B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4946/2019
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 2 0 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, représenté par Maître Jennifer Tapia, avocate, LeCollectif, Place de la Gare 15, Case postale 315, 1701 Fribourg, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée / décision du SEM du 20 août 2019.
F-4946/2019 Page 2 Faits : A. A.________ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant camerou- nais, né le 22 février 1999, est arrivé en Suisse en 2007, au bénéfice d’un visa au titre du regroupement familial. En raison de son comportement dé- lictueux, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SpoMi) a, par décision du 18 juin 2018, refusé de prolonger son autorisation de séjour et a ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. Le recours introduit contre cette décision au- près du Tribunal cantonal le 30 août 2018 a été déclaré irrecevable par arrêt du 12 octobre 2018. La demande de reconsidération introduite en date du 17 septembre 2019 auprès du SpoMi a été rejetée par celui-ci par décision du 23 septembre 2019. B. Au vu de ce qui précède, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 20 août 2019, une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans à l’encontre de l’intéressé. Cette décision a en outre été publiée dans le Système d’information Schengen (ci-après : le SIS II), ayant pour conséquence d’étendre l’interdiction d’en- trée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Cette décision a été notifiée à son destinataire le 26 août 2019. C. C.a Par mémoire daté du 25 septembre 2019, l’intéressé a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et, à titre principal, à l’annulation de la décision du 20 août 2019. En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents. C.b Par décision incidente du 21 novembre 2019, le Tribunal a mis l’inté- ressé au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné Maître Jen- nifer Tapia comme avocate d’office. D. D.a Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par réponse du 11 décembre 2019.
F-4946/2019 Page 3 D.b En date du 19 décembre 2019, l’intéressé a été renvoyé à destination du Cameroun. D.c La mandataire de l’intéressé a fait part des déterminations de son client par courrier du 7 janvier 2020, en y joignant une liste des opérations effec- tuées à ce jour pour un montant de 793,80 francs. E. Par décision du 25 janvier 2021, le SEM a rejeté la demande de suspen- sion introduite en date du 7 janvier 2021 par l’intéressé, en vue de lui per- mettre de comparaître, à titre de prévenu, à une audience de confrontation par devant le Ministère public du canton de Fribourg. Selon les informations contenues dans cette décision, et dont une copie a été transmise au Tribunal par le SEM, l’intéressé fait l’objet d’une procé- dure pour vol, tentative de vol, brigandage, dommage à la propriété, tenta- tive d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation, injures, menace, contrainte, violation de domicile, empêche- ment d’accomplir un acte officiel, faux dans les titres, délit contre la LEI et contravention à la Loi sur le transport de voyageurs. Par ordonnance du 23 février 2021, le Tribunal a invité l’intéressé à l’informer sur la période à laquelle les faits reprochés auraient été commis et, dans ce contexte, à lui communiquer les documents en sa possession en relation avec cette pro- cédure pénale. Il l’a par ailleurs invité à se déterminer sur les incidences de cette nouvelle procédure pénale sur la procédure ouverte par-devant lui. L’intéressé a fait suite à cette requête par envoi du 12 mars 2021. F. Par courrier du 30 mars 2021, Maître Jennifer Tapia a fait parvenir au Tri- bunal une liste des opérations actualisée pour un montant de 1442,70 francs. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après.
F-4946/2019 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
F-4946/2019 Page 5 lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécu- rité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juri- diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 3.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.1). Elle n'est pas con- sidérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
F-4946/2019 Page 6 sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 3.3 Enfin, l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des inté- rêts (publics et privés) en présence et respecter le principe de proportion- nalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Elle doit également respecter le principe de l'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (voir notamment arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 con- sid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1). 4. 4.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit du recourant est justifié dans son principe. 4.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdic- tion d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre du recourant fondée sur le fait, d’une part, qu’il séjournait illégalement dans l’Espace Schengen et en Suisse en particulier, suite au non-renouvellement de son autorisation de séjour par le SpoMi, en date du 18 juin 2018 et, d’autre part, que diverses condamnations avaient été prononcées à son encontre. Dans son mémoire de recours, l’intéressé a considéré que le prononcé du 20 août 2019 n’était pas justifié. Ainsi, il a relevé que les condamnations retenues par le SEM à son encontre remontaient à plus de deux ans au moment où il a rendu sa décision et avaient de surcroît été prononcées par le Tribunal des mineurs. Par ailleurs, les infractions sanctionnées devaient être considérées comme étant de peu de gravité. De plus, depuis sa ma- jorité, il n’avait plus été condamné, ayant pris conscience de ses erreurs de jeunesse. Quant au fait que le SpoMi avait refusé de renouveler son autorisation de séjour, l’intéressé a observé que cette autorité avait essen- tiellement motivé sa décision par un manquement à son devoir de collabo- ration et qu’il y avait remédié, en prenant contact avec celle-ci. Sous un autre angle, il a mis en avant la durée de son séjour en Suisse, le fait qu’il y disposait d’un large réseau social et qu’il pouvait compter sur ses anciens employeurs. S’agissant de l’inscription de la mesure d’éloignement au SIS II, il a considéré que celle-ci était disproportionnée dès lors qu’il se voyait désormais empêché de rendre visite aux membres de sa famille établis en
F-4946/2019 Page 7 Allemagne ainsi qu’en France, à moins de disposer d’un sauf-conduit. Or, à son avis, une telle mesure administrative serait par trop invasive. 4.3 D’emblée, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques dif- férents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'inté- ressé est ressortissant d'un Etat de l’Union européenne (UE) ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant du Cameroun, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP relatives à la libre circulation des personnes n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribu- nal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 4.4 Dans le cas présent, le Tribunal observe que si les deux condamna- tions retenues par le SEM ont certes été prononcées par le Tribunal des mineurs et remontaient à plus de deux ans au moment où le SEM a rendu sa décision, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a, de par son com- portement répréhensible, attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. A cela s’ajoute le fait que, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans auto- risation constitue une violation grave des prescriptions de police des étran- gers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’endroit de l’étranger concerné (cf. notamment les arrêts du TAF F-4044/2018 du 4 juin 2020 consid. 7.2.4 et F-2293/2017 du 27 avril 2018 consid. 5.1). Il est ainsi indéniable que l’intéressé remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. 4.5 Le fait que l’intéressé puisse se prévaloir de l’existences de liens fami- liaux en Suisse ne saurait conduire à un résultat différent. Un étranger peut en effet, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH (RS 0.101), dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir une personne de natio- nalité suisse, ou détentrice d’une autorisation d'établissement ou d’une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse con- fère un droit certain (arrêt du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid.
F-4946/2019 Page 8 4.1 ; ATF 135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, autrement dit la famille nucléaire (ATF 135 I 143 con- sid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2). En l’espèce, force est de constater que les seuls liens familiaux dont l’intéressé aurait pu se prévaloir sont ceux qu’il a entretenus avec son père. Or, un étranger majeur ne peut se préva- loir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance par- ticulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en rai- son, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1). Force est de constater que tel n’est pas le cas. 4.6 Au vu de ce qui précède, il apparait que le SEM a retenu à juste titre que le recourant avait porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. Le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse est ainsi pleinement justifié dans son principe. 5. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité. 5.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion- nalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. ; art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH), lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale ou privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). 5.1.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; voir également ATF 136 IV 97 con- sid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1]). 5.1.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître
F-4946/2019 Page 9 la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf., no- tamment, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina- tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con- cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 5.1.3 S’agissant de la prise en compte de l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé, le Tribunal observe qu’à l’appui de sa décision, le SEM a relevé que l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs condamnations, en retenant plus particulièrement deux, soit celle, prononcée en janvier 2015 et celle, prononcée en décembre 2016. Toutefois, ainsi que cela ressort de la déci- sion de non-renouvellement de l’autorisation de séjour rendue par le SpoMi en date du 18 juin 2018, entre la période comprise entre 2010 et 2017, l’intéressé a été condamné à huit reprises pour notamment recel, vols, dommages à la propriété, faux dans les titres, contravention à la LStup, contravention à la LTP, etc. Par ailleurs, entre mars 2013 et octobre 2014, il a bénéficié de 5 ordonnances de classement, essentiellement dues au retrait de la plainte par la partie plaignante, suite à des procédures de con- ciliation. S’il est vrai que toutes ces infractions ont été commises respecti- vement dénoncées alors que l’intéressé était encore mineur et peuvent être qualifiées de délinquance juvénile, il apparaît cependant que l’intéressé, majeur depuis février 2017, n’a pas mis un terme à ses agissements illicites (cf. procédure ouverte à son encontre par le Ministère public du canton de Fribourg pour vol, tentative de vol, brigandage, dommage à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation, injures, menace, contrainte, violation de domicile, empê- chement d’accomplir un acte officiel, faux dans les titres, délit contre la LEI et contravention à la Loi sur le transport de voyageurs, ensuite d’un rapport de dénonciation établi le 4 septembre 2019 ; lettre E ci-dessus). Certes, selon les documents joints à l’envoi du 12 mars 2021, l’intéressé a contesté avoir participé au délit de brigandage. Il a toutefois admis avoir commis un vol d’importance mineure (vol d’un parfum à l’étalage). En effet, lors de l’audition tenue le 26 août 2019 par-devant la gendarmerie de Fribourg, l’intéressé a déclaré : « (...) J’ai pris un parfum et je l’ai volé. Je l’admets » et, plus loin, « (...) Je ne sais pas pourquoi j’ai volé ce parfum. Je n’avais pas d’argent et j’en avais besoin ». A cela s’ajoute le fait qu’au moment où
F-4946/2019 Page 10 l’intéressé a quitté la Suisse, il ne pouvait justifier d’aucune formation sus- ceptible de lui procurer un revenu, qu’il faisait l’objet de poursuites (pour un montant de 4'093,25 francs au (...)) ainsi que d’actes de défaut de biens (pour un montant de 7'652,25 francs au (...)). Aussi, dans ces circons- tances, on ne saurait écarter un risque de commission de nouvelles infrac- tions en cas de nouveau séjour en Suisse, voire de dépendance à l’aide sociale. Dans un tel contexte, il y a bien un intérêt public à tenir l’intéressé éloigné de Suisse et cet éloignement constitue une réponse adéquate. 5.1.4 Quant aux intérêts privés avancés par l’intéressé, soit le fait qu’il a longuement séjourné en Suisse, où vit également son père, et qu’il y dis- pose d’un large réseau social, le Tribunal ne saurait leur accorder une im- portance prépondérante. En effet, même en cas de levée de la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers demeureraient opposables à l’intéressé (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-1279/2017 du 6 juillet 2018 consid. 8.3). En effet, le Tribunal rappelle que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse ne résulte pas directement de la décision querellée, mais découle primairement de l’absence de toute autorisation de séjour. Or, bien que l’intéressé a été au bénéfice d’un titre de séjour, de mars 2007 à juin 2018, celui-ci a été révoqué en raison de son comportement. 5.2 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure le 20 août 2019 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportion- nalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. notam- ment les arrêts du TAF F-6154/2018 du 11 février 2021 ; F-1084/2019 du 8 juin 2020 ; F-2905/2018 du 28 février 2019). 5.3 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). La formulation ouverte de cette disposition inclut les hypothèses prévues par l’art. 11 al. 3 de la directive sur le retour con- cernant notamment la possibilité de lever, de suspendre, ou de renoncer à imposer une interdiction d'entrée à l'endroit des victimes et des témoins de la traite d'êtres humains, pour lesquels la LEI prévoit des règles particu- lières (cf. Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 sur l’appro- bation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
F-4946/2019 Page 11 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modifi- cation de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux fron- tières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES], FF 2009 8058, et normes citées). Or, dans la pratique, une re- quête basée sur l'art. 67 al. 5 LEI n'est acceptée qu'à titre exceptionnel et pour des raisons importantes telles que l'assignation devant un tribunal, des motifs personnels importants, le décès d'un membre de la famille vi- vant en Suisse, la visite de membres de la famille proche à l'occasion de jours fériés ou d'événements familiaux importants ou des raisons humani- taires (cf. arrêt TAF F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 6.4.1 et la réf. cit.). De telles raisons peuvent en effet conduire à l'octroi d'un sauf-conduit suspendant temporairement les effets d'une interdiction d'entrée à l'égard d'un individu. 5.4 Dans le cas présent, il apparaît que l’intéressé a sollicité la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par requête respec- tivement du 7 et du 18 janvier 2021, afin de pouvoir comparaître person- nellement devant le Ministère public du canton de Fribourg. Toutefois, par décision du 25 janvier 2021, le SEM a refusé de donner suite à cette de- mande, retenant qu’après reconsidération, le Ministère public du canton de Fribourg avait accepté la mise en place d’une audition de l’intéressé par visioconférence. L’intéressé a introduit en date du 25 février 2021 un re- cours contre cette décision, lequel est actuellement pendant devant le pré- sent Tribunal dans une procédure indépendante (F-855/2021). Il n’y a donc pas lieu d’examiner ici plus en avant ce point. 6. Le SEM a également ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l’Espace Schengen. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE, ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équiva- lents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté euro- péenne (CE) et ses États membres (art. 3 let. d du règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans
F-4946/2019 Page 12 ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). 6.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne con- cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli- cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Con- seil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signa- lant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 6.3 En l'occurrence, ce signalement est entièrement justifié par les faits re- tenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 20 août 2019, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
F-4946/2019 Page 13 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par déci- sion incidente du 21 novembre 2019, le Tribunal a mis le recourant au bé- néfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Maître Jennifer Tapia en qualité d’avocate d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser le recourant du paiement des frais de pro- cédure et d'allouer à son mandataire une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la pro- cédure de recours, dans la mesure où il n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par courrier du 30 mars 2021, Maître Jennifer Tapia a fait parvenir au Tri- bunal une liste actualisée des opérations pour un montant de 1442,70 francs. En l’état, compte tenu du travail effectué, du tarif applicable en l'es- pèce et du degré de difficulté de la présente cause, il convient d’avaliser ce montant sans réserve. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). Enfin, aucun dépens ne sera mis à la charge de l’autorité intimée, le recou- rant n’ayant pas obtenu gain de cause (cf. art. 7ss FITAF). (dispositif page suivante)
F-4946/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à Maître Jennifer Tapia un montant de 1442,70 francs à titre d’honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure ainsi qu’à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska
F-4946/2019 Page 15 Destinataires . – recourant (recommandé ; annexe : formulaire adresse de paiement) – autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. (...) / N (...) en retour) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
Expédition :