B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4810/2019
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 2 0 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Michel Bosshard, avocat, Eardley Avocats, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-4810/2019 Page 2 Faits : A. En date du 14 novembre 2009, A., ressortissante de la République dominicaine née en 1991, a contracté mariage à B. (République dominicaine) avec C., ressortissant suisse né en 1965. En avril 2010, elle a rejoint son époux en Suisse et s’est installée avec lui dans le canton de Genève. Elle a obtenu des autorités suisses, dans le cadre du regroupement familial, une autorisation de séjour régulièrement renouve- lée. B. B.a En date du 13 juillet 2015, l’intéressée a rempli à l'attention du SEM une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec son époux suisse (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acqui- sition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO 1952 1115]). Un rapport d'enquête a été établi le 12 avril 2016 par l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (secteur naturalisa- tion), duquel il ressortait notamment que les époux vivaient en commu- nauté conjugale. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, l’in- téressée et son époux ont en outre contresigné, le 14 novembre 2016, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu- nauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les con- joints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notam- ment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être an- nulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur. B.b Par décision du 5 décembre 2016, entrée en force le 22 janvier 2017, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à A. en application de l'art. 27 aLN, lui conférant par là-même les droits de cité de son époux (commune de D._______ / canton du Tessin). C. Le 1 er janvier 2018, l’intéressée s’est officiellement séparée de son époux et par requête du 1 er mars 2018, elle et son ex-époux ont introduit une
F-4810/2019 Page 3 requête conventionnelle commune de divorce. Celle-ci a abouti le 1 er juin 2018. D. D.a Par courrier du 19 décembre 2018, les autorités genevoises compé- tentes ont porté à la connaissance du SEM que l’intéressée avait divorcé. Par lettre du 11 janvier 2019, le SEM a alors indiqué à A._______ qu'au regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée ; la possibilité a été donnée à l’in- téressée de présenter des observations à ce sujet. Ce courrier a été com- muniqué pour information au Service de naturalisation du canton du Tessin. D.b Le 24 janvier 2019, l’intéressée a fait parvenir ses déterminations écrites au SEM. Elle a déclaré en substance qu’elle et son ex-époux s’étaient séparés ensuite d’une forte dispute au sein de la famille, survenue durant les fêtes de fin d’année 2017. Elle a toutefois précisé que durant l’année 2017, leur famille était partie à plusieurs reprises en vacances et qu’en dépit de leur séparation, ils continuaient de se fréquenter. En annexe à son courrier, elle a produit divers documents. Son ex-époux a confirmé ses déclarations par courrier du 25 janvier 2019, ajoutant ne pas s’opposer à être entendu en tant que tiers, appelé à fournir des renseignements au sujet des circonstances de son mariage et de son divorce. D.c Par courrier du 27 mars 2019, le SEM s'est adressé aux autorités ge- nevoises compétentes pour leur demander de procéder à l’audition de l’ex- époux de l’intéressée, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son mariage, sa séparation et son divorce d'avec cette der- nière. Par courrier du même jour, le SEM a informé A._______ de cette démarche afin qu’elle puisse assister à cette audition si elle le désirait. D.d Le 29 avril 2019, l’Office cantonal de la population et des migrations secteur naturalisation du canton de Genève a procédé à l’audition de C._______ en l’absence de son ex-épouse. L’intéressé a notamment dé- claré qu’il avait fait la connaissance de son ex-épouse par le biais d’inter- net, 8 à 9 mois avant leur mariage. En février ou mars 2009, il s’est rendu en République dominicaine, afin de faire sa rencontre. Le mariage a eu lieu en novembre 2009, sur son initiative, afin de permettre à l’intéressée de venir s’établir en Suisse. A ce moment-là, il était déjà père de 3 enfants,
