B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-494/2021
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Mathilde Bessonnet, avocate, DFB Avocats, Avenue C.-F.-Ramuz 60, Case postale 128, 1009 Pully, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
F-494/2021 Page 2 Faits : A. A. _______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée), ressor- tissante syrienne, née le (...), est entrée en Suisse le 13 août 2012, ensuite de son mariage, célébré en Syrie le 17 janvier 2012, avec B. _______, un compatriote, né le (...), titulaire d'une autorisation d’établissement en Suisse. L'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement prolon- gée, la dernière fois jusqu’au 12 août 2020. Deux enfants, nées en Suisse, sont issues de cette union, à savoir C. _______, née le (...), et D. _______, née le (...). Les enfants de l’intéressée sont actuellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
B. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 novembre 2018, les époux ont convenu de vivre séparés pour une du- rée indéterminée à partir du 1 er octobre 2018. La garde des enfants a été attribuée à la mère, le père disposant d’un libre et large droit de visite et devant s’acquitter d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 400 francs. C. Par décision du 11 mai 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer à l'intéressée une autorisation d'établissement tout en se déclarant favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité infé- rieure). C.a Par pli du 9 septembre 2020, le SEM a informé la requérante qu’il en- visageait de refuser la proposition cantonale vaudoise et l’a invitée, dans le cadre du droit d’être entendue, à lui faire part de ses observations éven- tuelles. C.b Par courrier du 3 octobre 2020, l’intéressée a fait parvenir ses déter- minations au SEM. A l’appui de sa requête d’autorisation de séjour, elle a expliqué, en substance, que son intégration en Suisse avait été freinée par son époux qui lui interdisait tout contact avec l’extérieur. Elle a précisé avoir été contrainte de se séparer de son époux car ce dernier devenait agressif
F-494/2021 Page 3 et qu’il suivait, depuis lors, une thérapie psychiatrique et rendait visite aux enfants quand son état de santé le permettait. Enfin, elle a exposé sa si- tuation en Suisse sur les plans personnel et professionnel. D. Par décision du 28 décembre 2020, le SEM a refusé d’approuver la pro- longation de l’autorisation de séjour de A. _______ et a prononcé son ren- voi de Suisse. Le SEM l’a cependant mise au bénéfice de l’admission pro- visoire pour une durée initiale de douze mois, l’exécution de son renvoi en Syrie étant pour le moment considérée comme inexigible. E. Le 3 février 2021, l’intéressée – par l’entremise de sa mandataire – a inter- jeté recours contre la décision du SEM précitée par-devant le Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu principa- lement à sa réforme, en ce sens que l’approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse soit octroyée, et subsidiairement à l’annu- lation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. F. Par décision incidente du 9 février 2021, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. L’intéres- sée s’est acquittée du montant précité en date du 15 février 2021. Par ordonnance du 26 février 2021, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours du 3 février 2021, ainsi que le dossier de la cause, au SEM et l’a invité à déposer sa réponse. F.a Dans sa réponse du 9 mars 2021, le SEM a proposé le rejet du recours dans toutes ses conclusions et la confirmation de la décision attaquée, soulevant notamment que l’intéressée n’avait pas produit de contrat de tra- vail lui permettant de démontrer son indépendance financière et qu’aucun élément au dossier ne réussissait à prouver le lien affectif et économique, prétendument fort, entre les enfants et leur père. Par ordonnance du 11 mars 2021, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l’autorité inférieure à la recourante et lui a imparti un délai pour déposer ses éventuelles observations.
F-494/2021 Page 4 Par courrier du 12 avril 2021, l’intéressée s’est déterminée sur la réponse de l’autorité inférieure du 9 mars 2021 et a versé au dossier des pièces concernant sa situation professionnelle et financière. Au surplus, elle a contesté la réponse du SEM précitée et s’est référée intégralement à son mémoire de recours ainsi qu’aux conclusions qu’il contenait. F.b Invité à fournir d’éventuelles observations, par ordonnance du 14 avril 2021, le SEM a indiqué, par pli du 12 mai 2021, n’avoir pas d’autres observations à formuler. Par missive du 17 mai 2021, la recourante a produit une actualisation de son contrat de travail auprès de son employeur actuel, précisant également que ce dernier serait prêt à l’engager pour une durée indéterminée pour autant que son autorisation de séjour soit renouvelée. Par ordonnance du 27 mai 2021, le Tribunal a transmis un double des deux courriers susmentionnés respectivement à l’intéressée et à l’autorité infé- rieure, pour information. F.c Par courrier du 17 mars 2022, la recourante a produit un extrait actuel de son registre des poursuites. Par ordonnance du 23 mars 2022, le Tribunal a invité l’intéressée à fournir des renseignements au sujet de sa relation avec ses enfants, de ses éven- tuelles recherches d’emploi effectuées, de ses revenus récemment perçus, et de produire un extrait actualisé de son casier judiciaire, une attestation d’une école de langue reconnue indiquant son niveau de français ainsi que toute autre pièce qu’elle jugerait utile à la cause. Enfin, un double du cour- rier du 17 mars 2022 a été transmis au SEM, pour information. Le 25 avril 2022, la recourante a versé au dossier une partie des pièces requises par le Tribunal de céans. Invité à produire d’éventuelles observations, par ordonnance du 28 avril 2022, le SEM a expliqué, par courrier du 4 mai 2022, maintenir intégralement ses considérants de la décision attaquée et conclure au rejet du recours dans toutes ses conclusions ainsi qu’à la confirmation de sa décision du 28 décembre 2020. Par ordonnance du 12 mai 2022, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante un double de la missive du SEM précitée et a informé les parties, qu’en principe, la cause était gardée à juger.
