B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4857/2024

Ar r ê t d u 23 a o û t 2 0 2 4 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties

A., né le (...) 2006 (date de naissance contestée), alias A., né le (...) 2007, Afghanistan, c/o CFA (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) et modification des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 26 juillet 2024 / N (...).

F-4857/2024 Page 2 Faits : A. Le 11 juin 2024, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 4 juillet 2024, l’intéressé a été entendu par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) dans le cadre d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA), en particulier pour déterminer son âge. A la fin de l’audition, le SEM lui a communiqué qu’il était possible qu’il décide de l’adresser au CHUV à Lausanne afin d’y effectuer une expertise médicale d’estimation de l’âge. Par courrier du 9 juillet 2024, le SEM a informé l’intéressé que celui-ci n’avait pas produit de document prouvant sa minorité et qu’il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l’inscrire dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) comme étant né le (...) 2006. Il lui a donc accordé un droit d’être entendu. Le 12 juillet 2024, par l’intermédiaire de sa mandataire, le recourant a transmis sa prise de position au SEM. En date du 16 juillet 2024, le SEM a modifié la date de naissance de l’intéressé dans SYMIC et inscrit le (...) 2006. B. Par décision du 26 juillet 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n’est pas entré en matière sur la requête, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Bulgarie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. En outre, il a refusé de saisir dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) la date de naissance indiquée par l’intéressé (à savoir le [...] 2008) mais a retenu le (...) 2006. C. Le 2 août 2024 (date du timbre postal), l’intéressé a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

F-4857/2024 Page 3 Par ordonnance du 5 août 2024, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles.

Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue en l’espèce de manière définitive (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). La décision attaquée porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la LPD (RS 235.1), contenues dans SYMIC (cf. art. 4 al. 2 let. a de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (cf. art. 82 ss LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement s’agissant de l’asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi, 41 al. 6 LPD et art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l’art. 111a LAsi, le TAF peut renoncer à un échange d’écritures. Le Tribunal estime opportun de faire application de cette disposition dans la présente affaire. En effet, les parties ont déjà largement développé leur point de vue et rien n’incite à penser que des moyens de preuve déterminants peuvent encore être versés en cause. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

F-4857/2024 Page 4 3. En l’espèce, le recourant n’a pas conclu formellement à la rectification de sa date de naissance mentionnée dans SYMIC (à savoir le [...] 2006), alors que le SEM a statué sur ce point dans la décision entreprise, aux chiffres 7 et 8 du dispositif. Toutefois, il n’est plus représenté par un mandataire (cf. pce SEM 35) et il ressort clairement de son mémoire de recours qu’il conteste également la date de naissance retenue par le SEM. Selon lui, il serait né le (...) 2008 et serait donc actuellement âgé de (...) ans. Il y a donc lieu de retenir que la rectification de ses données personnelles dans SYMIC fait également partie de l’objet de la contestation. 4. 4.1 4.1.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-778/2024, D-857/2024 du 26 avril 2024 consid. 3.2). 4.1.2 Selon l’art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du TAF D-778/2024, D-857/2024 précité consid. 3.3). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des

F-4857/2024 Page 5 documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du TAF D-778/2024, D-857/2024 précité et réf. cit.). 4.1.3 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1 er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du TF 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2 ; voir également arrêt du TAF E-1403/2024 du 30 avril 2024 consid. 3.4). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1 er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 4.2 4.2.1 Selon les indications versées au dossier, le recourant est entré en Suisse le 11 juin 2024 (pces SEM 2 p. 1 ; 19 p. 11 n° 5.03). Lors de sa première audition pour mineur non accompagné du 4 juillet 2024, il a relevé qu’il ne savait ni lire, ni écrire, ni compter. Aussi « quand [il était] arrivé ici » respectivement « quand [il] voulai[t] venir d’ici depuis l’Italie », il avait téléphoné à sa mère se trouvant toujours en Afghanistan (pce SEM 19 p. 3). Comme seul document susceptible de démontrer son âge, celle-ci avait juste trouvé son carnet de vaccination et le lui avait transmis. En outre, elle l’avait informé par téléphone qu’il avait quitté l’Afghanistan « il y a (...) mois » (pce SEM 19 p. 3 et p. 11 n° 5.02). Selon les déclarations de l’intéressé, il était passé par Ie Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et enfin l’Italie avant d’arriver en Suisse (pce SEM 19 p. 11 n° 5.02). 4.2.2 Cela étant, les actes de la cause contiennent plusieurs documents mentionnant des données divergentes quant à la date de naissance du recourant. Tout d’abord, l’intéressé a produit une copie d’un carnet de vaccination daté du (...) 1387 selon le calendrier afghan (pce SEM 18 ; pce SEM 19 p. 10 n° 4.03 [traduction]), une date qui correspond au (...) 2008

F-4857/2024 Page 6 sur la base du calendrier grégorien. Le recourant a allégué que cette date (dont il a dicté les chiffres un par un lors de son audition) correspondait à sa date de naissance, en précisant que le carnet de vaccination avait été établi alors qu’il était âgé de seulement quatre jours (pce SEM 19 p. 3). Ensuite, la fiche sur les données personnelles, remplie lors du dépôt de la demande d’asile, mentionne comme date de naissance le (...) 2007 (pce SEM 2). Finalement les autorités bulgares ont communiqué au SEM que l’intéressé avait été enregistré comme étant né le (...) 2006 (pce SEM 29). 4.2.3 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le requérant n’avait produit aucun document probant démontrant son âge et que ses explications quant à sa minorité étaient restées floues, peu convaincantes et contradictoires. En particulier, il avait prétendu ne pas savoir lire et compter alors qu’il avait tout de même été en mesure d’effectuer spontanément un calcul durant son audition du 4 juillet 2024. 4.2.4 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a souligné avoir tout de même produit une copie de son carnet de vaccination en tant que moyen de preuve et fait grief au SEM de ne pas avoir mis sur pied une expertise médicale pour déterminer son âge, comme cela avait été communiqué dans un premier temps. Il a contesté avoir donné des déclarations incohérentes en lien avec sa minorité. En particulier, comme le SEM le reconnaissait lui-même, il n’avait pas rempli la fiche de données personnelles lors du dépôt de sa demande d’asile (indiquant le [...] 2007 comme date de naissance) mais avait reçu l’aide d’un autre jeune migrant. Or celui-ci avait converti de manière erronée son âge dans le calendrier grégorien. En lien avec son parcours scolaire, il a relevé qu’il n’avait jamais pu prendre part à une scolarité normale et que les dates de naissance ne revêtaient pas la même importance dans la société afghane qu’en Occident. Dans ce contexte, il avait tenté de répondre au mieux aux questions qui lui avaient été posées par le collaborateur du SEM compte tenu de son niveau éducatif et de ses capacités cognitives. S’il avait été moins précis qu’un autre jeune de son âge possédant une alphabétisation complète, on ne pouvait conclure que son discours avait été contradictoire. 4.3 Après une étude attentive du dossier, le Tribunal ne saurait suivre l’argumentation du recourant. En effet, un faisceau d’indices jette le discrédit sur ses allégations. 4.3.1 Tout d’abord, force est de constater que l’intéressé s’est borné à verser en cause une copie d’un carnet de vaccination au dossier pour démontrer son âge (prétendument de [...] ans). Or, comme le relève à juste

F-4857/2024 Page 7 titre le SEM, on ne saurait reconnaître une quelconque valeur probante à ce document, lequel ne constitue pas un document d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1 (RS 142.311). Cela vaut d’autant plus que celui-ci a été produit sous forme d’une simple copie et qu’il est aisément falsifiable, même sous forme originale. 4.3.2 Deuxièmement, et quoiqu’en dise le recourant, il est troublant que plusieurs dates de naissance figurent à son dossier. Pour les raisons qui suivent, les explications y relatives, données par l’intéressé, ne sauraient convaincre, ce qui parle en sa défaveur. En ce qui concerne la date de naissance enregistrée par les autorités bulgares (à savoir le [...] 2006), le recourant s’est limité à prétendre que ces dernières l’avaient inventée (pce SEM 19 p. 9). Or cette explication est sujette à caution. Premièrement, si l’on en croit les dires du recourant, celui-ci, lorsqu’il s’est retrouvé en Bulgarie, disposait encore d’une copie de sa taskera sur son téléphone portable qui indiquait une date de naissance identique à celle de son carnet de vaccination (soit le [...] 2008 ; cf. consid. 4.2.1 et 4.3.3). Or on voit mal pour quel motif le recourant ne se serait pas prévalu de ce moyen de preuve en Bulgarie, dès lors qu’il avait été tenu d’indiquer ses données personnelles. Cela étant, si l’intéressé avait présenté ce document aux autorités bulgares et que celles-ci n’en avaient pas tenu compte, il paraît tout à fait invraisemblable que l’intéressé n’ait pas spontanément mentionné cette circonstance lors de son audition auprès du SEM. Le discours du recourant manque donc de cohérence sur ce point. D’autre part, le Tribunal peine à comprendre les raisons qui auraient amené les autorités bulgares à inventer une date de naissance fictive, rendant le recourant majeur, s’il avait expressément indiqué être mineur. Pour ce qui a trait à la date de naissance mentionnée sur la fiche d’enregistrement lors du dépôt de sa demande d’asile (à savoir le [...] 2007), le recourant a indiqué qu’il n’avait pas rempli lui-même la feuille mais avait été aidé par un jeune migrant qui avait des difficultés de compréhension. Il avait donné les chiffres indiqués sur son carnet de vaccination ([...] 1387) en les dictant un par un. Or la personne l’ayant soutenu s’était « peut-être » trompée (pce SEM 19 p. 3). Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il paraît toutefois très peu probable qu’une erreur aussi grossière ait pu intervenir. A nouveau, cette circonstance interpelle. 4.3.3 Troisièmement, l’intéressé a prétendu avoir fait établir une taskera en Afghanistan qui indiquait la même date de naissance que celle inscrite sur

F-4857/2024 Page 8 son carnet de vaccination (à savoir le [...] 1387). En effet, il en avait besoin pour recevoir de l’argent envoyé par son oncle depuis la Turquie. Ce document avait toutefois été déchiré par la police turque. Il disposait néanmoins d’une copie de celui-ci sur son téléphone portable lorsqu’il est entré en Suisse (pces SEM 19 p. 3, p. 10 n° 4.03 et p. 12 n° 8.01; 22 p. 2). Cependant, lors d’une sortie à vélo, il avait confié son téléphone à une assistante sociale qui l’avait perdu (pces SEM 22 p. 2 ; 19 p. 10 n° 4.07 et p. 12 n° 8.01 ; cf. cependant pce SEM 19 p. 6 n°1.16.04, où le recourant prétendait tout d’abord avoir confié son téléphone à un assistant social). Comme le soulève à juste titre le SEM, ces explications – au demeurant nullement étayées par des moyens de preuve idoines – apparaissent rocambolesques et ne sauraient emporter la conviction (cf. aussi consid. 4.3.2, 2 ème par. supra). 4.3.4 Quatrièmement, et contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, il ressort clairement du procès-verbal d’audition que ce dernier a été en mesure de faire une addition (pce SEM 19 p. 5), ce qui est incompatible avec ses dires, selon lesquels il ne serait pas en mesure de compter. 4.3.5 Finalement, on relèvera également d’autres imprécisions qui en soi ne seraient pas déterminantes. En s’ajoutant aux autres indices précités, elles corroborent toutefois l’impression que l’intéressé a donné des explications ne correspondant pas à la réalité en lien avec sa minorité. Ainsi, il a prétendu avoir appris sa date de naissance lors d’un entretien téléphonique avec sa mère. Le lieu de la conversation n’est toutefois pas cohérent dans son discours, celui-ci ayant indiqué une fois que la conversation avait eu lieu à son arrivée « ici », une autre fois qu’elle s’était déroulée en Italie (cf. pce SEM 19 p. 3). Comme l’a relevé le SEM, le recourant a aussi été peu précis dans un autre contexte. Interrogé quant à la manière dont sa fiche personnelle avait été remplie lors du dépôt de sa demande d’asile, il a souligné à un endroit qu’il avait donné sa date de naissance à la personne ayant rempli la fiche à sa place, une autre fois qu’il lui avait donné son âge (pce SEM 19 p. 3). Dans ce contexte, on notera également qu’à un autre moment de l’audition, le recourant a indiqué que la police turque avait « accepté [son] âge, (...) ans [...] » (pce SEM 19 p. 12 n° 8.01), ce qui est étonnant, dès lors que l’intéressé, durant l’audition, a indiqué ne pas connaître son âge et a dicté sa date de naissance chiffre par chiffre (pce SEM 19 p. 3). 4.3.6 Cela étant, compte tenu de l’absence de moyens de preuve probants (quand bien même l’intéressé a affirmé qu’une taskera avait été établie à

F-4857/2024 Page 9 son nom) et de la multitude des incohérences susmentionnées, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d’avoir finalement renoncé à mettre sur pied une expertise médicale pour déterminer plus précisément l’âge de l’intéressé. Bien plutôt, il était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_448/2023 du 10 juillet 2024 consid. 3.1) en estimant que cette mesure d’instruction complémentaire n’apporterait pas d’éclaircissement essentiel sur la question de la minorité. Dans ce contexte, on rappellera que l’expertise médicale portant sur l’âge n’est pas déterminante en soi mais constitue un simple indice (ATAF 2023 VI/4 consid. 8.2). 4.3.7 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n’est pas parvenu à démontrer, avec un haut degré de vraisemblance, que la date de naissance qu’il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM. Par conséquent, c’est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci et en respectant sa pratique dans des cas de ce genre (cf. consid. 4.1.3 supra). En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC au sens de l’art. 41 al. 4 LPD (cf. pce SEM 23 p. 1). Il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC. 4.3.8 Il ressort du dossier que la date de naissance du recourant a été modifiée le 16 juillet 2024, soit avant qu’une décision ne soit rendue sur ce point (cf. pces SEM 23 p. 1 ; 28), ce qui constitue un vice de forme (cf. arrêt du TAF D-5571/2023 du 12 février 2024 consid. 4.5). Quand bien même le recourant ne se prévaut pas d’une telle violation, on relèvera que ce vice n’est pas déterminant pour l’issue de la cause. En effet, celui-ci a été réparé, dès lors que l’intéressé a eu l’occasion de s’exprimer spécifiquement sur cette question (cf. pce SEM 22) et qu’une décision a finalement été rendue sur ce point (cf. les chiffres 7 et 8 de la décision attaquée). 5. 5.1 Dans un second temps, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque l’intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Selon l’Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD,

F-4857/2024 Page 10 RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). 5.2 Selon l’art. 8 par. 4 RD III, l’État membre responsable est en principe celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. 5.3 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). 6. 6.1 Concernant l’art. 8 par. 4 RD III (cf. consid. 5.2 supra), il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques. Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge. En d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres

F-4857/2024 Page 11 éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – autrement dit hautement probable – au sens de l’art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.5 ; arrêt du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 7.1-7.3 et les réf. cit.). 6.2 Cela étant, l’analyse effectuée sous l’angle de la rectification des données SYMIC est également valable en lien avec l’art. 8 par. 4 RD III. Par conséquent, le Tribunal peut nier l’application de cette disposition en renvoyant à l’argumentation développée au consid. 4 du présent arrêt. 7. En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d’asile en Bulgarie le (...) 2024 (pce SEM 10). Sur la base de cette information, le SEM a soumis aux autorités bulgares, le 16 juillet 2024, une demande aux fins de la reprise en charge de l’intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 25). Il a ainsi agi dans le respect du délai prescrit à l’art. 23 par. 2 RD III. Le 23 juillet 2024, la Bulgarie a expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c RD III (pce SEM 29). Dans ces conditions, la Bulgarie est bel et bien l’Etat membre responsable en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III, étant relevé que les délais pour agir ont été respectés par les deux pays impliqués (cf. art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III). A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités bulgares dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables – et en particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques (cf. art. 23 ss RD III ; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2). 8. 8.1 Dans un arrêt de référence, le Tribunal a jugé que le système d’asile bulgare présentait effectivement des carences à plus d’un titre. Celles-ci touchaient premièrement la procédure d’asile, notamment au niveau de la représentation juridique et des pratiques discriminatoires dénoncées vis-à-vis des ressortissants de certains pays. Deuxièmement, elles portaient sur les conditions d’accueil des requérants d’asile. Ainsi, des déficits existaient du point de vue de l’équipement et des installations, des conditions sanitaires et de la nourriture fournie dans les centres d’accueil

F-4857/2024 Page 12 bulgares. Des difficultés avaient aussi été constatées s’agissant de la prise en compte d’éventuels besoins particuliers et de l’accès aux soins. Troisièmement, les carences portaient sur les conditions de détention (notamment, quant au prolongement illégal de la détention malgré le dépôt d’une demande d’asile). Si ces carences étaient certes préoccupantes, elles ne constituaient toutefois pas des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III, justifiant qu’il soit renoncé de manière générale au transfert des requérants d’asile vers la Bulgarie (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). Malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d’exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l’obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, également après l’afflux massif dans ce pays de personnes ayant fui l’Ukraine suite à l’invasion de ce pays par l’armée russe et à la guerre qui s’en est suivie (cf. arrêt du TAF D-5783/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6.2). 8.2 Le recourant ne remet pas en cause la jurisprudence susmentionnée. Toutefois, il a souligné avoir été victime de mauvais traitements en Bulgarie. Ainsi, lors de son audition du 4 juillet 2024, il a soutenu qu’il avait été frappé à plusieurs reprises, ce qui lui avait engendré des problèmes de santé. Il souffrait de douleurs testiculaires, présentant parfois du sang dans les urines, ainsi que de cauchemars. Il a également insisté sur sa volonté de ne pas retourner dans ce pays (pce SEM 19 p. 13). Dans son recours, il a réitéré qu’il avait été victime de mauvais traitements en Bulgarie. 8.3 En l’occurrence, le Tribunal ne saurait exclure que l’intéressé ait été victime de mauvais traitements comme il le fait valoir. Toutefois, il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert en Bulgarie dans le cadre des accords Dublin risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue dans ce pays. Aussi, il y a lieu de conclure que le recourant n’a pas apporté d’indice suffisamment sérieux qu’à son retour en Bulgarie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil), au point qu'il faudrait renoncer à son transfert.

F-4857/2024 Page 13 8.4 En ce qui concerne son état de santé, l’intéressé s’est vu diagnostiquer une algurie et une tuméfaction testiculaire intermittente (pce SEM 14, rapport médical du 19 juin 2024). Il a effectué un test de dépistage pour la Chlamydia et la gonorrhée, dont le résultat s’est avéré négatif. Les médecins consultés lui ont prescrit du Dafalgan et de l’Irfen (pce SEM 17, rapport médical du 28 juin 2024). Une échographie effectuée le 8 juillet 2024 a conclu à l’absence d’hydrocèle, de varicocèle et de hernie inguinale (pce SEM 30). Un rappel vaccinal a également été effectué (pce SEM 16). Suivant une jurisprudence bien établie, le transfert de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH (RS 0.101) que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Grande Chambre], requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En outre, si les atteintes à la santé dont souffre l’intéressé ne sauraient certes être minimisées, elles n’atteignent pas le seuil nécessaire pour que celui-ci puisse être considéré comme une personne particulièrement vulnérable dans le sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 8.1). 8.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 9. La Bulgarie demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté s’agissant de cette question également. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

F-4857/2024 Page 14 Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle à l’appui du recours n’apparaissait pas d’emblée dénuée de chance de succès (cf. art. 65 al. 1 PA) et l’indigence du recourant ressort des actes de la cause. Il convient par conséquent d’admettre cette requête. Aussi, il n’est pas perçu de frais de procédure. 10.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(Dispositif page suivante)

F-4857/2024 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

F-4857/2024 Page 16 Indication des voies de droit En tant qu’elle concerne la rectification des données SYMIC, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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