F-4810/2019 Page 4 nées respectivement le 21 août 2000, le 23 septembre 2001 et le 2 janvier 2008, et issues de deux relations antérieures. Il souhaitait créer avec l’in- téressée une famille, « avec une femme qui s’occupe de [lui] et de [sa] fille. [Il] voulai[t] une femme travailleuse qui sache s’intégrer en Suisse et qui soit amoureuse de sa famille ». Il a précisé que « pendant toute la période de [leur] mariage, [son épouse] a toujours été aimante avec [lui] et [sa] fille. Ceci jusqu’à [leur] séparation, qui date de fin décembre 2017 ». Au sujet de leur séparation, il a déclaré que celle-ci était la conséquence du com- portement adopté par ses filles aînées à l’encontre de son ex-épouse, un comportement qu’il a qualifié d’indélicat et générateur de tensions au sein de leur couple. Il a précisé qu’il ne voyait ses filles aînées que deux fois par mois et durant les vacances scolaires. A plusieurs reprises déjà, la pré- sence de ses deux filles aînées avait généré des disputes mais jusqu’à présent, il avait toujours réussi à calmer la situation et à trouver un accord. Toutefois, la présence du petit ami de l’aînée de ses filles durant les va- cances de fin d’année 2017 aurait conduit à la rupture définitive. Selon ses déclarations, ils n’auraient pas recouru à une aide extérieure avant d’intro- duire une requête commune de divorce. Interrogé sur l’absence de des- cendance commune, il a déclaré que dans un premier temps, son épouse avait voulu attendre que la plus jeune de ses filles soit scolarisée. Ils au- raient ensuite essayé d’avoir un enfant mais sans succès, notamment en raison d’une infection permanente dont son ex-épouse était affectée. Ils auraient également envisagé une fécondation in-vitro et auraient entamé des recherches à ce sujet mais sans mener ce projet à terme. Bien que divorcés, il a indiqué qu’ils continuaient à entretenir une relation amicale et sexuelle. Enfin, il a encore précisé qu’entre l’obtention de la nationalité suisse par son ex-épouse et leur séparation, survenue fin 2017, ils avaient effectué plusieurs voyages et passé des vacances communes, en compa- gnie de ses filles. D.e Le 7 mai 2019, le SEM a transmis à A._______ le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-conjoint en lui fixant un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'il jugerait pertinente. Par courrier du 24 mai 2019, l’intéressée a précisé au SEM qu’elle avait finalement décidé de ne pas participer à l’audition de son ex- époux, afin de permettre à ce dernier de s’exprimer librement. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas de remarques à faire quant au contenu du procès-verbal d’audition de son ex-époux. En annexe à son courrier, elle a produit un certificat médical délivré par le docteur L. V., gynécologue, daté du 20 mai 2019. Il ressort de ce document que l’intéressée a consulté son gynéco- logue le 26 février 2015 « pour une primo infection à Herpes Virus no 2 et
F-4810/2019 Page 5 test de grossesse positif, puis l’arrivée de règles assez fortes, fausse couche. Par la suite les infections se sont répétées malgré le traitement. » E. Par décision du 16 juillet 2019, notifiée le 17 juillet 2019, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. En préambule, le SEM a retenu qu’en vertu de l’art. 50 al. 1 de loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0), l’acquisition et la perte de la nationalité suisse étaient régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’était produit. Or, par arrêt du 1 er février 2018 (Cour VI ; F-612/2016), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF) a précisé que les procédures d’annulation de naturalisation facilitée initiées antérieurement au 1 er janvier 2018 restaient soumises à l’ancien droit. A contrario, comme la présente procédure d’annulation a été ouverte postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi actuelle, c’est cette dernière qui s’applique. Dans le présent cas, le SEM a d’abord retenu que l’intéressée avait dû conclure mariage en République dominicaine du fait qu’il ne lui était pas possible d’entrer légalement sur le territoire suisse ; que plus d’une géné- ration la séparait de son ex-époux, de 26 ans plus âgé qu’elle et que la séparation d’avec son époux était intervenue en l’absence de toute consul- tation conjugale ou autres mesures conservatoires, soit autant d’éléments permettant de remettre en cause la stabilité et l’effectivité de l’union durant toute la procédure de naturalisation ainsi que lors de l’octroi de cette der- nière. Le SEM a ensuite estimé que l’intéressée, en invoquant une forte dispute avec ses deux belles-filles aînées pour expliquer son abandon abrupt et définitif du domicile conjugal, s’était contredite puisque dans sa requête en divorce, elle et son ex-époux avaient invoqué une dégradation de leur vie de couple. Cela étant, le SEM a estimé que si l’intéressée et son ex-époux avaient vraiment eu l’intention de sauver leur union, ils auraient disposé d’une marge de manœuvre, notamment par la constitution d’un second do- micile, et compte tenu du fait que les deux filles aînées habitaient chez leur mère. Enfin, le fait que les intéressés continueraient à passer du temps ensemble et à entretenir des relations sexuelles, ne serait pas suffisant à démontrer l’existence d’une union matrimoniale telle qu’exigée en matière de natura- lisation facilitée.
F-4810/2019 Page 6 L'autorité fédérale a donc conclu qu’au moment de l’octroi de la naturalisa- tion facilitée, l’intéressée ne vivait pas ou plus une union maritale effective et stable et qu’elle avait violé son obligation de collaboration, en taisant ces faits. Aussi, le SME a estimé que les conditions mises à l’annulation de la naturalisation facilitée par l'art. 36 LN étaient remplies. Cette décision a été communiquée pour information à l’autorité cantonale tessinoise compétente. F. Agissant par l’entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours, le 16 septembre 2019, contre la décision du SEM auprès du Tribunal en con- cluant principalement à l’admission du recours et à l’annulation de ladite décision. L’intéressée a tout d’abord expliqué que son ex-époux s’était ma- rié une première fois en 1999 et qu’il avait eu avec sa première épouse deux filles, nées en 2000 et en 2001. En 2004, ils ont déménagé en Répu- blique dominicaine. Après 18 mois, sa première épouse est retournée en Suisse, le laissant avec ses deux enfants. Il a alors fait la connaissance de la mère de sa troisième enfant, avec laquelle il est resté quelques temps avant de retourner en Suisse où se trouvaient déjà ses deux premières filles. A ce moment-là, toutefois, il ignorait que son ex-compagne était en- ceinte de ses œuvres. En mai 2009, la mère de sa 3 e fille est décédée et cette dernière a été confiée à sa grand-mère maternelle, en République dominicaine. En février 2009, il est revenu en République dominicaine et a fait la connaissance de la recourante. Après un bref séjour, il est retourné en Suisse auprès de ses deux premières filles. Les intéressés ont maintenu des contacts quotidiens, par skype, et la recourante, durant cette période, a rendu visite à plusieurs reprises à la 3 e fille de l’intéressé. Après 8 mois d’une relation à distance, l’ex-époux de l’intéressée l’a demandée en ma- riage et lui a proposé de le rejoindre en Suisse avec sa 3 e fille. Durant leur mariage, les intéressés ont tenté à plusieurs reprises d’avoir un enfant en- semble mais la recourante a fait deux fausses couches, entre 2014 et 2015. Les deux filles aînées de l’ex-époux de la recourante, qui vivaient chez leur mère, venaient régulièrement chez leur père (un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires) et l’entente entre elles deux et la recourante était bonne jusqu’en 2016. Au cours de l’au- tomne 2017 toutefois, la fille aînée de l’ex-époux de la recourante a voulu s’installer et dormir plus fréquemment chez son père, avec son petit ami, sa mère ne tolérant guère cette envie. La recourante s’est opposée à ces visites de plus en plus fréquentes, notamment en raison du comportement irrespectueux et de plus en plus agressif des deux filles aînées de son ex- époux en sa présence (provocations et manque de respect de son sommeil
F-4810/2019 Page 7 ou de celui de leur sœur cadette). Son ex-époux n’intervenant pas et ne souhaitant pas trancher entre l’amour qu’il portait à ses enfants et celui qu’il lui portait, la recourante a alors réalisé que la cohabitation avec les filles aînées de son ex-époux ainsi qu’avec le petit ami de la plus âgée était devenue difficile, voire impossible. Pour cette raison, elle a pris la décision de quitter le domicile conjugal. La recourante a considéré, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM dans sa décision, que plusieurs tentatives avaient été faites pour recadrer les filles de son ex-époux, celui-ci ayant jusqu’alors toujours réussi à s’inter- poser. Toutefois, en décembre 2017, un point de non-retour aurait été at- teint, lorsque son ex-époux n’aurait pas été en mesure de s’opposer à la volonté de sa fille aînée de dormir chez eux avec son petit ami. Par ailleurs, la recourante a estimé, contrairement au SEM, qu’ils ne dis- posaient pas d’une marge de manœuvre amplement suffisante pour pré- server leur union, dès lors que même si les deux filles aînées de son ex- époux étaient proches de la majorité, elles n’en étaient pas moins dépen- dantes de leurs parents. Par ailleurs, le fait que la fille aînée de son ex- époux souhaite s’installer chez eux avec son ami ne constituait pas un pro- blème minime, voire passager, qui aurait pu être réglé sans porter atteinte aux liens qu’entretenait son ex-époux avec sa fille. Sous un autre angle, l’intéressée a rappelé qu’elle était partie en vacances à neuf reprises, entre juin 2016 et novembre 2017, avec son ex-époux et qu’ils avaient également surmonté l’absence de réalisation d’une descen- dance commune. Elle a par ailleurs nié avoir fait un mariage blanc et estimé que le SEM faisait preuve d’arbitraire en lui opposant la grande différence d’âge avec son ex-époux, dès lors que ce fait était connu depuis son arri- vée en Suisse. Enfin, elle a encore mis en avant les sentiments qu’elle porte à la 3 e enfant de son ex-époux, qu’elle considère comme sa fille, les liens maintenus avec son ex-époux ainsi que sa parfaite intégration. En annexe à son mémoire de recours, elle a produit divers documents. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 22 octobre 2019.
F-4810/2019 Page 8 Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 20 novembre 2019, a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas répliquer aux écri- tures du SEM et qu’elle persistait dans ses conclusions. Par courrier du 7 mai 2020, l’intéressée a toutefois relevé que le seul objet du litige con- sistait à déterminer si elle remplissait les conditions d’une naturalisation facilitée au moment du dépôt de sa demande et continuait à les remplir au moment de la fin de la procédure, ce qui était manifestement le cas. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ;
F-4810/2019 Page 9 voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 con- sid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la natio- nalité suisse (LN, RS 141.0) qui a remplacé la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN ; RO 1952 1115). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordon- nance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, qui con- sacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de l'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement modifiée dans le sens où il s'agit désormais d'une disposition dite « transi- toire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'ac- quisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, les faits pertinents pour l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressée se sont produits en partie avant l’entrée en vigueur du nouveau droit (soit le dépôt de la demande de naturalisation facilitée, la signature de la déclaration de vie commune, l’octroi de la naturalisation), en partie après cet événement (la séparation des conjoints, l’ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation et l’ensemble des actes y relatifs). Il se pose donc la question de savoir quel est le droit applicable in casu. Dans un arrêt F-91/2019 du 6 décembre 2019 consid. 3, le TAF a retenu que c’était l’ouverture de la procédure d’annulation de la naturalisation fa- cilitée qui était l’événement principal au sens de l’art. 50 LN, sans toutefois entrer plus dans les détails. L’ouverture de la procédure d’annulation in- forme clairement la personne concernée que son statut quo juridique risque d’être modifié et elle permet d’interrompre le délai de prescription de 2 ans au sens de l’art. l'art. 36 al. 2 LN (respectivement art. 41 al. 1 bis aLN),
F-4810/2019 Page 10 ce qui plaiderait en faveur de cette solution. Cette question peut toutefois rester ouverte en l’espèce, dès lors que l’éventuelle application de l’aLN ne conduirait de toute façon pas à une issue différente dans la présente af- faire. En effet, les conditions matérielles prévues pour l’annulation de la naturalisation facilitée sont restées les mêmes sous l’ancien droit et sous le nouveau droit (cf. infra consid. 4 ss.). Quant à la condition formelle, relative à l’assentiment du canton d’origine au retrait de la nationalité suisse à la personne qui l’a obtenue par la voie de la procédure facilitée, et qui a été abandonnée au 1 er janvier 2018, la question de savoir si elle doit s’appliquer à titre rétroactif à la présente pro- cédure, cette question peut également rester ouverte dès lors que l’en- semble des faits liés à la procédure d’annulation se sont déroulés après le 1 er janvier 2018. A cela s’ajoute que le SEM a informé les autorités canto- nales du canton d’origine de l’ouverture de la procédure d’annulation ainsi que de son issue, en leur faisant parvenir une copie de sa décision du 16 juillet 2019. 4. 4.1 En vertu de l’art. 21 LN (respectivement 27 al. 1 aLN), quiconque pos- sède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un ci- toyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. a) et s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien- ne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 21 al. 1 let. a et al. 2 let. a LN (respectivement art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN), présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conju- gale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orien- tée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure
F-4810/2019 Page 11 de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permet- tant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyen- neté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 oc- tobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette con- ception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (ré- duction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, le législa- teur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en ef- fet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que dé- finie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5.
