B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4876/2024
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution de demandeurs d'asile à un canton ; décision du SEM du 19 juillet 2024.
F-4876/2024 Page 2 Faits : A. A.a En date du 2 mai 2024, A., ressortissante turque née le (...), a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle-même et ses deux enfants mineures B., née le (...), et C., née le (...), qui sont également de nationalité turque. A.b Lors de son entretien Dublin du 17 mai 2024, A. a demandé à ce que ses filles et elle soient attribuées au canton de D., où habite son cousin E.. A.c Le 21 mai 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a délivré aux intéressées une autorisation pour un logement privé auprès de ce dernier, à F.. A.d Par décision du 19 juillet 2024, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux prénommées, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure, au motif de son inexigibilité, au profit d’une admission provisoire en Suisse et les a attribuées au canton de Fribourg. B. Par courrier adressé le 26 juillet 2024 à l’autorité inférieure et parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) le 5 août suivant, A., agissant pour elle-même et pour ses deux enfants mineures, a interjeté recours contre l’attribution au canton de Fribourg en concluant à une affectation au canton de D.. C. Par décision incidente du 22 août 2024, un délai échéant le 23 septembre suivant a été imparti aux recourantes pour verser le montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés. L’avance de frais requise a été payée le 27 août 2024. D. Le 24 octobre 2024, les intéressées ont remis, sous forme de copies, des certificats médicaux datés du même jour et relatifs à B. et C._______ ainsi qu’une attestation du 7 octobre 2024 concernant la scolarité de celles-ci au sein de classes d’accueil [dans le canton de D._______].
F-4876/2024 Page 3 Les autres faits et arguments invoqués, de part et d’autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées, dans le cadre d’une décision d’asile, par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité. 2. 2.1 Le SEM attribue le requérant d’asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant (art. 27 al. 3 1 ère et 2 e phrases LAsi). 2.2 Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3. 3.1 En vertu de l’art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille.
F-4876/2024 Page 4 3.1.1 Il s’agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.). 3.1.2 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 3.2 L’art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH (RS 0.101), dans le but d’ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d’une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54 ; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). 3.2.1 L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la famille arrêté à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 3.2.2 Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). 3.2.3 D’autres liens familiaux ou de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 4. 4.1 En l’espèce, à l’appui du recours, A._______ a sollicité de pouvoir continuer à vivre à F._______, soit la ville où réside son cousin et dans
F-4876/2024 Page 5 laquelle sa famille avait ses habitudes et ses filles étaient scolarisées. Elle a mis en avant la tentative de suicide de B._______ en date du 24 juillet 2024, soit quelques jours après la décision d’asile, et l’impact de celle-ci sur l’état de santé psychique de la prénommée. En outre, il ressort du dossier du SEM que les recourantes ont signalé, dès leur arrivée, la présence en Suisse du cousin de A._______ et ont requis leur attribution au canton de D._______ lors de l’entretien Dublin. L’autorité intimée les a, du reste, autorisées à vivre chez E._______ durant la procédure de première instance. Dans ce contexte, il sied de retenir que les intéressées ont invoqué, de manière implicite, une violation du principe de l’unité de la famille, au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. 4.2 Sans minimiser la tentative de suicide de B._______ ainsi que les symptômes dépressifs et post-traumatiques que cette dernière et sa sœur présentent, ni même les conséquences d’un déménagement dans un autre canton sur le quotidien des recourantes, le Tribunal constate, tout d’abord, que ces griefs, fondés sur l’état de santé psychique de ces enfants et l’environnement favorable dans lequel la famille vit actuellement, ne sont pas recevables dans le cadre d’un recours contre une décision d’attribution initiale à un canton. 4.3 Il sied, en outre, de retenir que les cousins, respectivement les petits- cousins, ne font pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre les intéressées et E., au sens exposé plus haut (cf. supra, consid. 3.2.3), permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. 4.3.1 A cet égard, bien que le souhait des recourantes de vivre à F. et ainsi dans le même canton que le prénommé soit tout à fait compréhensible, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu’exigé par la jurisprudence, fondée en particulier sur l’art. 8 CEDH. 4.3.2 Cela étant, le Tribunal ne nie pas que la présence de E._______ dans leur canton d’attribution, voire dans la même ville, permettrait de faciliter l’acclimatation des recourantes et de leur apporter, en particulier à B._______ et C._______, une certaine sécurité sur le plan affectif. Toutefois, un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence mentionnée
F-4876/2024 Page 6 plus haut (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F-747/2023 précité consid. 4.3 ; F-5921/2022 du 4 janvier 2023 consid. 3.3). 4.3.3 S’agissant de l’intérêt supérieur des enfants susnommées, force est de rappeler que, dans la mesure où l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) ne saurait fonder une prétention à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2), il ne saurait, a fortiori, justifier un droit à être attribué à un canton déterminé, ce d’autant moins vu le strict libellé de l’art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi. En tout état de cause, le Tribunal relève que B._______ et C._______ vivent – et resteront quoi qu’il en soit – auprès de leur mère, avec laquelle elles sont arrivées en Suisse. 4.4 Dans ces conditions, bien que les motifs avancés par les recourantes soient certes compréhensibles, il y a lieu de retenir que la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH et au principe de l'unité de la famille. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, par ailleurs, renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Succombant, les recourantes n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
F-4876/2024 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 27 août 2024. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'autorité inférieure.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :