B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4903/2021
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 2 4 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Mattia Deberti, Avocat, NOMEA Avocats, 76A, avenue de la Roseraie, 1205 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour (fondée sur l'art. 8 CEDH) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 6 octobre 2021.
F-4903/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 18 janvier 2002, X., ressortissant tunisien né en 1972, a contracté mariage en Tunisie avec Y., ressortissante marocaine née en 1974, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. A.b Le 22 janvier 2003, l’épouse de l’intéressé a donné naissance à Genève à leur fille, prénommée Z.. A.c Le 5 février 2003, le prénommé est entré en Suisse au bénéfice d’un visa délivré par l’Ambassade de Suisse à Tunis pour rendre visite à son épouse. A.d Par écrit du 31 mars 2003, l’intéressé a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son épouse et son enfant auprès de l’Office de la population du canton de Genève (OCP ; dès 2014 : Office la population et des migrations du canton de Genève ; ci-après : OCPM), lequel lui a délivré le 16 juillet 2003 ladite autorisation. Celle-ci a ensuite été régulièrement renouvelée par les autorités cantonales compétentes jusqu’au 3 février 2014. A.e Le 19 mai 2008, le Ministère public du canton de Genève a condamné X. pour injure à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (le jour- amende étant fixé à 30 francs) avec sursis et un délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs. A.f Le 3 mars 2011, l’épouse de l’intéressé a donné naissance à Genève à leur seconde fille, prénommée U._______. A.g Par décision du 7 janvier 2013, l’OCP a refusé de délivrer une autorisation d’établissement à l’intéressé, motifs pris que ce dernier avait bénéficié de prestations de l’Hospice général (ci-après : HG) depuis le 1 er juillet 2003 pour un montant total de 97'110 francs, réalisant ainsi un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; actuellement : loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). Toutefois, l’autorité cantonale précitée a renouvelé l’autorisation de séjour de ce dernier tout en précisant qu’un nouvel examen de ses conditions de séjour serait effectué à l’échéance de cette nouvelle autorisation, à savoir le 3 février 2014, et qu’un renouvellement pourrait alors être refusé en cas de dépendance à l’assistance sociale.
F-4903/2021 Page 3 A.h Par décision du 24 février 2016, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé, ainsi que celles de son épouse et de leurs deux enfants, et a prononcé leur renvoi de Suisse, motifs pris notamment que le motif de révocation (dépendance à l’aide sociale) prévu à l’art. 62 al. 1 let. e LEtr était rempli et qu’ils présentaient un faible degré d’intégration. Le 24 mars 2016, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : TAPI). A.i Le 18 mai 2016, X._______ a été entendu par la police genevoise à la suite d’une dénonciation du Service de protection des mineurs du canton de Genève (ci-après : SPMi) pour suspicion de violences conjugales et de maltraitance envers son épouse et ses deux enfants, ces développements intervenant dans un contexte de séparation de couple. Une plainte a été déposée le 20 mai 2016 à son encontre par son épouse. Le 2 juin 2016, le prénommé a été appréhendé, puis mis en détention provisoire dès le 5 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Genève. A.j Par ordonnance du 6 juin 2016 faisant suite à une requête en mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC), assortie de mesure superprovisionnelles, le Tribunal civil de première instance du canton de Genève (ci-après : TPI) a autorisé le prénommé et son épouse à vivre séparés et a notamment attribué la garde des deux enfants à leur mère tout en suspendant le droit de visite de l’intéressé sur ses filles. A.k Agissant par l’intermédiaire de leur curatrice, les enfants de l’intéressé ont déposé plainte le 14 juin 2016 contre leur père pour les faits dénoncés par le SPMi (cf. consid. A.i supra). A.l A la suite de l’ordonnance du 8 juillet 2016 du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Genève, X._______ a été remis en liberté. A.m Par décision du 23 septembre 2016, le TAPI a suspendu l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur l’issue des plaintes déposées à l’encontre de l’intéressé. A.n Par jugement du 30 décembre 2016, le TPI, statuant sur les MPUC, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde des enfants à leur mère, suspendu le droit de visite entre l’intéressé et sa fille Z._______ jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale pendante et réservé
F-4903/2021 Page 4 à ce dernier un droit de visite sur sa fille U._______ à raison d'une heure et demie par semaine dans un Point Rencontre. A.o Par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) du 23 octobre 2017, le droit de visite de l’intéressé concernant U._______ a été restreint en ce sens qu'il devait s'effectuer désormais sous surveillance, à savoir au Point rencontre. A.p Par ordonnance du 13 décembre 2018, le Ministère public du canton de Genève a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) − sous déduction de 33 jours-amende correspondant à 33 jours de détention avant jugement − avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 francs, sans sursis exécutoire, pour lésions corporelles simples (contre le conjoint et une personne hors d’état de se défendre ou protégée), voies de fait à réitérées reprises (contre le conjoint et une personne protégée) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. La période des faits retenue s’étendait du mois de janvier 2003 au 20 mai 2016. S’agissant des autres faits reprochés à l’intéressé − notamment viol, contrainte sexuelle et contrainte −, une ordonnance de classement partiel a été rendue le même jour. Par ordonnance du 26 février 2019, le Tribunal de police du canton de Genève a pris acte du retrait de l’opposition formée par l’intéressé contre l’ordonnance pénale du 13 décembre 2018 et considéré que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force. A.q Par décision du 17 avril 2019, le TPAE a suspendu le droit de visite de X._______ sur sa fille U._______ à l’extérieur et modifié les modalités d’exercice de ce droit en instaurant un temps de battement inclus dans la visite et en l’autorisant dans un lieu sécurisé, à savoir le mercredi après-midi au Point Rencontre. S’agissant de la fille Z._______, le TPAE a instauré le droit de visite de l’intéressé dans la clinique spécialisée dans le traitement des addictions, troubles alimentaires et comportementaux où cette dernière était hospitalisée en fonction de la disponibilité de cet établissement, puis, dès la fin de cette hospitalisation, dans les mêmes conditions que le droit de visite établi pour sa sœur cadette. A.r Par décision du 16 décembre 2019, le TAPI a prononcé la disjonction de la procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé de celle de son épouse et de ses enfants.
F-4903/2021 Page 5 Par jugement du 15 janvier 2020, le TAPI a admis le recours interjeté par l’épouse de l’intéressé et ses deux filles mineures en vue du renouvellement de leur autorisation de séjour pour cas individuels d’une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) et a ainsi annulé la décision de l’OCPM du 24 février 2016 les concernant. Ce jugement est entré en force de chose jugée faute d’avoir été contesté. A.s Le 11 février 2020, Y._______ a déposé une demande unilatérale en divorce. A.t Par jugement du 5 juin 2020, le TAPI a admis le recours interjeté par le prénommé en vue du renouvellement de son autorisation de séjour et a annulé la décision de l’OCPM du 24 février 2016 en renvoyant le dossier à l’autorité de première pour suite utile. Le TAPI a notamment relevé qu’en application du principe de proportionnalité découlant de l’art. 96 LEI dont l’examen se confondait avec celui de l’application de l’art. 8 par. 2 CEDH, l’intérêt privé de l’intéressé à la préservation de ses liens personnels avec ses filles, de même que l’intérêt de ces dernières à poursuivre les liens personnels avec leur père, dont il y avait lieu de tenir compte sous l’angle de la CDE, méritait de l’emporter sur l’intérêt public à son renvoi. A.u Le 18 août 2020, l’OCPM a informé l’intéressé qu’à la suite du jugement du TAPI du 5 juin 2020 son dossier était transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 par. 1 CEDH en application de l’art. 3 let. f de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]. A.v Après avoir mené diverses mesures d’instruction concernant la situation financière, professionnelle et familiale de l’intéressé, le SEM, par lettre du 31 mai 2021, a informé X._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par l’OCPM et de prononcer son renvoi de Suisse tout en lui impartissant un délai pour se déterminer. Par courrier du 30 juin 2021, le prénommé a fait parvenir au SEM ses déterminations en communiquant notamment des copies d’un compte-rendu d’audition du 7 mai 2021 du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (Office de l’enfance et de la jeunesse du canton de Genève), du procès-verbal du 3 juin 2021 du TPI
F-4903/2021 Page 6 concernant l’élargissement du droit de visite et des contrats d’activité de réinsertion datés des 9 mars 2017, 14 mars 2018 et 2 octobre 2020. B. Par décision du 6 octobre 2021, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de X._______ en application de l’art. 8 CEDH et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de départ de huit semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter le territoire national. C. Par acte du 8 novembre 2021, le prénommé, par l’entremise de son avocat, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision, voire subsidiairement, à acheminer le recourant à prouver par toutes voies de droit les faits exposés dans le recours. D. Par décision incidente du 18 novembre 2021, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me Mattia Deberti en qualité d’avocat d’office tout en invitant le SEM à se prononcer sur le recours. Dans sa réponse du 30 décembre 2021, l’autorité intimée en a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 5 janvier 2022, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse précitée du SEM. L’intéressé a produit sa réplique le 3 février 2022, qui a été transmise par le Tribunal à titre d’information à l’autorité inférieure en date du 14 février 2022. E. Par jugement du 29 juin 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment dissous le mariage contracté le 18 janvier 2020 à Tunis, maintenu l’autorité parentale conjointe des parents sur leur enfant mineure U., attribué la garde de la prénommée à la mère, réservé un droit de visite en faveur de X. exercé, sauf avis contraire de la curatrice, de manière médiatisée à raison d’une heure par semaine à la
F-4903/2021 Page 7 Clinique de la famille ou dans une autre institution choisie par la curatrice, maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite et dispensé le prénommé de contribuer à l’entretien de sa fille mineure. F. Par ordonnance du 29 novembre 2022, le Tribunal a invité le recourant à actualiser les éléments de fait de son dossier concernant sa situation professionnelle et financière, ainsi que les modalités d’exercice de son droit de visite envers son enfant mineure. Ce dernier a donné suite à cette demande par courrier du 16 janvier 2023, en annexe duquel il a joint divers documents. Invité à se prononcer sur ces éléments actualisés, le SEM a déposé ses observations le 22 février 2022, en proposant le rejet du recours. Lesdites observations ont été communiquées, pour prise de position, au recourant par ordonnance du 28 février 2023. Par courrier du 19 avril 2023, l’intéressé a produit ses déterminations accompagnées de divers moyens de preuve. Ces déterminations ont été transmises, le 27 avril 2023, par le Tribunal à l’autorité inférieure à titre d’information. G. Par courrier du 15 mai 2023, le recourant a communiqué au Tribunal un compte-rendu établi par le Point Rencontre concernant l’exercice du droit de visite médiatisé effectué entre janvier et avril 2023. H. Par ordonnance du 2 octobre 2023, le Tribunal a invité le recourant à faire connaître les éventuels nouveaux éléments concernant sa situation professionnelle et financière, ainsi que les modalités d’exercice de son droit de visite envers son enfant mineure. Ce dernier a donné suite à cette demande par courrier du 1 er novembre 2023, en annexe duquel il a joint diverses pièces. Invité à se prononcer sur ces nouveaux éléments, le SEM a déposé ses observations le 11 décembre 2023, aux termes desquelles il a maintenu sa proposition de rejet du recours. Lesdites observations ont été communiquées, pour détermination éventuelle, au recourant par ordonnance du 15 décembre 2023. Par courrier du 30 janvier 2024, l’intéressé a produit ses déterminations accompagnées de documents. Celles-ci ont été portées, le 6 février 2024, par le Tribunal à la connaissance de l’autorité inférieure sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures.
F-4903/2021 Page 8 I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), pour autant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). D’après la jurisprudence, il suffit qu’il existe un droit potentiel à l’autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 ainsi que les arrêts du TF 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4, 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 1 et 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 1.1). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 50 al.1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre
F-4903/2021 Page 9 ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Ce dernier peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En vertu de l’art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation (art. 85 al. 2 OASA). 3.3 Selon l’art. 3 let. f de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisation soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (OA-DFJP ; RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH est soumis au SEM pour approbation. 3.4 Conformément à l'art. 86 al. 2 let. a OASA, le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne. Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation (art. 86 al. 5 OASA). 3.5 Dans le cas d’espèce, il est à relever que le TAPI − autorité de recours cantonale de première instance − s’est prononcé le 5 juin 2020 dans la présente cause (cf. consid. A.t). Dans son jugement, il a en substance relevé qu’en application du principe de proportionnalité découlant de l’art. 96 LEI et dont l’examen se confondait avec celui de l’application de
F-4903/2021 Page 10 l’art. 8 par. 2 CEDH, une autorisation de séjour devait être délivrée à l’intéressé, l’affaire étant renvoyée à l’OCPM pour suite utile. Le 18 août 2020, l’OCPM a alors transmis le dossier du recourant au SEM, en application de l’art. 3 let. f OA-DFJP, pour approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH (cf. consid. A.u). 3.5.1 Dans un arrêt récent, le TF a relevé qu’il apparaissait problématique, sous l’angle des art. 191b et 191c Cst., que le SEM pût refuser son approbation alors qu’un droit de séjour avait été admis par un tribunal cantonal (cf. arrêt du TF 2C_41/2023 du 1 er mars 2024, consid. 4.4 in fine). De même, le Tribunal de céans a exposé dernièrement que la procédure d’approbation portait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs lorsque le refus d’approbation par le SEM faisait suite à un jugement rendu par une autorité judiciaire cantonale, dès lors que celui-ci était rendu inopérant par le fait d’une autorité administrative fédérale (cf. F-2182/2021 du 6 juin 2024, consid. 10, notamment 10.9). Toutefois, dans le même arrêt (cf. ibid., consid. 12.3), le Tribunal a considéré qu’il fallait distinguer si la procédure portait sur une autorisation potestative (« Kann-Bestimmung ») ou sur une autorisation vis-à-vis de laquelle il existait un droit (potentiel) à l’octroi ou à la prolongation tout en prenant également en considération si l’autorité cantonale de recours ayant statué en faveur de l’étranger était une autorité administrative ou judiciaire, de première ou de dernière instance. Cela dit, s’agissant plus particulièrement des cas où il existait un droit (potentiel) à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation, le Tribunal a distingué l’hypothèse où la décision prise sur recours avait été rendue par une autorité cantonale de recours de première ou de dernière instance (cf. ibid., consid. 12.3.2) et a considéré qu’il y avait lieu de reconnaître la faculté du SEM de mettre en œuvre la procédure d’approbation comme instrument de la surveillance fédérale lorsque l’octroi ou la prolongation de l’autorisation a été admis(e) à la suite d’une décision ou d’un jugement rendu(e) sur recours par une autorité cantonale de première instance (cf. ibid., consid. 12.3.2.1). En revanche, le Tribunal a estimé qu’eu égard aux principes ancrés à l’art. 5 Cst. et aux exigences posées par l’art. 36 Cst., c’est le recours des autorités prévu à l’art. 89 al. 2 let. a LTF qui devait supplanter la procédure d’approbation lorsque l’octroi ou la prolongation d’une autorisation avait été admis sur recours par une autorité judiciaire de dernière instance cantonale (cf. ibid., consid. 12.3.2.2). 3.5.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que, dans le cas d’espèce, la proposition de l’OCPM adressée au SEM tendant à l’approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour en faveur du recourant se fonde, d’une part, sur l’application de l’art. 8 CEDH en relation avec la
F-4903/2021 Page 11 violation du droit au respect de la vie familiale de l’intéressé et, d’autre part, sur l’arrêt rendu le 5 juin 2020 par le TAPI, à savoir une autorité judiciaire de première instance. Dès lors, le SEM était habilité, pour les motifs énoncés aux consid. 3.1 à 3.5.1 ci-dessus, à rejeter la proposition de l’OCPM soumise le 18 août 2020 dans le cadre de la procédure d’approbation. Il s'ensuit que l’autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par cette proposition et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par les autorités cantonales précitées. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1 et jurisp. cit.). 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, qui avait obtenu une autorisation de séjour en application de l’art. 44 LEtr pour regroupement familial avec son épouse, elle-même titulaire d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, vivait séparé de sa femme depuis 2016 (consid. A.j), avant que le divorce ne soit finalement prononcé en 2022 (consid. E). Il s’ensuit que l’intéressé ne peut se prévaloir actuellement d’aucune disposition de la LEI lui octroyant un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, ce qu’il n’a du reste pas contesté. En revanche, il a mis en avant ses relations étroites tant avec sa fille aînée − entre-temps devenue majeure − qu’avec sa fille mineure, dont les autorisations de séjour ont, à l’instar de celle de son ex-épouse, été renouvelées en 2020 par les autorités cantonales compétentes à la suite du recours interjeté au TAPI (cf. consid. A.r). Le recourant a, sur cette base, invoqué l’application de l’art. 8 par. 1 CEDH pour l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour fondée plus particulièrement sur le respect de sa vie familiale en lien avec ses filles. 5. 5.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation d’avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, 137 I 284 consid. 1.2 et 135 I 143
F-4903/2021 Page 12 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-4155/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8.1). La notion de résidence durable en Suisse suppose que la personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). La jurisprudence a toutefois retenu que dans certains cas, l'application stricte de ce critère (le droit de présence assuré en Suisse) devait s'effacer pour une application de l'art. 8 par. 1 CEDH tenant plutôt compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue du droit des étrangers (cf. arrêt ATF 138 I 246 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n’en demeure que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans l’ATF 144 I 91 mentionné ci-dessus, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence relative à l'application de l'art. 8 CEDH pour le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse. Il y a également relevé que cette jurisprudence s'appliquait également lorsque les parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe, ce qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du Code civil le 1 er juillet 2014 [cf. RO 2014 357]; cf. ATF 142 III 56 consid. 3 p. 62 s.), mais que seul l'un des deux a la garde de l'enfant (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 32). Le parent qui n'en a pas la garde ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s. et les références citées).
F-4903/2021 Page 13 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rappelée dans cet ATF 144 I 91 (cf. consid. 5.2 p. 97 et les références citées), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de relations étroites et effectives avec l'enfant tant d'un point de vue affectif que d'un point de vue économique, de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, ainsi que d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité d’une mesure prise à l’encontre de l’un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEI), il convient également de tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et art. 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 op.cit. consid. 5.2, 143 I 21 consid. 5.5.1 et 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et F-52/2016 consid. 7.2.1). Depuis quelques années, l’intérêt supérieur de l’enfant revêt néanmoins, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment sous l’angle de la nécessaire coordination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l’enfant et les aspects liés au séjour (cf. en ce sens ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 et 142 III 481 consid. 2.7, ainsi que les arrêts Cour EDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 et Polidario c. Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss ; cf aussi document UNICEF - Application judiciaire de l’article 3 de la Convention relatif aux droits de l’enfant en Europe, chap. 1 <https://europe.ohchr.org/Documents/Publications/Judicial_Colloquium_ French_web_version.pdf>). 6. 6.1 En l’occurrence, dans sa décision du 6 octobre 2021, le SEM a d’abord retenu que seuls les liens de l’intéressé avec sa fille mineure U._______ étaient déterminants dans le cadre de l’examen de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier l’existence d’un quelconque lien de dépendance entre ce dernier et sa fille majeure Z.. Ensuite, l’autorité inférieure est arrivée à la conclusion que X. ne pouvait
F-4903/2021 Page 14 se prévaloir de la protection découlant de la disposition conventionnelle précitée pour obtenir le renouvellement de l’autorisation de séjour sollicitée en raison de l’absence de relations étroites et effectives d’un point de vue affectif et économique avec sa fille mineure U.. A cet égard, elle a retenu le droit de visite très restreint existant entre le requérant et cette dernière et à l’absence du versement d’une contribution tant financière que matérielle en faveur de celle-ci. Par ailleurs, l’autorité inférieure a relevé en substance que même si un étranger pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 par. 1 CEDH, lorsqu’il invoquait une relation avec une personne de sa famille bénéficiant d’un droit de séjour, la protection de la vie familiale découlant de cet article n’était pas absolue, une ingérence dans l’exercice de ce droit étant possible en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, notamment pour des motifs d’ ordre et de sécurité publics. A ce propos, le SEM a relevé que sous l’angle du comportement, le prénommé avait été condamné en 2008 pour injures et en 2018 pour violation du devoir d’assistance et d’éducation et pour lésions corporelles simples et voies de fait sur son épouse et sa fille ainée Z., ces dernières infractions touchant principalement un bien juridique particulièrement protégé, à savoir l’intégrité physique. Par ailleurs, sous l’angle de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, le SEM a relevé que l’intéressé était dépendant de l’aide sociale depuis 2010 et que le montant des prestations perçues pour la seule période du mois de janvier 2017 au mois de février 2021 s’élevait à 183'550 francs, étant encore précisé que ce dernier faisait l’objet de poursuites pour un montant de 606 francs et de 35 actes de défaut de bien pour un montant total de 35'133 francs (état au 22 février 2021). En outre, l’autorité inférieure a estimé que le prénommé ne pouvait se prévaloir d’aucune intégration professionnelle particulière malgré la durée de son séjour en Suisse de près de 18 ans et que, malgré les efforts entrepris dans le cadre de mesures de réinsertion professionnelle, aucun élément au dossier ne permettait de penser que sa situation professionnelle pourrait s’améliorer de manière tangible à brève échéance. 6.2 Dans son recours du 8 novembre 2021, X._______ a soutenu qu’il entretenait avec ses deux filles une relation étroite et effective d’un point de vue affectif, ce qui avait été admis par le TAPI dans son arrêt du 5 juin 2020, et que son droit de visite avait été élargi sur sa fille mineure − à savoir un mardi midi par semaine de 11h30 à 13h30, d’un mercredi après-midi toutes les deux semaines de 11h30 à 16h00 et d’un week-end sur deux, du samedi de 10h00 au dimanche à 17h00 −, dépassant ainsi les exigences du droit de visite usuel. S’agissant de la situation financière et des liens économiques avec ses filles, le recourant a indiqué qu’il
F-4903/2021 Page 15 contribuait financièrement à la hauteur de ses possibilités à l’entretien de ces dernières par des paiements en espèce (fournitures scolaires, repas, cadeaux, vêtements, frais d’inscription à des activités sportives, soins esthétiques), étant encore précisé qu’il était bénéficiaire de l’aide sociale et ne disposait pas d’une quotité disponible suffisante pour le versement d’une quelconque contribution d’entretien. L’intéressé a également exposé à ce propos qu’il avait fait des efforts considérables, notamment par des cours de français et de nombreux stages et activités de réinsertion professionnelle, afin d’avoir les qualités nécessaires à l’obtention d’un emploi indépendant de l’HG. En outre, il a allégué que son renvoi dans son pays d’origine entraverait sa relation avec sa fille mineure et qu’au vu de son âge et de sa formation, il ne pourrait obtenir en Tunisie un emploi lui permettant de maintenir l’exercice d’un droit de visite régulier avec son enfant mineure, la mère de celle-ci, elle-même à l’assistance, ne disposant au surplus pas de moyens financiers lui permettant d’assurer des rencontres régulières avec lui. Pour ce qui avait trait à son comportement délictueux, l’intéressé a indiqué que les dernières infractions reprochées remontaient à 2016 et ne se rapportaient pas à des faits d’une gravité particulière, de sorte que ces dernières ne devaient pas être prises en compte de manière excessive dans le cadre de la pesée globale des intérêts en cause dans la présente procédure. Par ailleurs, il a mis en avant l’intérêt supérieur de ses enfants à pouvoir vivre en présence de leur père et poursuivre leurs liens personnels avec lui, ce qu’avait confirmé le TAPI dans son arrêt du 5 juin 2020. Enfin, il a invoqué le fait qu’il n’avait plus de liens avec son pays d’origine depuis le décès de ses parents et qu’il n’avait plus de contacts avec ses frères depuis des dizaines d’années. 6.3 Dans les échanges d’écritures ultérieurs (cf. consid. D, F, G et H supra), le recourant a notamment fourni des informations et moyens de preuve concernant ses relations personnelles avec sa fille majeure, l’exercice de son droit de visite envers sa fille mineure, l’obtention d’un bail à loyer individuel lui permettant d’accueillir son enfant, les mesures de réinsertion organisées par l’HG pour retrouver une activité professionnelle, les prestations sociales perçues, l’état de ses dettes et poursuites, les promesses d’embauche faites par des entreprises privées en cas d’obtention d’une autorisation de séjour, ainsi que son suivi psychothérapeutique depuis la fin de l’année 2021. 7. En l’espèce, le Tribunal, après avoir déterminé si le recourant peut se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH (cf. consid. 9 infra), concentrera son analyse sur la question de savoir si ce