F-494/2021 Page 5 F.d Par envoi du 11 août 2022, l’intéressée a produit une pièce complé- mentaire au dossier constatant qu’elle ne bénéficiait désormais plus du re- venu d’insertion. Par ordonnance du 19 août 2022, le Tribunal a imparti un délai à la recou- rante pour produire les informations et moyens de preuve sur ses revenus, sa situation matrimoniale, les relations affectives et économiques entre les enfants et leur père ainsi qu’une copie de son admission provisoire et toute autre pièce qu’elle jugerait utile à la cause. En outre, un double du courrier du 11 août 2022 a été transmis au SEM, pour information. Par courrier du 16 septembre 2022, l’intéressée a versé au dossier de la cause une partie des pièces requises par le TAF. F.e Par ordonnance du 28 septembre 2022, le Tribunal a imparti un ultime délai à la recourante pour qu’elle produise les pièces requises, faute de quoi il serait statué en l’état du dossier. En parallèle, le SPOP a été prié de produire une copie du titre de séjour octroyé à l’intéressée ainsi que son dossier cantonal actualisé depuis mars 2021. Enfin, une copie du pli de l’intéressée du 16 septembre 2022 a été communiquée au SEM, pour in- formation. Par envoi du 12 octobre 2022, le SPOP a transmis, hormis une copie de l’admission provisoire de la recourante, toutes les pièces ajoutées au dos- sier cantonal de cette dernière depuis le mois de mars 2021. L’intéressée a produit, en dates des 14 octobre 2022 et 17 octobre 2022, à l’exception d’une copie de son admission provisoire, les pièces requises par le Tribunal, précisant également qu’elle entretenait une relation étroite avec le père de ses enfants qui était d’ailleurs très présent pour celles-ci, qu’elle poursuivait en parallèle de son travail une formation professionnelle et qu’enfin, les époux n’envisageaient pas de divorcer. F.f Par ordonnance du 24 octobre 2022, le Tribunal a porté les deux cour- riers précités à la connaissance du SEM et l’a invité à transmettre ses éventuelles observations. En outre, la missive du SPOP du 12 octobre 2022 a été communiquée aux parties, pour information. Le 22 novembre 2022, l’autorité inférieure a à nouveau conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision litigieuse.
F-494/2021 Page 6 Par ordonnance du 1 er décembre 2022, le Tribunal a transmis un double des observations du SEM à la recourante et a invité cette dernière à com- muniquer ses éventuelles observations conclusives. Aucune détermination n’a été transmise au Tribunal dans le délai imparti. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi respective- ment à la prolongation d'une autorisation de séjour (et de renvoi) pronon- cées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’art. 48 al. 1 PA précise les conditions posées à la reconnaissance de la qualité pour recourir. Il faut que la personne concernée ait pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou ait été privée de la possibilité de le faire (let. a), qu’elle soit spécialement atteinte par la décision attaquée (let. b) et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modi- fication (let. c). 1.4 S’agissant de l’intérêt digne de protection exigé par l’art. 48 al. 1 let. c PA, il doit en principe être actuel. L’objet d'une demande en justice ne peut normalement porter en effet que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. notamment ATF 142 V 2 consid. 1.1). En d’autres termes, la qualité pour recourir auprès du Tribunal suppose en principe un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annu- lation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/2 con- sid. 5.1 et 2010/27 consid. 1.3). Cet intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui
F-494/2021 Page 7 procurant un avantage de nature économique, matérielle, idéale ou autre, ou en lui évitant de subir un préjudice que la décision attaquée lui occa- sionnerait. Il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf., notamment, ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts du TAF F-3702/2020 du 23 juillet 2021 consid. 2.4.2 et B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 7.2.2.1). 1.5 S’agissant de la qualité pour recourir de l’intéressée, le Tribunal se pro- nonce comme suit. 1.5.1 Dans la mesure où la décision litigieuse porte sur un refus d’appro- bation à la prolongation de l‘autorisation de séjour en faveur de la recou- rante, celle-ci a prima facie un intérêt digne de protection à sa modification. Cela étant, l’intéressée a été mise au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de son renvoi en Syrie, de sorte qu’il s’agit d’exami- ner si elle garde un intérêt actuel à l’admission de son recours alors qu’elle est autorisée par le biais de la décision querellée à rester provisoirement en Suisse. La jurisprudence a souligné qu’il n’existe, dans le domaine migratoire, qu’une «autorisation de séjour» (l’objet de la procédure resp. l’objet du li- tige), qui elle-même trouve son fondement dans diverses dispositions lé- gales (la motivation ; cf. arrêts du TF 2C_471/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.3, 2C_1140/2015 du 7 juin 2016 consid. 2.2.1, 2C_961/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.4 et 2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 2.3). Par voie de conséquence, la délivrance d’une autorisation de séjour en- traîne en principe la perte de l’intérêt actuel et pratique du recourant à ob- tenir l’annulation d’une (autre) décision lui refusant l’octroi d’une telle auto- risation pour un motif différent (cf. arrêts du TF 2C_478/2018 du 15 no- vembre 2018 consid. 2.1 et 2C_1226/2013 consid. 2.4; ATAF 2020 VII/2 consid. 5.1 ; arrêt du TAF F-6329/2018 du 15 juin 2020 consid. 1.3.3 et décision de radiation du TAF F-6142/2019 du 16 janvier 2020). Certes, l’ad- mission provisoire est fréquemment assimilée à une autorisation de séjour, au vu du statut juridique qu’obtient son détenteur, et peut ainsi conférer, de fait, un droit de présence en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 4.3, arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2 ; ATAF 2020 VI/9 consid. 9.5.4). Cependant, l’admission provisoire n’est – par définition – pas une autorisation de séjour mais une mesure de substitution à l’exécution du renvoi de ressortissants étrangers lorsque ladite exécution est impossible, inexigible ou illicite (art. 83 al. 1 LEI).
F-494/2021 Page 8 De plus, plusieurs avantages juridiques ou pratiques découlent du statut conféré par une autorisation de séjour, nonobstant la titularité d’une admis- sion provisoire. Ces avantages se manifestent notamment en matière d’in- tégration (cf. arrêt du TAF F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid. 7.3 [ac- cès au marché du travail]), de regroupement familial (cf. a contrario art. 85 al. 7 LEI [délai de carence de trois ans]), de mobilité internationale (cf. a contrario art. 7 et 9 de l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV, RS 143.5] ainsi qu’ATF 147 I 268 consid. 4.2.2 et 4.2.3) ou encore d’aide sociale (cf. a contrario art. 86 al. 1 LEI ainsi que la loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégo- ries d'étrangers [LARA, RSV 142.21]). La jurisprudence constante du Tribunal a d’ailleurs reconnu que les béné- ficiaires d’une admission provisoire avaient qualité pour recourir lorsqu’ils se voyaient refuser l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. p. ex. arrêts du TAF C-1178/2009 du 22 juillet 2011 consid. 1.4, C-3639/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.3, F-1562/2020 du 13 décembre 2021 consid. 1.3 et F-567/2020 du 30 août 2022 consid.1.4). 1.5.2 En l'occurrence, la recourante a un intérêt actuel à bénéficier d’une situation pérenne en Suisse sous l’angle du droit des étranges par l’octroi (la prolongation) d’un titre de séjour en opposition à l’admission provisoire qui lui a été accordée (cf. supra, FAITS D), et qui laisse d’ailleurs subsister la décision de renvoi prononcée à son encontre (cf. DANIÈLE REVEY in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 30 ad art. 64 LEtr). Par ailleurs, l’intéressée étant une ressortissante syrienne, il n’est pas pré- visible qu’elle puisse retourner dans son pays d’origine dans un proche avenir, de sorte que son séjour en Suisse est vraisemblablement amené à se prolonger sans perspective de changement à court ou moyen terme. 1.5.3 Partant, un tel intérêt de la recourante à obtenir la modification de la décision querellée subsiste en dépit de l’admission provisoire qui lui a été octroyée par décision du 28 décembre 2020 (sur l’entrée en force du pro- noncé de l’admission provisoire en l’espèce, cf. infra, consid. 4.2). La re- courante, qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure et qui est spécialement atteinte par la décision attaquée, a donc qualité pour re- courir (art. 48 al. 1 PA).
F-494/2021 Page 9 1.6 Présenté dans la forme (art. 52 PA [s’agissant de l’interprétation des conclusions de la recourante, cf. infra consid. 4.3]) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra- tion l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. En l’espèce, le SEM avait la compétence, d’une part, de prononcer le ren- voi et l’admission provisoire de l’intéressée (art. 64 al. 1 et 83 al. 1 LEI) et, d’autre part, d'approuver l'octroi respectivement la prolongation d'une auto- risation de séjour en application de l'art. 85 de l’ordonnance relative à l'ad- mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l’art. 4 let. d et l’art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préa- lables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [ci-après : OA-DFJP ; RS 142.201.1]). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 11 mai 2020 d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.
F-494/2021 Page 10 4.
4.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'auto- rité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une ma- nière qui la lie, sous la forme d'une décision. Cette dernière détermine l'ob- jet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand »), qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. L’objet de la contestation résulte du dispo- sitif de la décision attaquée et non de sa motivation, qui peut toutefois servir d’aide pour interpréter le dispositif si des doutes demeurent quant à sa por- tée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et 134 V 418 consid. 5.2). Quant à l'objet du litige («Streitgegenstand»), il est défini par trois élé- ments, à savoir l'objet de la contestation, les conclusions du recours («pe- titum») et, accessoirement, les motifs de celui-ci. Les points non contestés de la décision attaquée acquièrent donc force exécutoire formelle. Le con- tenu de la décision attaquée, plus particulièrement son dispositif, délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, sous la forme d’une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.1). Ainsi, l'objet du litige ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, qui est circonscrit par le dis- positif de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf. aussi, arrêt du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, pp. 291-292). Le recourant ne peut que réduire l’objet du litige par rapport à l’objet de la contestation; il ne peut l’élargir ou le modifier, dès lors que cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l’autorité supérieure (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du TF 4A_317/2007 du 9 janvier 2008 consid. 4.2.1, non publié in ATF 134 III 224). Enfin, lorsque le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de déterminer ce qui constitue l’objet du litige selon sa volonté déterminante. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formu- lation des conclusions si, à la lecture du mémoire, la volonté du recourant est clairement compréhensible (arrêt du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.2.3).
