B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4829/2016
Arrêt du 12 juillet 2017 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Magali Buser, avocate, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-4829/2016 Page 2 Faits : A. Arrivé en Suisse en juin 2000, A._______, né le (...), d’origine pakista- naise, a entrepris des études dans le domaine de l’hôtellerie dans le canton de Neuchâtel.
Souffrant psychiquement d’un grave accident survenu au mois de janvier 2003, le prénommé a été brièvement hospitalisé au mois de juillet 2003 dans un établissement psychiatrique à Genève, où il a fait la connaissance de sa future épouse, B._______, née le (...), originaire de Prégny-Cham- bésy (GE), Neuchâtel, Auvernier (NE) et Fribourg.
Le 26 février 2004, les intéressés se sont mariés à Mardan, au Pakistan.
Le 15 mars 2004, A._______ a requis auprès de l’Ambassade de Suisse à Islamabad l’octroi d’un visa en vue d’un regroupement familial dans le can- ton de Genève. Les époux A._______ sont restés ensemble au Pakistan durant six mois, avant de revenir en Suisse dans le courant de l’été 2004. Aucun enfant n’est issu de cette union. B. Par requête datée du 25 mars 2010, A._______ a introduit auprès de l'auto- rité compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 12 avril 2012, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu- nauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisa- ger ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints deman- dait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 28 août 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM ; de- venu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1 er janvier 2015) a ac- cordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse.
F-4829/2016 Page 3 D. Le 1 er décembre 2012, l’intéressé s’est séparé de son épouse et a pris un nouveau domicile à Genève. E. En date du 25 juin 2013, les époux A._______ ont introduit auprès du Tri- bunal de première instance du canton de Genève une requête commune de divorce avec accord complet. F. Par jugement du 30 septembre 2013, ledit Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux le 26 février 2004. G. Par transmission datée du 20 mai 2014, les autorités cantonales gene- voises ont porté la situation des intéressés à la connaissance de l'ODM. H. Par courrier du 27 mai 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, conformément à l'art. 41 LN, tout en lui accordant un délai pour formuler ses éventuelles déterminations et produire les pièces se rapportant à la procédure de séparation et de divorce.
L'intéressé a donné suite à ladite réquisition par écriture datée du 25 juin 2014, en soulignant que la séparation du couple était intervenue « abrup- tement » et que la vie conjugale avait été effective et stable jusqu’en dé- cembre 2012. I. Sur requête de l'ODM, le Service cantonal genevois des naturalisations a procédé, le 23 juillet 2014, à l'audition rogatoire de B._______ en présence du mandataire de son ex-époux. Entendue sur les circonstances de son mariage, la prénommée a notamment déclaré avoir fait la connaissance de son futur époux en juillet 2003 alors qu’ils se trouvaient ensemble dans un établissement psychiatrique à Genève, que l’idée de se marier avait été suggérée par le frère d’A._______ qui était l’époux d’une citoyenne suisse. Elle a ajouté avoir été mise au courant de l’échéance de l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé, en admettant que cela avait « précipité notre décision de mariage ». Par ailleurs, elle a exposé que la célébration du mariage avait eu lieu au Pakistan, et non en Suisse, parce que les con- ditions légales requises en la matière faisaient alors défaut (« il manquait
F-4829/2016 Page 4 une adresse légale en Suisse »). S'agissant des attentes concrètes par rapport à cette union, B._______ a déclaré que le mariage lui avait permis de changer de vie, de passer « d’une vie solitaire à une vie stable émotion- nellement » et d’envisager une descendance commune, mais « sans avoir franchi le pas ». Elle a affirmé en outre que « certains problèmes (conju- gaux) » avaient émergé avant la date de la signature de la déclaration sur l’union conjugale, soit environ trois ou quatre ans après la conclusion du mariage, en ajoutant que ces difficultés étaient liées à la question de la descendance commune. Elle a également mis en avant « un problème psy- chiatrique » de son mari, ce qui avait poussé ce dernier à une consomma- tion excessive d’alcool. De plus, elle a précisé que la séparation du couple avait été évoquée pour la première fois « surtout pendant l’été 2012 », alors qu’elle avait pris connaissance de sa propre stérilité et qu’elle avait eu « un déclic » suite à l‘arrivée de ses beaux-parents à Genève en no- vembre 2012. Sur un autre plan, elle a affirmé n’avoir plus accompagné son mari au Pakistan depuis 2007, mais l’avoir fait auparavant durant les années 2004 à 2006. En outre, elle a déclaré avoir été mise au bénéfice d’une rente AI, en 2004, et souffrir de troubles schizo-affectifs depuis le décès de sa mère en 1997. Enfin, elle a indiqué que cette situation ne constituait pas un facteur encourageant pour sa vie de couple (« Le signe le plus flagrant est le fait que je ne sois pas active. Avec lui (son mari), je n’avais aucune activité, j’étais très isolée et je n’avais pas beaucoup d’amis... »). J. Par requête du 24 juillet 2014, A._______ a requis, par l’entremise de son conseil, la transmission du procès-verbal du 23 juillet 2014, tout en se plai- gnant d’une violation du droit d’être entendu au motif que les propos du mandataire n’auraient pas été transcrits en bonne et due forme. K. Le 5 août 2014, l'ODM a donné suite à ladite réquisition et imparti un délai aux fins de faire parvenir d’éventuelles déterminations à ce sujet. L. Dans son écriture du 4 septembre 2014, l’intéressé a fait état de plusieurs erreurs contenues dans ledit procès-verbal et a conclu au maintien de la nationalité suisse. M. Par courrier du 4 septembre 2015, A._______ a fait savoir au SEM qu’il
F-4829/2016 Page 5 s’était remarié au Pakistan en date du 14 novembre 2014 avec une ressor- tissante de ce pays, prénommée C._______, en ajoutant que celle-ci était enceinte de ses œuvres et qu’il s’agissait d’un mariage arrangé par ses parents.
Le 24 février 2016, il a en outre fait savoir que sa nouvelle épouse n’avait pas pu mener sa grossesse à terme. N. En date du 17 mars 2016, le SEM a fait parvenir à l’intéressé une copie de l’annonce effectuée par les autorités cantonales genevoises à l’origine de l’ouverture de la procédure d’annulation, en lui donnant la possibilité de compléter ses déterminations à ce sujet.
A._______ a présenté ses observations par écriture du 18 avril 2016. A cette occasion, il a produit une lettre de B._______ aux termes de laquelle « le remariage (forcé) » de son ex-époux n’avait rien changé à leur situa- tion, les intéressés restant « encore très amoureux l’un de l’autre ». O. Par courriers des 25 mai 2016, 27 mai 2016 et 20 juin 2016, les autorités compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A._______ le 28 août 2012. P. Par décision du 5 juillet 2016, le SEM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation. L'autorité de première instance a d'abord retenu l'enchaînement logique et chronologique des événements qui démontrait que la communauté conju- gale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signa- ture de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, elle a d’abord constaté que A._______ avait conclu un mariage avec une citoyenne suisse de dix ans son aînée ren- contrée pour la première fois moins de sept mois auparavant, alors qu’ils étaient tous deux internés dans un hôpital psychiatrique. Elle a ensuite re- levé que les problèmes conjugaux étaient apparus quatre ans avant l’octroi de la naturalisation facilitée, que l’intéressé s’était définitivement séparé de son épouse moins de trois mois après cette acquisition et que, neuf mois après, en l’absence de toute autre mesure de conciliation, il avait introduit une requête commune de divorce avec accord complet. De plus, le SEM a
F-4829/2016 Page 6 constaté que l’intéressé avait épousé une jeune citoyenne pakistanaise qui était vingt ans plus jeune que son ex-épouse suisse et qui s’était retrouvée en état de grossesse moins de deux ans après la conclusion de leur union. Par ailleurs, il a estimé qu’A._______ n'avait apporté aucun élément per- mettant d'écarter les événements retenus ci-avant. Dans ce contexte, le SEM a écarté l’hypothèse avancée par l’intéressé selon laquelle la venue en Suisse de ses parents constituait un tel événement extraordinaire ayant entraîné irrémédiablement une rupture imprévisible et subite de l’union conjugale. Enfin, il a retenu que le maintien des relations amoureuses par les ex-époux après le remariage de l’intéressé ne prouvait en rien la réalité de leur union au moment déterminant en la matière. Q. Par acte du 9 août 2016, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant prin- cipalement à son annulation. Préliminairement, il a formellement requis l’audition par le SEM de trois personnes en qualité de témoins, dont celle mentionnée dans le rapport d’enquête établi par l’autorité genevoise com- pétente le 14 mai 2014. A ce propos, le recourant a noté que le SEM avait utilisé ce « résumé » pour justifier la décision querellée du 5 juillet 2016, alors que l’entretien entre l’autorité cantonale et le témoin requis s’était dé- roulé en violation de son droit d’être entendu. Par ailleurs, sur le plan for- mel, le recourant a encore reproché à l’autorité de première instance de n’avoir aucunement tenu compte des corrections qu’il avait faites dans son courrier du 4 septembre 2014 relatives au déroulement de l’audition de son ex-épouse. Sur le fond, le recourant a estimé en substance que le SEM avait versé dans l’arbitraire en interprétant faussement les déclarations de son ex-épouse. Ainsi, il a d’abord insisté sur le fait que la séparation du couple n’était pas intervenue avant le 1 er décembre 2012, en ajoutant qu’il s’agissait précisément de la date à laquelle il avait procédé à son change- ment d’adresse. Le recourant a ensuite reproché au SEM de n’avoir nulle- ment tenu compte du fait qu’il aurait pu déposer sa demande de naturali- sation facilitée trois ans plus tôt, ce qui démontrait qu’il ne s’était aucune- ment empressé pour obtenir la nationalité suisse. Il a précisé avoir finale- ment déposé cette demande parce que son ex-épouse l’y avait poussé. De plus, il a affirmé que le « trouble schizo-affectif » dont souffrait B._______ pouvait expliquer les raisons pour lesquelles cette dernière avait soudaine- ment décidé de mettre un terme à l’union conjugale. En outre, le recourant a nié qu’il s’était définitivement séparé de son ex-épouse trois mois après l’obtention de la naturalisation facilitée, en notant que pareille assertion du SEM était contredite par le fait que, « aujourd’hui encore le recourant en- tretient une relation amoureuse avec son ex-épouse ». Sur un autre plan,
F-4829/2016 Page 7 le recourant a assuré qu’il n’y avait eu aucun mensonge de sa part au mo- ment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée et durant les diffé- rentes étapes de la procédure y relative. D’autre part, il a fait valoir qu’il était faux de soutenir qu’il ne vivait plus avec B._______ en une union stable et effective le 28 août 2012 parce qu’il avait pris connaissance de la stérilité de cette dernière à cette époque. Dans ce contexte, le recourant a affirmé que la question d’une éventuelle adoption d’un enfant avait même été abordée par les époux en été 2012, ce qui constituait une preuve sup- plémentaire que leur relation était effectivement tournée vers l’avenir. En- fin, le recourant a argué que la décision attaquée était particulièrement inopportune, dans la mesure où il vivait en Suisse depuis juin 2000 et qu’il remplissait toutes les conditions requises pour l’obtention de la naturalisa- tion ordinaire.
Par pli du 4 octobre 2016, le recourant a produit plusieurs documents, dont deux dépositions écrites susceptibles, selon lui, de confirmer ses dires et d’infirmer entièrement la position adoptée par le SEM. R. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 7 octobre 2016.
Dans sa réponse complémentaire du 12 octobre 2016, elle a en outre fait savoir que les pièces produites le 4 octobre 2016 n’étaient pas de nature à remettre en question la décision querellée. S. Par écrit du 24 novembre 2016, le recourant a persisté intégralement dans les arguments développés dans son pourvoi du 9 août 2016 et dans son écriture du 4 octobre 2016 ; un double de cet écrit a été porté à la connais- sance du SEM, par ordonnance du 30 novembre 2016. T. Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous.
F-4829/2016 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
F-4829/2016 Page 9 union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facili- tée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la natu- ralisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la créa- tion d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
F-4829/2016 Page 10 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation pré- suppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas néces- saire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, res- pectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette dispo- sition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requé- rant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il en- visage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu im- porte que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmo- nieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
F-4829/2016 Page 11 avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap- puie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 pré- cité, consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet ATF 135 II 161 précité, consid. 3). 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordi- naire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'ex- pliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.) 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 28 août 2012 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 5 juillet 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribu- nal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes (Genève, Neuchâtel et Fribourg). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1 bis LN).
F-4829/2016 Page 12 6. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi- tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop- pée en la matière. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que les époux A._______ ont con- tracté mariage au Pakistan le 26 février 2004. Après avoir résidé dans ce pays avec son épouse durant six mois, A._______ est arrivé en Suisse dans le courant de l’été 2004 (étant rappelé ici que celui-ci était déjà venu une première fois dans ce pays en juin 2000 pour y entreprendre des études dans le canton de Neuchâtel). Du fait de son union avec une ci- toyenne suisse, le prénommé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de Genève le 15 octobre 2004, puis d’une autorisa- tion d’établissement le 22 octobre 2009, au titre du regroupement familial. Le 25 mars 2010, A._______ a déposé une demande de naturalisation fa- cilitée et, le 12 avril 2012, les époux ont contresigné une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. En été 2012, l’intéressé et son ex-épouse ont parlé de séparation, comme cette dernière l’a confirmé. Par décision du 28 août 2012, l'instance inférieure a accordé la naturalisation facilitée au requérant. Le 1 er décembre 2012, l’in- téressé a élu un domicile séparé de son épouse et, en date du 25 juin 2013, les intéressés ont introduit une requête commune en divorce avec accord complet. Par jugement du 30 septembre 2013, le Tribunal civil compétent a dissous par le divorce leur mariage. Le 14 novembre 2014, A._______ a contracté un nouveau mariage, au Pakistan, avec une jeune ressortissante de ce pays, prénommée C._______, qui était alors âgée de près de vingt- six ans (cf. copie de l’acte de mariage produite le 4 septembre 2015). En- ceinte des œuvres de l’intéressé à la suite de cette nouvelle union, le re- courant a avisé le SEM, en date du 24 février 2016, que la prénommée avait perdu son enfant avant le 3 ème mois de sa grossesse.
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la si- gnature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des ex-époux A._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le relatif court laps de temps séparant la déclaration commune (le 12 avril 2012), l'octroi de la naturali- sation facilitée (le 28 août 2012), la prise d’un domicile séparé par l’inté- ressé (le 1 er décembre 2012), le dépôt d'une requête commune en divorce (le 25 juin 2013), le jugement de divorce (le 30 septembre 2013) et le re-
F-4829/2016 Page 13 mariage du recourant avec une ressortissante pakistanaise (le 14 no- vembre 2014) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisa- tion a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels. Comme relevé plus haut, il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'oc- troi de la naturalisation si la séparation des époux intervient très rapide- ment, soit, comme en l'espèce, trois mois (environ) plus tard (cf. consid. 4.3 supra).
La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par la nette différence d’âge séparant A._______ de son ex-épouse (presque dix ans) et par le fait que le recou- rant a contracté un nouveau mariage le 14 novembre 2014 avec une ci- toyenne pakistanaise de vingt-quatre ans plus jeune que sa première femme. Dans ce contexte, l’argument tiré du fait que le recourant n’est tou- jours pas père « d’un quelconque enfant » et que cela prouve qu’une éven- tuelle paternité ne constitue pas « une priorité » pour lui (cf. mémoire de recours, p. 32) tombe à faux, puisque sa nouvelle épouse était bien tombée enceinte de ses œuvres après la conclusion dudit mariage (cf. courrier du 4 septembre 2015). L’intéressé ne saurait dans ces circonstances soutenir que le désir de pouvoir se créer un jour une descendance ne revêt pas, ou ne revêtait pas au moment déterminant, une certaine importance pour lui, comme il tente de le faire accroire dans son pourvoi (cf. mémoire de re- cours, p. 32). Le fait que la nouvelle épouse ait perdu son enfant avant le 3 ème mois de grossesse (cf. courrier du 24 février 2016) est certes regret- table, mais n’est point susceptible de modifier cette analyse. 6.2 La présomption de fait énoncée au considérant 6.1 étant posée, il s’agit dès lors uniquement de déterminer si A._______ a pu la renverser en fai- sant valoir des circonstances, survenues après la signature de la déclara- tion commune ou après l’octroi de la naturalisation facilitée, et qui font en sorte que ses relations de couple – par hypothèse précédemment stable et orienté vers l’avenir – se seraient subitement détériorées jusqu’à entraî- ner le divorce, alors que rien ne le laissait présager auparavant. 6.2.1 Dans son pourvoi, le recourant reproche principalement au SEM d’avoir constaté les faits de manière « clairement erronée » et d’avoir porté un jugement moral « totalement inapproprié » sur ses relations avec son ex-épouse, ceci dans le but de conclure qu’il ne mérite en rien la nationalité suisse (cf. mémoire de recours, pp. 24 et 25). Il soutient ainsi avec force que « rien n’établit » qu’il aurait menti ou dissimulé des faits au moment de
F-4829/2016 Page 14 l’obtention de la naturalisation facilitée. Aussi le recourant estime-t-il tout à fait plausible que B._______, en raison de ses « troubles schizo-affectifs », ait pris « une décision rédhibitoire » concernant son mariage parce qu’elle n’arrivait pas gérer la situation de la venue des parents du recourant en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 34). Ce faisant, le recourant sous-en- tend que ces éléments constituaient l’évènement extraordinaire ayant en- trainé la dégradation rapide du lien conjugal.
Le Tribunal ne saurait suivre pareil raisonnement, au vu des pièces ressor- tant du dossier. Quoi qu’en pense le recourant, les déclarations de B., prises dans leur ensemble, ne sont en effet pas susceptibles de détruire la présomption de fait fondée sur la chronologie des évène- ments. Ainsi, il appert qu’au cours de son audition rogatoire, la prénommée a déclaré sans ambages avoir déjà rencontré des problèmes conjugaux trois ou quatre ans après le mariage, soit en 2007 ou en 2008, et que ceux- ci étaient en lien avec la descendance commune et la consommation ex- cessive de boissons alcoolisées de son ex-époux. Sur ce dernier point, elle a ajouté que « cet état n’était pas inquiétant au départ de notre union, mais par la suite ceci s’est aggravé » (cf. p.-v. d’audition rogatoire du 23 juillet 2014, ch. 2.2), ce qui tend à démontrer que le processus de délitescence du lien conjugal était déjà bien avancé durant la procédure de naturalisa- tion facilitée. Cela est du reste corroboré par l’affirmation de B. selon laquelle la question d’une éventuelle séparation du couple avait été évoquée « surtout pendant l’été 2012 », époque à laquelle elle avait éga- lement pris connaissance de sa stérilité. L’on ne saurait donc reprocher à l’autorité inférieure d’avoir inféré de tout ce qui précède que les époux A._______ ne formaient plus une union stable et effective avant l’octroi de la naturalisation facilitée au moment déterminant, contrairement à ce que laisse accroire le recourant lorsqu’il soutient qu’il vivait « en union effective et stable » tant au moment de la demande de naturalisation qu’au moment de la réception du passeport suisse (cf. mémoire de recours, p. 32, et ob- servations du 24 novembre 2016, p. 5). Dans ces circonstances, le fait que B._______ ait finalement pris la décision de se séparer de son époux au mois de novembre 2012, suite à l’arrivée des parents de ce dernier à Ge- nève (cf. p.-v. d’audition précité, ch. 2.3), ne pouvait assurément pas cons- tituer l’événement extraordinaire ayant entraîné la dégradation rapide du lien conjugal des époux A._______. A cet égard, ni les dépositions écrites de tiers censés confirmer que « la séparation est intervenue soudainement et sans signes précurseurs », ni l’attestation médicale confirmant le suivi psychiatrique régulier de l’intéressée une fois par semaine depuis le 30 janvier 2012 (cf. pli du 4 octobre 2016), ne permettent d’affaiblir la pré- somption établie plus haut.
F-4829/2016 Page 15 6.2.2 Sur un autre plan, le recourant insiste sur le fait que c’est B._______ qui a pris l’initiative de divorcer alors que lui y était opposé (cf. mémoire de recours, p. 14). Cet argument n’est pas déterminant dans la mesure où les époux ont contresigné une requête commune de divorce le 25 juin 2013, ce qui tend à démontrer que le recourant a accepté l’idée de la dissolution du mariage et il apparaît ainsi peu probable qu’il n’ait découvert la dégra- dation de son couple qu’à ce moment-là. N’est par ailleurs pas décisif le fait que les ex-époux A._______ prétendent avoir poursuivi leur relation de couple bien au-delà du divorce et qu’ils « étaient encore amoureux l’un de l’autre » en avril 2016 (cf. écriture du 24 novembre 2016, p. 3, et lettre de B._______ produite le 18 avril 2016). Pareille attitude ne manque d’ailleurs pas de surprendre si l’on sait qu’A._______ est l’époux d’une jeune femme de nationalité pakistanaise depuis le 14 novembre 2014. Enfin, le recourant fait valoir que la décision du SEM est particulièrement inopportune, dès lors qu’il vit en Suisse depuis juin 2000 et qu’il aurait ainsi pu demander à bénéficier d’une naturalisation ordinaire (cf. mémoire de recours, p, 36). Pareil argument doit être écarté puisqu’il est sans pertinence pour appré- cier si la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse ou non.
6.3 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à dite présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des évé- nements, selon laquelle l'union formée par les ex-époux A._______ ne pré- sentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la dé- claration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment des cantons d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à A.. 7. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée. En l'occurrence, le dispositif de la décision entreprise (ch. 3) précise que l'annulation de la naturalisation facilitée d’A. fait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Il n’apparaît pas que cette situation se pré- sente dans le cas d’espèce, à la connaissance du Tribunal (cf. pli de l’auto- rité cantonale compétente du 7 juillet 2017), et le recourant n’a rien fait
F-4829/2016 Page 16 valoir à ce sujet. Il s’ensuit que la décision du SEM doit aussi être confirmée sur ce point. 8. Dans son pourvoi, A._______ a requis l'audition devant l'autorité de céans de plusieurs personnes en qualité de témoins (cf. mémoire de recours, p. 21 et 22), soit de la personne mentionnée dans le rapport d’enquête du 14 mai 2014, ainsi que de deux autres personnes qui ont également été citées comme personnes de référence pour soutenir sa demande de naturalisa- tion facilitée. 8.1 Le Tribunal tient de prime abord à rappeler que la procédure de recours régie par la PA est en principe écrite. En effet, ni l'art. 29 PA, ni l'art. 29 Cst. ne donne à celui qui est partie à une procédure administrative le droit d'être entendu oralement par l’autorité (cf. notamment les ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et 134 I 140 consid. 5.3 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_888/2014 du 5 mai 2015 consid. 4.2), ni celui d'obtenir de cette autorité l'audition de témoins (cf., sur ce second point, notamment l’arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_888/2014 consid. 4.2). Par ailleurs, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative, compte tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux témoi- gnage (cf. notamment l’ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fé- déral 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). Selon l'art. 14 PA, il n'est en effet procédé à l'audition de témoins que si cette mesure paraît indis- pensable à l'établissement des faits de la cause (cf. notamment l’ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). 8.2 Dans le cas particulier, force est d’admettre que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le recourant en vue de l’audition de divers témoins. En outre, celui-ci a été autorisé à produire des témoignages écrits de tiers dans le cadre de la procédure de recours (cf. décision incidente du 23 août 2016 et pli du 4 octobre 2016). Au surplus, le Tribunal considère que les éléments essen- tiels sur lesquels il a fondé son appréciation ressortent clairement du dos- sier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (cf., en ce sens, no- tamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). A cela s’ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruc- tion lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1,
F-4829/2016 Page 17 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_87/2015/2C_88/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1). Le Tribunal juge par conséquent inutile d'ordonner la comparution des témoins évoqués par le recourant.
8.3 S’agissant en particulier de la personne mentionnée dans le rapport d’enquête du 14 mai 2014, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que ni lui ni son conseil n’étaient présents lors de l’audition qui s’est déroulée le 5 mai 2014 devant l’autorité canto- nale genevoise, de sorte qu’il n’a pas eu la possibilité de poser des ques- tions complémentaires pour éclaircir l’un ou l’autre des points évoqués. Par ailleurs, il estime que le rapport d’enquête constitue un simple résumé qui est sujet à caution, puisqu’il ne lui permet pas de savoir ce qui a effective- ment été dit par ce témoin. La conséquence de cela est que ce témoignage ne peut être utilisé (cf. mémoire de recours, pp. 21 et 22). 8.3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'ob- tenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (c. ATF 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b, 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). 8.3.2 En l’occurrence, il appert que le témoin en question a été interrogé par le service cantonal comme personne entendue à titre de renseigne- ments. Selon la jurisprudence en matière de procédure administrative fé- dérale, l'exclusion de la participation d'une partie ne constitue pas une vio- lation du droit d'être entendu, car il suffit pour sauvegarder ce droit que la partie ait eu la possibilité de prendre connaissance du procès-verbal et de se déterminer à ce sujet (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1 er mars 2011 consid. 3.2). Or, il appert qu’une copie du rapport d’enquête du 14 mai 2014 a été portée à la connaissance du conseil de l‘intéressé le 17 mars 2016, avec un délai pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par courrier du 18 avril 2016, ledit conseil a fait largement usage de cette possibilité. Dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu du recourant paraît infondé. Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant cette question, puisque le Tri- bunal de céans ne tiendra pas compte du témoignage de cette personne pour fonder son arrêt.
F-4829/2016 Page 18 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 juillet 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-4829/2016 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 21 septembre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, Secteur naturalisations (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Fabien Cugni
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :