SEM 36 et 37). Ensuite, le Tribunal constate que, depuis le 2 août 2023 (moment où l’enfant a sollicité pour la première fois un suivi pédopsychiatrique [cf. pce SEM 51]), les recourants n’ont pas prétendu qu’ils avaient entrepris des démarches supplémentaires en lien avec le suivi psychique de leur enfant. Ils ne font pas non plus valoir que leur enfant serait sous surveillance particulière ou astreint à une médication spécifique sur le plan psychique. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal estime que le SEM n’a pas violé le droit en procédant à une appréciation anticipée des preuves et en statuant en l’état du dossier. En outre, s’il est vrai que la décision attaquée contenait une inexactitude – en ce sens qu’elle retenait à tort qu’un suivi psychiatrique de l’enfant avait été mis en place –, le SEM a toutefois suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il considérait que l’état de santé du fils ne faisait pas obstacle au transfert des recourants en Croatie. Ces derniers ont ainsi pu interjeter recours en pleine connaissance de cause, de sorte qu’une violation de l’obligation de motivation ne saurait être retenue en l’espèce (cf. consid. 2.3, 2 ème par., supra). 2.6 Il convient encore d’examiner si le SEM aurait dû entendre personnellement l’enfant, comme le soutiennent les recourants. L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170) dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a), cette norme conventionnelle est de caractère « self- executing » (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). Cette norme ne confère toutefois pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant. Elle garantit seulement qu’il puisse faire valoir d’une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise

F-4949/2023 Page 8 de position écrite de son représentant (cf. ATF 124 II 361 consid. 3c et réf. cit.). Cela vaut également en droit d’asile et des étrangers. S’il a le discernement, à savoir la capacité et la maturité nécessaires pour comprendre la signification et le but d'une procédure d'asile ainsi que pour exposer ses motifs de persécution, l'enfant devra avoir la possibilité d'exprimer son opinion lors d'une audition conforme à l'art. 29 LAsi. En l’espèce, au moment du dépôt de la demande d’asile, le 11 juillet 2023, déterminant en matière de garanties de procédure (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30), l’enfant, né le 25 août 2009, était âgé de treize ans. Lors de leurs auditions, les parents ont été invités à faire valoir les éventuels empêchements à l’exécution du transfert de leur fils et à s’exprimer sur sa situation médicale. Ils ont dès lors eu tout loisir de faire valoir le point de vue de leur enfant dans ce cadre. Il n’existait ainsi aucun indice selon lequel il aurait été nécessaire d’entendre personnellement ce dernier. En particulier, il n’est pas allégué qu’il ait personnellement subi des violences de la part de la police croate. En outre, il ne ressort pas du dossier que ses intérêts divergeraient de ceux de ses parents, de telle sorte que ceux-ci ne pourraient pas défendre ses intérêts en raison d’un conflit à cet égard. Le Tribunal a déjà estimé qu’il était possible, dans ces conditions, de renoncer à une audition séparée de l’enfant, sans que cette renonciation entraîne une violation de la l’art. 12 CDE (cf. arrêt du Tribunal E-750/2023 du 21 mars 2023 consid. 2.8 ; E-3427/2021 du 28 mars 2022 consid. 4.4 ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Au demeurant, l’enfant n’avait pas encore atteint l’âge de quatorze ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d’asile, selon la pratique du SEM et la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 9.4.4 ; E-4098/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.4 ; D-6673/2017 du 11 décembre 2017 ; E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient valablement reprocher au SEM de ne pas avoir entendu directement leur fils. Le Tribunal relève encore que ni les intéressés ni leur représentante n’ont requis l’audition de l’enfant avant le prononcé de la décision querellée, et qu’ils avaient, quoi qu’ils en disent, la possibilité de fournir toute information complémentaire concernant sa situation dans leur mémoire de recours. Sur le vu de ce qui précède, toute violation de l’art. 12 CDE ou, plus largement, du droit d’être entendue de l’enfant peut être

F-4949/2023 Page 9 écartée. Pour le surplus, les recourants font en réalité valoir des arguments sur le fond, qui seront donc examinés plus loin. 2.7 La question de savoir si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités du cas concret, respectivement n’a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie au vu des violences alléguées, ressort de l’examen au fond et sera examinée ci-après (cf. consid. 5.2 s. infra). 2.8 Dans ces conditions, l’ensemble des griefs d’ordre formel invoqués par les intéressés sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l’autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III par les autorités suisses (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). 3.2 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,

F-4949/2023 Page 10 que les recourants avaient déposé une demande d’asile en Croatie le 4 juillet 2023 (pces SEM 18 et 20). En date du 27 juillet 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (pces SEM 38 et 41). Le 10 août 2023, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de l’art. 20 al. 5 du règlement Dublin III (pce SEM 46 et 47). La Croatie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-2689/2023 du 16 juin 2023 consid. 4 et E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 5.3). Par conséquent, ce pays est en principe tenu de reprendre en charge les recourants. 3.3 Dans ce contexte, c’est en vain que les recourants remettent en cause la compétence de la Croatie au motif que leurs empreintes digitales y auraient été « prises de force » respectivement qu’il ne voulait pas y demander l’asile. Selon leurs dires, les autorités croates les avaient menacés de leur passer les menottes s’ils n’obtempéraient pas (cf. pces SEM 36 et 37). Or, d’une part, les autorités croates n’ont fait que leur devoir – tel qu’il découle de l’art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013) –, en prenant les empreintes digitales des intéressés. D’autre part, il est peu crédible que les autorités croates aient enregistré les recourants contre leur gré en tant que requérants d’asile, de sorte que cette allégation ne saurait être déterminante en l’absence de moyens de preuve en ce sens (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-73/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3). 4. Pour s’opposer à leur transfert, les recourants semblent se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Croatie (cf. art. 3 par. 2 RD III). Ils ont en effet soutenu que les autorités croates étaient violentes, que l’accueil était catastrophique et que les conditions de détention étaient humiliantes (pce SEM 36 et 37). À cet égard, le Tribunal a récemment nié l’existence de défaillances systémiques en Croatie, quand bien même la réalité d’un usage excessif de la force par la police aux frontières a été considérée comme très probable (arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5 ; voir également la décision attaquée, p. 3-4). Les recourants ne soulèvent pas de moyens permettant de remettre en cause cette appréciation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 3 par. 2 RD

F-4949/2023 Page 11 III, la Croatie étant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d’asile. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu’examinera le Tribunal dans le considérant suivant. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). 5.2 En l’espèce, les recourants ne parviennent pas à démontrer que, dans leur cas concret, les conditions qui les attendent en cas de transfert en Croatie sont à ce point mauvaises qu’elles pourraient conduire à une violation de l’art. 3 CEDH ou des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (RS 0.105). Ils allèguent certes avoir fait l’objet de mauvais traitements par les policiers croates lors de leur interpellation – à savoir que le recourant 1 a été battu sous les yeux de son fils, qu’il a fait une crise cardiaque sans que personne ne lui vienne en aide, qu’ils ont été retenus dans le froid et forcés de dormir à même le sol durant deux jours (cf. pce SEM 36 et 37). Quant à la recourante 2, elle a soutenu avoir subi du harcèlement et des violences sexuelles de la part de la police croate. À ce propos, le Tribunal relève que cette dernière n’a pas fait état des allégations relatives au viol qu’elle aurait subi en Croatie durant son entretien Dublin du 27 juillet 2023 (pce SEM 36) et que ce n’est que lors de la consultation médicale du 1 er septembre 2023 (pce SEM 65) qu’elle en a fait mention. Quoiqu’il en soit, les allégations sur les violences policières subies, qui ne sont au demeurant nullement étayées, ne sont pas décisives. En effet, même si les intéressés avaient été victimes des actes qu’ils invoquent, leur transfert demeurerait conforme aux dispositions réglementaires précitées et à la jurisprudence développée en matière de transfert Dublin en Croatie. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate [pce SEM 47]) risque de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir

F-4949/2023 Page 12 connus dans la région frontalière lors de leur interpellation en tant que personnes étrangères entrées irrégulièrement sur le territoire croate par une frontière extérieure à l'espace Schengen et ayant tout d’abord refusé de régulariser leur situation par le dépôt d'une demande d’asile (cf. arrêt de principe E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss ; F-1895/2023 du 18 avril 2023, consid. 5.3.2). 5.3 S’agissant de l’état de santé des intéressés, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l’instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par les recourants (cf. à ce sujet consid. 2.4 s. supra) ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie. En effet, le dossier ne contient aucun indice de l’existence de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie. Cela étant, si les intéressés devaient nécessiter des soins spécifiques ou un suivi médical particulier au moment de leur transfert, il leur appartiendrait d’en informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure. En pareille hypothèse, il incomberait à dites autorités de transmettre à leurs homologues croates les renseignements permettant une prise en charge idoine des requérants (art. 31 et 32 RD III) et de veiller à la mise en œuvre des mesures requises en vue du bon déroulement de leur transfert (cf. arrêt du TAF D-4802/2022 du 23 février 2023 consid. 9.4.3). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales appropriées, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En particulier, selon la jurisprudence, les autorités croates disposent d’infrastructures suffisantes pour assurer l’hébergement de familles et cela même lorsque certains de leurs membres sont gravement atteints dans leur santé (cf., pour comparaison, arrêts du TAF E-6093/2022 du 8 juin 2023 consid. 5.3 s.; D-5885/2022 du 20 mars 2023 consid. 6.3.2;

F-4949/2023 Page 13 F-4560/2022 du 23 février 2023 consid. 6 ; D-4802/2022 du 23 février 2023 consid. 9.4.3). Or l’argumentation développée par les recourants ne permet pas de remettre en cause cette pratique. 5.4 Les recourants soutiennent encore que le SEM a violé l’art. 3 CDE en ne mentionnant et en n’évaluant pas dans la décision querellée l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. Le SEM ne s’est certes pas prononcé sur la question, alors qu’on aurait pu attendre de lui qu’il le fasse, compte tenu notamment de la présence d’un enfant de treize ans parmi les recourants. Cela dit, les intéressés n’ont pas fait valoir ce grief dans le cadre de leurs auditions, alors qu’ils auraient eu tout loisir de le faire. Le Tribunal constate en outre qu’il n’existait en l’espèce aucun indice concret d’une possible violation de la CDE. On ne saurait donc reprocher une lacune à l’autorité intimée sur ce point. Du reste, on rappellera que l’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l’intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Enfin, l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017). 5.5 Par conséquent, il ressort de tout ce qui précède que le transfert des intéressés n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par les intéressés susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 1 supra). Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6. La Croatie demeure donc l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressés vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi).

F-4949/2023 Page 14 Partant, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l’effet suspensif et en exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet. 7.2 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec et où les recourants peuvent être tenu pour indigents, la requête d’assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.

(Le dispositif est porté à la page suivante.)

F-4949/2023 Page 15

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto- nale.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam

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