F-4903/2021 Page 16 dernier peut invoquer la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH par rapport aux liens qu’il entretient avec ses enfants, à savoir sa fille majeure (consid. 10.1) et plus particulièrement sa fille mineure, tant sur le plan affectif (cf. consid. 10.2 infra) qu’économique (cf. consid. 10.3 infra), tout en examinant la possibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent (cf. consid. 10.4 infra) et le comportement de l’intéressé, sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH (cf. consid. 10.5 infra). En cas de réponse négative, il conviendra de déterminer si un refus d’octroi de l’autorisation de séjour sous l’angle de la disposition conventionnelle précitée est conforme au principe de la proportionnalité, à la lumière de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause (cf. consid. 11 infra). Le Tribunal prendra également en considération l’importance croissante accordée par la jurisprudence à l’intérêt supérieur de l’enfant dans un contexte migratoire. En d’autres termes, il s’agira d’effectuer une pesée globale des intérêts en présence, en analysant si et dans quelle mesure l’intérêt privé du recourant et de son enfant mineure à conserver leurs relations l’emporte sur l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêt du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.4). 8. A titre liminaire, il est relevé que la décision querellée ne va pas à l'encontre des prescriptions applicables en matière d'expulsion pénale (cf. art. 66a ss CP en lien avec l'art. 62 al. 2 LEI). En effet, les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné en Suisse par ordonnances pénales des 19 mai 2008 (cf. consid. A.e supra) et 13 décembre 2018 (cf. consid. A.p supra]), remontent au plus tard au 20 mai 2016, soit antérieurement au 1 er octobre 2016, de sorte que les articles mentionnés ci-avant ne s’appliquent pas (cf. à ce propos ATF 146 II 1 consid. 2.1.2 p. 3 s.). 9. 9.1 Le Tribunal fédéral a retenu que la question du droit au respect de la vie privée énoncé à l’art. 8 par. 1 CEDH devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il y avait lieu de présumer que les liens sociaux que l’étranger avait développés avec la Suisse étaient à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne pouvaient être prononcés que pour des motifs sérieux. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne
F-4903/2021 Page 17 en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée ("eine besonders ausgeprägte Integration"), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 9.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé séjourne en Suisse depuis 21 ans, soit une durée très supérieure aux dix années requises (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). La prise en considération de cette durée doit néanmoins être fortement relativisée. En effet, depuis l’échéance du titre de séjour de l’intéressé en date du 4 février 2014, son séjour en Suisse ne peut plus être comptabilisé − ou seulement dans une mesure très restreinte −, puisqu’il a été accompli sans autorisation, à la faveur d’une simple tolérance cantonale ou d'effets suspensifs attachés aux procédures de recours devant les autorités cantonales (TAPI), puis devant les instances fédérales dans le cadre de l’approbation de l’autorisation de séjour (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3 et 137 II 1 consid. 4.3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3). Au surplus, l’intéressé n’a jamais acquis une situation professionnelle stable et a recouru, de manière ponctuelle avant 2010, puis continue depuis 2011, à des prestations d’aide sociale substantielles afin de couvrir ses besoins, ce qui constitue un motif de révocation de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI. De surcroît, ce dernier n’a pas adopté un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse eu égard notamment à ses deux condamnations pénales. Le recourant ne peut donc se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH et de la jurisprudence précitée. 10. Concernant la protection de la vie familiale, il y a lieu de relever que l’intéressé vit séparé de son épouse depuis le mois de juin 2016 avant que le divorce ne soit prononcé en juin 2022, de sorte qu’il ne peut plus se prévaloir de ses liens avec cette dernière pour invoquer l’application de l’art. 8 par. 1 CEDH. Dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressé a, par contre, mis en avant la relation qu’il entretient avec chacune de ses deux filles, à savoir l’aînée Z., devenue majeure au mois de janvier 2021, et la cadette U., qui est encore mineure, pour invoquer l’application de la disposition conventionnelle précitée. Il est à noter à ce dernier propos que pour les étrangers qui sollicitent pour la première fois la délivrance d’une autorisation de séjour ou qui sollicitent
F-4903/2021 Page 18 le renouvellement ou la prolongation d’une autorisation de séjour à laquelle le droit suisse ne confère pas un droit, il est toujours exigé que les relations affectives avec l'enfant soient effectivement vécues de manière plus intense que dans la situation d'un droit de visite usuel, à savoir selon les standards actuels, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.3 à 2.5 ; cf. aussi ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 140 I 145 consid. 3.2 et 4.2 ; arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 4.3 et 5.7.1). 10.1 S’agissant des liens évoqués par l’intéressé dans son recours concernant sa fille ainée Z., ce dernier a mis en avant la bonne évolution de sa relation en produisant notamment des lettres de celle-ci datées des 12, 15 et 20 octobre 2021. Toutefois, le Tribunal relève que la prénommée est majeure depuis le mois de janvier 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’entre elle et son père, il existe un quelconque état de dépendance particulier qui va au-delà des liens affectifs normaux, par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap physique ou mental. Comme justement retenu par le SEM, l’intéressé ne saurait dès lors se prévaloir de ses relations avec sa fille majeure pour invoquer la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. en ce sens ATF 144 II 1 consid. 6.1, 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 54 consid. 3.4.2 ; arrêts du TF 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.1, 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.3.3, 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1). 10.2 Pour ce qui a trait à sa fille U., l’intéressé a allégué, dans son recours, entretenir avec cette dernière une relation étroite et effective d’un point de vue affectif, ce qui avait été admis par le TAPI dans son arrêt du 5 juin 2020. Il a également indiqué que son droit de visite avait été élargi dépassant ainsi les exigences du droit de visite usuel. Au cours de la présente procédure de recours, il a par ailleurs informé le Tribunal des modifications apportées par la justice civile à l’exercice dudit droit de visite (cf. consid. E à H supra). Il est à relever que le recourant exerce actuellement certes l’autorité parentale conjointe sur sa fille mineure, mais ne bénéficie d’aucun droit de garde sur son enfant (cf. jugement de divorce du 29 juin 2022 ; consid. E supra). Dès lors, il y a lieu d’examiner, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, les relations déployées entre le recourant et sa fille mineure lesquelles sont circonscrites à l’exercice de son droit de visite. 10.2.1 Au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate d’abord que le recourant et sa fille mineure ont vécu ensemble dès la naissance de cette
F-4903/2021 Page 19 dernière en mars 2011 jusqu’à la cessation de la communauté conjugale en juin 2016 (cf. consid. A.i et A.j supra). Par ordonnance du 6 juin 2016, le TPI, statuant sur la requête de MPUC déposée par l’épouse, a suspendu le droit de visite du recourant sur ses deux enfants (cf. consid. A.j supra) avant de modifier, par jugement du 30 décembre 2016, son droit de visite sur sa fille U._______ à raison d’une heure et demie par semaine avec une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (cf. consid. A.n supra). A la suite de difficultés survenues dans l’exercice de ce droit, ce dernier a été modifié à plusieurs reprises par le TPAE, qui a notamment suspendu, dès le 17 avril 2019 le droit de visite de X._______ sur sa fille U._______ à l’extérieur et modifié les modalités de l’exercice de ce droit en instaurant un temps de battement inclus dans la visite et en l’autorisant dans un lieu sécurisé, à savoir le mercredi après-midi au Point Rencontre (cf. consid. A.q). Dans le cadre de la procédure de divorce intentée unilatéralement par Y._______ en 2020 (cf. consid. A.s supra), le TPI, par ordonnance provisionnelle du 29 juillet 2020, a réservé à X._______ un droit de visite sur U._______ s'exerçant à raison d'une heure tous les quinze jours dans un centre spécialisé, en présence d'un thérapeute, en confiant au curateur la mission ad hoc de surveiller et organiser un droit de visite médiatisé (cf. jugement de divorce du TPI du 29 juin 2022 ch. 18). Par ordonnance provisionnelle du TPAE du 22 mars 2021, le droit de visite de l’intéressé sur U._______ a été modifié à raison d’un mardi, à midi, par semaine et d’un rendez-vous par mois chez la thérapeute. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 3 juin 2021, le TPI a accordé au prénommé un droit de visite sur U._______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties ou avis contraire de la curatrice, à raison d'un mardi midi par semaine, de 11h30 à 13h30, et d'un mercredi après-midi toutes les deux semaines de 11h30 à 16h00, ainsi que d'un rendez-vous par mois chez la thérapeute. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 1 er février 2022 à la suite d'une requête du SPMi, le TPAE a suspendu le droit de visite de X._______ sur U._______ et a ordonné que les relations personnelles s'exercent une fois par semaine au sein de la Clinique de la Famille. Cette décision résultait d’une inquiétude signalée au SPMi par l’épouse d’alors de l’intéressé qui avait indiqué que celui-ci, lors de ses temps de visite, emmenait sa fille mineure dans un appartement aux vitres cassées dans la cité du W._______ où cette dernière y avait vu de la poudre dans des sachets qu’elle avait estimée être de la drogue, ce qui avait créé une source d’insécurité pour l’enfant et l’avait amenée à demander à voir son père auprès la Clinique des Familles (cf. ibid., ch. 25). Cet incident a été contesté par le recourant qui avait dénié avoir mis sa fille
F-4903/2021 Page 20 dans un état d’insécurité. Dans le jugement de divorce du 29 juin 2022 (cf. consid. E supra), le TPI a ainsi notamment accordé un droit de visite en faveur de l’intéressé à exercer, sauf avis contraire de la curatrice, de manière médiatisée à raison d’une heure par semaine à la Clinique de la famille ou dans une autre institution choisie par la curatrice, la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite, au sens de l’art. 308 al.1 et 2 CC, étant maintenue sur l’enfant précitée. Après le prononcé du divorce, le TPAE, par décision du 29 novembre 2022, a autorisé les relations personnelles entre U._______ et son père à raison d’une fois par semaine le mercredi, après l’école jusqu’à 18h30, avec modalité de « passage » au Point Rencontre pour le début de la visite. Par décision du 8 août 2023, le TPAE a ensuite élargi le droit de visite du recourant à raison de deux jours par semaine, soit une semaine le mercredi de 10h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à 18h30, et l’autre semaine le mercredi de 10h30 à 18h30 et le dimanche de 10h30 à 18h30, les passages au Point Rencontre étant supprimés. Il est encore à noter que, dans le cadre du mandat de curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre U._______ et le recourant, le SPMi a constaté, après le prononcé du divorce, la bonne évolution du droit de visite et a relevé la qualité des échanges entre le père et sa fille et le plaisir que ceux-ci avaient à se retrouver (cf. rapport dudit Service du 24 mars 2023). Selon le préavis du SPMi du 3 juillet 2023, il ressortait que l’ex-épouse de l’intéressé avait confirmé que U._______ se réjouissait de chaque visite de son père en attendant ces moments avec impatience et que la prénommée avait confirmé au SPMi vouloir passer plus de temps avec son père, de sorte que d’entente avec les parents et leur enfant de nouvelles modalités pour le droit de visite avaient été ainsi proposées (cf. décision du TPAE du 8 août 2023 ci-dessus). Le compte-rendu des visites au Point rencontre entre le mois de janvier et le mois d’avril 2023 du 8 mai 2023 a souligné les interactions aisées entre le père et sa fille, le climat affectif et joyeux lors de leurs retrouvailles hebdomadaires, ainsi que la volonté de ces derniers de se voir encore plus régulièrement. De même, il appert que le recourant, qui a été suivi par des thérapeutes dans le cadre des visites médiatisées avec sa fille U._______ depuis le mois d’octobre 2021, puis de manière individuelle depuis le 19 novembre 2021, a été amené à travailler notamment tant sur ses relations avec ses deux filles que son développement personnel en suivant avec assiduité toutes les séances depuis lors (cf. rapports des 10 janvier
F-4903/2021 Page 21 et 28 mars 2023 de la Clinique de la famille de l’enfant et l’adolescent et du 12 octobre 2023 du médecin-psychiatre et psychothérapeute). Il ressort de ce qui précède et des diverses pièces du dossier que le recourant avait développé par le passé un lien affectif avec sa fille mineure au cours des cinq premières années de sa vie. Même si la communauté conjugale a pris fin en 2016 après le prononcé de MPUC, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a continué de garder des contacts avec ses enfants. Sur cette base, le TAPI a reconnu que le recourant entretenait une réelle relation affective avec ses filles malgré la complexité de cette relation, due notamment au décalage entre les références que ce dernier avait hérité de sa culture en matière d’éducation et les tendances actuellement en cours dans les villes occidentales. Selon le TAPI, cela n’enlevait toutefois rien au profond attachement que ce dernier avait pour ses enfants et réciproquement (cf. jugement du 5 juin 2020, p. 16, ch. 28). Or, comme mentionné ci-dessus, l’intéressé a toujours entretenu un lien affectif étroit avec sa fille cadette malgré les modalités strictes imposées pour l’exercice du droit de visite, ce qui a été admis par le TAPI. Il est également à noter à ce propos que, dans le jugement de divorce du 29 juin 2022, le TPI a souligné, au vu de l’avis de tous les intervenants socio- éducatifs, l’importance pour l’enfant mineure de préserver sa relation avec son père. En outre, comme relevé ci-dessus, à la suite des mesures ordonnées à l’appui du jugement de divorce, le SPMi a relevé la bonne évolution du droit de visite du recourant, la qualité des échanges entre le père et sa fille U._______, ainsi que le plaisir que ceux-ci avaient à se retrouver et leur volonté réciproque de passer plus de temps ensemble, ce qui avait été aussi constaté dans le compte-rendu des visites effectuées au Point Rencontre entre le mois de janvier et d’avril 2023, de sorte que le TPAE avait finalement élargi le droit de visite (cf. décision du 8 août 2023). A cela s’ajoute aussi la thérapie individuelle suivie depuis 2021 par l’intéressé, ce qui lui a permis de travailler sur lui-même et ses relations avec ses filles afin d’améliorer encore ses liens avec ces dernières et la mise en place d’un suivi familial entre lui et sa fille cadette qui a débuté le 29 juin 2023 (cf. rapports précités de la Clinique de la famille de l’enfant et l’adolescent et du médecin-psychiatre et psychothérapeute, ainsi que le rapport du SPMI du 3 juillet 2023). Eu égard aux différents éléments relevés ci-dessus, le Tribunal considère que, même si le recourant ne bénéficie pas encore d’un droit de visite usuel, il peut se prévaloir, au vu des liens effectifs réciproques développés avec sa fille mineure au cours des dernières années et confirmés par les divers intervenants sociaux et thérapeutes, d'une relation affective avec cette dernière vécues de manière plus intense que dans la situation d'un droit de visite usuel (cf. en ce sens