F-494/2021 Page 11 4.2 4.2.1 En l’espèce, la décision attaquée tranche plusieurs questions. Elle porte en effet sur le refus d’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée, son renvoi de Suisse (ch.1 du dispositif) et le prononcé d’une admission provisoire (ch. 2 du dispositif). Le dispositif fixe également la durée initiale de ladite admission provisoire, soit douze mois (ch. 3), précise les conséquences d’une levée de celle-ci (ch. 4) et charge le canton de Vaud de sa mise en œuvre (ch. 5). Ces diverses questions forment l’objet de la contestation. Bien que le prononcé de l’admission pro- visoire (et l’entrée en force de cette mesure) soit subordonné à l’entrée en force d’une décision de renvoi (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5 : «[l’admission provisoire] coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité»), les principes de célérité et d’éco- nomie de procédure habilitent l’autorité à se prononcer dans une seule et même décision sur un refus d’octroi ou de renouvellement d’une autorisa- tion de séjour en Suisse, sur le renvoi consécutif audit refus et sur les obs- tacles à son exécution (cf. DANIÈLE REVEY, op. cit., n° 27, 28 et 33 ad art. 64 LEtr). L’entrée en force de la partie d’un dispositif qui concerne le renvoi et l’admission provisoire est donc soumise à la condition suspensive impli- cite de l’entrée en force du refus d’octroi ou de prolongation d’une autori- sation de séjour (cf. mutatis mutandis ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.5 [con- dition suspensive d’entrée en force d’une décision cantonale] ; sur la notion de condition suspensive en matière administrative, cf. MOOR/POLTIER, op. cit., p. 91). A l’inverse, la délivrance d’une autorisation de séjour – ensuite d’un réexamen par l’autorité inférieure ou à l’issue d’une procédure de re- cours – rend caducs le prononcé du renvoi et la mesure de substitution que constitue l’admission provisoire (cf., en ce sens, RUEDI ILLES, in: Ca- roni/Gächter/Thurnherr, Handkommentar zum Bundesgesetz über die Au- sländerinnen und Ausländer, 2010, art. 84, n° 22). 4.2.2 S’agissant de la portée d’un recours dirigé contre une décision qui concerne à la fois les conditions de séjour et l’inexécutabilité du renvoi d’un ressortissant étranger, il convient de préciser les points suivants. Bien que le Tribunal ait parfois laissé entendre que le prononcé d’une ad- mission provisoire par l’autorité de première instance pourrait entrer en force malgré un recours dirigé contre le refus d’octroi ou de prolongation de l’autorisation de séjour (cf. arrêts du TAF E-7301/2014 du 6 janvier 2016 consid. 2 et C-1178/2009 du 22 juillet 2011 consid. 5.5), il convient d’ad- mettre que, dans une telle hypothèse, la partie du dispositif d’une décision
F-494/2021 Page 12 portant sur le renvoi et le prononcé d’une admission provisoire ne peut ac- quérir autorité de chose décidée – respectivement jugée – tant et aussi longtemps qu’une procédure de recours est ouverte auprès du Tribunal (cf. arrêt du TAF F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 7.1). La doctrine a d’ail- leurs souligné qu’en matière d’asile, un recours dirigé contre le refus d’une autorisation de séjour visait également, en bonne logique, à faire annuler le prononcé du renvoi (cf. PETER BOLZLI, in Spescha et al., Kommentar Mi- grationsrecht, 5 ème éd., 2019, ad art. 83 LEI, n° 4 ainsi que RUEDI ILLES, op. cit., art. 83, n° 3). Cela étant, hormis l’hypothèse de la reformatio in peius, le recourant, à l’issue de la procédure de recours, conservera la possibilité de résider légalement en Suisse (a minima au bénéfice de l’admission pro- visoire que l’autorité lui avait accordée) ; c’est la raison pour laquelle l’ad- mission provisoire déploie tout de même ses effets dès la notification de la décision de première instance, eu égard également au principe selon le- quel les droits accordés par une décision administrative peuvent être mis à profit dès son prononcé (cf. Directives du SEM publiées sous ww.sem.ad- min.ch > Publications & services > Directives et circulaires > III. Loi sur l’asile > 6. Situation juridique, § 6.3.1 [site consulté au mois de mars 2023] ; cf. également PETER BOLZLI, op. cit., ad art. 83 LEI, n° 4, RUEDI ILLES, op. cit., art. 83, n° 3 et MOOR/POLTIER, op. cit., p. 359). 4.3 Dans son recours du 3 février 2021, l’intéressée a conclu principale- ment à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l’approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse soit donnée. Sub- sidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision «dans le sens des con- sidérants à intervenir». Elle requiert ainsi du Tribunal qu’il statue lui-même sur l’affaire ou rende un arrêt de cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). 4.3.1 En tant que la recourante développe, dans la motivation de son re- cours (cf. ATF 127 IV 101 consid. 1), des arguments en lien avec le carac- tère inexigible de son retour en Syrie et avec la protection de sa vie fami- liale (art. 8 CEDH), cette garantie conventionnelle ne peut être invoquée – sous cet angle – qu’en présence d’une mesure étatique aboutissant à l’éloi- gnement (de Suisse) d’un membre de la famille (arrêt du TF 2C_689/2017 du 1 er février 2018 consid. 1.2.2). Dès lors, l’argumentaire de la recourante n’aurait une portée que dans l’hypothèse où le Tribunal envisagerait de remettre en cause le caractère inexécutable de son renvoi, auquel cas il lui incomberait de lui donner l’occasion de s’exprimer et de retirer son recours (cf. art. 62 al. 3 PA ainsi qu’arrêt du TAF F-1776/2019 du 16 novembre 2022 consid. 8.1). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu de l’issue du présent litige et du raisonnement qui y conduit (cf. infra., consid. 7 ss.), la
F-494/2021 Page 13 recourante conservant la possibilité de résider légalement en Suisse (cf. supra, consid. 4.2). 4.3.2 De plus, en tant qu’elle se prévaudrait du caractère illicite de l’exécu- tion de son renvoi, alors même que l’autorité inférieure en a reconnu le caractère inexigible, une telle conclusion se révèlerait irrecevable, puisque les trois causes d'empêchement figurant à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (impossibilité, illicéité et inexigibilité) sont de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4 ; en ce sens : arrêts du TAF E-1042/2023 du 9 mars 2023 consid. 8.2 et E-7380/2016 du 20 septembre 2018 p. 11). 4.3.3 Enfin, dans son recours, l’intéressée ne s’est pas prévalue des dis- positions ayant trait à l’octroi d’une autorisation d’établissement – dont le SPOP lui avait refusé la délivrance dans sa décision du 11 mai 2020 (cf. supra, FAITS C). En tout état de cause, cette question échappe à l’objet de la contestation (ATAF 2020 VII/2 consid. 6.2). 5. Il convient à présent de se pencher sur les bases légales régissant la pour- suite du séjour en Suisse de la recourante. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition – notamment – de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEI prévoyant cependant une exception à l'exi- gence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peu- vent être invoquées (arrêt du TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021 consid. 4.5). Aux termes de l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage com- mun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEI («raisons majeures») et 76 OASA («problèmes familiaux importants») que ces dis- positions visent des situations exceptionnelles. Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure doivent dans tous les cas être objectifs et
F-494/2021 Page 14 d'une certaine consistance. La décision librement consentie des époux de «vivre ensemble séparément» ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le but de l'art. 49 LEI n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. arrêts du TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2 et 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2). De manière générale, il ap- partient à l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister. La séparation due à une crise conjugale ne doit toutefois pas durer plus de quelques mois (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; arrêts du TF 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid. 4.1 et 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3). 5.2 En l’occurrence, la recourante et son époux ne font plus ménage com- mun depuis le 1 er octobre 2018, conformément au chiffre I de leur conven- tion du 12 novembre 2018, ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arron- dissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. En raison de la durée de cette séparation qui attei- gnait un peu plus de deux ans au moment de la décision querellée et lais- sait donc présumer l'inexistence de la communauté familiale depuis cette date (cf. supra, consid. 5.1 in fine), il appartenait à la recourante de fournir les éléments permettant de conclure à la perpétuation de la communauté conjugale. Or, l'intéressée a fait valoir dans son mémoire de recours, daté du 3 février 2021, que la séparation du couple n’était que temporaire et que les époux prévoyaient de rétablir leur union «dans un proche avenir». Dans une déclaration du 6 octobre 2022, l’intéressée a, de nouveau, précisé qu’il y aurait de «fortes chances» que le couple puisse reprendre une vie con- jugale. Force est de constater que la situation des intéressés n’a ainsi pas évolué durant cette période de plus d’un an, soit entre les allégations con- tenues dans le recours et les déclarations ultérieures de l’intéressée. Dès lors, la reprise de la vie commune ne se trouve, in casu, qu’au stade de perspective hypothétique, ce qui n’est pas déterminant sous l'angle des art. 43 et 49 LEI (cf. notamment arrêt du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3 et arrêt du TAF C-45813/20113 du 2 avril 2015 consid. 4.2.2). En outre, le maintien formel du mariage, l'absence d'une procédure de di- vorce et l'intention de la recourante de renouer avec son époux sont à cet égard insuffisants à renverser la présomption de rupture de la communauté
F-494/2021 Page 15 conjugale (cf., notamment, arrêts du TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 con- sid. 3.2 et 2C_300/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-45813/20113 du 2 avril 2015 consid. 4.2.2). Enfin, l’intéressée a égale- ment allégué, dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue de- vant l’autorité inférieure, qu’elle avait été contrainte de se séparer de son mari pour qu’il «se soigne» en raison de son agressivité envers elle et in- directement envers les enfants, faisant suite à l’inscription de la recourante à des cours de français. A ce sujet, il n'est nullement démontré en quoi ces incidents présentaient une gravité telle qu'ils auraient, pour le bien-être de la famille, imposé un domicile séparé pendant plus de quatre ans. Dans la mesure où la recourante ne fait valoir aucun autre motif qui justifierait l'ab- sence de ménage commun au sens de l'art. 49 LEI, elle ne peut à l'évi- dence se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 43 al. 1 LEI, la communauté conjugale devant être considé- rée comme rompue à partir du 1 er octobre 2018. 5.3 Dès lors, il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 LEI (cf. arrêt du TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1). 6.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). Pour déterminer la durée de l’union conjugale («Ehegemeinschaft»), il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 2 et 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf., notamment, ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI im- plique la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception prévue à l'art. 49 LEI (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2), et suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque et la volonté de la maintenir (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effec- tive des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de
F-494/2021 Page 16 faire ménage commun ; la durée du mariage n’est ainsi pas déterminante (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). L'art. 50 al. 1 let. a LEI confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEI étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas réali- sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 6.2 En l'occurrence, l’intéressée et son mari ont fait ménage commun de- puis l’entrée en Suisse de la recourante le 13 août 2012, suite à leur ma- riage en Syrie la même année, et jusqu'à leur séparation au 1 er octobre 2018. La condition d'une union conjugale d'une durée d'au moins trois ans est ainsi remplie, étant rappelé ici que la date de l'obtention de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'est pas dé- terminante pour le calcul de ce délai de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). Il s’agit d’examiner si la condi- tion cumulative de l’intégration (art. 50 al. 1 let. a LEI) est remplie. 7. Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étran- gers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l’art. 50 al. 1 let. a LEI que l’art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitu- tion (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'ap- préciation (art. 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). 7.1 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des auto-
F-494/2021 Page 17 rités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en par- ticulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_512/2019 du 21 novembre 2019 consid. 5.1 et 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 con- sid. 5.2). Le Tribunal relève d’emblée que la recourante n’a jamais fait l’objet de con- damnation pénale durant l’ensemble de son séjour sur le sol helvétique. En outre, elle n’est plus sous le coup d’aucune dette ou poursuite (cf. infra, consid. 7.3.3), de sorte qu’elle peut se prévaloir d’un comportement irré- prochable vis-à-vis de l’ordre juridique suisse. 7.2
7.2.1 Sur les plans linguistique et socio-culturel, le Tribunal souligne, s'agissant du degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, que ce degré peut varier en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé, pour autant que celui-ci soit en mesure de communiquer de façon intelligible et de se faire comprendre de manière simple dans les situations de la vie quotidienne (cf. arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.3 et 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3).
En outre, si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des cri- tères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégra- tion, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie asso- ciative (cf. arrêts du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1; sur le critère de l’intégration sociale au regard de l’art. 58a LEI, voir NOÉMIE GONSETH/GRE- GOR T. CHATTON, La notion d’intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, in: Achermann et al. [éd.], An- nuaire du droit de la migration 2018/2019, 2019, p. 89). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine repré- sente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du TF 2C_221/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3).
F-494/2021 Page 18 7.2.2 En l'espèce, la recourante semble posséder les connaissances de la langue française satisfaisant aux conditions légales. En effet, bien que son seul diplôme officiel de langue atteste d’un niveau A1 de français, auquel s’ajoutent des formations complémentaires de niveau A2 et B1 débouchant sur des attestations de participation (cf. act. 1 TAF pce 2, act. 16 TAF pce 16 et act. 42 dossier cantonal), il y a lieu de retenir que l’intéressée maîtrise toutefois suffisamment le français pour suivre, depuis le mois de mai 2022, des cours professionnels afin de devenir technicienne en visage (cf. act. 25 TAF pce 33 et act. 16 TAF pce 18 ; voir arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 6.2.5.1). En outre, les connaissances linguistiques dont elle dispose lui ont également permis de s’intégrer sur le marché du travail helvétique (cf. attestation de travail du 8 avril 2022 [act. 16 TAF pce 13]). 7.2.3 Par ailleurs, l’intéressée a su se créer des liens sociaux (en dépit de l’isolement qui lui aurait été imposé par son mari lors de ses premières années en Suisse), notamment par le biais de la scolarisation de ses en- fants et de son activité professionnelle. Elle a déclaré être active au sein de la maison de quartier de «...», à X. , qui est un centre de ren- contre pour les mères avec leurs enfants, où elle avait l’occasion de déve- lopper ses connaissances linguistiques en français (cf. act. 3 SEM). A cet égard, l’enseignante de la fille aînée de la recourante a souligné l’engage- ment et les efforts que cette dernière investit dans l’éducation de sa fille et dans le suivi de sa scolarité (cf. act. 1 TAF pce 7). De plus, tant son voisin, par sa lettre de soutien, que la photo produite montrant l’intéressée en compagnie de ses amies ou de connaissances dans un moment de convi- vialité, témoignent de la bonne intégration sociale de la recourante (cf. act. 1 TAF pce 6 et act. 25 TAF pce 34). En effet, il sied de reconnaître que cette dernière est parvenue à accorder du temps à la création de liens so- ciaux bien qu’elle mène de front, seule, l’éducation de ses enfants, un tra- vail dans le domaine de la vente à un taux d’activité de 50% depuis le mois d’avril 2021 (Z.), une formation professionnelle pour devenir tech- nicienne du visage et l’apprentissage du français. Il sera précisé qu’elle a aussi effectué des cours dans le cadre de son permis de conduire donnés par une voisine qui est devenue son amie par la suite, démontrant à nou- veau son intégration sociale. Dit permis de conduire a été obtenu avec succès le 14 octobre 2019 (cf. act. 42 dossier cantonal et act. 34 dossier cantonal [procès-verbal du 31 octobre 2019, question D. 17]). L’intégration de la recourante, sur les plans linguistique et socio-culturel, peut être partant qualifiée de réussie.
F-494/2021 Page 19 7.3
7.3.1 Selon la jurisprudence valant sous l’emprise de la LEtr, toujours ap- plicable nonobstant l’entrée en vigueur de la LEI (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3.3), il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de cou- vrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une pé- riode relativement longue. Le fait pour une personne de ne pas avoir com- mis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas non plus indispen- sable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une tra- jectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub- vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégra- tion professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2 et 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.3).
Pour déterminer si l'intégration est réussie, il y a lieu de se référer essen- tiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des ex-époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (cf. arrêt du TF 2C_615/2019 du 25 no- vembre 2020 consid. 5.5 ; arrêts du TAF F-2633/2018 du 22 février 2021 consid. 7.2 et F-3879/2018 du 10 septembre 2020 consid. 8.4.2). Des ef- forts d'intégration accomplis après la séparation et, en premier lieu, pen- dant la durée résiduelle de l’autorisation de séjour obtenue pour cause de regroupement familial peuvent être pris en considération pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2 et arrêts du TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021 consid. 6.1.3 et F-3879/2018 10 sep- tembre 2020 consid. 8.4.2 ; cf. également arrêt du TAF C-4103/2015 du 22 avril 2016 consid. 7.4.4, ainsi que la jurisprudence citée). Le Tribunal ad- ministratif fédéral statue sur la base de l’état de fait déterminant au moment où il est appelé à rendre sa décision (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ;
F-494/2021 Page 20 arrêts du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 et les réf. citées ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 7.3.2 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle et économique de l’intéressée en Suisse, il ressort du dossier de la cause qu’elle a traversé une longue période d’inactivité, principalement due – selon ses dires – à son mari qui l’empêchait tant de prendre des cours de français que d’exer- cer une activité professionnelle, allant même jusqu’à lui interdire «tout con- tact avec l’extérieur» (cf. déterminations de l’intéressée au SEM du 3 oc- tobre 2020). Partant, il sied de tenir compte de la rapidité avec laquelle la recourante a réussi à se créer une situation professionnelle et financière stable après la fin de sa vie commune, tout en considérant également l'im- pact qu'a pu exercer la pandémie de coronavirus sur la situation financière de la recourante durant une partie de cette période, ainsi qu’elle l’a fait valoir de manière crédible dans son recours (cf. en ce sens : ch. 3.3 de l’ancienne Directive du SEM «Mise en oeuvre de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [ordonnance 3 COVID-19] et sur la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse», disponible sur www.sem.admin.ch, versions du 7 juin 2021 et du 2 mai 2022, consul- tées en février 2023 ainsi que l'avis du Conseil fédéral du 1 er juillet 2020 sur la Motion Arslan 20.3406 du 6 mai 2020 [Conseil national] «La crise du coronavirus ne doit pas compromettre l'octroi de titres de séjour ni les na- turalisations»]). 7.3.3 En effet, l’intéressée a effectué deux stages dans le domaine médical entre les mois d’octobre 2019 et juin 2020 (cf. act. 1 TAF pces 3 et 4), soit pendant la durée résiduelle de sa dernière autorisation de séjour (cf. juris- prudences précitées, supra, consid. 7.3.1). Depuis lors et grâce aux cours de français qu’elle s’est mise à suivre (cf. supra, consid. 7.2.2), elle a ob- tenu plusieurs contrats de travail successifs, à durée déterminée, à partir du mois d’avril 2021 auprès de la société Z._______ en qualité de ven- deuse/caissière (cf. act. 9 TAF pces 9 et 10). Elle a produit une attestation de cette société, datée du 8 avril 2022, confirmant qu’elle y travaille depuis le 12 avril 2021 «pour une durée indéterminée», conformément aux dires de la représentante de la recourante dans son courrier du 14 octobre 2022, à raison de 20 heures par semaine, pour un salaire annuel brut d’environ 25'152,35 francs, étant précisé que la dernière fiche de salaire produite au dossier date de septembre 2022 (cf. act. 16 TAF pces 13 et 14 et act. 25 TAF pce 30). En outre, la recourante a démarré une formation profession- nelle en français en date du 3 mai 2022, qu’elle poursuit actuellement jusqu’au 21 mars 2023 en parallèle de son emploi, auprès de l’Ecole Y. _______ afin d’acquérir les connaissances nécessaires pour exercer
F-494/2021 Page 21 l’activité de technicienne en visage (cf. act. 16 TAF pce 18 et act. 25 TAF pce 33). Sur le plan financier, le Tribunal relève que la recourante a perçu des pres- tations de l’aide sociale entre septembre 2012 et juillet 2021 pour elle et ses enfants (jusqu’au mois d’octobre 2018, elle les percevait avec son époux) pour un montant s’élevant au mois de juin 2020 à 69'605,25 francs (cf. act. 38 dossier cantonal). En revanche, grâce à ses multiples efforts d’intégration socio-professionnelle depuis la séparation d’avec son mari, la recourante a réussi à retrouver son autonomie financière suite à l’obtention des prestations complémentaires pour familles (ci-après : PC familles) à hauteur de 1'373 francs par mois (cf. act. 22 TAF pce 23), de sorte que, conformément à la décision du 28 juillet 2022 du Centre social régional Riviera (cf. act. 20 TAF pce 19), son droit à l’aide sociale a pris fin en date du 1 er juin 2022. C’est ici le lieu de souligner que les PC familles cantonales ne constituent pas de l'aide sociale, mais visent bien plus à éviter que les familles concernées n’y recourent (cf. loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les pres- tations cantonales de la rente-pont [LPCFam, RSV 850.053] ; ATAF 2020 VI/1 consid. 8.2.1). Outre le fait de ne plus être tributaire du revenu d’insertion, la recourante a également honoré l’ensemble du montant des poursuites dont elle faisait l’objet, soit un total de 3'785,10 francs ainsi qu’un montant de 2'972,65 francs d’actes de défaut de biens délivrés à son encontre (cf. act. 34 dos- sier cantonal, pp. 108-109), si bien que l’extrait de son registre des pour- suites - en date du 25 février 2022 - n’indique plus aucune poursuite ni acte de défaut de biens (cf. act. 14 TAF). Il convient encore de préciser que le revenu de la recourante est complété mensuellement, outre par les pres- tations mensuelles au titre des PC familles, par des allocations familiales à hauteur de 300 francs par enfant, ainsi que la perception d’une contribution d’entretien de 200 francs par enfant de la part de son mari, respectivement les avances versées par le Bureau cantonal de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (cf. act. 22 TAF pces 22 et 28 ; supra, FAITS B). 7.3.4 Bien que la plupart des efforts d’intégration de la recourante aient été couronnés de succès après sa séparation (désintéressement de ses créan- ciers, conclusion de contrats de travail), il convient néanmoins de mettre en évidence les deux stages qu’elle a effectués pendant la durée résiduelle de sa dernière autorisation de séjour obtenue par regroupement familial, étant rappelé que dite autorisation a été prolongée pour la dernière fois jusqu’au 12 août 2020 (cf. supra, FAITS A et consid. 7.3.2). A cet égard,
F-494/2021 Page 22 son rapport de stage daté du 12 janvier 2021 souligne notamment l’inté- gration réussie de la recourante au sein du cabinet médical où elle œuvrait, grâce aux bonnes relations qu’elle a entretenues tant avec ses collègues et supérieures qu’avec les patients, démontrant une nouvelle fois l’énergie déployée pour s’intégrer au sein de la société civile suisse. 7.3.5 Quoi qu’il en soit, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble, il convient de tenir compte de manière appropriée des efforts d’intégration postérieurs à la rupture de l’union conjugale voire à l’échéance de la der- nière autorisation de séjour délivrée (cf. arrêt du TF 2C_295/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.7.2 ; arrêts du TAF F-3879/2018 du 10 septembre 2020 consid. 8.4.3 et 9 et C-4943/2010 du 15 juillet 2013 consid. 6.3). En outre, tant l’attitude obstructrice de son mari – qui demeure cependant à l’état d’allégué – que, surtout, la charge éducative que représentent deux enfants en bas âge, peuvent expliquer la tardiveté de l’intégration de la recourante (cf., en ce sens, arrêts du TAF C-6481/2013 du 15 juin 2015 consid. 7.3.2 et F-2782/2017 du 30 janvier 2019 consid. 11.3). Il se justifie donc, en l’espèce, de faire une application plus souple du critère du lien de connexité matérielle et temporelle avec l’union conjugale, tel que défini par la jurisprudence (cf., a contrario, ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.2). Ce d’au- tant plus qu’il n’apparaît pas que les démarches accomplies par la recou- rante pour parfaire son intégration – en particulier après le prononcé de la décision litigieuse – aient été dictées par les besoins de la cause (cf. a contrario, arrêt du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1), compte tenu de l’admission provisoire qui lui a été délivrée. 7.4 Sous l’angle du principe de proportionnalité (dont le respect s'impose aux autorités en application des art. 5 al. 2 Cst et 96 LEI), le Tribunal retient que la situation professionnelle et financière de la recourante durant son union conjugale ne lui était pas – respectivement pas entièrement – impu- table à faute. En outre, la stabilisation de sa situation économique et pro- fessionnelle permet de reléguer à l’arrière-plan les éléments plus défavo- rables du dossier (cf. arrêt du TAF F-3879/2018 du 10 septembre 2020 consid. 9). Procédant à une appréciation d’ensemble de la situation de la recourante, le Tribunal parvient à la conclusion que, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, son intégration doit être considérée comme réussie, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. mutatis mutandis, arrêts du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 et 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2).
F-494/2021 Page 23 Elle peut donc prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en application de cette disposition. 8. Le recours est par conséquent admis et la décision du 28 décembre 2020 annulée. Le Tribunal, statuant lui-même, approuve la prolongation en fa- veur de la recourante de son autorisation de séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 9. Obtenant gain de cause, l’intéressée n’a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Il convient d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais «indispensables et relativement élevés» qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribunal, à défaut de note de frais produite par le conseil de l’intéressée, fixe cette indemnité sur la base du dossier. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, notamment de l’am- pleur du travail accompli par la mandataire, du degré de complexité de la cause et du tarif applicable, le Tribunal estime, eu égard aux art. 8 à 11 FITAF, qu’une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à un montant global de 2’000 francs, débours et TVA compris, apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif et voies de droit – pages suivantes)
F-494/2021 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en tant qu’il est recevable. 2. La décision du SEM du 28 décembre 2020 est annulée et la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de 1'200 francs, versée le 15 février 2021, sera restituée à la recourante par le Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué à la recourante un montant de 2'000 francs à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto- nale.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-494/2021 Page 25 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-494/2021 Page 26 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l’autorité inférieure (...) – au Service de la population du canton de Vaud (dossier cantonal VD n° (...) en retour), en copie