q u e , l o r s q u ' u n r e c o u r s e s t d é p o s é p a r v o i e p o s t a l e , l a s i g n a t B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4933/2021

A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Basil Cupa, juges, Soukaina Boualam, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______, tous représentés par Maître Martin Ahlström, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, Quai Gustave-Ador 38, Case postale 6293, 1207 Genève, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et renvoi de Suisse.

F-4933/2021 Page 2 Faits : A. Le 9 mars 2015, A., ressortissant kosovar né le (...) 1976 (ci- après : l’intéressé ou le recourant), a été contrôlé sur un chantier à X. alors qu’il travaillait sans autorisations idoines. Lors dudit contrôle, il était en possession d’une carte d’identité italienne et a indiqué une adresse de domiciliation en Italie. Il a en outre expliqué être venu en Suisse afin de trouver un emploi à la fin du mois d’octobre 2014 en provenance d’Italie – où vivait sa famille – et qu’il était logé chez sa sœur à Y.. Par ordonnance pénale du 27 mars 2015, le recourant a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de X. pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. En outre, une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein (ci-après : IES) d’une durée de trois ans a été prononcée à son endroit par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) le 12 octobre 2015. Le 12 janvier 2016, l’intéressé a été contrôlé à Y._______ au volant d'un véhicule immatriculé en Italie. Cette fois-ci, il s’est légitimé au moyen d’un titre de séjour italien à durée illimitée et d’un passeport kosovar et a indiqué une adresse de domiciliation en France. Après que les autorités suisses lui ont formellement notifié l’IES, il a été renvoyé en France. B. Le 21 décembre 2018, l’intéressé, son épouse B._______ née le (...) 1976 (ci-après : la recourante) et leurs deux fils D., né le (...) 2000, et C., né le (...) 2008 (le recourant 3), ont déposé, par l’intermédiaire de leur mandataire, une demande d’autorisation de séjour auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) afin de régulariser leur statut administratif dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Par courrier du 28 mai 2020, l’OCPM s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des intéressés, sous réserve de l’approbation du SEM. Ce dernier a informé les requérants, par correspondance du 25 mars 2021, qu’il envisageait de refuser d’approuver l’octroi des autorisations de séjour sollicitées pour l’entier de la famille et les a invités à lui transmettre leurs observations.

F-4933/2021 Page 3 Dans le cadre de leur droit d’être entendus, les intéressés ont, par l’entremise de leur mandataire, transmis leurs observations par pli du 26 avril 2021. En substance, ils ont avancé être arrivés en Suisse en 2012 mais qu’en raison de l’IES dont faisait l’objet le père, toute la famille était partie s’installer en France voisine en 2016 durant trois ans et était revenue à Y._______ en 2018. Ils ont précisé qu’hormis le père, le reste de la famille avait maintenu sa vie sociale à Y._______ durant cette période. S’agissant en particulier de la situation du fils aîné, ils ont fait valoir qu’il était sur le point de terminer sa formation professionnelle et qu’un refus de l’autorisation convoitée aurait pour conséquence qu’il repartirait sans obtenir son CFC et sa maturité professionnelle en (...). Pour ce qui est de la situation du benjamin de la famille, ils ont expliqué que celui-ci rencontrait des problèmes de santé, en raison d’un kyste arachnoïdien temporale gauche entraînant de fortes migraines avec aura, pour lequel il était suivi médicalement à Y._______ depuis 2013 et bénéficiait d’un soutien scolaire adapté. C. Par décision du 11 octobre 2021, le SEM a dissocié le cas du fils aîné de celui des autres membres de sa famille pour tenir compte de sa majorité ainsi que de sa situation personnelle particulière et a approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Par décision séparée du même jour, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée en faveur des deux parents ainsi que du fils mineur et prononcé leur renvoi de Suisse. D. Le 11 novembre 2021, les intéressés ont déféré l’acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l’annulation de la décision relative aux parents et au fils mineur et à l’approbation des titres de séjour y afférents. Ils ont également requis l’octroi de l’effet suspensif. Dans son préavis du 20 janvier 2022, le SEM a proposé le rejet du recours dès lors qu’aucun nouvel élément ou moyen de preuve n’était susceptible de modifier son point de vue. Par réplique du 28 février 2022, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et produit les certificats de salaire relatifs aux deux parents pour l’année 2021 (recourants 1 et 2) ainsi qu’une prise de position du fils aîné de la famille.

F-4933/2021 Page 4 Le Tribunal a versé en cause le dossier des recourants (SYMIC [...] + [...]

  • [...] ; ci-après : pce SEM) ainsi que celui de D._______ qui n’est pas numéroté (SYMIC [...] ; ci-après : dossier SEM D._______). Droit :

Les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). Sur cette base, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’OASA du 15 août 2018 (RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Au niveau du droit intertemporel, le Tribunal fédéral considère que c’est le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour qui s’applique, alors que, pour le TAF, c’est celui en vigueur au moment où l’autorité inférieure statue (cf., parmi d’autres,

F-4933/2021 Page 5 arrêt du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 et arrêt du TAF F- 2435/2019 du 11 août 2020 consid. 3). Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que la LEI trouvait application. Cela étant, il ressort du dossier que les recourants ont sollicité une autorisation de séjour peu avant l’entrée en vigueur du nouveau droit en décembre 2018. En mai 2020, l’OCPM a statué favorablement et a transmis le dossier au SEM pour approbation d’un cas de rigueur. Pour sa part, le SEM a rendu la décision entreprise en octobre 2021, étant rappelé que cette décision n’a pas d’incidence au niveau du droit intertemporel, vu qu’elle s’intègre dans la décision cantonale (cf. arrêt du TAF F-3499/2019 du 20 septembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Etant donné que le Tribunal n’a pas modifié sa pratique en matière de droit intertemporel (cf. arrêts du TAF F-130/2021 du 21 juillet 2023, consid. 3.2) et qu’une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas l’issue du litige dans la présente affaire, le TAF appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en œuvre jusqu’ici. Il en va de même de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4. Les autorités chargées de l’exécution de la LEI s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). En l’occurrence, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission était soumis à l’approbation du SEM en vertu de l’art. 99 LEI, en relation avec l’art. 40 LEI et de l’art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s’ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l’OCPM de régulariser les conditions de séjour des intéressés et peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition – rédigée sous forme potestative – constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation

F-4933/2021 Page 6 de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (arrêt du TAF F-1196/2021 du 20 février 2023 consid. 8.3 et les réf. cit.). En corollaire, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Ainsi, selon cette disposition, il convient notamment de tenir compte de l’intégration du requérant, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. 5.2 La reconnaissance d'un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès (cf. sur ce point consid. 5.3 infra). Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5 et les réf. cit.).

F-4933/2021 Page 7 5.3 Lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196 et les réf. cit., par analogie ; arrêt du TAF C-6247/2011 et C-625/2011 du 7 février 2013 consid. 4.5 et les réf. cit.). Cette jurisprudence doit également tenir compte des exigences ressortant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Ainsi, selon l'art. 3 par. 1 CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'art. 3 par. 1 CDE n'est pas directement applicable, mais doit être pris en considération par le juge (cf., pour des exemples : ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1 ; 144 II 56 consid. 5.2 ; 141 III 328 consid. 7.4 et 7.5). Cette disposition ne saurait cependant fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 143 I 21 consid. 5.5.2 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2C_725/2022 du 23 février 2023 et réf. cit.). En tenant compte de ce qui précède, on relèvera que, d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents ; son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est, en effet, une période

F-4933/2021 Page 8 essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 123 II 125 consid. 4b ; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 ; cf. aussi arrêt du TAF F-3100/2021 du 18 novembre 2022 consid. 6.4). 5.4 L'opération « Papyrus », quant à elle, développée par le canton de Genève sur une période allant des mois de février 2017 à décembre 2018, avait pour but de régulariser le statut administratif des personnes « sans- papiers » bien intégrées dans le canton sous réserve du respect de certains critères et de l'acceptation du SEM, sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Ce programme prévoyait, en outre, durant cette même période des mesures d'accompagnement visant à assainir les secteurs économiques les plus touchés par le travail au noir et la sous- enchère salariale. Il s'agissait donc d'un programme d’« amnistie » aux conditions particulières et d’une durée limitée qui visait à régulariser les sans-papiers qui s'étaient bien intégrés et résidaient depuis plusieurs années dans le canton de Genève (cf. arrêts du TAF F-2114/2020 ; F-2118/2020 [causes jointes] du 5 juillet 2021 consid. 8.5). 6. 6.1 A titre liminaire, il sied de relever que, dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a retenu que les intéressés étaient arrivés en Suisse « en 2012/2013 » et avaient séjourné en France d’avril 2015 à décembre 2018 pour finalement s’installer à nouveau en Suisse (pce TAF 1 annexe 2 p. 5). Quant aux recourants, ils ont expliqué de manière vague que le père de famille était entré en Suisse « en janvier 2012 » (pce TAF 1 p. 3 n° 3) et que le reste de la famille était entré en Suisse en sa compagnie « en 2012 » (pce TAF 1 p. 4 et 5). En lien avec leur changement de résidence pour la France, ils se sont bornés à indiquer de manière peu précise qu’ils avaient résidé dans ce pays « de 2015 à 2018 » et que le père de famille avait déménagé en France « peu avant » le (...) janvier 2016 (pce TAF 1 p. 7 n° 28). Ce faisant, ils contestent en partie l’établissement de l’état des faits retenu par l’autorité inférieure. Le Tribunal retient ce qui suit. 6.2 Selon une attestation du 12 novembre 2019 (cf. dossier SEM D.), l’enfant D. a été scolarisé au collège (...) pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. Quant à l’enfant C._______, il a été scolarisé dans le canton de Genève en 2013 à l’âge de 4 ans (pce SEM 11 p. 169 à 173). En outre, des récépissés démontrent que la famille a versé des cotisations pour l’assurance-maladie dès 2012 (pce SEM 9 p. 87 et 88). Sur la base des moyens de preuve

F-4933/2021 Page 9 susmentionnés, le Tribunal retiendra que la famille a élu domicile en Suisse dès août 2012. Concernant le déménagement en France, il ressort du dossier que l’intéressé a été contrôlé le 9 mars 2015 sur un chantier dans le canton de Vaud (cf. consid. A supra). Dans leur mémoire de recours, les recourants indiquent de manière vague que celui-ci habitait « depuis peu » en France lorsqu’il s’est vu notifier l’interdiction d’entrée à son encontre le 16 janvier 2016 et que la famille est revenue en Suisse « à l’expiration du délai de 3 ans » relevant de l’IES (pce TAF 1 p. 7 n° 28 à 30). En outre, les recourants n’ont pas produit d’attestations scolaires relatives à C._______ pour les périodes 2015-2018. A l’instar du SEM, le Tribunal en conclut que l’enfant n’avait plus été scolarisé en Suisse dès le (...) avril 2015 comme cela ressort de l’attestation de parcours scolaire dans l’enseignement public genevois (pce SEM 11 p. 172). En parallèle, plusieurs documents, tels des récépissés des Hôpitaux universitaires de Genève des 10 janvier et 10 juin 2016 (pce SEM 9 p. 96 et 97), une facture médicale du 28 mai 2018 (pce SEM 10 p. 150) et un extrait du casier judiciaire du 18 octobre 2018 (pce SEM 10 p. 42) indiquent tous une adresse de la famille en France. Il ressort également des actes de la cause que le père de famille a signé un contrat de travail de durée indéterminée avec une entreprise de construction sise dans le canton de Genève avec effet au 1 er novembre 2018 (pce SEM 9 p. 51). Par ailleurs, l’enfant C._______ a été scolarisé à nouveau à Y._______ dès le (...) décembre 2018 (pce SEM 11 p. 169). Finalement, les recourants ont produit un contrat de sous-location pour un logement de 3 pièces en faveur du père de famille valable dès le 1 er décembre 2018 (pce SEM 9 p. 106). Sur le vu de l’ensemble de ces pièces, le Tribunal conclut que les recourants ont quitté la Suisse peu de temps après que le père de famille a été contrôlé sur un chantier en mars 2015, soit en avril 2015 au plus tard. Pour ce qui est de la date de retour en Suisse, il y a lieu de retenir celle indiquant le début du contrat de sous-location, à savoir le 1 er décembre 2018. 6.3 En résumé, le Tribunal conclut que la famille a vécu en Suisse d’août 2012 à fin avril 2015, qu’elle a résidé en France de mai 2015 à novembre 2018 et qu’elle s’est à nouveau établie en Suisse dès décembre 2018. 7. Les recourants ont déposé leur demande d’autorisation de séjour le 21 décembre 2018, soit dans la période durant laquelle l’opération « Papyrus » était en vigueur à Genève, et s’en prévalent expressément

F-4933/2021 Page 10 dans leur mémoire de recours (pce SEM 9 p. 59 ss et pce TAF 1 p. 12). Il convient donc de déterminer s’ils peuvent se prévaloir de cette opération. 7.1 Dans la motivation de la décision litigieuse, le SEM a considéré que les recourants ne remplissaient pas les conditions requises par l’opération « Papyrus » sur plusieurs points. Tout d’abord, ils ne pouvaient pas se prévaloir d’un séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse. Ensuite, ils avaient fait une fausse déclaration en indiquant dans le formulaire de l’opération « Papyrus » ne pas être en possession d’un titre de séjour dans un pays de l’UE/AELE alors que tout portait à croire que la famille était au bénéfice d’un titre de séjour à durée illimitée en Italie. Enfin, l’autorité inférieure a soulevé que le père ne remplissait pas le critère de l’absence de condamnation compte tenu de l’ordonnance pénale du 27 mars 2015 prononcée à son endroit par le Ministère public de l’arrondissement de X._______ pour entrée illégale, séjour et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Dans leur recours du 11 novembre 2021, les intéressés ont indiqué avoir séjourné en Suisse de janvier 2012 à 2015 et dès fin 2018. Ils pouvaient ainsi se prévaloir d’une résidence dans le canton de Genève d’une durée totale de plus de six ans. Selon eux, même s’il y avait eu trois ans d’interruption entre 2015 et 2018 en raison de l’IES prononcée à l’endroit du père, il n’en demeurait pas moins qu’ils avaient entretenu un lien social pendant neuf ans avec le canton de Genève. De plus, ils étaient autonomes d’un point de vue financier, n’avaient pas de dettes, n’émargeaient pas à l’assistance publique, n’avaient pas de casier judiciaire, parlaient couramment le français et étaient très bien intégrés à Y._______, produisant à cet effet plusieurs attestations et lettres de soutien de leur entourage. Le SEM aurait donc dû constater que les conditions de l’opération « Papyrus » étaient remplies, comme il l’avait d’ailleurs fait pour le fils aîné de la famille qui s’était vu octroyer une autorisation de séjour. Pour démontrer leurs liens intenses avec le canton de Genève pour la période courant de 2015 à 2018, les recourants ont notamment produit des abonnements de transports publics relatifs à la mère (pce SEM 14 p. 183 ss), des récépissés d’assurance maladie ou des factures d’ordre médical (pce SEM 10 p. 96 ss et p. 150). 7.2 Comme on l’a vu, l’opération « Papyrus » consistait en un programme de régularisation particulier valable pour une courte durée (cf. consid. 5.4 supra). Pour obtenir une autorisation de séjour sur la base de cette action, les personnes concernées devaient remplir plusieurs critères tels qu’avoir un emploi, être indépendantes financièrement, ne pas avoir de dettes, faire

F-4933/2021 Page 11 preuve d’une intégration réussie et ne pas avoir été condamnées pénalement. Au niveau des années de résidence requises, elles devaient avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant 5 ans au minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou 10 ans au minimum pour les autres catégories. Dans une jurisprudence constante, le TAF a retenu qu’il s’agissait de critères cumulatifs (cf. arrêts du TAF F-989/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.5 ; F-5352/2021 du 24 mai 2022 consid. 6.4). En outre, il a conclu que, vu les spécificités de cette opération limitée dans le temps, il se justifiait d'en restreindre l'application aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était encore en cours (cf. arrêts du TAF F-2114/2020 ; F-2118/2020 [causes jointes] du 5 juillet 2021 consid. 8.5 ; F- 4717/2020 du 23 mai 2022 consid. 5.3.3 ; F-3466/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 7.3). 7.3 En l’espèce, la condition du séjour ininterrompu de 5 ans n’est manifestement pas donnée. En effet, comme on l’a vu (cf. consid. 6 supra), les recourants ont séjourné en France voisine de mai 2015 à décembre 2018, ce qui - en soi - fait déjà obstacle à l’application du régime Papyrus. Les conditions d’octroi étant cumulatives (cf. consid. 7.2 supra), il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen plus avant. 8. Il reste à déterminer si les recourants peuvent prétendre à une autorisation de séjour sous l’angle du cas individuel d’une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 8.1 Dans la décision litigieuse, l’autorité inférieure a relevé que les recourants n’avaient jamais dépendu de prestations de l’aide sociale ni fait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens. Ceux-ci n’avaient toutefois pas connu une importante ascension professionnelle ou développé de qualifications spécifiques qu’ils ne pourraient mettre en pratique dans leur pays d’origine ou en Italie, pays dans lequel ils semblaient disposer d’un titre de séjour. Par ailleurs, ils ne s’étaient pas créé des attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la Suisse. En effet, leur résidence dans ce pays se limitait à un séjour global de 5 ou 6 ans qui avait été de surcroît interrompu pendant une période de 3 ans et demi. Pour ce qui est des possibilités de réintégration des recourants dans leur pays d’origine, ou éventuellement en Italie, le SEM a reconnu que celles-ci ne seraient pas exemptes de difficultés ; elles n’étaient toutefois pas de nature à justifier à elles seules le séjour en Suisse des intéressés. De plus, la famille disposait encore d’un réseau social et

F-4933/2021 Page 12 familial au Kosovo. Enfin, sur le plan comportemental, le SEM a mis en avant les interpellations et la condamnation pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation du père ainsi que l’interdiction d’entrée dont il avait fait l’objet. Dans leurs écritures subséquentes, les recourants ont estimé qu’ils remplissaient les conditions du cas de rigueur compte tenu du fait qu’ils avaient vécu en Suisse depuis une longue période, soit au moins 6 ans, qu’au niveau familial et social leur centre d’intérêt et de vie était à Y._______ et qu’ils n’avaient plus de lien avec le Kosovo. Ils ont allégué avoir assuré leur indépendance financière grâce aux emplois stables des deux parents et du fait qu’ils n’avaient contracté aucune dette. De plus, ils ont soutenu que leur enfant avait les capacités d’acquérir un emploi une fois la majorité atteinte et qu’il faisait partie d’un club de football, ce qui démontrait son intégration sociale (pce TAF 1 annexe 10). Ils ont également argué qu’en cas de renvoi au Kosovo, ils ne pourraient plus aider leur fils aîné. En effet, compte tenu de son faible salaire de stagiaire, il ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins. Finalement, tant la recourante que le fils cadet, ne pourraient recevoir les traitements adéquats au Kosovo pour les problèmes de santé dont ils souffraient. 8.2 S’agissant de la durée du séjour en Suisse, il sied de relever que les exigences relatives à l’art. 30 al. 1 let. b LEI sont encore plus restrictives que celles fixées dans le cadre de l’opération Papyrus. Ainsi, selon une jurisprudence constante, un séjour illégal ou un séjour précaire (par exemple en lien avec l’effet suspensif inhérent à une procédure de recours) ne doit normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte dans l’évaluation d’un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). En lien avec la présente affaire, force est de constater que les intéressés n’ont jamais bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour en Suisse. Ils ont résidé illégalement dans ce pays d’août 2012 à avril 2015, puis de décembre 2018 à ce jour (cf. consid. 6 supra). Depuis le dépôt de leur demande d’autorisation de séjour le 21 décembre 2018 auprès de l’OCPM, leur présence en Suisse dépend d’une simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif de la présente procédure de recours. Dans ces circonstances, la durée de leur séjour en Suisse ne saurait être en soi retenue en leur faveur dans l’appréciation globale du cas.

F-4933/2021 Page 13 8.3 Même si les recourants ne soulèvent pas ce grief, on précisera que ceux-ci ne peuvent invoquer le droit à la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH. En effet, d’une part la condition jurisprudentielle d’un séjour légal de dix ans en Suisse n’est pas réalisée en l’espèce. D’autre part, comme on le verra ci-après (cf. consid. 8.4 ss), ils ne peuvent se prévaloir de circonstances particulières qui justifieraient de faire une exception à ces exigences (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 s. et ATF 149 I 207 consid. 5.3.2). Quoiqu’il en soit, même à supposer que cette disposition trouverait application en l’espèce vu la situation familiale particulière, le refus d’octroi d’une autorisation resterait proportionnel compte tenu des circonstances mises en évidence ci-après. 8.4 Sur le plan professionnel et financier, il convient de noter que les recourants ont essentiellement travaillé illégalement en Suisse depuis leur arrivée dans ce pays jusqu’au moment où les autorités cantonales se sont déclarées disposées à régulariser leurs conditions de séjour sous réserve de l’approbation du SEM en 2020 (pce TAF 1 annexe 11). Dans ce contexte, les allégations du recourant selon lesquelles il n’aurait plus travaillé en Suisse pendant la durée de l’IES courant d’octobre 2015 à octobre 2018 (pce TAF 1 p. 7 n os 28 et 29) sont, comme on le verra ci- après, difficilement conciliables avec l’extrait de son compte individuel AVS (pce SEM 9 p. 82 faisant part de revenus réalisés en 2016 et 2017). Selon les allégations du recourant, celui-ci avait travaillé en Suisse dès janvier 2012 dans le secteur du bâtiment (pce TAF 1 p. 4 n° 6). Son extrait de compte individuel fait état d’un revenu annuel brut de 4'785.- francs en 2012, de 12'346.- francs en 2013, de 25'555.- francs en 2014, de 4'594.- francs en 2015, de 17’ 598.- francs en 2016 et de 32'994.- francs en 2017 (pce SEM 9 p. 82). Dès novembre 2018, il avait décroché un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de poseur - classe C (ce qui, selon la CCT du second œuvre romand, correspond à une activité de « manœuvre et travailleur auxiliaire ») pour un salaire horaire de 28.- francs pour un travail hebdomadaire maximal de 44,15 heures (cf. contrat de travail du 1 er novembre 2018 : pce SEM 9 p. 47 à 51). Le salaire perçu auprès de cette entreprise pour la période du 1 er janvier au 17 juin 2019 s’élevait à 30'632.- francs brut (pce SEM 20 p. 305). Du 17 juin au 15 décembre 2019, le recourant a travaillé auprès d’un nouvel employeur en tant que peintre – classe B (soit un travailleur sans certificat fédéral de capacité selon la CCT du second œuvre) pour un salaire horaire de 28.- francs à raison de 41 heures par semaine en moyenne et a touché un salaire brut de 31'425,35 francs (cf. contrat de travail du 11 juin 2019 : pce SEM 9 p. 120 à 127 et certificat de salaire 2019 : pce SEM 20 p. 304). Dès

F-4933/2021 Page 14 le 16 décembre 2019, le recourant a été engagé auprès d’un autre employeur pour une activité de plâtrier – classe B. Il a perçu à ce titre un salaire annuel brut de 58’948,80 francs en 2020 et de 60’275,35 francs en 2021 (cf. certificat de salaire 2020 : pce SEM 20 p. 300 et celui de 2021 : pce TAF 7 annexe 15). Selon une attestation de ce dernier employeur datée du 16 avril 2021, le recourant assumait un rôle de chef de chantier et assurait essentiellement la planification, la gestion et la coordination de ses chantiers, y compris les commandes et l’approvisionnement des fournitures (pce SEM 20 p. 299). Il ressort néanmoins d’une fiche de salaire de 2022 dudit employeur que le recourant occupait toujours la fonction de « Plâtrier – classe B » (pce TAF 7 annexe 15). Pour sa part, la recourante a exercé dans l’économie domestique au service de particuliers et a allégué percevoir un salaire mensuel brut de 650.- francs en moyenne. Il ressort des pièces produites qu’elle a réalisé un salaire annuel brut de 960.- francs en 2019 (pce SEM p. 297), de 6'951,40 francs en 2020 (pce SEM 20 p. 294 à 296), de 4'493.- francs en 2021 (pce TAF 1 annexe 14). Cela étant, il sied de retenir en faveur des recourants que leurs diverses activités leur ont permis de ne jamais accumuler de dettes, d’être indépendants de l’aide sociale et de subvenir aux besoins financiers de leurs enfants. Par ailleurs, le recourant a connu un développement professionnel louable en ce sens qu’il donne entière satisfaction à son employeur de par son engagement, sa prise d’initiative, sa régularité et sa ponctualité et que celui-ci lui confie le rôle de chef de chantier sur certains projets (pce SEM 20 p. 299). Or même si ce dernier est dorénavant chef de chantier, le Tribunal ne saurait conclure à une intégration professionnelle exceptionnelle qui justifierait, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. D’une part, les responsabilités endossées par l’intéressé doivent être relativisées en ce sens que son salaire n’est pas véritablement plus élevé que celui obtenu chez les employés du bâtiment au bénéfice de connaissances spécialisées dans ce domaine (cf. CCT du second œuvre romand), que la fiche de salaire 2022 ne fait pas mention de la fonction de « chef de chantier » mais de « plâtrier – classe B » (pce TAF 7 annexe 15) et qu’il est en réalité le seul employé fixe de l’entreprise (pce TAF 1 p. 4 n° 8). Il n’a en outre pas suivi de formations ni acquis des qualifications spécifiques en Suisse qu’il ne pourrait pas mettre à profit au Kosovo ou ailleurs (cf., notamment, arrêts du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). Il en va de même pour la recourante.

F-4933/2021 Page 15 8.5 Sur le plan de l’intégration sociale des intéressés, il sied de prendre en considération les diverses attestations produites témoignant d’une certaine intégration. Ainsi, plusieurs lettres de soutien de la part d’amis, voisins, employeurs, enseignants d’école et autres connaissances ont été versées en cause. Ces documents démontrent que les recourants sont bien intégrés et très appréciés et qu’ils ont su nouer de bonnes relations avec leur entourage durant leur séjour en Suisse (pce TAF 1 p. 7 à 9 et annexes 5 à 10 ; pce SEM 20 p. 199 à 210). L’intégration ainsi mise en évidence ne revêt toutefois aucun caractère exceptionnel, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années (cf., à titre de comparaison, les arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2). Le Tribunal rappelle à cet endroit qu’il est normal qu’une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et les références citées). Il ne suffit donc pas qu’une personne soit bien intégrée ; elle doit avoir une relation si étroite avec la Suisse et y être ancrée si profondément qu’on ne pourrait exiger qu’elle vive à l’étranger sans que cela ne crée un réel déracinement personnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. arrêts du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020 consid. 7 et F-2204/2020 consid. 7.2). Sur le plan linguistique, le Tribunal relève que s’il peut être présumé que l’enfant C._______ maîtrise le français du fait de sa scolarité, cette assertion ne peut être transposée telle quelle aux parents. Les recourants 1 et 2 ont prétendu « parler couramment » la langue française (pce TAF 1 p. 4), produisant à cet effet deux attestations de 2019 de réussite du niveau A2 du cadre européen commun de référence (pces SEM 10 p. 153 et 15 p. 83). Cependant, l’acquisition de connaissances suffisantes pour parler et comprendre le français ne constitue pas une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l’existence d’une intégration spécialement marquée. En effet, un tel apprentissage est usuel après un séjour de quelques années dans la partie francophone de ce pays (cf. arrêt du TAF F- 7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4).

F-4933/2021 Page 16 8.6 Pour ce qui a trait à la situation familiale, les recourants n’ont fait valoir aucune autre attache familiale en Suisse hormis leur fils D., âgé de 23 ans au moment du prononcé du présent arrêt. Contrairement à ce qu’ils semblent croire, le fait que ce dernier ait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (cf. supra consid. C) ne leur est d’aucun secours. En effet, D. était sur le point d’achever une formation professionnelle avec d’excellents résultats et un départ de Suisse l’aurait placé dans une situation excessivement difficile, dès lors qu’il risquait de repartir sans être diplômé (cf. dossier SEM D._______ : attestation de l’Ecole [...] du 16 avril 2021). Sa situation n’est donc pas comparable à celle du reste de la famille. Les recourants ont également prétendu que la présence des parents en Suisse était indispensable, dès lors que ce dernier ne recevait qu’un salaire de stagiaire de 1'500.- francs (pce SEM 20 p. 290) et qu’ils ne seraient pas en mesure de le soutenir en cas de renvoi au Kosovo. Cette argumentation ne saurait emporter la conviction. Tout d’abord, lors d’une interpellation en 2015, le recourant 1 a prétendu que sa sœur résidait à Y._______ (pce SEM 2 : rapport de police du 12 mars 2015). Il existe ainsi de sérieux doutes sur le fait que l’enfant D._______ n’aurait aucun proche susceptible de l’héberger en Suisse pendant sa formation. Ensuite, même à supposer qu’il ne dispose plus de membres de sa famille en Suisse, le seul fait qu’il risquait, lors du prononcé de l’acte entrepris, de dépendre de l’aide sociale pendant une certaine période n’était pas suffisant pour imposer la présence du reste de sa famille en Suisse. En effet, D._______ était majeur et rien n’incite à penser qu’il n’aurait pas été en mesure de terminer sa formation sans bénéficier du soutien de sa famille. 8.7 S’agissant des possibilités de réintégration des parents dans leur pays d’origine au sens de l’art. 31 let. g OASA, il convient de noter que ceux-ci sont entrés en Suisse alors qu’ils avaient environ 36 ans. Ils ont ainsi passé toute leur jeunesse et une grande partie de leur vie dans leur pays d’origine voire en Italie, à en croire les éléments recueillis par le SEM (pces SEM 2, 16 et 21). Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c’est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l’environnement culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TAF F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). À cet égard, il sied également de noter que durant son séjour en Suisse, le père a requis un visa de retour pour se rendre au Kosovo afin de rendre visite à de la famille et enregistrer un bien immobilier au cadastre (pce SEM 22), de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que la famille bénéficie encore d’un réseau familial au Kosovo susceptible de faciliter sa réintégration. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait admettre que le pays d’origine des

F-4933/2021 Page 17 recourants leur soit devenu à ce point étranger qu’ils ne seraient plus en mesure d’y retrouver leurs repères (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 consid. 7.5). Du reste, le Tribunal note également qu’ils ont été capables de s’établir ailleurs que dans leur pays d’origine, à savoir en France voisine, durant trois ans et vraisemblablement également en Italie (cf. consid. 8.9, 2 ème par. infra). Finalement, la recourante n’a produit aucun certificat médical permettant d’attester les problèmes médicaux allégués, à savoir deux hernies discales sévères (pce TAF 1 p. 10 n° 35). On précisera que même si ces affections étaient démontrées, rien ne permettrait de conclure que celles-ci ne pourraient être traitées au Kosovo. Il n’y a donc aucune raison de penser que cette affection pourrait faire obstacle à une réintégration au Kosovo. 8.8 S’agissant de l’enfant C., celui-ci est né en Italie et est actuellement âgé de 15 ans (pce SEM 11 p. 176). Il a vécu en Suisse de l’âge 4 ans à 7 ans et de 10 à 15 ans. À aucun moment, les recourants n’ont allégué qu’il ne comprenait pas l’albanais et rien au dossier n’incite à tirer une telle conclusion. Même si aucune attestation portant sur l’année scolaire 2012 n’a été versée, il y a lieu de conclure qu’il est entré en Suisse en même temps que son frère D. en août 2012, à l’âge de 4 ans (cf. consid. 6.2 supra). Pour la période courant de novembre 2008 à juillet 2012, les actes au dossier ne permettent pas de constatations claires. Il ressort du curriculum vitae du père que celui-ci a travaillé entre 1998 et 2012 en Italie (pce SEM 9 p. 46). De plus, la demande de régularisation des recourants du 20 décembre 2017 (recte : 2018) mentionne que la mère et ses enfants habitaient au Kosovo avant de venir s’installer en Suisse en 2012 (pce SEM 10 p. 142). Lors d’une interpellation en 2015, le père avait toutefois indiqué que sa famille résidait en Italie. Cette allégation paraît crédible, dès lors que les enfants sont nés en Italie et que le père avait présenté une autorisation de séjour italienne lors de son interpellation en 2015 (pce SEM 2 p. 3 à 11). Il ne peut toutefois être exclu que la mère et les enfants soient retournés au Kosovo entre 2008 et 2012. Il n’est toutefois pas nécessaire d’investiguer plus avant cette question car celle-ci n’est pas déterminante pour l’issue de la cause. Selon les attestations produites (pce SEM 10) et l’appréciation du Tribunal (cf. consid. 6 supra), C._______ est entré en Suisse en août 2012 et a été scolarisé de septembre 2013 à avril 2015 en 1P et 2P à Y._______, avant d’interrompre son cursus pour partir vivre avec sa famille en France en 2015. Il a ensuite repris sa scolarité au retour de la famille en Suisse en

F-4933/2021 Page 18 décembre 2018 en classe 6P (pce SEM 10) et est probablement sur le point d’achever le cycle d’orientation compte tenu de son âge. Aucun élément au dossier ne permet toutefois de déterminer avec exactitude le niveau scolaire atteint actuellement. Dans ce contexte, il sied de relever que les recourants – qui sont tenus de collaborer à la procédure et représentés par un mandataire professionnel – n’ont pas versé en cause de pièces particulières susceptibles de démonter un parcours particulièrement brillant de C._______ en Suisse. Quelques pièces témoignent du fait qu’un enseignement spécialisé a été mis en place en sa faveur jusqu’en 6P et qu’il a su, selon les dires de ses enseignants, faire preuve de motivation, d’assiduité, d’un bon comportement et de sérieux dans sa scolarité (pce TAF 1 annexes 5, 6, et 7 et pce SEM 11 p. 173). Le Tribunal retiendra donc que ce dernier ne peut se prévaloir d’un parcours scolaire remarquable qui serait susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la cause (sur la jurisprudence y relative cf. consid. 5.3 supra). Si l'intéressé est probablement sur le point d’achever sa scolarité obligatoire, celui-ci n’a toutefois pas encore entamé des études ou une formation professionnelle qu’il ne pourrait pas mener à terme dans sa patrie. Quant au bagage scolaire que celui-ci a acquis sur le territoire suisse, il s'agit avant tout de connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. Sa situation ne saurait donc être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. En outre, C._______ a déjà été en mesure de s’adapter à un nouvel environnement, dès lors qu’il a effectué une partie de sa scolarité en France entre 2015 et 2018. Au demeurant, il ne paraît pas exclu qu’il ait vécu ses premières années au Kosovo (cf. consid. 8.8, 2 ème par. supra). Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l’enfant n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé. De surcroît, il bénéficiera du soutien de ses parents qui se trouvent également sous le coup d’une décision de renvoi. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il n’y pas de raison de penser que l’enfant ne pourra pas trouver ses marques au Kosovo après une période d’adaptation. L’aspect médical ne permet pas d’aboutir à un résultat différent. Ainsi, les recourants ont soutenu que l’enfant souffrait d’un kyste arachnoïdien temporale gauche engendrant de fortes migraines avec aura découvert en 2013. Il était au bénéfice d’un suivi médical de pointe dont la poursuite était impérative, faute de quoi il ne serait plus en mesure d’avoir un cursus

F-4933/2021 Page 19 scolaire normal. Ils ont aussi indiqué que le Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) avait mis en place un projet d’accueil individualisé à ses besoins (pce SEM 20 p. 260 à 263). Or, un suivi médical adapté ainsi qu’un programme d'accueil idoine au niveau scolaire étaient inexistants au Kosovo. Ces circonstances étaient par conséquence susceptibles d’avoir un impact de poids sur sa santé et sa formation (pce TAF 1 p. 5 et 6). Cette argumentation ne saurait toutefois emporter la conviction. En effet, il ressort des certificats médicaux des 23 avril 2019, 23 mai 2019, 29 janvier 2020 et 7 avril 2021 que l'évolution clinique est favorable, qu’un suivi en neuropédiatrie a été instauré en 2019 et que le kyste arachnoïdien temporal est stable depuis 2016 (pce SEM 20 p. 263 à 269). L'enfant ne suit pas de traitement particulier hormis un contrôle annuel et la prise de Dafalgan (analgésique) en cas de migraine (ibid.). Aussi, les problèmes de santé ne nécessitent pas la poursuite de son séjour en Suisse. Comme le relève le SEM de manière convaincante dans sa décision querellée (pce TAF 1 annexe 2 : décision attaquée p. 6 et note de bas n°1), la Clinique Universitaire du Kosovo à Pristina dispose d'une unité de neuropédiatrie qui pourra assurer le suivi médical de l’enfant. Il s’ensuit qu’un départ de Suisse du prénommé en compagnie de ses deux parents à destination de leur patrie ou ailleurs ne constitue pas un motif justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, même en prenant en considération son intérêt supérieur au sens de l’art. 3 CDE (cf. à ce propos consid. 5.3 supra) et de son droit à la santé selon l’art. 24 CDE. 9. En résumé, si les recourants ont certes fait des efforts d’intégration louables (en particulier sur le plan professionnel en lien avec le père), ils ne peuvent se prévaloir d’une intégration remarquable dans le sens de la jurisprudence topique. La réintégration dans le pays d’origine est également exigible pour tous les intéressés et cela même en tenant compte du fait que l’enfant C., âgé de 15 ans, a passé plusieurs années de scolarité en Suisse et est sur le point de terminer son école obligatoire. La délivrance d’un titre de séjour à l’enfant D., âgé actuellement de 23 ans, ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. Dans ces conditions, le Tribunal considère que la situation de cette famille, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

F-4933/2021 Page 20 10. Dans la mesure où les recourants n’obtiennent pas l’octroi d’une autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Les intéressés ne démontrent pas l’existence d’obstacles à leur retour au Kosovo. Le dossier ne fait du reste pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.

Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 octobre 2021, l’autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours doit être rejeté. 12. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif en page suivante)

F-4933/2021 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200.- francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 22 décembre 2021. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4933/2021
Entscheidungsdatum
06.12.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026