B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4847/2022

A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, (...) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.

F-4847/2022 Page 2 Faits : A. Le 18 mai 2022, X._______ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou le requérant), ressortissant tunisien, né le (...) 1994, a déposé une demande de visa de long séjour et d’autorisation de séjour pour formation auprès de la Représentation suisse à Tunis (ci-après : la Représentation). A.a Par courrier du 5 mai 2022, le requérant a motivé son intérêt à venir étudier en Suisse afin, notamment, de compléter sa formation dans le cadre de ses projets professionnels en Tunisie. A.b Le 28 juin 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP) a informé l’intéressé qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l’approbation du Se- crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel le dossier a été transmis. A.c Le 6 juillet 2022, le SEM a informé le requérant de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autorités vaudoises. A.d Par courrier du 22 juillet 2022, le requérant a transmis ses déterminations au SEM dans le cadre du droit d’être entendu et a principalement invoqué la situation prévalant sur les plans politique, économique et social en Tunisie ainsi que son intérêt pour le domaine de la politique migratoire de son pays. B. Par décision du 12 septembre 2022, notifiée le 30 septembre 2022, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse en faveur de l’intéressé ainsi que l’approbation à l’octroi, par le canton de Vaud, d’une autorisation de séjour pour formation. Par recours daté du 24 octobre 2022, parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le lendemain, l’intéressé a contesté la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à l’admission de son recours sur le fond, en ce sens qu’une autorisation de séjour pour formation lui soit délivrée.

C. Par décision incidente du 4 novembre 2022, le Tribunal a invité le recourant à fournir un domicile de notification en Suisse, à défaut de quoi les

F-4847/2022 Page 3 ordonnances et décisions futures seraient, dans le présent litige, notifiées par publication dans la Feuille fédérale. Par courrier du 22 novembre 2022, le recourant a indiqué une adresse de notification en Suisse. D. Dans ses déterminations du 5 décembre 2022, le SEM, invité par le TAF à produire sa réponse, a conclu au rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation de la cause. Dans son courrier du 19 décembre 2022, l’invité s’est référé aux arguments développés dans son mémoire de recours. Par ordonnance du 30 dé- cembre 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un double des observations du recourant précitées, pour information. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renou- vellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définiti- vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2 et 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) et est par conséquent recevable.

F-4847/2022 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontes- tés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invo- quées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au mo- ment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le recourant – à bien le comprendre – se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il semble reprocher à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment justifié le refus d’approbation à l’octroi de son autorisation de séjour pour formation sous l’angle du critère sociodémographique de la Suisse prévu à l’art. 3 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). La décision attaquée révélerait ainsi un manque de motivation sur ce point, ce qui, selon l’intéressé, em- pêcherait également le Tribunal d’exercer son contrôle. Il convient partant d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre formel (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obli- gation d'exposer et de discuter tous les faits, les moyens de preuve et les griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et

F-4847/2022 Page 5 138 IV 81 consid. 2.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_114/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.1). 3.2 En l’espèce, il ne saurait être reproché au SEM - qui doit respecter le principe de célérité, tout en étant appelé à rendre de nombreuses décisions («administration de masse») - d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée sur ce point. Le recourant en a d'ailleurs saisi la portée et a pu l'attaquer utilement. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standar- disés est admissible (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 8.3 et F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). A la lecture de la décision querellée, il est d'emblée possible de comprendre les principaux motifs sur lesquels l'auto- rité inférieure s'est fondée pour statuer – qu’elle l’ait fait à tort ou à raison. Savoir par contre si le critère sociodémographique de l’art. 3 al. 3 LEI s’ap- plique au cas d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour for- mation ressort plutôt de l'examen au fond. Les arguments du recourant sur ce point – tout comme ceux qu’il semble vouloir tirer d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents – seront en conséquence exa- minés par le Tribunal plus loin dans ses considérants (cf. infra, consid. 8.3 ss). 3.3 Au vu de ce qui précède, le grief procédural du recourant s’avère in- fondé. 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 et al. 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département

F-4847/2022 Page 6 fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]. Voir également Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.1] ainsi que leur annexe [ci- après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1 er mars 2023 [site consulté en avril 2023]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP émise le 28 juin 2022 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 6.

6.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). 6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 6.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable

F-4847/2022 Page 7 domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 6.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. directives SEM, ch. 5.1.1.1). 7.

7.1 Le Tribunal relève tout d’abord que le recourant semble remplir quelques-unes des conditions matérielles, telles que fixées à l’art. 27 al. 1 LEI, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation. 7.2 Il ressort en effet du dossier de la cause que l’intéressé est immatriculé en tant qu’étudiant à la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’ad- ministration publique de l’Université de Lausanne (ci-après : l’UNIL), de sorte que cette institution a reconnu l’aptitude du recourant à effectuer le programme d’études prévu (cf. act. 1 TAF pce 4). En outre, l’intéressé ayant argué de son souhait de développer ses projets professionnels en Tunisie à l’issue de sa formation, le Tribunal ne saurait – au vu également de l’entreprise détenue par son père, dans le domaine du « Consulting »

F-4847/2022 Page 8 et sise en Tunisie, dans laquelle il a indiqué vouloir poursuivre sa carrière

  • contester que le but de son séjour en Suisse est principalement la pour- suite de sa formation (cf. mémoire de recours de l’intéressé, pp. 5-6). Ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et il ne saurait donc être question, en l’état et par rapport à la disposition précitée, de reprocher un éventuel comportement abusif au recourant. 7.3 Cela étant, et bien que l’autorité inférieure n’ait pas remis en cause la réalisation de l’art. 27 al. 1 let. b et c LEI dans le cas d’espèce, le Tribunal examinera si le recourant dispose d’un logement approprié ainsi que des moyens financiers nécessaires à la formation qu’il souhaite accomplir en Suisse (cf. supra, consid. 2 [application du droit d’office] et 6.2). 7.3.1 En l’occurrence, à l’appui de sa demande de visa, l’intéressé a pro- duit une attestation de blocage de fonds pour études en Suisse auprès de la banque tunisienne A., sur un compte détenu par son père, Y., ainsi qu’un extrait de ce compte. Or, étant donné que rien n’indique que le père du recourant serait domicilié en Suisse ou – à plus forte raison – qu’il soit titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement, les pièces produites ne répondent pas au réqui- sit de l’art. 23 al. 1 let. a OASA (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 7.1. Voir également MARTINA CARONI, Die Zulas- sung zum Aufenthalt zu Aus- und Weiterbildungszwecken, in: Acker- mann/Bommer [éd.], Liber Amicorum für Dr. Martin Vonplon, 2009, pp. 87- 88; CARONI/OTT in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerin- nen und Ausländer, 2010, ad art. 27, n° 15 ss; MINH SON NGUYEN, in : Ama- relle / Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, ad art. 27, n o 26). En outre, la banque tunisienne A._______ n’est pas reconnue en Suisse au sens de l’art. 23 al. 1 let. b OASA, puisqu’elle n’est pas autorisée par l’Autorité fédérale de surveil- lance des marchés financiers (FINMA ; cf. directives SEM, ch. 5.1.1.4 ainsi que la liste des banques et maisons de titre autorisées [a contrario], con- sultable sous www.finma.ch > Autorisation > Etablissements et personnes autorisés [état en avril 2023]). 7.3.2 A cela s’ajoute que le recourant a reconnu dans le cadre de son droit d’être entendu devant le SEM, puis à nouveau dans son mémoire de re- cours, qu’il ne disposait pas d’un logement approprié en Suisse. Il a argué que ses parents ne pouvaient lui fournir ledit logement avant une issue favorable à la présente procédure, a fortiori, l’approbation par le SEM à

F-4847/2022 Page 9 l’octroi de son autorisation de séjour pour formation (cf. mémoire de re- cours de l’intéressé, p. 3 et act. 1 TAF pce 9). Dès lors, force est de cons- tater que cette condition sise à l’art. 27 al. 1 let. b LEI n’est également pas remplie (cf., également, directives SEM, ch. 5.1.1.3). 7.4 Il en découle que l’intéressé n’a pas été en mesure de démontrer à satisfaction qu’il disposait des moyens financiers nécessaires à la forma- tion envisagée ainsi que d’un logement approprié, au sens des dispositions légales topiques. Pour ces motifs déjà, il s’agit de rejeter le recours.

8.1 Dans sa décision de refus d’approbation du 12 septembre 2022, l’autorité inférieure a mis en évidence le fait que l’intéressé était déjà au bénéfice d’une formation supérieure en Tunisie couronnée par un diplôme dans le domaine de la finance. A cet effet, le SEM a estimé que le recourant n’avait pas démontré la nécessité de devoir entreprendre un nouveau cycle d’études universitaires en Suisse pour l’obtention d’un Master en droit international et comparé. Aussi, il n’était pas établi que l’intéressé ne pouvait acquérir ces connaissances par le biais d’une formation dans son pays. Le SEM a souligné qu’il s’agissait de donner la priorité aux étudiants désireux de venir en Suisse pour acquérir une première formation. Enfin, l’autorité inférieure a invoqué la prise en compte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques et l’évolution sociodémographique de la Suisse pour appuyer son refus. 8.2 Dans son mémoire de recours du 24 octobre 2022, l’intéressé a tout d’abord précisé son parcours académique. Il a expliqué ne pas être uniquement titulaire d’un master en finance mais également d’une licence en droit et que, dès lors, la poursuite de ses études en Suisse constituerait un prolongement direct de sa formation initiale. En second lieu, il a indiqué que la formation souhaitée en droit international et comparé était nécessaire car d’une part, comme il l’a soulevé à l’occasion de son droit d’être entendu devant l’autorité inférieure, il a pour vocation personnelle d’exercer dans son pays dans le domaine de « la migration de la main d’œuvre et la mobilité des travailleurs tunisiens » et que, d’autre part, la Tunisie était encore à un stade « primaire » dans ce domaine, ce qui ne lui permettrait pas de se former efficacement dans son pays. Il a en outre précisé que le cursus souhaité constituait un pan technique du droit ; dès lors, la poursuite de ses études à l’UNIL lui serait essentielle afin d’entamer une éventuelle carrière, à Tunis, auprès de l’entreprise de son père, consultant international en matière de protection sociale. Par ailleurs,

F-4847/2022 Page 10 l’intéressé a précisé que son choix d’accomplir sa formation en Suisse se basait sur les classements mondiaux des universités, réalisés par le « Times Higher Education », où l’Université de Lausanne figurait à la 132 ème place en 2023. Enfin, le recourant a reproché au SEM de s’être référé au critère sociodémographique prévu à l’art. 3 al. 3 LEI, qui ne serait pas applicable aux séjours de courte durée, tel qu’en l’espèce. 8.3 L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann- Vorschrift"). En conséquence, même si l’intéressé remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dis- position particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, au titre des principes généraux d’admission figure notamment la condition selon laquelle l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI ; cf. Bulletin officiel du Conseil natio- nal [BO CN] 2004 677 ss. ainsi qu’arrêt du TAF C-5485/2013 du 23 juillet 2014 consid. 5.1). Toutefois, l’on ne saurait y déceler l’idée selon laquelle le législateur considère qu’il y a trop d’étrangers dans le pays, contraire- ment à l’expression « surpopulation étrangère » figurant précédemment à l’art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse- ment des étrangers (LSEE ; RO 49 279 ; cf. MINH SON NGUYEN, op. cit., ad art. 3 n° 33 et 34). Ce nonobstant, il ne faut pas perdre de vue que l’admission d’un étranger est une décision appartenant à tout Etat souve- rain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-5470/2019 du 28 juillet 2020 consid. 6.2). Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'ap- préciation dans le cadre des décisions en matière d’autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (en particulier celui de l’évolution sociodémographique de la Suisse prévu à l’art. 3 al. 3 LEI [arrêts du TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 7.6 et C-6196/2013 du 30 octobre 2015 consid. 3.3]), de la

F-4847/2022 Page 11 situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. notam- ment l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrationsrecht, 4 e éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l’intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considéra- tion dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvétique, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (cf. mutatis mutandis arrêts du TAF C-6196/2013 du 30 octobre 2015 consid. 3.3 et C-6310/2009 du 10 dé- cembre 2012 consid. 4 et réf. citées ; cf. également directives SEM ch. 1.1). Partant, c’est à juste titre que l’art. 3 al. 3 LEI – contrairement à ce que soutient le recourant – a été appliqué en tant que critère parmi d’autres au cas d’espèce. Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l’occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pou- vait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était con- traire à l'interdiction de discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquence de res- treindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors au SEM (cf. arrêt du TAF F-4440/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.4). 8.4 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé- ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. Plaide en faveur de l'intéressé le fait qu’il souhaite poursuivre ses études supérieures en Suisse dans le but d’occuper un poste qualifié, notamment auprès de l’entreprise de son père « B._______», dans son pays d’origine (cf. mémoire de recours, p. 5). En outre, sa volonté de mettre à disposition de son pays les compétences qu’il pourrait acquérir en Suisse, tout comme son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé, réitérés dans le cadre de son mémoire de recours, plaident également en sa faveur (cf. act. 1 TAF p. 4 et act. 1 TAF pce 9). 8.4.1 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en de- meure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.3).

F-4847/2022 Page 12 Or, le recourant est déjà au bénéfice de deux formations supérieures en Tunisie, attestées par un diplôme national de licence fondamentale en droit et sciences politiques et un diplôme national de master professionnel en management du risque et de l’assurance (cf. act. 1 TAF pces 2 et 3). Il peut ainsi se prévaloir d’une solide formation universitaire en vue de poursuivre sa carrière professionnelle et de saisir l’opportunité qui lui est offerte au- près de l’entreprise de son père, déjà concrétisée par une série de stages réguliers (cf. mémoire de recours du 24 octobre 2022, p. 6). Cela étant, le désir de l'intéressé d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, mais ne saurait suffire à justifier que les autorités s'écartent en l'espèce de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant ac- quérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du TAF F-490/2022 du 12 décembre 2022 consid. 7.5.5 et réf. citées ; F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.3.2 ; F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.1 et 7.2.2 ; C-5718/2019 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3 et C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3). 8.4.2 Sur un autre plan, le recourant n’a pas démontré à satisfaction que les études envisagées étaient absolument nécessaires pour ses perspec- tives professionnelles futures, ni que cette formation devait impérativement être effectuée en Suisse. A cet égard, l’adéquation entre son domaine de prédilection, à savoir l’étude des politiques migratoires et principalement « la migration de la main d’œuvre et la mobilité des travailleurs tunisiens » (cf. act. 1 TAF pce 9), et la volonté de suivre un Master en droit international et comparé à l’UNIL, n’est pas évidente. En effet, la formation juridique envisagée au sein de ladite université ne propose qu’un cours à choix (« droit des étrangers ») qui pourrait être en relation avec la migration et la mobilité des travailleurs. Dite formation est principalement focalisée sur des aspects économiques du droit international. avec quelques cours en lien avec les droits de l’Homme et humanitaire (cf. site de l’UNIL [www.unil.ch] > Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administra- tion publique > Ecole de droit > Enseignement > Master en Droit > Règle- ments / Plans d'études > MLaw - Plan d'études actuel [volées 2019 et sui- vantes], consulté en avril 2023). En revanche, l’Institut privé des Hautes Etudes à Tunis, où le recourant a réussi sa licence fondamentale en droit et sciences politiques en 2018 (cf. act. 1 TAF pce 2), propose un master professionnel intitulé « Droit International Humanitaire et Droits de l’Homme » qui offre des cours tant sur le droit international des migrations et des personnes déplacées que sur le droit international de la santé (cf. site de l’Institut privé des Hautes Etudes à Tunis [www.ihet.ens.tn] > For- mations > Nos Masters professionnels > Droit International Humanitaire et

F-4847/2022 Page 13 Droits de l’Homme, consulté en avril 2023). Partant, outre que la formation envisagée en Suisse ne correspond pas à la vocation personnelle du re- courant de vouloir étudier la politique migratoire de son pays, l’Institut su- périeur dans lequel il a déjà effectué une partie de ses études propose un master professionnel répondant à ses souhaits et traitant également du domaine de la santé, ce qui lui permettrait aussi d’obtenir un perfectionne- ment solide sur ce pan du droit afin d’intégrer l’entreprise de son père, ac- tive dans le domaine de la protection sociale. Dans ces conditions, la volonté de l’intéressé de mener ses études en Suisse, respectivement son désir d’effectuer un perfectionnement profes- sionnel dans les techniques juridiques complexes du droit international privé et public (cf. mémoire de recours du 24 octobre 2022, p. 5), relève de sa convenance personnelle. Quoi qu’il en soit, la qualité de l'enseignement helvétique, dont l'appréciation en comparaison avec des établissements tunisiens est basée uniquement sur le résultat de classements mondiaux des universités (cf. supra, consid. 8.2), ne suffit pas à établir que le recou- rant ne pourrait suivre un cursus similaire ailleurs qu'en Suisse, par exemple en Tunisie, ce qui ne plaide pas en sa faveur dans la présente pondération (cf. arrêts du TAF F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.3.2 et F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.3). 8.5 Par conséquent, nonobstant l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse par le recourant et ses aspirations légitimes à vouloir l'acquérir en vue d'élargir ses perspectives professionnelles, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, compte tenu en particu- lier de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière (cf. arrêts du TAF F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.5 ; F-3653/2021 du 16 septembre 2022 consid. 9.13 et F-5981/2017 du 3 juin 2019 consid. 8.4.5). 8.6 C'est donc à bon droit que le SEM a refusé d’autoriser l’intéressé à entrer en Suisse pour y poursuivre le cursus désiré et de donner son aval à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Partant, au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'ap- préciation dont dispose l'autorité intimée en la matière, le Tribunal ne sau- rait lui reprocher d'avoir fait un usage inadéquat de celui-ci. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 septembre 2022, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits

F-4847/2022 Page 14 pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA).

(dispositif - page suivante)

F-4847/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 28 novembre 2022. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-4847/2022 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...]) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information

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CH_BVGE_001
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23.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026