B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4894/2016

Arrêt du 29 mars 2018 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-4894/2016 Page 2 Faits : A. En date du 13 décembre 2010, A., ressortissant canadien né en 1984, a conclu mariage, dans son pays d’origine, avec B., ressor- tissante suisse née en 1987. B. Le 15 juin 2011, le prénommé est entré en Suisse où le Service de la po- pulation de la ville de Bienne l’a mis au bénéfice d’une autorisation de sé- jour au titre du regroupement familial. C. Le 7 juillet 2011, B._______ a donné naissance à une fille prénommée C.. D. En date du 13 décembre 2013, A. a annoncé son départ auprès de la ville de Bienne, indiquant qu’il avait l’intention de s’établir à X._______ dans le canton de Genève. Le 31 janvier 2014, l’intéressé a déposé, auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM), une demande d’autorisation de séjour, exposant qu’il avait suivi son épouse qui travaillait désormais à Genève. E. Par communication du 7 avril 2015, l’OCPM a invité le recourant à lui four- nir des informations complémentaires sur sa demande de changement de canton et notamment à lui faire parvenir une lettre co-signée par son épouse confirmant que les conjoints faisaient toujours ménage commun, ainsi qu’une attestation des services sociaux de la ville de Bienne, indi- quant s’il a perçu des prestations d’aide sociale. Par courriel du 14 septembre 2015, A._______ a fait savoir à l’OCPM qu’il vivait séparé de son épouse depuis août 2013, en précisant qu’ils avaient conservé des liens étroits en raison de leur enfant commune. Il a en outre expliqué qu’il avait perçu des prestations d’aide sociale durant son séjour à Bienne, tout en soulignant que depuis son arrivée à Genève, il n’avait pas eu recours à l’assistance publique. F. Sur requête de l’autorité cantonale compétente, B._______ a confirmé la

F-4894/2016 Page 3 séparation des conjoints par courrier du 4 novembre 2015, en précisant qu’une procédure de divorce était en cours. La prénommée a par ailleurs exposé que son époux entretenait des contacts très soutenus et réguliers avec sa fille qu’il accueillait une journée complète et une soirée par se- maine. S’agissant du paiement d’une éventuelle contribution d’entretien, l’intéressée a relevé que son époux n’était pas en mesure de verser une pension en faveur de sa fille, dès lors qu’il était actuellement sans emploi. G. Par décision du 4 mars 2016, l’autorité cantonale a informé A._______ qu’elle refusait de renouveler son autorisation de séjour en application de l’art. 42 LEtr (RS 142.20), dès lors qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Cela étant, compte tenu de la présence de sa fille en Suisse et de l’intensité des liens qu’il entretenait avec cette dernière, l’OCPM s’est déclaré favorable à la poursuite de son séjour sur le sol hel- vétique en vertu des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH, tout en précisant que cette décision demeurait soumise à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). H. Le 24 mai 2016, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il envisageait de refu- ser de donner son approbation à la proposition cantonale, dès lors que les conditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour en ap- plication des art. 50 LEtr et 8 CEDH n’étaient pas réalisées. A._______ a pris position par communication parvenue au SEM le 17 juin 2016, soulignant en particulier qu’il était un père très investi. Sur un autre plan, le prénommé a exposé qu’il avait effectué une formation de conduc- teur de chariot élévateurs reconnue par la SUVA, tout en précisant que faute d’autorisation de séjour en Suisse, il n’avait pas réussi à trouver un emploi, de sorte qu’il avait été contraint d’effectuer des séjours temporaires au Canada afin de pouvoir contribuer à l’entretien de sa famille. I. Le 23 juin 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux A._______ et B.. J. Par décision du 13 juillet 2016, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A. et a prononcé son renvoi de Suisse.

F-4894/2016 Page 4 Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a cons- taté en premier lieu que la vie commune des époux A._______ et B._______ avait duré moins de trois ans, de sorte que l’intéressé ne pou- vait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renou- vellement de son autorisation de séjour. Le SEM a en outre estimé qu’il n’existait pas de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, compte tenu en particulier de l’absence d’intégration réussie sur le sol helvétique, ainsi que du fait qu’il ne devrait pas être exposé, en cas de retour au Ca- nada, à des difficultés de réintégration importantes. S’agissant de la rela- tion entre l’intéressé et sa fille, le SEM a relevé que les conditions posées au renouvellement de l’autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH n’étaient pas réalisées dans le cas particulier, dès lors que leurs liens affectifs et économiques ne pouvaient pas être qualifiés de particuliè- rement forts. Partant, le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale et a prononcé le renvoi de A._______ de Suisse. K. Par courrier daté du 9 août 2016, parvenu au SEM le 11 août 2016 et trans- mis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence par pli du 12 août 2016, A._______ a contesté la décision du SEM du 13 juillet 2016, en concluant implicitement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l’appui de son recours, le prénommé a en particulier insisté sur les efforts d’intégration accomplis durant son séjour en Suisse, ainsi que sur la rela- tion étroite qu’il entretenait avec sa fille. A l’appui de ses dires, A._______ a versé au dossier un courrier de son ex-épouse, confirmant que la pré- sence du recourant était essentielle pour le bien-être et le développement de sa fille. B._______ a par ailleurs exposé que A._______ s’était occupé de leur fille quotidiennement jusqu’à sa scolarisation lorsqu’elle travaillait. Sur un autre plan, A._______ a expliqué qu’il percevait désormais des prestations d’aide sociale et que dans ce contexte, il assistait régulièrement à des cours de français. S’agissant de ses liens avec la Suisse, l’intéressé a en outre fait valoir qu’il avait une sœur domiciliée à Bienne et qu’il était en train de se former dans le domaine de la réparation de vélos. L. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 novembre 2016, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

F-4894/2016 Page 5 M. Par ordonnance du 18 octobre 2017, le Tribunal a invité le recourant à le renseigner sur sa situation professionnelle et financière, ainsi que sur l’état d’avancement de la procédure de divorce et l’évolution de sa relation avec sa fille. Le recourant a donné suite à la requête du Tribunal par courrier du 9 no- vembre 2017, observant en particulier qu’il voyait sa fille tous les weekends et s’occupait parfois également d’elle durant la semaine après sa sortie de l’école. En outre, le recourant a exposé qu’il avait effectué une formation en vue de travailler dans l’industrie. Enfin, l’intéressé a versé au dossier le jugement de divorce prononcé le 23 juin 2016, dont il ressort notamment que l’autorité parentale sur l’enfant C._______ demeure conjointe, que la garde de la fille a été attribuée à la mère et que le père dispose d’un droit de visite qui s’exerce d’entente entre les parents, mais au minimum une journée par semaine, un weekend sur deux et pendant la moitié des va- cances scolaires. Par ailleurs, A._______ s’est engagé à verser une con- tribution d’entretien d’un montant de Fr. 600.- par mois en faveur de sa fille. N. Sur requête du Tribunal, le recourant a complété ses observations du 9 novembre 2017 par communication du 11 décembre 2017, en versant au dossier une lettre de son ex-épouse confirmant qu’il participait à l’entretien de sa fille, un extrait du registre des poursuites, ainsi qu’une attestation des services de l’aide sociale, dont il ressort que l’intéressé est totalement as- sisté par l’Hospice général depuis le 1 er juin 2016. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-4894/2016 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re- nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du

F-4894/2016 Page 7 marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu- nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_1085/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.1 et l'arrêt du TAF C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurispru- dence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4 ème édition, 2015, ad art. 42 n° 9). 4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont conclu mariage le 13 décembre 2010 et qu’ils ont fait ménage commun en Suisse dès le 15 juin 2011. Les prénommés se sont séparés au plus tard en décembre 2013 (cf. le consid. 5.2 ci-après) et en date du 23 juin 2016, le Tribunal de première instance du canton de Ge- nève a dissout par le divorce le mariage contracté A._______ et son épouse. Dans ces conditions, le recourant ne saurait de toute évidence pas invoquer l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, il ne prétend au demeurant pas le contraire.

F-4894/2016 Page 8 5. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'exis- tence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant la- quelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée exté- rieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 5.2 En l'occurrence, force est de constater que la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ a duré moins de trois ans depuis le début de la vie commune en Suisse le 15 juin 2011 jusqu’à leur séparation de fait intervenue en 2013. A cet égard, le Tribunal observe que le recourant a affirmé, à deux reprises, que la séparation était intervenue en été 2013, soit dans son courriel adressé à l’autorité cantonale en date du 14 septembre 2015, ainsi que dans son mémoire de recours daté du 9 août 2016. Il ressort par ailleurs des pièces figurant au dossier, et en particulier de la requête commune de divorce versée au dossier par l’ex-épouse de l’intéressé en date du 4 no- vembre 2015, que le dernier domicile commun des ex-conjoints était à Bienne, de sorte qu’ils ont cessé de faire ménage commun au plus tard le 13 décembre 2013, date de leur départ de la ville de Bienne (cf. l’annonce de départ du 13 décembre 2013). Enfin, l’ex-épouse du recourant a con- firmé, dans son courrier du 4 novembre 2014, que les époux étaient sépa- rés depuis le début de l’année 2014. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que la vie commune des époux A._______ et B._______ a pris fin en décembre 2013 au plus tard, de sorte que leur communauté conjugale a duré moins de trois ans. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce

F-4894/2016 Page 9 pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula- tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. Partant, A._______ ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour reven- diquer le renouvellement de son autorisation de séjour, il ne prétend d’ail- leurs pas le contraire. 6. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 6.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté- gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 6.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, ATF 138 II 229 con- sid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). 6.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend

F-4894/2016 Page 10 une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 7. En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison personnelle ma- jeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts du TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et 2C_516/2015 du 28 décembre 2015 consid. 4.1). 7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven- tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisa- tion d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la fa- mille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos- sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né- cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono- mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

F-4894/2016 Page 11 7.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li- mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du- rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami- liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors- que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et les arrêts du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1, 2C_520/2016 consid. 4.2 et 2C_516/2015 consid. 4.2, ainsi que la jurisprudence citée). 7.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la juris- prudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une per- sonne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une auto- risation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH, mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent en outre être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une re- lation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 con- sid. 3.2 et ATF 139 I 315 consid. 2.5, ainsi que l'arrêt du TF 2C_520/2016 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

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Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la conven- tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé- tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autori- sation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interpré- tation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indi- quée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du TF 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 7.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). 7.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence relative à la situation du parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ayant le droit de résider durablement en Suisse ne s'appliquait pas telle quelle à la situation de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint, mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur sans en avoir la garde, du moins pas sans aménagement dans la pesée des intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, dans un tel cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder le même traitement que dans le cas d'un regroupement familial inversé concernant un enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité pa- rentale et le droit de garde exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_786/2016 consid. 3.2.1, 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3 et 2C_723/2014 du 6 août 2015 consid. 2). 8. En l'espèce, le recourant, qui est père d’une fille de nationalité suisse, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art.

F-4894/2016 Page 13 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles po- sées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEtr sont réalisées dans le cas particulier. 8.1 En premier lieu, il sied d’examiner si la relation affective que le recou- rant entretient avec sa fille peut être qualifiée de particulièrement forte au sens de la jurisprudence mentionnée au consid. 7.3 supra. A cet égard, le Tribunal constate que le jugement de divorce du 23 juin 2016 prévoit que l’autorité parentale sur C._______ demeure conjointe et accorde un droit de visite au père qui s’exerce d’entente entre les parents, mais au minimum une journée par semaine, un weekend sur deux et pen- dant la moitié des vacances scolaires. En outre, au vu des pièces figurant au dossier, il appert que malgré la sé- paration des parents, le recourant a toujours maintenu une relation étroite avec sa fille et s’est très régulièrement occupé d’elle, soit notamment du- rant la journée lorsque son ex-épouse travaillait et C._______ n’était pas encore scolarisée (cf. le courrier de l’ex-épouse du 7 août 2016). Par la suite, il a accueilli sa fille à son domicile à raison d’une journée complète et d’une soirée par semaine (cf. le courrier de l’ex-épouse du 4 novembre 2015). Selon la communication du recourant du 9 novembre 2017, il voit sa fille actuellement tous les weekends et s’occupe par ailleurs occasion- nellement d’elle à la sortie de l’école. En outre, selon les déclarations de l’ex-épouse, l’intéressé « est un père disponible, affectueux et dévoué à son enfant » et entretient avec sa fille des liens très étroits (cf. le courrier du 7 août 2016). Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, et eu égard en par- ticulier à l’autorité parentale conjointe, au large droit de visite dont bénéficie le recourant et à l’effectivité de l’exercice de ses relations personnelles avec sa fille, le Tribunal estime qu’il y a lieu de retenir que A._______ en- tretient avec C._______ des liens affectifs particulièrement forts au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 7.3 supra). Cette appréciation ne saurait être modifiée par les absences temporaires du recourant qui s’est régulièrement rendu au Canada durant plusieurs se- maines (cf. notamment son courriel du 14 septembre 2015), compte tenu de la nature temporaire de ses déplacements, de l’intensité de la relation entretenue par l’intéressé et sa fille durant sa présence en Suisse, ainsi

F-4894/2016 Page 14 que du but visé par les séjours temporaires au Canada durant lesquels le recourant travaillait pour contribuer à l’entretien de sa famille. 8.2 Cela étant, sur le plan économique, force est de constater que le re- courant ne contribue pas régulièrement à l’entretien de sa fille. Il n’est pas contesté que durant les premières années suivant la séparation des époux, A._______ ne versait aucune pension en faveur de sa fille, puisqu’il était sans emploi (cf. notamment le courrier de l’ex-épouse de l’in- téressé du 4 novembre 2015). Certes, dans le cadre de la procédure de divorce, A._______ s’est engagé à participer à l’entretien de sa fille par le versement mensuel d’une somme de Fr. 600.- (cf. le jugement de divorce du 23 juin 2016 p. 2 pt. 5). Le re- courant n’a cependant versé au dossier aucun moyen de preuve probant susceptible de démontrer qu’il s’acquitte effectivement de cette contribution d’entretien. Le courrier de l’ex-épouse de l’intéressé du 27 novembre 2017 selon lequel le recourant participe à l’entretien de sa fille ne saurait être décisif à cet égard, puisqu’il ne fait mention d’aucun montant concret et que sa valeur probante doit par ailleurs être fortement relativisée. Aussi, compte tenu de sa situation professionnelle et financière et eu égard en particulier au fait qu’il est totalement assisté par les services de l’aide sociale depuis le 1 er juin 2016 (cf. l’attestation de l’Hospice général du 5 décembre 2017), il paraît peu vraisemblable que le recourant contribue de manière substan- tielle à l’entretien de sa fille. A cet égard, le recourant a en particulier mis en avant sa situation profes- sionnelle et financière précaire, en arguant qu’il n’avait pas été en mesure de trouver un emploi faute d’autorisation de séjour valable. A ce sujet, il sied cependant de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la raison pour laquelle l’intéressé ne participe pas à l’entretien de son en- fant n’est en principe pas déterminante. Afin d’apprécier l’intensité du lien économique, seul compte en définitive le fait que la pension ne soit pas versée. Cette question est en effet appréciée de manière objective. Certes, le Tribunal fédéral admet que les exigences relatives à l'étendue de la re- lation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affec- tif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. par exemple l’arrêt du TF 2C_786/2016 consid. 3.2.1 et les références citées). Cependant, compte tenu notamment de la durée du séjour du re- courant en Suisse, du fait qu’il est jeune et en bonne santé et qu’il lui était par ailleurs loisible d’obtenir, auprès de l’autorité cantonale compétente, l’autorisation de travailler, étant donné qu’il était autorisé à séjourner en

F-4894/2016 Page 15 Suisse durant la procédure relative au renouvellement de son autorisation de séjour (art. 59 al. 2 OASA, voir en ce sens l’arrêt du TF 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3 et références citées), le Tribunal estime que sa situation lui est du moins partiellement imputable (dans le même sens, cf. l’arrêt du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.4.1). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la condition relative à la rela- tion économique étroite n’est pas réalisée dans le cas particulier. 8.3 Enfin, s’agissant de l’exigence relative au comportement irréprochable, il sied tout au plus de relever que si l’intéressé n’a certes pas fait l’objet de condamnations pénales durant son séjour en Suisse, il a cependant accu- mulé une dette sociale considérable (cf. notamment les attestations de l’Hospice général du 5 et du 6 décembre 2017 ainsi que de la ville de Bienne [Abteilung Soziales] du 27 mai 2013). Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d’inférer que l’intéressé serait prochainement en me- sure de subvenir à ses besoins. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fé- déral, cet élément doit également être pris en considération dans la pesée des intérêts publics et privés en présence (cf. notamment les arrêts du TF 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.5 et 2C_522/2015 consid. 4.4.1). 8.4 En conclusion, il sied de retenir que les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant en ap- plication de l’art. 8 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier, puisqu’au regard de l’absence de relation économique étroite entre l’inté- ressé et sa fille et de la dette sociale importante accumulée par le recou- rant, l’intérêt privé de ce dernier à pouvoir demeurer en Suisse auprès de sa fille ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement. 9. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’autres raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA. Cette appréciation n’a pas été contestée par le recourant. 9.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient tout au plus de relever qu’au vu de pièces figurant au dossier, l'intéressé a vécu au Canada jusqu’en juin 2011. Il a ainsi passé toute son enfance, ainsi que son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, où il a effectué l’intégralité de sa scolarité et ac-

F-4894/2016 Page 16 quis diverses expériences professionnelles (cf. le CV versé au dossier can- tonal). Par ailleurs, durant son séjour en Suisse, l’intéressé est régulière- ment rentré dans son pays d’origine (cf. notamment son courriel du 14 sep- tembre 2015 selon lequel il est retourné au Canada toutes les années entre 2011 et 2015). Dans ces conditions, la réintégration du recourant dans son pays d’origine ne saurait être considérée comme fortement compromise. 9.2 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal observe notamment que le recourant n’a pas fait preuve d'une intégration poussée en Suisse. A cet égard, il sied de rappeler que A._______ n’a pas été en mesure de se créer une situation professionnelle stable malgré la durée de son séjour en Suisse et qu’il a ainsi été contraint de recourir aux prestations de l’aide sociale. En outre, à l’examen des pièces figurant au dossier, il appert que A._______ ne s'est pas créé en Suisse des attaches sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Compte tenu de ce qui précède et des possibilités de réintégration du recourant au Canada (cf. le consid. 9.1 ci-avant), le Tribunal estime que la situation de l'intéressé, qui est par ailleurs jeune et en bonne santé, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. 10. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel- lement de son autorisation de séjour. 11. Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Canada et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 juillet 2016, l'autorité

F-4894/2016 Page 17 inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-4894/2016 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon- tant versée le 16 septembre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (dossier cantonal en retour) – au Service des habitants et services spéciaux de la ville de Bienne (dossier cantonal en retour)

La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, F-4894/2016
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29.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026