F-4810/2019 Page 12 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ob- tenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits es- sentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l’ancien art. 41 al. 1 aLN. 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN (respectivement art. 41 al. 1 aLN) confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette li- berté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF, RS 273, applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de- vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
F-4810/2019 Page 13 autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'admi- nistration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'adminis- tré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 con- sid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 5.5 La jurisprudence rendue sous l’ancien droit de la nationalité, qu’il con- vient de reprendre intégralement sous le nouveau droit, reconnaît qu’un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de la vie com- mune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la natu- ralisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 oc- tobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. les arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 in fine et 1C_377/2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée ; cf. égale- ment arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine). 5.6 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se dévelop- pent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. l’arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 con- sid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plu- sieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un
F-4810/2019 Page 14 événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.7 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far- deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF 1C_298/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.2, 1C_161/2018 du 18 fé- vrier 2019 consid. 4.2 et 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 6. 6.1 Au préalable, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annu- lation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. Ainsi, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 5 décembre 2016, entrée en force le 22 janvier 2016, a été annulée par l'autorité inférieure le 16 juillet 2019, sans avoir eu besoin pour cela de l'assentiment des autorités compétentes du canton d'origine comme ce fut le cas sous l’art. 41 al. 1 aLN (cf. art. 36 al. 1 LN). L’autorité inférieure a été informée par l’Office de la population et des migrations du canton de Ge- nève de la séparation des intéressés et de leur divorce, par courrier du 19 décembre 2018. Par lettre du 11 janvier 2019, l’autorité inférieure a alors
F-4810/2019 Page 15 signifié à la recourante l’ouverture d’une procédure en annulation de natu- ralisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d’être en- tendue à cet égard. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN (respec- tivement art. 41 al. 1 aLN) ont donc été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali- sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que la recourante a épousé le 14 novembre 2009 C., ressortissant suisse. L’intéressée a présenté une demande de naturalisation facilitée le 13 juillet 2015. Le 14 novembre 2016, elle a contresigné une déclaration de vie com- mune confirmant la stabilité de son mariage. Par décision du 5 décembre 2016, entrée en force le 22 janvier 2017, la nationalité helvétique a été octroyée à A.. Le 1 er janvier 2018, l’intéressée a quitté le foyer conjugal et le 1 er mars 2018, elle et son ex-époux ont introduit une requête commune de divorce. Par jugement du 1 er juin 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des intéressés. 7.2 Il s’est donc écoulé près de 14 mois entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation du couple. Ce laps de temps permet d’ap- pliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. parmi d’autres, arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2019 consid. 3.2 et 1C_367/2010 du 3 avril 2020 consid. 3.1). 8. Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance
F-4810/2019 Page 16 conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du ma- riage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 5.7 et jurisprudence citée). 8.1 En l’espèce, la recourante a affirmé que la séparation précipitée entre elle-même et son ex-époux s’expliquait par le fait, d’une part, que l’aînée des filles de ce dernier leur avait imposé sa présence et celle de son petit ami dans leur appartement et, d’autre part, qu’elle faisait preuve d’un com- portement irrespectueux à son encontre, tout comme d’ailleurs, sa sœur cadette. Ces éléments auraient provoqué une forte dispute et, en l’absence du soutien escompté de la part de son ex-époux, elle a quitté le domicile conjugal. Dans la décision querellée, le SEM a relevé, en substance, que selon leurs déclarations, les filles aînées de l’ex-époux ne voyaient leur père que deux fois par mois de sorte qu’il leur aurait été possible de trouver une autre solution pour sauver leur union, tout en maintenant les liens filiaux. Notam- ment, la location d’un autre bien immobilier aurait pu entrer en ligne de compte. Par ailleurs, le fait que les intéressés continueraient à passer du temps ensemble malgré leur divorce et à entretenir des relations intimes ne seraient pas suffisants à retenir l’existence d’une union matrimoniale telle qu’exigée en l’espèce. Sous un autre angle, le SEM a également con- sidéré que l’intéressée avait tenu des propos contradictoires en mettant l’échec de son mariage sur le compte d’une forte dispute survenue fin 2017 alors que, dans le cadre de la requête de divorce, elle et son ex-époux ont fait valoir une dégradation de leur vie de couple. 8.2 Il convient dès lors de déterminer si la dispute invoquée par l’intéressée peut être considérée comme un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation et de nature à entraîner une soudaine rupture, respective- ment à rendre vraisemblable qu’elle ne pouvait alors pas se rendre compte de la dissension dont souffrait son union. 8.2.1 En l’espèce, le Tribunal retient que la recourante a fait la connais- sance de son ex-époux alors qu’elle n’avait pas tout à fait 18 ans. A ce moment-là, celui-ci était déjà père de 3 enfants, alors âgées respective- ment de 8 ans, de 7 ans et d’une année. Si les deux premières enfants ont été confiées à la garde de leur mère, leur père ne les voyant que deux fois par mois et la moitié des vacances, la 3 e enfant a grandi auprès de l’inté- ressée et de son ex-époux. Ce dernier a d’ailleurs précisé qu’il souhaitait créer une cellule familiale avec une femme qui s’occupe de lui et de sa fille (cf. procès-verbal d’audition du 29 avril 2019 ad point 1.12). Il a également
F-4810/2019 Page 17 confirmé que ses attentes avaient été entièrement remplies (ibid. ad point 1.13). Ce fait trouve en outre confirmation dans certaines des lettres de références, produites dans le cadre de la procédure de naturalisation faci- litée, et faisant état d’une vie de famille unie entre la recourante, son ex- époux et la plus jeune fille de ce dernier. S’agissant des deux filles plus âgées de l’ex-époux de la recourante, celles-ci ne faisaient pas directement partie de la cellule familiale, eu égard au mode de garde mis en place. Dans ces circonstances, la modification subite dans le mode de vie des intéressés caractérisé par une présence renforcée de la fille la plus âgée de l’ex-époux dans la cellule familiale, accompagnée de surcroît de son petit ami, et n’ayant, aux dires de son ex-époux, pas toujours les égards qu’elle aurait dû présenter à l’encontre de sa belle-mère, peut effective- ment être considérée comme un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation, apte à entraîner une soudaine rupture. Ce, d’autant plus que, ainsi que l’a également confirmé l’ex-époux de l’intéressée, le com- portement inadéquat de ses filles aînées envers son ex-épouse en d’autres circonstances avait déjà fait l’objet de disputes entre eux (cf. procès-verbal d’audition du 29 avril 2019 ad point 7.4). Aussi, si l’on peut admettre que la présence ponctuelle des deux filles aî- nées de l’ex-époux de l’intéressée constituait un objet de dispute récurrent entre la recourante et son ex-époux, il n’atteignait cependant pas une am- pleur suffisante pour remettre en question le couple qu’ils formaient. Par ailleurs, le fait que l’ex-époux n’en avait pas la garde devait également constituer une garantie supplémentaire aux yeux de la recourante. Dans ces circonstances, il est parfaitement compréhensible qu’elle n’ait pas spontanément mentionné ce fait dans le cadre de la procédure de natura- lisation facilitée et qu’elle ait, au contraire, considéré que son union était stable et orientée vers le futur. Sous cet angle, il paraît douteux que le lé- gislateur ait voulu que la personne requérante attire systématiquement l’at- tention du SEM sur l’existence de tensions ponctuelles, comme il en sur- vient dans chaque couple, avec un risque non négligeable de faire l’objet d’une décision arbitraire. Aussi, vu ce qui précède, le Tribunal considère que les éléments apportés par la recourante permettent de retenir que, bien que le couple ait déjà été confronté avant la naturalisation de l'intéressée à certaines tensions liées à l’attitude irrespectueuse des filles de l’ex-époux de l’intéressée, celles-ci
F-4810/2019 Page 18 ne laissaient toutefois pas présager qu'une séparation deviendrait inévi- table. Ce, d’autant moins que, comme relevé ci-avant, les intéressés ont continué leur vie de couple après la décision de naturalisation et partagé diverses activités communes jusqu’au mois d’octobre 2017 à tout le moins, y compris avec les enfants de l’ex-époux, soit pendant près de 11 mois après l’octroi de la naturalisation facilitée à l’intéressée. Cette ap- préciation se voit d’autant plus confirmée compte tenu du fait qu’en dépit du prononcé du divorce, les intéressés continuent à entretenir des liens et que la recourante est toujours impliquée dans l’éducation de la plus jeune enfant de son ex-époux. Il est vrai que la rupture entre l’intéressée et son ex-époux apparaît comme soudaine et ce sentiment est renforcé par l’absence de toute recherche d’un soutien extérieur en vue de surmonter la crise dans laquelle tous deux se trouvaient du fait de la présence imposée de la fille aînée et de son petit ami. Toutefois, force est de constater que l’argument du SEM, selon lequel les intéressés disposaient d’une marge de manœuvre notamment par la constitution d’un second domicile ne saurait convaincre dans le cas d’es- pèce et ne démontre pas en quoi la recourante aurait caché un fait essen- tiel ou menti aux autorités au moment de la signature de la déclaration du 14 novembre 2016 ou au moment de l’obtention de la nationalité suisse. Ce même constat doit être fait in casu, s’agissant de la différence d’âge importante entre l’intéressée et son ex-époux. En effet, ainsi que cela res- sort notamment des diverses lettres de références versées lors de la pro- cédure de naturalisation, les intéressés ont donné l’image d’un couple uni, exerçant de nombreuses activités communes. En outre, le fondement de leur union n’a jamais été remis en question par les autorités compétentes. Enfin, il convient encore de relever que leur rupture n’a pas été due à la rencontre, par la recourante, d’un nouveau partenaire d’un âge similaire au sien et la volonté d’entamer une nouvelle relation. 8.3 En conclusion, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisem- blable qu’au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation, elle ne pou- vait avoir conscience que leur communauté conjugale allait être grande- ment perturbée par l’installation subite, au domicile familial, de la fille aînée de son conjoint ainsi que de son petit ami, entraînant des tensions, des disputes d’une telle ampleur qu’elle se verrait amenée à se séparer de son ex-mari. L’intéressée a donc démontré qu’un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune explique dans le cas
F-4810/2019 Page 19 d’espèce la dégradation rapide du lien conjugal et qu’elle ne pouvait me- surer l’importance des problèmes rencontrés précédemment en relation avec les enfants de son conjoint. Les éléments avancés sont donc de na- ture à renverser la présomption établie. 8.4 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la na- turalisation facilitée de la recourante a été obtenue sur la base de déclara- tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 9. Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée. 10. Obtenant gain de cause, l’intéressée n’a pas à supporter les frais de pro- cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais de procédure n’est mis, par ailleurs, à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). La recourante a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, du faible degré de difficulté de l’affaire et de la faible ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 900 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
F-4810/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision entreprise annulée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'000 francs versée le 3 octobre 2019. 3. Un montant de 900 francs est alloué à la recourante, à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure ainsi qu’à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
F-4810/2019 Page 21 Destinataires : – recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci- jointe) – autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. (...) en retour) – Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information – Service des migrations du canton du Tessin, pour information
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :