B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4891/2014
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 6 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ; visa à validité territoriale limitée (VTL).
F-4891/2014 Page 2 Faits : A. Le 22 décembre 2013, A., née le (...), et sa sœur B., née le (...), toutes deux ressortissantes éthiopiennes, ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum des demandes de visas Schengen pour motifs humanitaires dans le but de pouvoir rejoindre leur tante, C., citoyenne éthiopienne née le (...). La prénommée avait été autorisée à entrer en Suisse en date du 15 août 2013 pour y entamer une procédure d’asile, mais avait été contrainte de laisser au Soudan ses deux nièces, dont la garde légale lui avait été attribuée par un tribunal de Khar- toum. B. Par décision du 12 mai 2014, ladite ambassade a refusé la délivrance des visas sollicités au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de quitter le territoire suisse avant l'expiration de ceux-ci ne pouvait pas être établie. C. Le 12 juin 2014, A. et de B., représentées par le Centre Social Protestant (CSP) de Neuchâtel, ont formé opposition contre la déci- sion précitée. A l’appui de leur opposition, elles ont invoqué leur parcours et leur situation au Soudan, en exposant que leur père était décédé, que leur mère avait disparu et qu’elles avaient été recueillies par leur tante, C.. Elles ont souligné qu’après le départ de cette dernière, elles n’avaient été prises en charge que provisoirement au Soudan par la tante maternelle de la prénommée, D._______, et attendant de pouvoir venir en Suisse à leur tour. D. Par décision du 31 juillet 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM ; de- venu le Secrétariat d’Etat aux migrations depuis le 1 er janvier 215 [SEM]) a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Il a d’abord retenu que la sortie dudit espace au terme du séjour envisagé ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, en raison notamment de la situation personnelle des requérantes (jeunes, célibataires, sans moyens financiers propres, n’ont jamais voyagé), ainsi que de la situation socio-économique et politique prévalant en Ethiopie et au Soudan. L’office fédéral a relevé ensuite que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l’intégrité des
F-4891/2014 Page 3 requérantes étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur pays d’origine ou de provenance. A ce propos, il a constaté que les intéressées vivaient au Soudan et que le Haut-Commissariat des Na- tions unies pour les réfugiés (HCR) avait déjà entrepris des recherches afin de leur trouver une famille d’accueil. Aussi l’office fédéral a-t-il estimé que les requérantes ne se trouvaient pas dans une situation de détresse parti- culière rendant indispensable l'intervention des autorités suisses, de sorte que des visas à territorialité limitée ne pouvaient pas leur être octroyés. E. Par acte du 2 septembre 2014, A._______ et B._______ ont interjeté re- cours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et à approu- ver la délivrance en leur faveur des visas pour motifs humanitaires. A l’ap- pui de leur pourvoi, elles ont rappelé avoir été séparées contre leur gré de leur tante, C., avec laquelle elles vivaient depuis de nombreuses années (au Soudan), à la suite à la disparition de leurs parents biologiques. Elles ont ajouté qu’après le départ de cette tante, qu’elles considéraient comme leur mère, elles n’avaient été prises en charge que provisoirement par D., qui n’avait toutefois ni la volonté ni les moyens de s’occu- per plus longtemps d’elles. Les recourantes ont insisté sur le fait qu’elles étaient confrontées à un risque élevé d’être abandonnées une nouvelle fois et que cette situation comportait des risques graves pour leur intégrité phy- sique et psychique. A ce sujet, elles ont produit diverses pièces, dont un rapport sur leur situation au Soudan, daté du 5 juin 2014 et intitulé « Best Interests Determination » (BID), que le HCR avait soumis aux représen- tants du Commissariat aux réfugiés soudanais, du Ministère des affaires sociales soudanais et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNI- CEF). Sur un autre plan, elles ont estimé que l’on devait tenir compte de leur « profil particulier » en lien avec la CEDH et la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107). Concernant l’art. 3 CEDH, les recourantes ont mis en avant le fait qu’en tant que jeunes mineures non accompagnées résidant seules dans un pays tiers, le refus des visas sollicités serait constitutif d’un traitement inhumain. Enfin, elles ont observé que leur cas présentait une similitude « troublante » avec celui d’une mineure non accompagnée (N 503 617) qui avait obtenu le 30 janvier 2013, depuis le Soudan, une autorisation d’entrée en vue d’une procédure d’asile en Suisse.
F-4891/2014 Page 4 F. Par préavis du 27 novembre 2014, le SEM a proposé le rejet du recours en relevant que les intéressées étaient nées et vivaient au Soudan, de sorte que leur vie ou intégrité physique n’était pas directement, sérieuse- ment et concrètement menacée.
Dans leurs déterminations du 23 décembre 2014, les recourantes ont pour l’essentiel repris les arguments invoqués dans le recours. Par ailleurs, elles ont reproché à l’autorité de première instance de n’avoir énoncé dans sa réponse que des généralités sur leur situation au Soudan et de ne s’être prononcée ni sur les documents produits dans le recours, ni sur le rapport du BID du 5 juin 2014. G. Par communication du 12 juillet 2016, le Tribunal a avisé les intéressées que la Cour VI avait repris le 1 er juillet 2016 la procédure de recours enga- gée initialement sous la référence D-4891/2014. H. Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures ordonné par l’autorité d’instruction, le SEM a confirmé le 1 er septembre 2016 tant sa décision du 31 juillet 2014 que ses observations du 27 novembre 2014.
Par écriture du 20 septembre 2016, les recourantes ont reproché à l’auto- rité de première instance de n’avoir pas tenu compte des documents pré- sentés dans le cadre de la procédure de recours. Elles ont considéré que pareille attitude confinait à l’abus de droit et consacrait, en outre, une vio- lation du droit d’être entendu. Sur le fond, elles ont produit une note pour le dossier (« note for the file »), établie le 8 septembre 2016 par la « Child Protection Unit » du HCR à Khartoum, portant sur la réactualisation de leur situation au Soudan, ainsi qu’une déclaration signée le 15 septembre 2016 par elles-mêmes et D._______. Dans ce contexte, elles ont rappelé que la sécurité dans les camps de réfugiés n’était pas garantie et que la poursuite de leur séjour au Soudan ne constituait en aucun cas une option pour de jeunes filles seules et sans famille. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants ci-après.
F-4891/2014 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'auto- rité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment l’ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. cit. ; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.). 3. La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
F-4891/2014 Page 6 tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi, ci-après : Message LEtr ; voir également l’ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l’ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1, ainsi que la jurisprudence citée). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1, de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver- gentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr ; voir également l’ATAF 2009/27 consid. 4). S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, l'art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règle- ment (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codi- fiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7284/2015 du 20 juin 2016 consid. 5.1). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi- naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 4 OEV en relation avec l’art. 2 al. 4 OEV, art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen et art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas ; cf. aussi l’ATAF 2015/5 consid. 3). 4.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS 142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV précité, qui concrétise l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen, ainsi que son pendant l'art. 25 par. 1 point a, ch. i, du code des visas. Cette disposition prévoit que, dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des
F-4891/2014 Page 7 affaires étrangères (DFAE) et le SEM peuvent, dans certains cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours, notamment pour des motifs humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 4.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne est directe- ment, sérieusement et concrètement menacée dans son pays d'origine ou de provenance. La personne concernée doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la de- mande de visa. Par ailleurs, les conditions de délivrance d'un visa humanitaire à une per- sonne ayant quitté son pays d'origine ou de provenance, parce qu'elle y était réellement menacée et qui se trouve donc déjà dans un Etat tiers, sont encore plus restrictives que celles, déjà exceptionnelles, prévalant pour un requérant se trouvant encore dans le pays d'origine. Tel serait le cas en présence d'un risque vital (ou du moins particulièrement grave pour la santé), direct et immédiat auquel serait exposée cette personne dans l'Etat tiers où elle se trouve (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070s ; cf. aussi ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 [état au 30 août 2016] concernant les demandes de visa pour motifs hu- manitaires). Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer en règle générale, à défaut d'éléments con- traires et décisifs, qu'elle n'est plus menacée (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3). Il importe de tenir compte de la finalité du visa humanitaire, qui oblige le titulaire de déposer une demande d'asile dans les 90 jours après son arri- vée en Suisse, faute de quoi il devra quitter ce pays. En effet, il ne serait pas admissible que par la voie dudit visa, la personne concernée puisse contourner les conditions générales prévues par le droit Schengen, en oc- cultant le véritable motif de son séjour en Suisse. 4.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la di- rective précitée du 25 février 2014, ne prévoit pas, contrairement à l'an-
F-4891/2014 Page 8 cienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de la re- quérante ou du requérant. Selon le ch. 3.1 al. 2 de la directive, la représen- tation suisse à l'étranger ne procède pas à des clarifications approfondies, une première appréciation du cas étant suffisante ; elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collabo- rer à la constatation des faits. 4.6 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le de- mandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens finan- ciers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 remarque a de la directive). 5. En l’occurrence, les recourantes, en tant que ressortissantes éthiopiennes, sont soumises à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obliga- tion de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1 du 21 mars 2001). Il est encore à noter que A._______ et B._______ ont déposé des de- mandes visant spécifiquement l’octroi de visas pour motifs humanitaires et que les décisions prises par l’Ambassade de Suisse à Khartoum, le 12 mai 2014, et par l’ODM, le 31 juillet 2014, concernaient tant le refus de visas Schengen uniformes que le refus de visas à validité territoriale limitée (VTL). Le refus de visas Schengen uniformes n’ayant pas été contesté par les recourantes, seule demeure litigieuse la question du refus de visa VTL. 6.
6.1 A._______ et B., âgées aujourd’hui respectivement de quinze et treize ans, rappellent d’abord qu’elles ont été séparées contre leur gré de leur tante C., début 2014, et qu’elles n’ont été prises en charge que provisoirement par D., en attendant de pouvoir venir en Suisse à leur tour. Elles soulignent ensuite ressentir la perte de leur tante comme « néfaste pour [leur] bon développement », puisqu’elles n’ont per- sonne d’autre pour s’occuper d’elles au Soudan, pays où « elles ne sont que des réfugiées ». De plus, les recourantes insistent sur le fait que D. a manifesté, à maintes reprises, la volonté de ne plus s’occuper d’elles au Soudan. Sur un autre plan, se référant au rapport BID du 5 juin
F-4891/2014 Page 9 2014, elles affirment ne pas être en sécurité à Khartoum, l’attestation déli- vrée par le HCR pour jeunes enfants n’étant pas reconnue par le gouver- nement soudanais. Ainsi, elles font valoir que pareille insécurité les expose à un risque accru d’être arrêtées (un jour) par la police, en ajoutant dans ce contexte avoir dû cesser d’aller à l’école pour des raisons de sécurité. Elles demandent donc instamment aux autorités suisses de suivre la re- commandation du HCR stipulant la nécessité de leur « réunification ur- gente » avec C._______ en Suisse, eu égard à leurs « liens extrêmement étroits » (cf. mémoire de recours, p. 5ss). 6.2 Ces déclarations appellent les remarques suivantes. Le Tribunal constate que les recourantes sont nées au Soudan et qu’elles n’ont jamais vécu dans leur pays d’origine, l’Ethiopie (cf. rapport BID du 5 juin 2014, p. 1), ou l’Erythrée (ibid., p. 2). Elles résident ainsi depuis de longues années au Soudan, où elles ont passé toute leur enfance et le début de leur adolescence. Certes, ledit rapport mentionne que les intéres- sées enfants n’ont pas de « documents légaux pour les protéger en tant que réfugiées » et qu’elles sont exposées pour cette raison à « un risque accru d’être arrêtées par la police » (ibid., p. 3). Cet élément ne saurait toutefois être déterminant en l’occurrence, dans la mesure où il ressort également dudit rapport que les intéressées sont au bénéfice d’une attes- tation pour jeunes enfants délivrée par le HCR, document censé leur con- férer une certaine protection contre d’éventuels agissements des autorités soudanaises. Le fait que cette attestation ne soit pas « toujours » reconnue par le gouvernement soudanais n’est point décisif à cet égard, étant donné que les intéressées n’ont pas été contraintes de quitter le Soudan à ce jour. Au demeurant, le risque évoqué plus haut apparaît d’autant moins élevé que, selon les derniers renseignements communiqués le 20 septembre 2016 (cf. note du 8 septembre 2016), les deux adolescentes ont pu pour- suivre leur scolarité dans une école érythréenne à Khartoum (...). Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il convient de relativiser fortement l’assertion des recourantes selon laquelle elles « restent exposées au risque d’une possible déportation » en Ethiopie (cf. déterminations du 20 septembre 2016), ce d’autant plus qu’au vu de leur longue présence sur le territoire soudanais, rien n’indique au dossier qu’elles ne seront pas auto- risées à l’avenir, ou pour le moins tolérées, à poursuivre leur séjour au Soudan et à y terminer leur formation. En tout état de cause, l’argument selon lequel elles doivent vivre dans un environnement sécuritaire de plus en plus difficile, du fait de leur statut administratif précaire, ne suffit pas à justifier l’octroi des visas humanitaires sollicités, ni à démontrer qu’elles sont présentement sujettes à un traitement inhumain au sens de l’art. 3
F-4891/2014 Page 10 CEDH (cf. mémoire de recours, p. 13).
En définitive, le Tribunal est d’avis que le risque évoqué dans le rapport du 5 juin 2014 doit être passablement relativisé et que le statut administratif incertain des intéressées au Soudan n’implique pas l’existence d'un risque concret, sérieux, et imminent d'expulsion dans leur pays d'origine, voire d'un risque vital immédiat ou du moins particulièrement grave pour leur in- tégrité physique. Force est donc de reconnaître que les intéressées ne se trouvent pas dans une situation si exceptionnelle qu'elle justifierait la déli- vrance des visas humanitaires sollicités. Certes, les recourantes font valoir qu’elles sont dépressives, que leurs performances scolaires ont baissé, suite au départ de leur tante, et que les possibilités de pouvoir s’intégrer au Soudan sont extrêmement limitées (cf. déterminations du 20 septembre 2016, pp. 3 et 4). Sans vouloir mettre en doute ces éléments et nier que les conditions de vie dans un « camp de réfugiés » au Soudan sont diffi- ciles pour de jeunes filles seules (ibid., p. 5), le Tribunal se doit néanmoins de relever que de tels éléments ne sont pas davantage susceptibles de fonder une autorisation d’entrée en Suisse au titre humanitaire. 6.3 Cela étant, les recourantes reprochent à l’autorité inférieure de n’avoir tenu aucunement compte de la CDE et de la CEDH liant la Suisse (cf. mé- moire de recours, p. 8ss). Sur ce point, il suffit de noter que les intéressées ne peuvent pas se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l’art. 13 al. 1 Cst.) par rapport à leur tante, puisque celle-ci ne bénéficie pas d’un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une auto- risation d’établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation helvétique confère un droit certain (cf. notamment les ATF 135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143 consid. 1.3.1). Il appert en effet que C._______ est entrée en Suisse le 15 août 2013 et qu’elle a été mise au bénéfice d’une admission provisoire pour réfugiés le 24 mai 2016. De plus, les relations visées à l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire [cf. notamment les ATF 135 I 143 pré- cité consid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2)]. Quant au moyen tiré de la CDE, il convient de noter que cette convention n’accorde ni à l’enfant, ni à ses parents (et donc, a fortiori, ni à un membre éloigné de la famille) un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l’obtention d’une autori- sation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine).
F-4891/2014 Page 11 6.4 Dans leur pourvoi, A._______ et B._______ évoquent le cas d’une per- sonne mineure non accompagnée qui avait obtenu le 30 janvier 2013, de- puis le Soudan, une autorisation d’entrée en vue d’une procédure d’asile en Suisse. Elles estiment que leur cas présente « une similitude trou- blante » avec celui de la mineure concernée (cf. mémoire de recours, pp. 3, 4, 14 et 15). Les recourantes ne sauraient toutefois tirer un quelconque avantage de l’affaire évoquée ci-avant étant donné que cette personne voulait rejoindre sa mère vivant en Suisse, et non pas un membre de la famille éloigné (tante) comme c’est le cas ici. 6.5 Enfin, dans leurs déterminations du 20 septembre 2016 (cf. p. 2), les recourantes reprochent à l’autorité de première instance de n’avoir point examiné les moyens de preuve produits (dans le cadre de la procédure de recours) et n’avoir pas non plus instruit « de façon adéquate et complète » la question de la portée de ces pièces. Aussi estiment-elles que le droit d’être entendu a été violé et que pareille attitude confine à l’abus de droit.
Le Tribunal observe préliminairement que l’autorité de première instance peut parfaitement renoncer, dans le cadre de l’art. 57 al. 1 PA, à présenter une réponse sur les motifs et moyens de preuve produits et se limiter à renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., op. cit., p. 161 ch. 3.43). En l’occurrence, dite autorité retient, dans sa réponse litigieuse du 27 novembre 2014, que les intéressées sont nées au Soudan, que leur tante (recte : il s’agit de D., tante de C.) prend soin d’elles et qu’elles suivent l’école dans ce pays. Elle considère donc que les éléments en sa possession ne permettent pas de conclure à une mise en danger directe, sérieuse et concrète des requérantes. Cela étant, le fait que l’autorité inférieure n’ait pas donné suite à l’injonction du Tribunal (cf. ordonnance du 25 septembre 2014) et qu’elle ne se soit prononcée que de manière succincte sur le recours n’emporte cependant aucune consé- quence sur le plan procédural. En effet, même à supposer que le droit d’être entendu ait été violé dans le cas particulier, ce vice devrait alors été considéré comme guéri dans la mesure où les intéressées ont pu se dé- terminer sur tous les faits invoqués, au stade de la procédure de recours, et où elles ont parfaitement compris l'enjeu de la procédure les concernant (cf. dans ce sens, l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_91/2011 du 29 septembre 2011 consid.4.2). De plus, elles ont eu largement la faculté de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi éten- due que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et jurispr. cit.). A plus forte raison est-il permis de renvoyer à la jurisprudence précitée lorsque les recourantes, comme en l'espèce, font valoir que l’auto-
F-4891/2014 Page 12 rité inférieure a violé le droit d’être entendu « en ne motivant pas correcte- ment ses répliques » (cf. déterminations du 20 septembre 2016, p. 2). Au demeurant, il convient de ne pas perdre de vue que le Tribunal peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 su- pra). Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté, étant précisé par ailleurs que l’on ne voit pas en quoi la manière de procéder de l’autorité inférieure confinerait à un abus de droit. 6.6 Au vu des considérants qui précèdent, force est de conclure que c’est à bon droit que l’autorité inférieure a considéré que A._______ et B._______ ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l’octroi de visas humanitaires au sens de l’art. 2 al. 4 OEV.
Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition rendue par l’ODM le 31 juillet 2014 confirmée. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes. Toutefois, eu égard aux circonstances particu- lières du cas, il y sera renoncé en l’espèce, en application de l’art. 63 al. 1 PA en relation avec l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; la demande d’assistance judiciaire partielle pré- sentée par les intéressées devient ainsi sans objet. (dispositif page suivante)
F-4891/2014 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :