B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4844/2017

A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 9 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, les deux représentées par Adam Mourad, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Avenue de Tourbillon 34, Case postale 280, 1951 Sion, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).

F-4844/2017 Page 2 Faits : A. Le 23 janvier 2003, A., ressortissante angolaise née en 1969, est entrée en Suisse et y a déposé une demande d’asile. Par décision du 18 février 2003, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) (depuis le 1 er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de l’intéressée en Angola. Le (...) 2003, la prénommée, enceinte lors de son arrivée en Suisse, a donné naissance à sa fille B.. La décision de l’ODR a été confirmée par un arrêt de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) du 22 septembre 2004. Une demande de révision formulée contre cet arrêt a fait l’objet d’une décision de non- entrée en matière le 25 octobre 2004. B. Suite à une audition en présence d’une délégation angolaise le 12 octobre 2005, A._______ n’a pas été reconnue comme ressortissante de ce pays. Lors d’auditions devant une délégation de la République démocratique du Congo (RDC) en 2010 et en 2014, il a été indiqué qu’elle pourrait être con- golaise, mais que des vérifications étaient nécessaires. Le 6 novembre 2015, entendue par une délégation mixte d’Angola et de RDC, l’intéressée a été reconnue comme citoyenne angolaise. C. En date du 12 janvier 2016, A._______ a sollicité du Service de la popula- tion et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de sa fille et d’elle-même. A l’appui de sa requête, elle a notamment fait valoir que sa demande de permis de sé- jour avait été suspendue suite aux difficultés à se faire reconnaître comme citoyenne angolaise. En l’absence de permis valable, sa fille était empê- chée de participer à certaines activités scolaires et civiles. L’intéressée a indiqué avoir exercé de multiples travaux, notamment de ménage et de nettoyage, au sein du Service social de X._______ durant une dizaine d’années et à la grande satisfaction des responsables en charge des re- quérants d’asile. Cette expérience lui avait valu d’être employée dans une entreprise locale qui souhaitait l’engager de manière durable, mais cela était rendu impossible par l’absence de permis de séjour valable. Enfin, elle a fait valoir que ni sa fille ni elle-même n’avaient eu de problèmes de- puis leur installation en Valais et que son casier judiciaire était vierge.

F-4844/2017 Page 3 Le SPM a transmis cette demande à la Commission consultative en ma- tière de cas de rigueur dans le domaine des étrangers (ci-après : la Com- mission consultative), laquelle a émis un préavis positif le 4 mai 2017. La demande a ensuite été transmise au SEM le 13 juin 2017. D. Par écrit du 23 juin 2017, le SEM a informé l’intéressée de son intention de ne pas lui délivrer l’autorisation requise et de ne pas donner son approba- tion à la délivrance d’une autorisation de séjour pour sa fille et elle-même. L’intéressée a fait part de ses déterminations au SEM par courrier du 13 juillet 2017. Elle y a allégué en substance qu’elle résidait en Suisse avec sa fille depuis 14 ans, que leur lieu de séjour avait toujours été connu des autorités, que leur intégration était poussée et qu’elle-même n’avait jamais commis de délit. Elle a joint à ce courrier un curriculum vitae, dans lequel elle a décrit sa maîtrise des langues, soit « parlé couramment et écrit » pour le français et « en cours » pour l’allemand. Elle a indiqué avoir suivi plusieurs cours et avoir exercé diverses activités durant 10 ans au sein du Service social de X., notamment comme femme de ménage, mais n’avoir pas pu trouver d’emploi fixe au vu de son statut précaire, malgré l’intention d’une entreprise locale de l’engager. Elle a précisé que sa dé- pendance à l’aide sociale était due à son statut de sans-papiers, mais qu’elle pourrait reprendre ses activités professionnelles en toute légalité une fois sa situation régularisée. Elle a également précisé que ni l’Angola ni la RDC ne souhaitaient la reconnaître malgré de nombreuses convoca- tions. Une fois sa situation régularisée en Suisse, elle serait alors en me- sure de se rendre dans son pays d’origine pour faire établir des papiers d’identité. Concernant sa fille, elle a précisé que cette dernière était née en Suisse et ne connaissait que ce pays, se sentait suissesse, parlait aussi bien le français que l’allemand, mais se sentait discriminée, dès lors qu’en l’absence de permis de séjour, elle était empêchée de prendre part à cer- taines activités scolaires et extrascolaires. E. Par décision du 24 juillet 2017, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A. et B._______, du fait que les conditions pour la reconnaissance d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l’art. 30 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), n’étaient pas remplies.

F-4844/2017 Page 4 F. Par acte du 28 août 2017, A._______ (ci-après : la recourante 1) et B._______ (ci-après : la recourante 2) ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), réitérant pour l’essentiel les arguments invoqués précédemment et rele- vant les difficultés d’une réintégration en Angola, notamment pour la recou- rante 2. Elles ont conclu à l’annulation de la décision du SEM du 24 juillet 2017 et à inviter le SEM à leur octroyer une autorisation de séjour. Elles ont également demandé à être dispensées du paiement d’une avance de frais. G. Par ordonnance du 12 octobre 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais de la part des recourantes et a précisé qu’il serait statué sur la dispense éventuelle de ces frais dans la décision finale, selon la si- tuation pécuniaire des intéressées au moment de cette décision. H. Appelée à se déterminer sur le mémoire de recours, l’autorité intimée a, par réponse du 10 novembre 2017, indiqué qu’en raison d’une pratique restrictive en la matière, elle estimait que la situation des recourantes ne satisfaisait pas aux dispositions de l’art. 14 al. 2 LAsi et de l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), en raison notam- ment de leur dépendance à l’aide sociale. Elle a également précisé que l’exigibilité du renvoi avait été examinée dans le cadre de la procédure d’asile des intéressées et qu’il était loisible à ces dernières de déposer une demande de reconsidération de la décision de renvoi de Suisse. Pour le reste, le SEM a maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours. I. Par réplique du 22 décembre 2017, la recourante 1 a rappelé qu’en tant que requérante d’asile déboutée, elle était empêchée d’exercer une activité lucrative, faute d’autorisation. Elle a indiqué qu’elle restait cependant active et perfectionnait ses connaissances de la langue allemande quatre mati- nées par semaine. En outre, elle effectuait des nettoyages pour le Service social de X._______ quatre après-midi par semaine. A l’appui de ses dé- clarations, l’intéressée a joint à son courrier une copie de son emploi du temps. Pour le reste, elle s’est référée aux arguments de son recours. J. Par ordonnance du 22 février 2019, le Tribunal de céans, afin de connaître

F-4844/2017 Page 5 la situation actuelle des recourantes, les a priées de le renseigner, moyens de preuve à l’appui, sur leur intégration en Suisse, leur situation familiale, l’état civil de la recourante 1, la durée et l’avancée de la scolarisation de la recourante 2, la situation financière des recourantes, leur état de santé ainsi que la présence de membres de leur famille en Angola et les contacts entretenus avec ces derniers. Les recourantes ont répondu à cette demande le 14 mars 2019. Sur re- quête du Tribunal, l’Office des poursuites et faillites du district de X._______ a transmis, le 25 mars 2019, un extrait actuel du registre des poursuites de la recourante 1. K. En date du 10 octobre 2019, le SPM a confirmé au Tribunal qu’aucune nouvelle pièce n’avait été versée au dossier cantonal, en dehors de celles transmises lors des échanges d’écritures. Il a également été précisé que la situation n’avait pas changé depuis 2017, en ce sens que la recourante 1 ne travaillait pas. L. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1068/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).

F-4844/2017 Page 6 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la Loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan- gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement Loi fédérale sur les étrangers et l'inté- gration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'ad- mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap- plication immédiate des nouvelles dispositions de droit matériel. Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne con- duirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application im- médiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêts du TAF

F-4844/2017 Page 7 F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2 ; F-8374/2015 du 12 février 2019 consid. 2 ; F-1734/2018 du 20 février 2019 consid. 2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'appro- bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes : la personne concernée sé- journe en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la de- mande d'asile (let. a) ; le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b) ; il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) ; il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. d). 4.2 Par rapport à l’ancienne règlementation (art. 44 al. 3 à 5 LAsi, RO 2006 4745), l’art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant, par ailleurs, le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une auto- risation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). 4.3 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 5. 5.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'ap- probation du SEM. 5.2 La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt tou- tefois, au vu de ses spécificités (cf., à ce sujet, ATF 137 I 128 consid. 4.1 ; voir, aussi, ATAF 2009/40 consid. 3.4.1 et 3.4.2), une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 6.

F-4844/2017 Page 8 6.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n’étant pas exhaustive (« [...], il convient de tenir compte notamment [...] » ; cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir, également, arrêt du TAF F-8374/2015 du 12 février 2019 consid. 5.2). 6.2 A l’instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). 6.3 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la ma- tière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordon- nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses condi- tions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori- gine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et arrêts du TAF F-1734/2018 précité consid. 6.4 et F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 5.3 et les réf. cit., voir également VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114 s.).

F-4844/2017 Page 9 7. En l’occurrence, il ressort du dossier que les recourantes séjournent en Suisse depuis le 23 janvier 2003 (respectivement depuis le [...] 2003 pour la recourante 2) et remplissent ainsi la condition temporelle de l’art. 14 al. 2 let. a LAsi. Le canton du Valais est habilité à leur octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton (art. 14 al. 2 LAsi). Le lieu de séjour des intéressées a toujours été connu des autorités (art. 14 al. 2 let. b LAsi). Conformément à l’art. 14 al. 3 LAsi, le dossier des intéressées a été transmis au SEM pour approbation sur pro- position du SPM. Il reste ainsi au Tribunal à examiner si la situation des recourantes relève d’un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée en Suisse, au sens de l’art. 14 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l’art. 31 OASA. 7.1 L’autorité intimée a retenu que le long séjour des recourantes en Suisse, soit 14 années au moment de la prise de la décision attaquée, ne permettait pas à lui seul d’admettre l’existence d’un cas de rigueur. Le SEM a relevé que la recourante 1 se trouvait sous le coup d’une décision de refus d’asile et de renvoi exécutoire et que son séjour en Suisse découlait d’une simple tolérance cantonale, ainsi que des multiples procédures en- treprises. L’autorité intimée a également relevé que la recourante 1 n’avait pas collaboré à l’obtention de documents d’identité. 7.1.1 La recourante 1 a contesté l’affirmation selon laquelle elle n’aurait pas collaboré à l’obtention de documents d’identité. Dans son droit d’être entendu du 13 juillet 2017, elle a indiqué que, malgré de nombreuses con- vocations auprès de représentants des Ambassades de RDC et d’Angola, aucun de ces deux pays n’avait voulu la reconnaître et qu’elle serait en mesure de se rendre en Angola pour établir des papiers d’identité une fois que sa situation en Suisse aurait été régularisée. Dans son recours du 28 août 2017, elle a précisé que, suite à l’audition devant la délégation mixte, « les relations avec l’ambassade angolaise sont restées compli- quées, ne lui permettant pas d’acquérir un passeport national valable jusqu’à ce jour » (cf. pce TAF 1 p. 6). 7.1.2 En l’espèce, il convient de relever, comme l’a fait l’autorité précé- dente, que la longue durée du séjour en Suisse des recourantes est prin- cipalement due à une tolérance cantonale. Or, un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité ; ces années ne

F-4844/2017 Page 10 peuvent dès lors être, en principe, prises en considération ou alors seule- ment d’une manière restreinte (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.2 et les réf. cit. ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 et les réf. cit. ; ATF 130 II 39 consid. 3 et 5.4). S’il convient de reconnaître que la recourante 1 n’a pas été tout de suite reconnue par la délégation de son pays, elle a précisé à plusieurs reprises qu’elle ne souhaitait pas rentrer en Angola et qu’elle n’avait pas effectué de démarches pour obtenir des documents d’identité ou préparer son re- tour (cf. dossier cantonal, auditions des 20 octobre 2004, 1 er juillet 2005, 7 mai 2007 et 6 novembre 2007). Après avoir déposé sa demande d’octroi de permis humanitaire le 12 janvier 2016, l’intéressée a été priée par le SPM, par courrier du 10 février 2016, de remettre divers documents, dont un passeport national valable pour elle-même et sa fille, afin que son dos- sier puisse être présenté à la Commission consultative. N’ayant pas reçu de réponse, le SPM a relancé la recourante par courrier du 13 septembre 2016. Le 4 octobre 2016, cette dernière a précisé que des démarches étaient en cours afin d’obtenir les documents demandés, mais qu’il était difficile d’obtenir les documents auprès de l’Ambassade d’Angola « suite à leur manière de travailler » (cf. dossier cantonal, courrier de la recourante du 4 octobre 2016). Elle a promis de transmettre les pièces nécessaires dès qu’elle serait en leur possession. Dans son rapport destiné à la Com- mission consultative, le SPM a relevé que la recourante n’avait pas colla- boré à l’établissement de son identité et que, bien que reconnue par les autorités angolaises depuis le 15 novembre 2015, elle n’avait toujours pas fourni de passeport malgré sa promesse. L’affirmation de la recourante du 13 juillet 2017, selon laquelle aucun pays ne souhaite la reconnaître, est contredite par la reconnaissance effective de l’intéressée comme citoyenne angolaise par la délégation mixte le 15 novembre 2015. Dès lors, on ne saurait comprendre ce qui a par la suite empêché la recourante de faire établir des papiers d’identité auprès de l’Ambassade de son pays. Cette dernière ne l’explique d’ailleurs pas. Ses allégations selon lesquelles les relations avec l’Ambassade seraient « compliquées » ne comportent au- cune explication et ne sont étayées par aucun moyen de preuve témoi- gnant des éventuelles démarches entreprises auprès de l’Ambassade. Partant, il convient de retenir que l’intéressée n’a pas collaboré à l’établis- sement de documents d’identité permettant son retour dans son pays d’ori- gine, participant ainsi à l’allongement de son séjour en Suisse sans autori- sation (cf. art. 8 LAsi et 13 PA). Or, comme l’a déjà relevé le Tribunal de céans, lorsqu’une personne a prolongé artificiellement son séjour par l'uti- lisation abusive de procédures dilatoires ou a démontré un manque de vo- lonté de collaborer à l'obtention de documents d'identité, les années ainsi passées en Suisse lui sont imputables et elle ne saurait donc s’en prévaloir

F-4844/2017 Page 11 pour faire reconnaître un cas de rigueur (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018, consid. 5.4 et les réf. cit.). 7.2 Au niveau professionnel, l’autorité précédente a indiqué que la recou- rante 1 ne travaillait pas. Cette dernière avait obtenu une autorisation pour travailler en tant que femme de ménage au sein d’une entreprise locale entre 2014 et 2016, à un taux variant entre 20 et 60 pourcent. Cependant, sa situation de requérante d’asile déboutée et sa non-collaboration à l’ob- tention d’un document d’identité ont conduit au refus de prolongation de son autorisation de travail, que son employeur avait demandée à titre ré- troactif en mars 2017. Le SEM a relevé que la recourante n’avait jamais été autonome financièrement et qu’elle-même et sa fille étaient partielle- ment à charge de l’aide sociale. 7.2.1 La recourante 1 a fourni au Tribunal deux attestations de participation à des programmes d’occupation au sein du Service social de X._______ : l’un pour une activité de coiffure d’une durée de 3 mois, l’autre pour des activités de nettoyage d’une durée de 8 ans (pce TAF 1, annexes 4 et 5). Au bénéfice d’une autorisation de travail de 2014 à 2016, elle a pu être engagée en tant que femme de ménage dans une entreprise locale (cf. autorisations au dossier cantonal ; certificats de salaire fournis : pce TAF 1, annexes 6 à 8). Bien que n’ayant pas pu atteindre une autonomie finan- cière, elle a mis en avant sa volonté de travailler, malgré les difficultés po- sées par son statut précaire. Après le non-renouvellement de son autorisa- tion de travail, elle est restée active en poursuivant ses activités de net- toyage au Service social de X._______ et ses cours de langue (pce TAF 14 et 23, avec annexes). 7.2.2 Bien que l’intéressée ait obtenu une autorisation de travail pour être engagée par une entreprise locale durant trois ans, il est constaté que son taux d’occupation, variable, n’a jamais dépassé 60 pourcent (cf. dossier cantonal, contrats de travail pour les années 2014, 2015 et 2016 ; rapport du SPM pour la Commission consultative, dossier SEM p. 141-143). Un rapport du 15 septembre 2016 rédigé par le Bureau d’accueil pour candi- dats réfugiés du W._______ (ci-après : le Bureau d’accueil) indiquait que son autonomie financière variait selon son engagement ; elle n’avait ainsi pu atteindre une autonomie financière totale que de manière temporaire, entre le 1 er octobre 2015 et le 31 janvier 2016. Son extrait du registre des poursuites ne fait pas état de poursuites, mais d’actes de défaut de biens pour un montant de 829.15 francs. Le relevé de compte d’aide sociale éta- bli par le Service de l’action sociale du canton du Valais faisait état d’un montant de 213'672.15 francs le 13 septembre 2016. Une attestation de ce

F-4844/2017 Page 12 même Service, datée du 14 septembre 2017 et transmise au Tribunal par la recourante le 25 septembre 2017, indiquait qu’elle-même et sa fille étaient à la charge de l’assistance publique. Dans son courrier du 14 mars 2019, elle a remis au Tribunal un courriel du 18 septembre 2017 attestant que les recourantes étaient entièrement soutenues par l’aide sociale à cette date et une fiche de prime établie par l’Office de l’aide sociale du canton du Valais pour le mois de février 2019, d’un montant de 240 francs. Il ressort de ce qui précède que la recourante n’a jamais pu atteindre une véritable autonomie financière. S’il est à mettre à son crédit qu’elle est res- tée active et a continué d’exercer ses activités au sein du Service social de X._______ même après le non-renouvellement de son autorisation de tra- vail (cf. art. 31 al. 5 OASA), force est de constater que, durant l’entier de son séjour en Suisse, elle n’a pas connu d’ascension professionnelle ex- ceptionnelle (cf. a contrario, notamment arrêt du TAF F-8374/2015 du 12 février 2019 consid. 6.2). L’intéressée ne conteste d’ailleurs pas ce fait (cf. pce TAF 1 p. 5). L’extrait du procès-verbal du 4 mai 2017 de la Commission consultative (dossier SEM, pce 144), tout en relevant que la recourante 1 a toujours travaillé, estime que cette dernière risque de toujours dépendre de l’aide sociale. De plus, l’évaluation finale du programme d’occupation de coiffure exercée par la recourante comporte plusieurs insuffisances. Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu’un pronostic positif con- cernant l’avenir professionnel de la recourante ne saurait être établi (cf. arrêt du TAF F-8374/2015 précité, consid. 6.2.5 in fine et les réf. cit.). 7.3 Dans sa décision du 24 juillet 2017, le SEM a relevé que la recourante, après 14 années vécues en Suisse, parlait correctement le français et un peu l’allemand. Si l’autorité intimée a reconnu que la recourante avait fait des efforts, elle a estimé que son intégration, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses an- nées, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considé- rée comme poussée. Elle a également estimé que l’intéressée ne s’était pas créé d’attaches sociales particulièrement étroites pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. 7.3.1 Dans son mémoire du 28 août 2017, la recourante 1 indique elle- même parler correctement le français et maîtriser moins l’allemand en rai- son de son éloignement étymologique avec sa langue maternelle, mais continuer de le perfectionner (cf. pce TAF 1, p. 4). Dans son courrier du 14 mars 2019, elle a précisé suivre des cours de langue deux fois par se- maine, en plus de ses autres activités. Elle affirme avoir créé des attaches sociales solides en Suisse, par le biais de relations d’amitié et de voisinage

F-4844/2017 Page 13 à X._______ et en Valais, et n’avoir jamais commis de délits. Le rapport du Bureau d’accueil du 16 septembre 2016 et le courrier du 19 juin 2017 ré- digé par le responsable dudit Bureau soulignent le bon comportement et l’intégration de la recourante, ainsi que de sa fille. 7.3.2 Le Tribunal constate que la recourante 1 n’a fourni aucune pièce éta- blissant formellement son degré de connaissance de langue. Le rapport du SPM faisait état en 2017 d’un niveau B2 en français et A1 en allemand, et ceci alors que la recourante 1 réside dans le W._______ depuis juin 2003 (cf. dossier SEM p. 141). Bien qu’elle ait indiqué avoir développé de nom- breuses relations d’amitiés et de voisinage en Valais, il est relevé que ni l’intéressée ni sa fille ne font partie de sociétés locales (cf. dossier SEM p. 141). S’il est mentionné que la recourante 1 s’est mariée de manière coutumière avec un ressortissant suisse d’origine angolaise en novembre 2015 (cf. rapport du Bureau d’accueil précité, p. 2 ; pce TAF 23 p. 1), aucun élément au dossier, en dehors des courriers rédigés par le Bureau d’ac- cueil, ne vient plaider en faveur d’une intégration poussée des recourantes. Après 16 années passées en Suisse, le Tribunal estime que ces éléments ne plaident guère en faveur d’une intégration poussée ou au-dessus de la moyenne (cf. a contrario arrêts du TAF F-8374/2015 précité consid. 6.1.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Si rien ne laisse présumer que les recourantes aient contrevenu à l’ordre public ou aient commis des in- fractions durant leur séjour en Suisse (on relèvera toutefois que la recou- rante 1 n’a pas donné suite à la décision de renvoi prononcée à son en- contre), cet élément, bien que favorable, ne saurait néanmoins être consi- déré comme extraordinaire en soi, dès lors qu’il est censé être la norme et est attendu de quiconque souhaitant régulariser ses conditions de séjour en Suisse. 7.4 Au sujet de la réintégration dans le pays d’origine, l’autorité intimée a relevé que la recourante 1 avait passé une grande partie de sa vie en An- gola et y disposait toujours d’un bon réseau social et familial, de par la présence dans ce pays de ses trois fils, de ses deux sœurs et de sa mère. Concernant la recourante 2, laquelle est née et a grandi en Suisse, le SEM a considéré qu’elle pourrait bénéficier de l’aide de sa mère et d’un bon réseau social sur place pour lui permettre de s’adapter à son nouvel envi- ronnement. 7.4.1 La recourante 1 a précisé dans son mémoire du 14 mars 2019 que, parmi ses proches parents, seuls ses deux enfants majeurs encore vivants et sa mère vivaient en Angola, mais qu’elle n’avait plus de contacts avec eux depuis des années. Si elle estime qu’une réintégration en Angola serait

F-4844/2017 Page 14 difficile pour elle après toutes ces années d’absence, celle-ci serait impen- sable pour sa fille, laquelle est née en Suisse, y a été élevée et scolarisée, et ce d’autant plus que cette dernière ne parlerait pas le portugais (pce TAF 1 p. 4). 7.4.2 Le Tribunal relève que la recourante 1 est arrivée en Suisse à l’âge de 34 ans. Elle a donc passé son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. S’il n’est pas nié qu’une réintégration après 16 années d’absence puisse provoquer des difficultés, celles-ci ne paraissent pas insurmontables. Il ressort du dossier de la cause que la recourante 1 a exercé le métier de commerçante avant de quitter l’Angola et que des membres de sa famille, notamment deux de ses enfants, vivent dans ce pays. De plus, l’intéressée n’a pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications professionnelles spécifiques qu’elle ne pourrait pas faire valoir dans son pays d’origine. 7.4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la recourante 1 n’a pas démontré se trouver dans une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. 8. Il reste cependant à examiner la situation de la recourante 2 sous l’angle d’un éventuel cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (art. 14 al. 2 let. c LAsi), étant précisé qu’en application de l’art. 31 al. 1 let. c OASA, il y a lieu de tenir compte de la situation de tous les membres de la famille (cf. VUILLE/SCHENK, op cit., p. 125-126 et les réf. cit.). 8.1 Le Tribunal relève que la recourante 2 est née et a été élevée en Suisse, où elle a effectué toute sa scolarité. Âgée aujourd’hui de 16 ans, elle a ainsi passé dans ce pays toute son enfance et son adolescence, période considérée comme essentielle pour le développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019, consid. 7.6.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a retenu, en ce qui concerne la scolarité correspondant à la période de l’adolescence, qu’il se justifiait de considé- rer, selon les circonstances, que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême gravité ; encore faut-il cepen- dant que la scolarité ait revêtu, dans ce cas de figure, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; cf. également arrêt du TAF F-1734/2018 précité, consid. 7.6.3 et les réf. cit.).

F-4844/2017 Page 15 8.2 En l’espèce, la situation scolaire de l’intéressée apparaît plutôt mitigée. Cette dernière bénéficie d’un enseignement spécialisé depuis septembre 2016 à l’Y._______ à Z._______ (pce TAF 1, p. 5). Cet (...) accueille des enfants et adolescents présentant des handicaps physiques et/ou psy- chiques ainsi que des troubles d’apprentissage ou de comportement (cf. présentation de l’(...) sur son site Internet : http://[...] > Présentation, con- sulté en octobre 2019). Par ordonnance du 22 février 2019, le Tribunal de céans a prié les recourantes de le renseigner sur la durée et l’avancement de la scolarisation de la recourante 2 ainsi que sur ses perspectives de formation ou d’apprentissage. Par courrier du 14 mars 2019, les recou- rantes ont remis au Tribunal deux rapports d’évaluation scolaire ainsi que six compte-rendu de « stages découvertes » effectués par l’intéressée entre le 26 mars 2017 (recte : 2018) et le 1 er février 2019. Le premier rap- port de l’Y._______, signé et daté du 23 mai 2017, contient des évaluations détaillées pour le premier semestre de l’année 2016/2017 et une apprécia- tion globale pour les deux semestres. Le deuxième rapport, non daté, non signé et dont une page est manquante, contient des évaluations détaillées pour le premier semestre de l’année scolaire 2017/2018. Les rapports ne contiennent pas de notes, mais les évaluations suivantes en fonction des objectifs : « bien atteint », « atteint », « atteint avec difficulté », « non at- teint ». Ces évaluations montrent des résultats moyens. Les rapports éta- blis au terme des « stages découverte » sont variables, ne démontrant pas d’engouement ou de motivation particulière pour un domaine et l’intéres- sée n’a, au vu des pièces fournies, pas trouvé de place d’apprentissage à l’heure actuelle. 8.3 Ainsi, les derniers documents fournis ne témoignent pas d’une scolarité exceptionnelle ni de projets ou de perspectives scolaires ou profession- nelles clairement établis. On ne saurait donc retenir que la recourante 2 a fait preuve d’une intégration poussée sur le plan scolaire. Néanmoins, le Tribunal relève que cette dernière bénéficie d’un encadrement spécialisé, dont il n’est pas garanti qu’il soit disponible en Angola. Cette absence de soutien scolaire contribuerait ainsi à augmenter ses difficultés d’intégration dans son pays d’origine, où elle n’a au demeurant jamais vécu (cf. pce TAF 1 p. 4). De plus, il ressort du dossier que la recourante 2 parle le dialecte haut-valaisan (cf. rapport du Bureau d’accueil du 16 septembre 2016, p. 2) et qu’elle ne parlerait pas le portugais, langue maternelle de sa mère (cf. pce TAF 1 p. 4 et 6). Cette dernière affirmation est cependant sujette à caution, au vu des connaissances linguistiques de la recourante 1 (cf. su- pra consid. 7.3.2). La recourante 2 affirme d’autre part n’avoir aucune peine à tisser des liens d’amitié et à s’épanouir dans des activités extra-scolaires, comme la (...) (cf. pce TAF 1 p. 5). Bien qu’aucune pièce n’atteste de la

F-4844/2017 Page 16 participation de l’intéressée à de telles activités, le rapport et le courrier établis par le Bureau d’accueil font état d’un bon comportement et d’une très bonne intégration (cf. supra consid. 7.3.1), et ce même si la recourante 2, au même titre que sa mère, n’appartient à aucune société locale (cf. supra consid. 7.3.2). 8.4 Ainsi, bien que la recourante 2 n’ait, à l’heure actuelle, pas fait montre d’une intégration poussée au niveau de la formation et de l’entrée dans la vie professionnelle, le fait qu’elle soit née en Suisse et y ait passé les 16 premières années de sa vie doit être effectivement pris en compte. De plus, il n’est pas garanti qu’elle puisse trouver en Angola l’encadrement scolaire dont elle bénéficie actuellement, ce qui ne ferait que renforcer les difficultés d’intégration auxquelles elle devrait faire face. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’au vu de la situation personnelle particulière de la recourante 2, l’octroi à cette dernière et, par effet de concordance, à sa mère, d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 14 al. 2 LAsi se justifie. Le recours est par conséquent admis et la décision du SEM du 24 juillet 2017 annulée. Le Tribunal relève cependant qu’il s’agit ici d’un cas limite, dès lors que la recourante 1 ne remplit aucun des critères nécessaires à l’attribution d’une telle autorisation (cf. supra consid. 7) et que l’intégration scolaire de la re- courante 2 ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle (cf. supra consid. 8.2). Aussi le Tribunal invite-t-il l’autorité cantonale à contrôler régulièrement et au moins chaque année jusqu’aux 18 ans de la recourante 2 que cette dernière met à profit cette autorisation pour parfaire son intégration, no- tamment scolaire. Si tel ne devait pas être le cas, il incombera à dite auto- rité de prendre les mesures qui s’imposent au niveau du renouvellement de l’autorisation de séjour. 10. 10.1 Les recourantes ayant obtenu gain de cause, elles n’ont pas à sup- porter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l’autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). 10.2 Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressées une indemnité équi- table à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement

F-4844/2017 Page 17 élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA, en rela- tion avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dos- sier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts des recourantes est fixée ex aequo et bono, à 800 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante)

F-4844/2017 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 24 juillet 2017 annulée. 2. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il est alloué aux recourantes un montant de 800 francs à titre de dépens, à charge de l’autorité intimée. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic (...)+(...) et N (...) en retour – au Service de la population et des migrations (SPM) du canton du Valais, pour information.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Cendrine Barré

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