B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 10.12.2021 (2C_1004/2021)

Cour VI F-4948/2020

Arrêt du 1 er novembre 2021 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, Charlotte Imhof, greffière.

Parties

A., représenté par B., (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.

F-4948/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant turc, né le (...) 1991, est entré en Suisse avec ses parents, ses frères et sœurs le 19 juillet 2000 dans le but d’y déposer une demande d’asile. Par décision du 5 septembre 2002, l’Office fédéral des migrations (ci- après : l’ODM ; devenu le Secrétariat d’Etat aux migrations depuis le 1 er

janvier 2015 [ci-après : le SEM]) a accepté sa demande et lui a octroyé une autorisation de séjour. En 2005, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement. B. B.a Le Tribunal des mineurs du canton du Valais a condamné A._______ à deux reprises :

  • le 5 octobre 2006, notifié le 16 novembre 2006, par ordonnance pénale, à deux journées de travail d’intérêt général pour voies de fait, dommages à la propriété et injure ;
  • le 22 avril 2009, par jugement, à une peine privative de liberté de 75 jours avec sursis et 1'000 francs d’amende, dont 300 francs avec sursis pour lésions corporelles simples et agression. B.b Par jugement du Tribunal de district de Monthey du 23 juin 2016, A., en tant que majeur, a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de 300 francs pour lésions corporelles simples, rixe, brigandage, vol par métier et en bande, dommages à la pro- priété, violation de domicile, tentative de recel, tentative de menace, con- travention selon l’art. 19a à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) et délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d et e LStup). B.c Par note diplomatique du 14 avril 2016, l'Ambassade d'Espagne à Berne a requis l'arrestation et l'extradition de l’intéressé. Les faits repro- chés à ce dernier avaient trait à un contrôle douanier effectué le 26 mars 2013, à la frontière franco-espagnole où 2,8 kg de haschich avaient été découverts. Par décision du 28 juin 2016, l’Office fédéral de la justice a accordé à l’Es- pagne l’extradition de A. pour des faits figurant dans la demande formelle d’extradition espagnole du 13 avril 2016.

F-4948/2020 Page 3 L’intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral qui l’a rejeté, par arrêt du 20 septembre 2016 (rendu en la cause RR.2016.146). Par jugement du Tribunal correctionnel de Figueres, en Espagne, du 25 juillet 2018, l’intéressé a été condamné pour délit contre la santé publique (importation non autorisée de stupéfiants) à une peine privative de liberté de trois ans et 10 jours avec sursis. C. Par lettre du 29 août 2016, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) a informé A._______ de son intention de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été octroyé pour faire valoir ses observations. L’intéressé a fait part de ses observations le 30 septembre 2016. Par décision du 7 octobre 2016, le SPM a révoqué l’autorisation d’établis- sement de A., a prononcé son renvoi de Suisse et lui a octroyé un délai au 30 novembre 2016 pour quitter le territoire. Cette décision a fait l’objet d’un recours le 9 novembre 2016 auprès du Conseil d’Etat valaisan concluant principalement à l’annulation de ladite décision. Le 30 août 2017, le Conseil d’Etat valaisan a rejeté ce recours et a confirmé la décision du SPM. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un re- cours. D. Le SEM a informé le précédant mandataire de l’intéressé le 30 novembre 2017 et A. le 13 décembre 2017 de son intention de prononcer à l’encontre de ce dernier une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse et lui a laissé un délai pour transmettre ses éventuelles observations. L’intéressé n’a pas exercé son droit d’être entendu. E. Par décision du 22 mars 2018, notifiée le 26 mars 2018, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée pour la Suisse et le Liechtenstein valable jusqu’au 22 mars 2033 et a publié le refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II). F. Par courrier du 6 avril 2018, l’intéressé a précisé ne pas faire recours et

F-4948/2020 Page 4 accepter l’interdiction d’entrée en Suisse, ainsi que son extradition vers l’Espagne. G. Par décision du 18 avril 2018, le Tribunal d’application des peines et me- sures du canton du Valais a accordé la libération conditionnelle à A._______ à compter du 14 juin 2018, pour autant qu’il soit simultanément placé en détention en vue de son extradition vers l’Espagne. Selon le rap- port administratif du 14 juin 2018 effectué par la police cantonale, cette extradition a eu lieu le même jour. Par courrier du 20 avril 2018, l’intéressé a précisé qu’il ne contestait pas l’interdiction d’entrée en Suisse mais seulement son interdiction au SIS II. Le 27 avril 2018, le SEM a informé A._______ qu’il ne pouvait pas accéder à sa demande de retrait du signalement dans le Système d’information Schengen car ce dernier était prévu par les dispositions des accords de Schengen. Par l’intermédiaire des Bureaux SIRENE, les autorités françaises ont de- mandé aux autorités suisses d’effacer le signalement précité à l’endroit de l’intéressé, dans la mesure où il avait obtenu une autorisation de séjour en France. Le SEM a supprimé ledit signalement le 30 septembre 2019. H. Le 9 mars 2020, A., par l’entremise de son précédant mandataire, a sollicité auprès du SEM le réexamen de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son égard, ainsi qu’une autorisation de séjour en Suisse. Le 25 mars 2020, le SEM a informé l’intéressé qu'il ne lui appartenait pas pour l’instant de se prononcer sur la levée de la décision d’interdiction d’en- trée car il incombait en premier lieu à l’autorité cantonale compétente en matière de migration de statuer sur la demande d’autorisation de séjour. L’intéressé a été invité à s’adresser à l’autorité cantonale compétente en matière de migration du canton, dans lequel il souhaitait s’établir. Par courrier du 13 avril 2020, A. a apporté des précisions supplé- mentaires. I. Le 14 mai 2020, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser la

F-4948/2020 Page 5 levée de la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son en- contre et lui a laissé un délai pour transmettre ses éventuelles observa- tions. Ce préavis a été notifié le 2 juin 2020 à l’intéressé. Par courrier du 5 juin 2020, A._______ a fait usage de son droit d’être en- tendu. J. Par décision du 26 août 2020, notifiée au recourant le 11 septembre 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen. K. Dans le recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) du 6 octobre 2020, le recourant, a conclu, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, et prin- cipalement, à l’annulation de la décision querellée et à la levée de l’inter- diction d’entrée prononcée à son endroit le 22 mars 2018. Il a conclu sub- sidiairement à l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire suisse un weekend sur deux et à la mise à la charge des frais au SEM, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de 1'500 francs en sa faveur. L. L.a Par ordonnance du 14 octobre 2020, le Tribunal a invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire ». Le 3 novembre 2020, le recourant a retourné le formulaire dûment rempli. L.b Par décision incidente du 13 novembre 2020, le Tribunal a invité le re- courant et le SPM à faire parvenir des informations concernant sa situation financière et professionnelle, alternativement à payer une avance de frais de 1'500 francs. Par courrier du 10 décembre 2020, le recourant a fait parvenir des moyens de preuve concernant la situation financière de son client. L.c Par décision incidente du 30 décembre 2020, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire et invité le recourant à verser une avance de frais de 1'500 francs. Le 13 janvier 2021, le recourant a produit de nouveaux moyens de preuve et a demandé la reconsidération de la décision incidente du 30 décembre 2020.

F-4948/2020 Page 6 L.d Par décision incidente du 22 janvier 2021, le Tribunal a rejeté la de- mande de reconsidération et a invité le recourant à verser une avance de frais de 1'500 francs en deux acomptes de 750 francs, le premier devant être versé jusqu’au 29 janvier 2021 et le second jusqu’au 26 février 2021. Les deux acomptes de 750 francs ont été payés le 1 er février 2021. L.e Suite à l’ordonnance du 12 février 2021 qui l’invitait à se déterminer, le recourant a demandé, par courrier du 17 février 2021, une restitution de délai s’agissant du paiement du premier acompte. Par décision incidente du 2 mars 2021, le Tribunal a admis la recevabilité du recours. Le recourant s’est déterminé le 16 avril 2021. M. M.a Par réponse du 9 mars 2021, le SEM a maintenu ses conclusions. Cette réponse a été portée à la connaissance du recourant, lequel a été invité à répliquer. M.b Par réplique du 16 avril 2021, le recourant a actualisé sa situation personnelle et professionnelle. Pour le surplus, il a maintenu ses conclusions. Ladite réplique a été portée à la connaissance du SEM, lequel a été invité à déposer une duplique M.c Par duplique du 20 mai 2021, le SEM a conclu à la confirmation de la décision. Par ordonnance du 28 mai 2021, le Tribunal a porté un double de la du- plique du SEM à la connaissance du recourant, lequel a été invité à faire par d’une éventuelle triplique. Un délai a également été imparti au recou- rant pour qu’il fasse parvenir au Tribunal diverses informations relatives à ses condamnations. M.d Par triplique du 18 juin 2021, le recourant a fait parvenir les informa- tions requises. Par ailleurs, il a conclu, à titre principal à l’annulation de la décision, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision, à la réduction de la durée de l’interdiction d’entrée en Suisse à cinq ans, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation d’entrer sur le territoire suisse un weekend sur deux. M.e Par ordonnance du 7 juillet 2021, le Tribunal a porté un double de la triplique du recourant à la connaissance du SEM, lequel a été invité à faire part d’une éventuelle quadrulique d’ici au 9 août 2021. Ladite ordonnance n’a pas pu être distribuée au représentant du recourant.

F-4948/2020 Page 7 Par courrier du 19 juillet 2021, le recourant a été interpellé afin de préciser s’il avait encore un représentant et, le cas échéant, a été invité à faire par- venir au Tribunal une procuration. Par quadruplique du 19 juillet 2021, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation la décision attaquée. Par courrier du 24 juillet 2021, reçu le 28 juillet 2021, le recourant a établi une procuration en faveur de B._______, domicilié au (...). M.f Par ordonnance du 3 août 2021, le Tribunal a porté une copie de l’or- donnance du 7 juillet 2021, de la lettre du Tribunal du 19 juillet 2021 et du courrier du recourant du 24 juillet 2021 et un double de la quadruplique du SEM à la connaissance du recourant, par l’intermédiaire de son représen- tant. Le Tribunal a également invité le recourant à déposer d’éventuelles observations conclusives et l’a informé qu’à défaut, la cause serait gardée à juger. Le recourant n’a pas donné suite à cette ordonnance. N. Le 16 août 2021, le SPM a envoyé un rapport d’inspection du travail, pour information. Par ordonnance du 25 août 2021, le Tribunal a transmis les pages 1, 2 et 3 dudit courrier aux parties, pour information. Les autres pages n’ont pas été transmises car elles concernent un tiers non impliqué et n’ont pas été utilisées dans la présente procédure. O. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procé- dure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - en

F-4948/2020 Page 8 matière d'interdiction d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. Dans un premier temps, il convient de définir l'objet du litige au vu de la portée du recours du 6 octobre 2020 et de la triplique du 18 juin 2021. A l’appui de ses écrits, le recourant a en effet conclu subsidiairement à l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire suisse un weekend sur deux. 2.1 L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où d'après les conclusions du recours il est remis en question par la partie recourante (cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1, 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1 et 2C_929/2014 du 10 août 2015 consid. 2.1). L'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et l'ob- jet du litige (« Streitgegenstand ») sont identiques lorsque la décision ad- ministrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non dans l'objet du litige (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et 125 V 413 consid. 1b ; arrêt du TF 2C_53/2017 précité consid. 5.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. arrêts du TF 9C_509/2015 du 15 février 2016 consid. 3, 9C_636/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1 et 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1), s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 et 136 II 165 consid. 5). 2.2 En l'espèce, la décision attaquée porte sur le prononcé du 26 août 2020, par lequel l'autorité inférieure est entrée en matière sur une demande de réexamen du recourant. Elle a procédé à un examen matériel et, sur cette base, a rendu une nouvelle décision, laquelle confirmait l’interdiction d’entrée prononcée le 22 mars 2018. Pour rappel, le SEM avait déjà sup- primé le 30 septembre 2019 le signalement au SIS II (voir supra G). Les conclusions subsidiaires du recours initial et de la triplique tendant à l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire suisse un weekend sur deux sort

F-4948/2020 Page 9 de l’objet du litige. Cette conclusion vaudrait également en tant que les conclusions subsidiaires précitées requéraient la suspension de l’interdic- tion d’entrée par des motifs particuliers au sens de l’art. 67 al. 5 LEI, dès lors qu’il s’agirait d’une procédure distincte. Par ailleurs, la question de sa- voir si cette décision initiale, entrée en force de chose décidée, était justi- fiée ne fait pas non plus l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2). 2.3 Partant, les conclusions subsidiaires du recours initial et de la triplique tendant à l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire suisse un wee- kend sur deux sont déclarées irrecevables. 3. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juri- diques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. S'agissant du droit dans le temps, les demandes de réexamen déposées après l'entrée en vigueur de la LEI (RO 2018 3171), soit le 1 er janvier 2019, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêts du TAF F-1492/2016 du 28 sep- tembre 2016 consid. 5.2 et C-6737/2011 du 23 janvier 2013 consid. 3), quand bien même la décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation. En l'occurrence, la décision visée par la demande de réexamen est la dé- cision d’interdiction d’entrée en Suisse qui a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Cela étant, la demande de réexamen a été déposée par l’intéressé le 9 mars 2020. Partant, la LEI est applicable. 5. 5.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir

F-4948/2020 Page 10 contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia- tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa- men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. arrêts du TAF F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.1, et les références citées). 5.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju- risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex- traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer- taines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA; cf. également, a contrario, l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; sur les notions de réexamen et de révision, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3, 138 I 61 consid. 4.3, 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1, 127 I 133 consid. 6, 109 Ib 246 consid. 4a; arrêt du TAF F- 1653/2019 précité consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée). 5.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par ana- logie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appré- ciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1, 144 V 245 consid. 5.2 et 143 III 272 consid. 2.2). 5.4 Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire

F-4948/2020 Page 11 ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exé- cutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (pré- vus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2 et 109 Ib 246 consid. 4a); elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autre- ment dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en rai- son d'une négligence procédurale (cf. art. 66 al. 3 PA; ATF 145 IV 197 con- sid. 1.1, 144 V 258 consid. 2.1, 144 V 245 consid. 5.2, 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3 et 130 IV 72 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à suppri- mer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle ap- préciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3, 137 IV 59 consid. 5.1.1 et 98 Ia 568 consid. 5b). C'est à la partie requérante qu'incombe le devoir de substantification (cf. arrêt du TAF F-7048/2018 précité consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Ainsi, elle ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vrai- semblable et de produire des moyens de preuves aptes à le démontrer (cf. arrêts du TF 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2 in fine et 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3 in fine). 5.5 Comme tous les actes de l'administration, les interdictions d'entrée peuvent être reconsidérées en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée. Ainsi, selon l’art. 67 al. 5 LEI, l’autorité appelée à statuer peut (notamment) suspendre provisoire- ment ou définitivement une interdiction d’entrée pour des raisons humani- taires ou pour d’autres motifs importants. Cette disposition constitue une base légale spéciale pour la reconsidération d'une interdiction d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.2; arrêt du TAF F- 4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen notamment le mariage avec une personne ou la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (respecti- vement le droit potentiel au regroupement familial qui en découle), l'acqui- sition par la personne concernée de la nationalité d'un Etat de l'Union eu- ropéenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE)

F-4948/2020 Page 12 ou l'écoulement de plusieurs années conjugué à un comportement correct (cf. arrêt du TAF F-1653/2019 précité consid. 4.1.5 et 4.2.1, et la jurispru- dence citée; cf. toutefois l'arrêt de principe du TAF F-2879/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.3 à 4.7, dans lequel il a été jugé que l'écoulement du temps conjugué à un comportement correct ne constituait pas, à lui seul, un motif susceptible d'ouvrir la voie du réexamen en présence d'une interdiction d'entrée de durée déterminée prononcée à l'endroit d'une personne ne pouvant se prévaloir de l'ALCP). Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé, le risque de commettre de nouvelles infractions ne peut être écarté avec une probabilité suffisante qu'à la con- dition que l'étranger ait quitté la Suisse pendant un laps de temps signifi- catif et fait preuve, par l'acte, d'une durable intégration sociale (cf. ATF 130 II 493 consid. 5), en d'autres termes à la condition qu'il ait déployé des efforts importants ("erhebliche Anstrengungen") dans l'intervalle pour se reconstruire une situation stable et durable à l'étranger (notamment en termes d'emploi) de nature à le détourner définitivement de commettre de nouvelles infractions (cf. arrêt du TF 2C_831/2016 du 26 janvier 2017 con- sid. 3.2.2; arrêts du TAF F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 7.3 et F- 1683/2015 précité consid. 5.2.2.3). 6. 6.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon- cée pour une durée maximale de cinq ans (1 ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2 ème

phrase). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr,

F-4948/2020 Page 13 FF 2002 3469, pp. 3564 et 3568). À cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 6.2 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, p. 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de po- lice des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 fé- vrier 2018 consid. 5.3 ; F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 ; F- 2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 7. Il convient donc d'examiner si c'est à bon droit que l'instance inférieure a estimé que les arguments avancés par le recourant à l'appui de sa de- mande de réexamen n'étaient pas susceptibles de justifier la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit le 22 mars 2018. 7.1 Dans la motivation de son prononcé au fond, l’autorité inférieure a ad- mis que les éléments sur lesquels se basent la demande étaient constitutifs de faits nouveaux susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 22 mars 2018. Toutefois, le SEM a estimé que les condamnations pénales, dont l’intéressé avait fait l’objet, étaient de nature à justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) dans la mesure où l’interdiction d’entrée en Suisse était une mesure nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales sur le territoire helvétique. L’autorité inférieure a également relevé qu’il ne res- sortait pas des éléments du dossier que l’intéressé entretenait des liens affectifs et financiers avec son fils au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. De plus, le recourant pouvait, en cas de nécessité, demander la suspension de l’in- terdiction d’entrée pour rendre visite à des membres de sa famille résidant en Suisse. 7.2 A l’appui de son pourvoi, le recourant a invoqué, premièrement, la pro- portionnalité de la décision. Il a argué ne plus avoir commis d’infractions depuis 2011. Selon lui, ses condamnations représentaient d’ailleurs des erreurs de jeunesse, qui étaient, pour la plupart, des délits et non des crimes. En 2018, l’intéressé avance avoir bénéficié d’une libération condi- tionnelle et avoir été extradé vers l’Espagne. Lors de son procès, il dit avoir bénéficié d’une peine avec sursis dont le délai d’épreuve était désormais

F-4948/2020 Page 14 échu. En 2020, il aurait obtenu un classement dans une procédure par- devant le Ministère public du Bas-Valais. Sous l’angle de l’intérêt privé, au bénéfice d’un titre de séjour français, le recourant a avancé s’être réintégré socialement en France et ne pas vouloir s’installer en Suisse. Son épouse, vivant en Suisse, aurait dû accoucher en France afin que le recourant puisse assister à la naissance de son enfant. Aussi, elle viendrait déposer l’enfant plusieurs fois par mois chez lui afin que l’intéressé puisse entretenir des relations personnelles avec lui. Toutefois, le recourant a exposé ne pas avoir pu être présent lors des hospitalisations de son fils, notamment en octobre 2020 et être dans l’impossibilité d’entretenir des relations normales jusqu’aux 13 ans de son enfant. Ensuite, sous l’angle de l’opportunité, il a avancé qu’il était possible de lui accorder des dérogations plusieurs jours par an pour rendre visite à sa famille. Dans sa réplique du 16 avril 2021, le recourant a notamment affirmé gérer à présent lui-même le salon de coiffure, ce qui lui permettait d’être indé- pendamment financièrement. Pour cette raison, il a estimé avoir réussi sa réinsertion. 8. 8.1 A titre d'éléments nouveaux, le recourant s'est prévalu du mariage avec une ressortissante suissesse (cf. act. 4 TAF, pièce 3 et dossier SEM, page 126), de la naissance de son fils le (...) 2020 (cf. act. 20 TAF, pièces 3 ss et dossier SEM, page 129) et de l’ouverture d’un salon de coiffure à X._______, en France, dans lequel il travaillait (cf. act. 6 et 8 TAF). 8.2 Partant, il convient d’examiner si les motifs de réexamen avancés par le recourant par-devant l’autorité inférieure constituent des éléments nou- veaux pertinents et suffisamment importants pour justifier la limitation des effets de cette mesure d’éloignement à une durée inférieure à quinze ans, en procédant à l’examen du comportement du recourant dans un premier temps, puis sous l’angle de 8 CEDH dans un second temps. 8.2.1 Sous l’angle du comportement du recourant, il appert du dossier qu’il a été condamné à quatre reprises. Il a fait l’objet de deux condamnations en tant que mineur les 5 octobre 2006 et 22 avril 2009, puis deux en tant que majeur les 23 juin 2016 et 27 juillet 2018 (voir supra B). Contrairement à ce qu’avance le recourant, ses activités délictuelles s’étendent bien au-delà de 2011. Ainsi entre 2006 et 2015, soit dans un intervalle de presque dix ans, l’intéressé a été poursuivi pour voies de fait,

F-4948/2020 Page 15 injure, lésions corporelles simples à deux reprises, agression, rixe, brigan- dage, dommages à la propriété, brigandage, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de recel, tentative de menace, contravention selon l’art. 19a à la LStup et délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d et e LStup). Il ressort du jugement du Tribunal de district de Monthey du 23 juin 2016 que l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et à une amende de 300 francs. Les actes imputés au prévenu peuvent être qualifiés de graves. En effet, ce dernier a déployé une activité délictuelle de manière régulière sur une longue durée et il a fait preuve d’une volonté délictuelle importante au-delà de l’atteinte de la majorité (cf. dossier SPM, page 237), portant qui plus est atteinte à divers biens juridiques protégés, y compris à la santé publique et à l’intégrité corporelle. Aussi bien qu’ayant écrit des lettres d’excuses aux personnes blessées et aux victimes de cam- briolages, il a prétendu être en prison pour une affaire de stupéfiants dans laquelle il n’avait rien à voir et qu’il ne percevait pas en quoi d’autres per- sonnes mis à part lui et sa famille auraient souffert, témoignant partant d’un manque fragrant d’introspection. Or, ce n’est qu’après son arrestation en 2012 que l’intéressé a cessé ses infractions contre le patrimoine. Il a ce- pendant poursuivi des activités illicites en prenant part à une rixe en 2014 et en participant à un trafic de stupéfiants en 2015. Cela démontre une absence de réelle prise de conscience de la gravité de ses actes et la per- sistance d’une menace grave à l’ordre public (cf. dossier SPM, page 235). Par jugement du Tribunal correctionnel de Figueres, en Espagne, du 25 juillet 2018, l’intéressé a du reste été condamné pour des faits qui remon- taient au 26 mars 2013 à une peine privative de liberté de 3 ans et 10 jours avec sursis (cf. dossier SPM, page 237 et act. 24 TAF, pièce 1). En 2017, le recourant a également fait l’objet d’une instruction pénale par-devant le Ministère public du Valais, office régional du Bas-Valais pour faux dans les titres, laquelle a été classée le 17 avril 2020 (cf. act. 24 TAF, pièce 2) et ne sera aussi pas retenue à son encontre. 8.2.2 Le Tribunal relève que le recourant a fait l’objet d’une peine privative de liberté de 5 ans, laquelle a été prononcée par jugement du 23 juin 2016 (cf. dossier SPM, page 227). Sa libération conditionnelle a eu lieu le 14 juin 2018, soit il y a seulement trois ans (cf. dossier SPM, page 467). Aussi, le sursis de la condamnation du 23 juillet 2018 par-devant le Tribunal correc- tionnel de Figueres courait jusqu’au 4 août 2021 (cf. act. 24 TAF, pièce 1).

F-4948/2020 Page 16 Il convient de préciser à ce sujet que l'intéressé se prévaut en vain du bon comportement qu'il a adopté suite à ses dernières condamnations, dès lors qu'il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de ma- nière adéquate lorsqu'il purge sa peine de prison et que le même argument, bien qu'à un degré moindre compte tenu de la plus grande liberté dont jouit l'intéressé, peut être retenu s'agissant de la période de libération condition- nelle de ce dernier, étant donné qu'une récidive conduirait probablement à la révocation de ce régime (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2). Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier les délits commis entre 2011 et 2015 qui ont mené au prononcé d’une lourde peine pronon- cée à son encontre, de la nature des biens juridiques menacés, du manque d'introspection, ainsi que de son incapacité à saisir les nombreuses possi- bilités d'amendement et l’absence de prise de conscience qu’auraient dû lui apporter ses deux premières condamnations (des circonstances qui ex- cluent assurément un pronostic favorable), force est de constater que le recourant représente encore une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le Tribunal de céans considère donc que, du point de vue du droit des étrangers, le risque de récidive peut toujours être qualifié de réel et même important en l'espèce. Ainsi, il existe assurément un intérêt public majeur à ce que ses entrées en Suisse soient contrôlées pendant une durée pro- longée. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir du seul écoulement du temps pour une levée de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre. 8.3 Sous l’angle du champ de protection de l'art. 8 de la CEDH, le recourant a notamment mis en avant sa famille en Suisse, à savoir son fils et son épouse. 8.3.1 En ce sens, le Tribunal rappelle que l'art. 8 CEDH vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vi- vant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Pour que l'étranger puisse se réclamer de la protection de sa vie fa- miliale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autori- sation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

F-4948/2020 Page 17 ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). 8.3.2 En règle générale, il n'y a pas d'empiètement sur la sphère de pro- tection de la vie familiale si l'on peut s'attendre à ce que les parties concer- nées mènent sans autre leur vie familiale hors de Suisse. Dans ces condi- tions, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en balance des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. La situation est différente si l'on ne peut pas s'attendre à ce que les parties concernées déménagent à l'étranger ou à ce qu'elles le fassent sans autre forme de procès. Dans ce cas, les intérêts des parties doivent toujours être mis en balance conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH ou à l'art. 36 Cst., en tenant pleinement compte de toutes les circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ss avec références et ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). 8.3.3 Les conséquences de l'interdiction d'entrée pour les membres de la famille ne remettent pas en cause en soi la proportionnalité de la mesure, car sinon l'instrument de l'interdiction d'entrée serait per se inadmissible vis-à-vis de toutes les personnes ayant des membres de leur famille en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 8.2 et arrêts du TAF F-1410/2019 du 25 mars 2021 consid. 7.3.5 et F- 4029/2016 du 22 mars 2017 consid. 7.2.2). 8.3.4 Sous l’angle de la protection familiale, l'intéressé s’est marié avec une ressortissante suissesse le (...) 2019 et leur enfant commun est né le (...) 2020 alors que l’interdiction d’entrée lui avait déjà été notifiée en 2018 (cf. dossier SEM, pages 60 et 69). A titre liminaire, il sied de relever que l'intéressé perd de vue que son renvoi de Suisse et l'impossibilité pour lui de résider durablement en ce pays ne résultent pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découlent du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays et qu’il ne bénéficie pas de la libre circulation des personnes avec sa nationalité turque. Or, cette question ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours ; en effet, seules les restrictions supplémentaires à la vie familiale engendrées par l'interdiction d'entrée en cause constituent l'objet du litige. Aussi, le recourant ne peut pas déduire de droits quelconques des relations entretenues avec ses parents, frères et sœurs, ses neveux, ses nièces et ses beaux-parents. Bien que le recourant ait invoqué que sa mère était très

F-4948/2020 Page 18 malade, il n’a pas prouvé cet élément ni l’existence d’un lien de dépen- dance au sens de la jurisprudence du TF et de la Cour EDH (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; cf. dossier SEM, pièce 11). Le recourant demeure cela dit libre de déposer une demande de suspension pour des motifs particuliers. Il incomberait alors à l’autorité inférieure de l’examiner dès lors que la présente interdiction d’entrée a été prononcée il y a plus d’un an (cf. MARC SPESCHA, in : Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd. 2015, art. 67 n. 7). Le recourant avait d’ailleurs déjà été informé de cette possibi- lité en cours de procédure (cf. dossier SEM, page 48). 8.3.5 En l'occurrence, l'interdiction d'entrée litigieuse constitue certes une ingérence au droit du recourant à la protection de sa vie familiale, au sens de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elle ajoute un obstacle à son entrée sur le territoire helvétique pour y voir son épouse et son fils et qu’elle limite les relations personnelles. Au vu de la proximité géographique entre la France et la Suisse, la possibilité pour le recourant d'entretenir des contacts régu- liers avec son fils n'apparaît cependant pas uniquement théorique et de tels contacts ont du reste lieu. Aux dires du recourant, son épouse vient plusieurs fois par mois déposer leur fils pour qu’il puisse passer du temps avec lui. Le Tribunal relève que seulement 38 km séparent le domicile de Y._______ de son épouse et de celui du recourant à X._______ (cf. act. 1 TAF, page 4). Dans ces circonstances, il est difficile de véritablement parler de centaines de kilomètres hebdomadaires comme l’avance le recourant. Aussi, même si l’épouse du recourant semble l’exclure pour des raisons personnelles, notamment car elle a grandi et travaille en Suisse, un démé- nagement en Haute-Savoie permettrait au recourant d’entretenir des rela- tions personnelles quotidiennes avec son fils (cf. dossier SEM, page 11). Aussi, le recourant, âgé de 29 ans, travaille depuis juin 2019 en qualité de coiffeur dans un salon à X._______, en France (cf. act. 6 et 8 TAF). Sa situation personnelle s’est certes stabilisée mais elle reste précaire sur le plan financier. En effet, son salon de coiffure ne dégagerait pas encore de bénéfices (cf. act. 8 TAF, page 1). Aussi, vu le risque de récidive qui a été retenu (voir supra consid. 8.1.2) malgré ces modifications de sa situation sociale et personnelle, rien n'indique que le recourant se serait constitué, après le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 22 mars 2018, une situation professionnelle et financière à ce point stable et durable à l'étranger qui serait de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions notamment contre le patrimoine, qui lui ont valu en partie cette mesure d'éloignement. 8.3.6 En conséquence, eu égard à la jurisprudence dans des cas sem- blables (cf. arrêts du TAF F-1182/2018 du 17 mars 2020 consid. 6.1.2 ; F-

F-4948/2020 Page 19 1144/2017 du 14 février 2019 consid. 6.1 ; F-6954/2016 du 16 mars 2018 consid. 7.6), le Tribunal estime que le recourant représente encore une menace grave, au sens de l'art. 67 al. 3 LEI, pour la sécurité et l'ordre pu- blics en Suisse qui justifie une ingérence au droit du recourant à la protec- tion de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. 9. Dans ces conditions, le Tribunal de céans, au regard de l'ensemble des circonstances et après une pesée des intérêts privés et publics en pré- sence, parvient à la conclusion que la situation personnelle et familiale du recourant s'est certes modifiée de manière suffisamment importante mais que toutefois, que le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 22 mars 2033 tel que décidé par le SEM apparaît proportionnée et néces- saire à la préservation de l'ordre et la sécurité publics en Suisse vu le risque de récidive réel et important précédemment retenu. Par voie de conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée, prononcée le 22 mars 2018 et réexaminée le 26 août 2020 par le SEM, doit être confir- mée. 10. 10.1 Il ressort de ce qui précède que la décision prononcée par le SEM le 8 février 2016 est conforme au droit (cf. art. 49 let. a PA). Pour ce motif, le recours doit être rejeté. 10.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du 1 er février 2021. 10.3 Par ailleurs, le recourant a conclu à l’octroi d’une indemnité de 1'500 francs (cf. act. 1 TAF, page 5). Néanmoins, il ne se justifie pas d'allouer des dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 al. 1 et 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).

F-4948/2020 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais versée au Tribunal le 1 er février 2021 par le recourant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant, par l’entremise de son représentant (Recommandé)
  • à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...])
  • en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier en retour, pour information

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4948/2020
Entscheidungsdatum
01.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026