F-4903/2021 Page 22 arrêts ATF 144 II 1 consid. 6.1 et arrêts du TF 2C_54/2019 du 22 janvier 2019 consid. 5.4 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4). 10.3 10.3.1 Selon la jurisprudence rendue sous l’angle de l’art. 8 CEDH, le lien économique particulièrement fort est tenu pour établi lorsque le parent étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. Le Tribunal fédéral a admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable ; il s’agit en particulier de tenir compte d’éventuels motifs indépendants de la volonté du parent concerné et qui pourraient expliquer des carences dans les paiements des contributions. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et 6.2 ; arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 4.3). Même en l’absence d’une convention alimentaire ou d’une décision de justice condamnant un parent au versement d’une pension, il sied d’examiner si le ressortissant étranger entreprend les démarches nécessaires pour contribuer à l’entretien de son enfant (cf. arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.2 et 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.5.1 ; arrêts du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 5.7.2.2 et 5.7.2.3 et F-5817/2015 du 24 juillet 2017 consid. 9.3). 10.3.2 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des MPUC, le TPI a libéré provisoirement le recourant de son obligation de contribuer à l’entretien de ses filles (cf. jugement du 30 décembre 2016). Lors du prononcé du divorce, dit tribunal a du reste dispensé en l’état l’intéressé à contribuer à l’entretien de sa fille mineure compte tenu du fait qu’il était sans revenu et ne pouvait donc couvrir son propre minimum vital. A cet égard, le TPI a estimé qu’il n’était pas possible de retenir un revenu hypothétique dans la mesure où il n’était pas vraisemblable que le
F-4903/2021 Page 23 recourant puisse, à court ou à moyen terme, avoir la possibilité effective d’exercer une activité lucrative lui permettant de réaliser un revenu dépassant ses charges compte tenu du fait qu’il ne possédait pas de réelle formation, que son autorisation de séjour n’avait pas été renouvelée à ce jour, qu’il ne travaillait plus depuis 2015 et que ses recherches d’emploi faites avec l’aide de son assistante sociale ne débouchaient que sur des stages ou emplois de réinsertion non rémunérés (cf. jugement du 29 juin 2022 consid. G). Le Tribunal doit dès lors constater qu’il n’existe pas de lien économique entre l’intéressé et sa fille mineure. Dans ce cadre, il y a lieu cependant de tenir compte de la situation dans laquelle se trouve ce dernier. Le TPI a en particulier énoncé les raisons pour lesquelles le recourant n’est pas en mesure de fournir de contribution financière malgré les efforts qu’il a déployés pour trouver un emploi rémunéré stable après la fin de la communauté conjugale (cf. divers certificats de travail, attestations de stage et d’activités de réinsertion professionnelle, lettres de l’Hospice général et rapport des Etablissements publics pour l’intégration [EPI] produits dans le cadre la présente procédure de recours). Force est toutefois de relever que l’intéressé a néanmoins produit dernièrement deux promesses d’embauche d’employeurs prêt à l’engager à temps complet soit comme déménageur soit comme aide de cuisine non-diplômé sous réserve toutefois de l’obtention d’une autorisation de séjour (cf. observations des 19 avril, 1 er novembre 2023 et 30 janvier 2024), ce qui lui permettrait de remplir ses obligations d’entretien envers sa fille mineure. Il est encore à noter que dans son mémoire de recours et ses observations des 3 février 2022 et 30 janvier 2024, l’intéressé a fait valoir qu’il contribuait bien au-delà de ses capacités financières à l’entretien de sa fille mineure avec des paiements en espèce (repas, vêtements, chaussures, rendez- vous chez le coiffeur et l’esthéticienne). De telles prestations ne sauraient toutefois être assimilées à des relations économiques particulièrement fortes, dans la mesure où il n’existe pas en l’espèce un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée (cf. consid. 10.2.1 supra). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir un lien économique particulièrement fort entre le recourant et sa fille mineure nonobstant la situation particulière de ce dernier expliquant la carence dans le paiement des contributions d’entretien envers celle-ci, comme relevé ci-dessus.
10.4
F-4903/2021 Page 24 10.4.1 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays d’origine de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3). 10.4.2 Compte tenu de la distance qui sépare le pays d'origine du recourant de la Suisse, il est indéniable que son départ vers la Tunisie rendra l'exercice du droit de visite pratiquement impossible, à part dans le cadre de séjours à but touristique, pour autant que celui-ci dispose de moyens financiers adéquats, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Même si le retour de l’intéressé dans son pays d’origine ne signifie pas la perte de tout lien avec sa fille − âgée aujourd’hui de 13 ans −, dans la mesure où elle pourrait maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou tout moyen électronique avec ce dernier (cf. en ce sens arrêts du TF 2C_378/2020 du 21 août 2020 consid. 6.4, 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.2 in fine et 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3.2), le Tribunal retient toutefois que l’éloignement du recourant mettrait à néant tous les efforts entrepris par la justice civile (TPAE) et les différents intervenants socio-éducatifs (SPMi), voire thérapeutiques (Clinique de la famille de l’enfant et l’adolescent et médecin-psychiatre) en vue de permettre à l’intéressé, dans l’intérêt de U._______, de recouvrer son droit de visite usuel et l’équilibre de sa relation avec son enfant sous la supervision de la curatrice ad hoc. En outre, la rupture du lien affectif entre l’intéressé et sa fille mineure est de nature à hypothéquer lourdement le développement de cette dernière, alors même que toutes les mesures entreprises jusqu’ici par les acteurs sociaux-éducatifs et judiciaires tendaient, dans l’intérêt supérieur de cette enfant, à en assurer le suivi (cf. en ce sens jugement du TPI du 29 juin 2022 consid.E). 10.5 10.5.1 Il convient encore d’examiner si le comportement du recourant peut être considéré comme étant irréprochable (cf. consid. 5.1 supra). On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas
F-4903/2021 Page 25 nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité migratoire peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100 et les références citées). Il est encore à noter qu’au titre du respect de la sécurité et l'ordre publics suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). 10.5.2 En l’espèce, le Tribunal note que le recourant a fourni un extrait de casier judiciaire vierge (cf. observations du 19 avril 2023 et extrait du 31 mars 2023). Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné pénalement à deux reprises en Suisse (cf. consid. A.e et A.p supra). Si la première condamnation remonte à plus de seize ans et ne concerne qu’une infraction de peu de gravité (injure), la deuxième sentence concerne des infractions s’étant déroulées entre 2003 et 2016 dans le cadre familial et portant notamment atteinte à des biens juridiquement protégés d’une certaine importance (intégrité physique). Cependant, il est à relever que depuis cette dernière condamnation prononcée en 2018, le recourant n’a plus donné lieu à des plaintes ou poursuites pénales. 10.5.3 Il ressort également du dossier que l’intéressé fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant de 35'133 francs (cf. attestation et extrait de l’Office des poursuites du canton de Genève du 5 octobre 2023). De plus, il émarge lourdement à l’assistance publique depuis le 1 er juin 2016 pour un montant total de 329’603 francs (état au 31 octobre 2023 selon attestation de l’HG du 9 octobre 2023). A cela s’ajoute encore plusieurs périodes antérieures, durant lesquelles des prestations de l’HG ont été octroyées à l’ensemble de la famille du recourant (époux et enfants) durant la communauté conjugale, à savoir entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2003, le 1 er novembre et le 31 décembre 2006, le 1 er
septembre 2007 et le 30 septembre 2009, ainsi qu’entre 2011 et 2015 pour un montant total de 218'280 francs (cf. attestation de HG du 10 juillet 2015 pour la période entre 2003 et 2015). Dès lors, force est de conclure que le
F-4903/2021 Page 26 recourant a accumulé des dettes d’assistance très conséquentes et n’arrive à l’évidence pas à subvenir à ses besoins sans recourir à l’aide sociale. 10.5.4 Les éléments relevés ci-dessus ne permettent dès lors pas de considérer que le recourant puisse se prévaloir d’un comportement irréprochable (cf. aussi dans ce sens arrêt du TF 2C_30/2018 du 24 septembre 2018, consid. 5.2 in fine). 10.6 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que malgré l’existence de relations étroites et effectives avec son enfant mineure d'un point de vue affectif et l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de sa fille de son pays d'origine, le recourant ne peut se prévaloir ni d’un lien fort d'un point de vue économique dû notamment à sa situation financière, ni d'un comportement irréprochable. 11. Nonobstant ce qui précède, sous l’angle de la protection de la vie familiale au sens de la disposition conventionnelle précitée, il convient de tenir dûment compte du lien affectif important et réel qui existe entre le recourant et son enfant mineure. Même si le droit de visite de l’intéressé a connu des restrictions dans les modalités d’exécution après la cessation de la vie commune, il y a lieu de relever l’évolution positive des rapports entre X._______ et sa fille mineure depuis le prononcé du divorce, ce qui a été constaté par les divers intervenants sociaux-éducatifs et thérapeutes au point de conduire à l’élargissement du droit de visite par la justice civile. Dès lors, il serait dommageable pour le bien de U._______, qui est aujourd’hui âgée de 13 ans et se trouve donc à un stade de développement personnel très important (adolescence), de mettre fin à ce rapport père- fille, ce d’autant plus qu’elle n’a jamais cessé de manifester sa volonté de voir encore plus régulièrement son géniteur après le divorce. Par ailleurs, à un moment où le recourant a réussi enfin à obtenir l’élargissement de son droit de visite tout en continuant à suivre une thérapie individuelle et familiale avec sa fille pour consolider leurs liens, le renvoi de Suisse de l’intéressé et, par voie de conséquence, l’interruption de leurs relations hebdomadaires aurait également pour effet de réduire à néant les efforts conséquents entrepris au cours de ces dernières années par l’ensemble des acteurs incluant les intervenants socio-éducatifs, le TPAE, le SPMi et les psychothérapeutes pour permettre d’entretenir une relation saine et effective entre l’enfant et son père. Dans un tel contexte, force est
F-4903/2021 Page 27 également de rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que défini par l’art. 3 CDE, est une considération primordiale (cf. consid. 5.1 in fine supra). Cela étant, au vu de l’ensemble des circonstances très particulières du cas d’espèce et à l’issue d’un examen de la proportionnalité, le Tribunal arrive à la conclusion que, bien qu’il s’agisse d’un cas tout à fait limite, l’intérêt public doit en l’occurrence céder le pas devant l’intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, compte tenu des relations sur le plan affectif qu’il entretient avec sa fille mineure, afin de préserver le délicat équilibre recouvré à la suite des dernières décisions rendues par la justice civile pour le bien de l’enfant. Aussi, le Tribunal estime que l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH se justifie exceptionnellement en l’espèce. Toutefois, il y a lieu d’adresser un sérieux avertissement à l’intéressé en vertu de l’art. 96 al. 2 LEI. Il est ainsi prévenu que s’il devait contracter toute nouvelle dette (autre que l’aide sociale jusqu’à ce qu’il se soit constitué une nouvelle situation) et ne pas pérenniser, une fois au bénéfice d’une autorisation de séjour, un emploi stable afin de devenir autonome financièrement et ainsi ne plus dépendre de l’aide sociale, les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son titre de séjour. Cela vaut indépendamment de la conclusion d’une convention d’intégration. Il convient toutefois d’inviter le recourant à prendre contact sans délai avec les autorités cantonales pour ratifier un tel acte. Compte tenu des éléments négatifs mis en évidence, notamment la dépendance à l’aide sociale et l’absence de lien économique fort avec l’enfant mineure, il se justifie également de garder le dossier de l’intéressé sous contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années, étant précisé que l’approbation à l’autorisation de séjour du recourant sera délivrée par l’autorité inférieure à chaque fois pour une durée d’une année et que le service cantonal compétent devra donc, à chaque reprise, soumettre le dossier pour approbation au SEM durant cette période (cf. ATAF 2018 VII/3 consid. 6 ; arrêts du TAF F-2443/2020 du 16 décembre 2022 consid. 6.8, F-1501/2021 du 16 juin 2022 consid. 8.1). Il s’agira, en effet, de s’assurer que la condition du lien affectif étroit et économique entre l’intéressé et sa fille mineure perdure et se développe encore et, en particulier, d’examiner si le recourant fournit tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour ne plus dépendre de l’aide sociale et contribuer à l’entretien de sa fille mineure.
F-4903/2021 Page 28 12. En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant est approuvé pour une année, étant précisé que son dossier reste sous contrôle fédéral dans le sens du considérant précédent. En outre, un avertissement formel est adressé à l’intéressé au sens du considérant 11 ci-dessus. 13. 13.1 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 13.2 L’intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par par décision incidente du 18 novembre 2021. L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (arrêt du TAF F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 9.3). 13.3 Il convient dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant (art. 10 FITAF), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d’un montant de 3'500.- francs à titre de dépens et à charge de l’autorité inférieure apparaît comme équitable en la présente cause.
F-4903/2021 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants 2. La décision attaquée est annulée et l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant est approuvée. 3. Un avertissement formel est adressé au recourant (cf. consid. 11). 4. L’OCPM est invité à contrôler les efforts d’intégration du recourant, au sens du considérant 11. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Une indemnité de 3'500.- francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
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Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-4903/2021 Page 31 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...]) – en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève pour suite utile (cf. ch. 4 du présent dispositif)