B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4899/2024
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
A._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en fa- veur de B._______ ; décision du SEM du 8 juillet 2024.
F-4899/2024 Page 2 Faits : A. A.a En date du 4 janvier 2024, B., ressortissante pakistanaise née en 1949, a déposé une demande de visa Schengen auprès de la Repré- sentation suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation suisse). Il ressort de la demande de visa précitée que l’intéressée souhaitait se rendre en Suisse du 1 er mars 2024 au 23 mai 2024 pour rendre visite à sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants. A.b Par décision du 8 janvier 2024, la Représentation suisse a refusé l’oc- troi du visa au moyen du formulaire-type, aux motifs qu’il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressée de quitter le territoire des Etats membres à l’expiration du visa et que les informations communi- quées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas fiables. Par courrier du 25 janvier 2024, envoyé à deux reprises, A. (ci- après : l’hôte ou le recourant), beau-fils de l’intéressée, a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. B. Par décision du 8 juillet 2024, notifiée le 11 juillet 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l’opposition précitée et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen. C. C.a Par acte du 5 août 2024, l’hôte a interjeté recours par-devant le Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu principalement à son annulation et à l’octroi d’un visa Schengen en faveur de son invitée. C.b Par décision incidente du 15 août 2024, le Tribunal a invité l’hôte à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure. Celle-ci a été versée dans le délai requis. C.c Dans sa réponse du 19 septembre 2024, le SEM s’est limité à consta- ter qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a dès lors proposé le rejet du recours. C.d Par ordonnance du 27 septembre 2024, un double de la réponse du SEM a été transmis au recourant, pour information.
F-4899/2024 Page 3 D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi- nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 1.3.1 s.). Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite de sa belle-mère soit dépassée (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re- cevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
F-4899/2024 Page 4 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 80 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con- clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga- tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré- glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs. D'autre part, elle oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la con- clusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de l’examen des conditions d’octroi, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru- dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI).
F-4899/2024 Page 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 con- sid. 5.2 s.). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta- blissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au deman- deur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa de- mandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particu- lière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le de- mandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la pos- session de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 3.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l’obligation du visa.
F-4899/2024 Page 6 Comme ressortissante pakistanaise, l’invitée est soumise à l’obligation du visa (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l’annexe I ch. 1 du règlement 2018/1806 susmentionné). 4. 4.1 Dans sa décision du 8 juillet 2024, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé à l’en- contre de l’invitée par la Représentation suisse. Elle a considéré que sa sortie de l’Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n’apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Pakistan et de sa situation personnelle. L’autorité inférieure a relevé que l’invitée était veuve et femme au foyer et que tous ses enfants vivaient dans leur propre maison. Par ailleurs, compte tenu de son âge avancé (75 ans), il ne pouvait être exclu que celle-ci doive prolonger son séjour, volontairement ou non, en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition en Suisse. De plus, le SEM a consi- déré que l’invitée n’avait pas démontré disposer d’attaches suffisantes dans son pays d’origine, que ce soit sur le plan professionnel, familial ou social. Enfin, son souhait, compréhensible et légitime, de rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants ne constituait pas à lui seul un motif justifiant l’octroi d’un visa en sa faveur, étant encore précisé qu’il leur était possible de se voir au Pakistan ou dans un pays tiers. 4.2 Dans son recours, l’hôte a précisé que sa belle-mère était de toute ma- nière complétement à sa charge, que ce soit au quotidien au Pakistan ou lors de sa visite en Suisse. Il s’est également engagé à prendre en charge le soutien médical nécessaire si son invitée devait nécessiter des soins médicaux. Par ailleurs, il a invoqué le droit de ses enfants à voir leur grand- mère et considéré que refuser la venue de celle-ci en Suisse sur la seule base de son âge représentait une discrimination contraire à la Constitution. Il a également relevé que, si la situation générale au Pakistan était mar- quée par des tensions politiques et sociales importantes, cet élément n’était aucunement nouveau. Enfin, il a indiqué qu’il était culturellement at- tendu de sa belle-mère qu’elle s’engage uniquement envers ses petits-en- fants, sans autre engagement extérieur. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de
F-4899/2024 Page 7 l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circons- tances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 7.1). 5.2 Cela étant, lorsque l'autorité examine si la personne présente les ga- ranties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comporte- ment de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé- ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-écono- mique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent in- compatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 7.2 et arrêt du TAF F-3285/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3). 6. 6.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Pakistan − notamment sur les plans sécuritaire et socioé- conomique − et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen − notamment en termes de sécurité, de niveau de vie et de structures socio-médicales −, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité infé- rieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’invitée sur le ter- ritoire suisse − respectivement dans l'Espace Schengen − au-delà de la durée de validité du visa convoité.
F-4899/2024 Page 8 En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant du Pakistan a été calculé à 6'212 USD par la Banque mondiale pour l’année 2023, demeurant ainsi très en dessous des standards européens et notamment de celui de la Suisse pour la même période (92'980,4 USD ; cf. site internet de la Banque mondiale, www.banquemondiale.org > naviguer par indicateur > PIB par habitant, consulté en octobre 2024). Par ailleurs, le pays a fait face à une inflation de 30,8% en 2023 (cf. site internet de la Banque mondiale, www.banquemondiale.org > naviguer par indicateur > Inflation, prix à la consommation [% annuel], consulté en octobre 2024). De plus, le pays souffre d’une grave crise économique et financière, la- quelle s’accompagne de fortes tensions politiques et sociales ainsi qu’entre différents courants de la religion musulmane et entre les groupes religieux extrémistes et l’Etat. Par ailleurs, des actes de violence et troubles à ca- ractère politique et religieux peuvent éclater à tout moment dans le pays et le risque d’attaques terroristes existe à tout moment sur l’ensemble du ter- ritoire (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site : www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations – Pakistan, consulté en octobre 2024). Le Tribunal ne saurait omettre que les importantes disparités socioécono- miques existant entre le Pakistan et la Suisse, ainsi que la situation sécu- ritaire, ne sont pas sans entraîner une pression migratoire non négligeable. Cette tendance migratoire n’est que renforcée lorsque la personne concer- née peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de des- tination, comme c’est précisément le cas en l’espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF F-3285/2023 du 20 mars 2024 consid. 7.1 in fine). 6.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait se fonder sur la seule situation préva- lant au Pakistan pour conclure à l’absence de garantie quant à la sortie de l’intéressée de l’Espace Schengen à l’issue de la durée de validité du visa convoité, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d’espèce. Ainsi, si l’intéressé assume d’importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, social et/ou familial), un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant à son départ ponctuel à l’échéance du visa. En revanche, le risque d’une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n’a pas d’obligations suffisantes dans son pays d’origine pour l’inciter à y retourner au terme de son séjour (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 8.1).
F-4899/2024 Page 9 6.3 Il convient dès lors d’examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l’Espace Schengen) au terme du séjour envi- sagé. 6.3.1 En l’espèce, le Tribunal relève tout d’abord que l’invitée, aujourd’hui âgée de 75 ans, a vécu toute sa vie au Pakistan. Femme au foyer, elle n’a, sur le vu du dossier, jamais exercé une activité professionnelle et n’est ac- tive dans aucune association. Veuve, ses deux filles, âgées de 45 et 47 ans, sont toutes les deux mariées et ont, de toute évidence, quitté le foyer de leur mère, l’aînée résidant à l’heure actuelle en Suisse et étant l’épouse du recourant. Dès lors, force est de constater que l’invitée ne dispose pas de liens ou d’obligations sociales ou familiales extraordinaires ou même d’importance au Pakistan, pas plus que d’attaches financières ou patrimoniales, étant encore précisé que l’invitant a indiqué être le soutien financier de sa belle- mère. 6.3.2 Concernant l’éventuelle application de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition, protégeant, entre autres, la vie privée et fa- miliale, ne garantit pas le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n’est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des non-nationaux. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de leur famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs, ou requiert, en présence d’enfants majeur, l’existence d’un rapport de dépendance, en raison par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 145 I 227 consid. 3.1), ce qui n’est pas le cas de l’invitée et de sa fille, respectivement de ses petits-enfants. Le souhait de l’invitant de permettre à sa belle-mère de venir rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants en Suisse est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l’octroi d’un visa
F-4899/2024 Page 10 en sa faveur. Le refus d’octroi de l’autorisation d’entrée sollicitée, fondé sur des considérations liées à l’ordre public (risques migratoires), ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle. Au demeurant, il convient de relever qu’un refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n’a pas, en l’occurrence, pour conséquence d’empêcher l’invitée et sa famille de se rencontrer ailleurs qu’en Suisse. Bien au contraire, l’invitant a lui-même reconnu qu’il serait possible, bien que plus couteux et plus complexe sur le plan logistique, d’organiser une telle rencontre au Pakistan. A cela s’ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d’autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 6.4 6.4.1 L’invitant a également soulevé le grief de l’interdiction de discrimina- tion au sens de l’art. 8 al. 2 Cst., au motif que le refus d’octroi d’un visa Schengen en faveur de l’invitée se fonderait exclusivement sur son âge, ce qui reviendrait à priver systématiquement les grands-parents de leur droit de voir leurs petits-enfants uniquement en raison de leur âge. 6.4.2 L’invitant associe à tort le refus d’octroi du visa Schengen souhaité à l’âge de son invitée. En effet, ce n’est qu’après un examen global de la situation au Pakistan, des particularités du cas d’espèce et de la situation personnelle de la requérante – en particulier de son manque d’attaches fortes et objectives avec son pays d’origine – que le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, a établi un pronostic négatif quant aux conditions d’en- trée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l’invitée quittera la Suisse à l’issue du séjour envisagé (cf. supra, consid. 6.3). 6.4.3 Partant, la décision querellée ne constitue pas une violation du prin- cipe de l’interdiction de discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. 6.5 Sur le vu de ce qui précède, et sans remettre en cause le désir de l’invitée de venir rendre visite à sa famille en Suisse ou les considérations pratiques avancées par l’hôte s’agissant du voyage de la seule invitée en lieu et place de l’ensemble de la famille, le Tribunal estime que l’invitée n’a pas démontré disposer, dans son pays d’origine, d’attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point importantes que son départ de Suisse au terme du séjour sollicité puisse être garanti, étant encore rappelé que, au regard de la situation de crise que traverse le pays, ce que l’invitant
F-4899/2024 Page 11 reconnaît lui-même, une pratique restrictive se justifie (cf. supra consid. 5.2). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance infé- rieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant l’invitée. 7. 7.1 Au regard de ces éléments, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 8 juillet 2024, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)
F-4899/2024 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 900.- francs sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 28 août 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :