B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4804/2023

A r r ê t du 1 7 j u i n 2 0 2 4 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représenté par Sali Bislimi, first-consulting.ch GmbH, Avenue de la Gare 50, 2800 Delémont, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 22 mai 2023.

F-4804/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 16 mars 2017, X._______, ressortissant kosovar, né en 1985, a déposé une demande de visa touristique à l’Ambassade suisse au Kosovo, à laquelle était jointe une déclaration de prise en charge rédigée par son frère résidant à Genève. Le prénommé a obtenu ledit visa et a été autorisé à séjourner dans l’Espace Schengen du 25 mars 2017 au 7 mai 2017.

A.b Le 30 avril 2017, X._______ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité auprès de l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM). A l’appui de sa requête, il a allégué qu’il séjournait illégalement en Suisse depuis 2007 et qu’il souhaitait régulariser ses conditions de séjour. Il y a joint une promesse d’embauche ainsi que trois lettres de recommandation. A.c Le 21 juin 2018, l’OCPM a constaté que les conditions requises dans le cadre de l’opération Papyrus n’étaient pas remplies et a informé X._______ qu’au vu des pièces du dossier, il envisageait de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), de prononcer son renvoi de Suisse, puis de transmettre lesdites pièces au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) afin que celui-ci juge de l’opportunité de prononcer une interdiction d’entrée à son encontre. Il lui a accordé un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations. Le prénommé n’a pas répondu dans le délai imparti. A.d Le 17 septembre 2018, l’OCPM a rejeté la demande de l’intéressé introduite le 30 avril 2017, a prononcé son renvoi et l’exécution de cette mesure, tout en lui impartissant un délai au 17 novembre 2018 pour quitter la Suisse. A.e Le 6 mars 2023, l’OCPM, constatant que l’intéressé séjournait encore en Suisse, l’a invité à se présenter, le 30 mars suivant, dans ses locaux afin de discuter de sa situation. Ce dernier n’a pas donné suite à cette convocation. A.f Le 6 avril 2023, l’OCPM a informé l’intéressé, par écrit, que le SEM envisageait de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Il lui a dès lors accordé un délai de 10 jours afin de faire valoir ses observations. A.g Le 9 mai 2023, X._______, par l’intermédiaire de son mandataire, a notamment fait valoir que le prononcé d’une interdiction d’entrée serait

F-4804/2023 Page 3 manifestement disproportionné et a signalé remplir les conditions d’un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201). B. Par décision du 22 mai 2023, le SEM a prononcé à l’endroit de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, entraînant une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS II), valable de suite et jusqu’au 21 mai 2026, pour ne pas avoir quitté la Suisse dans le délai imparti par les autorités cantonales et y avoir séjourné et travaillé illégalement. Le SEM a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Ladite décision a été notifiée au concerné le 10 juillet 2023. C. Le 8 septembre 2023, le prénommé a déposé auprès de l’OCPM une demande de régularisation des conditions de séjour en Suisse pour cas d’extrême gravité, pour lui-même, son épouse née en 1987 et leur fille commune née en Suisse en 2018, toutes les deux ressortissantes kosovares. D. Le même jour, le prénommé a interjeté recours contre la décision du SEM datée du 22 mai 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant à l’admission du recours et à l’annulation de cette décision sous suite de frais et dépens. A l’appui de la motivation de son recours, il a notamment invoqué la violation de son droit d’être entendu, du principe de proportionnalité et de l’égalité de traitement en relation avec l’arrêt du TAF F-935/2022 du 19 septembre 2022. E. Invité à se déterminer, le SEM, dans sa réponse du 30 octobre 2023, a considéré que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation et a écarté la violation du droit d’être entendu. Il a dès lors proposé le rejet du recours. F. Appelé à se prononcer sur la réponse du SEM, l’intéressé, dans ses observations du 7 décembre 2023, a réitéré intégralement les motifs de son recours. Par ailleurs, il a sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour pour

F-4804/2023 Page 4 cas individuel d’une extrême gravité introduite pour lui-même, sa femme et leur enfant commun. G. Par décision incidente du 13 décembre 2023, le Tribunal a rejeté la demande de suspension de la procédure de recours. H. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM la réplique du 7 décembre 2023 sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Les décisions d’interdiction d’entrée rendues par le SEM − qui constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch.1 LTF).

1.2 A moins que le TAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours

F-4804/2023 Page 5 (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. A titre liminaire, le Tribunal tient à relever, comme indiqué dans la décision incidente du 13 décembre 2023, que le dépôt le 8 septembre 2023 auprès de l’OCPM d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas d’incidence sur la présente procédure de recours, dans la mesure où le recourant, son épouse et leur enfant séjournent de manière illégale sur le territoire suisse, et qu’au vu de la formulation de l’article précité rédigé en la forme potestative, l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Par ailleurs, il est à noter qu’à la connaissance du Tribunal, cette demande est toujours en cours d’instruction auprès de l’OCPM, qui n’a, à ce jour, pas encore rendu de décision à ce propos. 4. 4.1 Dans son mémoire de recours du 8 septembre 2023, ainsi que dans ses observations du 7 décembre 2023, l’intéressé a notamment fait valoir une violation de son droit d’être entendu. En effet, dans son courrier daté du 6 avril 2023 lui impartissant un délai dans le cadre du droit d’être entendu, l’OCPM s’était limité à indiquer que le prononcé d’une interdiction d’entrée était motivé par le défaut de visa ou de titre de séjour valables, sans toutefois relever la menace pour l’ordre et la sécurité publics telle que retenue par le SEM dans la décision attaquée. Le recourant estime dès lors que son droit d’être entendu a été violé. 4.2 Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation peut entraîner l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 4.3 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit

F-4804/2023 Page 6 de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Il comprend ainsi plusieurs facettes (ATF 145 I 167 consid. 4.1). S’agissant du droit d’être entendu stricto sensu, l’art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique ; elles ont le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 143 V 71 consid. 4.1). Le Tribunal rappelle à ce propos que le droit d’être entendu se rapporte en principe à la constatation des faits et que, selon la jurisprudence, l’autorité n’est en principe pas tenue d’orienter la partie au préalable (à savoir avant qu’elle rende sa décision) sur son appréciation juridique de la cause, à moins qu’elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif dont la partie ne pouvait supputer la pertinence (cf. à ce sujet WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 19-25 ad art. 30 ; arrêt du TAF F-3862/2020 du 21 octobre 2020 consid. 3.2). 4.4 En l'espèce, l’OCPM a notamment relevé, dans son courrier du 6 avril 2023 invitant l’intéressé à se déterminer, que les autorités compétentes envisageaient de prononcer une interdiction d’entrée à son encontre, au motif qu’il ne disposait pas de visa ou de titre de séjour valables et qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi assortie d’un délai de départ fixé au 17 novembre 2018, délai qu’il n’avait pas respecté. Certes, l’autorité cantonale a effectivement omis de cocher la case « Menace pour l’ordre et la sécurité publics, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse » dans la lettre-formulaire précitée. Cependant, le recourant a, par pli du 9 mai 2023, pris position de manière circonstanciée sur ce courrier, par l'entremise de son mandataire, et a entre autres relevé spontanément à cette occasion qu’il ne constituait aucune menace pour l’ordre et la sécurité publics. Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il avait parfaitement saisi les motifs pour lesquels une mesure d’éloignement pouvait être prononcée à son encontre. Le requérant disposait donc de suffisamment d'éléments pour exercer son droit d'être entendu avant le prononcé de la décision querellée. Au demeurant, comme relevé ci-avant (consid. 4.3 supra), l’autorité n’avait pas à donner tous les motifs retenus à l’appui de la décision attaquée, notamment ceux fondés sur l’art. 67 al. 1 let. c LEI (atteinte à la sécurité et à l’ordre publics), ce d’autant que l’intéressé a également fait valoir dans ses observations du 9 mai 2023 qu’il ne remplissait pas les motifs indiqués dans cet article et qu’il a pu invoquer tous ses arguments y relatifs à l’appui de son recours.

F-4804/2023 Page 7 4.5 Cela étant, le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé et doit être écarté. 5. L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 5.1 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, alors que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obligeait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 5.2 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

F-4804/2023 Page 8 5.3 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.4 S’agissant des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). 5.5 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales – y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers – ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.6 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d’entrée (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). De telles infractions, qui sont réprimées par le droit pénal administratif (cf. art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI), sont constitutives de délits au sens de l'art. 10 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). En particulier, le seul fait de séjourner illégalement en Suisse peut justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans en présence d'une circonstance aggravante, tel un séjour illicite de durée prolongée ou accompli en état de récidive, ou un séjour illicite (de courte durée) allant de

F-4804/2023 Page 9 pair avec une activité lucrative sans autorisation (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-5706/2022 précité consid. 7.4.1 et les réf. cit., et F-96/2021 du 25 mai 2022 consid. 6.8). En présence de deux ou de plusieurs circonstances aggravantes, une interdiction d’entrée peut exceptionnellement être prononcée pour une durée de quatre ans (par exemple en cas de séjour illégal de plusieurs années allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation ; cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.3.4), voire de cinq ans (par exemple en cas de séjour illégal de durée prolongée accompli en état de récidive, et allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation ; cf. arrêt du TAF F-4590/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 et 6.4). 5.7 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TF 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.5 [destiné à la publication] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). 6. 6.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers. Le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 6.2 Certes, depuis le 1er janvier 2024, les ressortissants kosovars souhaitant effectuer un court séjour touristique (inférieur à 90 jours) dans l’espace Schengen ne sont plus soumis à l’obligation de visa ; en revanche, ils demeurent soumis à l’obligation de visa pour un séjour touristique supérieur à 90 jours ainsi que pour l’exercice d’une activité lucrative (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Annexe CH-1, liste 1 : nationalité > Kosovo ; site Internet consulté en avril 2024). Ces récentes modifications n’ont

F-4804/2023 Page 10 cependant pas d’influence sur la situation du recourant, qui est par ailleurs demeuré en Suisse bien au-delà de la durée du séjour de 90 jours actuellement autorisée et ce malgré la décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit. 7. En espèce, il convient d'examiner, en premier lieu, si les faits relevés par le SEM justifiaient, dans son principe, le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée fondée sur l’art. 67 al. 1 let. b et c LEI. 7.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a relevé que l’intéressé avait fait l’objet, le 17 septembre 2018, d’une décision de renvoi de Suisse fondée sur l’art. 64 al. 1 let. c LEI assortie d’un délai de départ fixé au 17 novembre 2018. Après vérification en mars 2019, il s’était avéré que le recourant ne résidait plus à l’adresse qu’il avait signalée aux autorités genevoises, mais que, selon la procuration signée le 29 mars 2021 en faveur de son mandataire, il vivait toujours à Genève, sans disposer des autorisations idoines. Le SEM a dès lors considéré qu’en refusant de se conformer à une décision entrée en force de chose décidée, l’intéressé avait attenté à la sécurité et l’ordre publics au sens notamment de l’art. 77a OASA et qu’en séjournant et travaillant sans autorisation en Suisse, une mesure d’éloignement fondée sur l’art. 67 al. 1 let. b et c LEI se justifiait pleinement. 7.2 Force est ainsi de constater que le recourant n’a manifestement pas respecté le délai imparti pour quitter la Suisse et que, malgré la décision de renvoi prononcée à son encontre, il a continué de séjourner illégalement en Suisse. Il ressort également du mémoire de recours (cf. p. 3) que l’intéressé a lui-même admis séjourner en Suisse, plus particulièrement dans le canton de Genève, et y exercer un emploi, sans être titulaire d’autorisations idoines. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 5.6 supra), le seul fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger concerné. 7.3 Dans ces conditions, il s’impose de retenir que le recourant, par son comportement susvisé, remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. b et c LEI. La mesure d’interdiction d’entrée prononcée à son égard le 22 mai 2023 est dès lors justifiée dans son principe. 8.

F-4804/2023 Page 11 8.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée par l’autorité inférieure pour une durée de trois ans est conforme au principe de proportionnalité. 8.2 Toute mesure d’éloignement doit respecter ce principe, qui s’impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) qu’en vertu du droit international (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d’éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d’autres termes, la détermination de la durée d’une interdiction d’entrée doit tenir compte, en particulier, de l’importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 8.3 En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l’appui de la mesure d’éloignement prise à son encontre − soit le fait de ne pas avoir quitté la Suisse dans le délai imparti après y avoir séjourné et travaillé illégalement − ne sauraient être contestés. Les infractions en matière du droit des migrations retenues sur cette base doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 5.6 supra). Le prononcé d’une interdiction d’entrée paraît donc être en adéquation avec la règle d’aptitude et de la nécessité. Dans ces conditions l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé doit être qualifié d’important.

F-4804/2023 Page 12 8.4 En outre, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante aux intérêts privés avancés par le recourant, soit en particulier la liberté de se déplacer au sein de la Suisse et de l’Espace Schengen, au vu de l’intérêt public mentionné ci-avant. Par ailleurs, l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune attache déterminante avec la Suisse ou l’Espace Schengen. A cet égard, le fait qu’il séjourne en Suisse avec son épouse et leur enfant commun, tous les deux ressortissants kosovars, ne permet pas de contrebalancer l’atteinte grave aux prescriptions de la loi sur les étrangers que représente le séjour et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, ce d’autant moins que ces derniers ne disposent d’aucune autorisation leur permettant de demeurer en Suisse. Cela dit, l’intéressé n’a pas prouvé entretenir une relation en Suisse qui lui offrirait potentiellement un droit à séjourner dans ce pays, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH. A l’appui de son recours, l’intéressé a certes invoqué disposer d’un emploi dans le canton de Genève. Toutefois, le fait d’exercer une activité salariée sans bénéficier d’une autorisation idoine en violation des prescriptions légales, en particulier des dispositions du droit des étrangers, est constitutif de travail au noir (cf. arrêt du TAF F-1373/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.2). Dans ce contexte, l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. 8.5 En considération de l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, l’interdiction d’entrée en Suisse prise par l’autorité inférieure le 22 mai 2023 est donc une mesure nécessaire et adéquate afin de protéger l’ordre public. 9. Cela étant, il convient encore d’examiner si la durée de la mesure d’éloignement prise par le SEM satisfait la condition de proportionnalité. Compte tenu en particulier de la gravité de la violation répétée par le recourant des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse et son irrespect flagrant manifesté vis-à-vis de la décision de renvoi prononcée à son encontre, la durée de trois ans de la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité pour les motifs précités et correspond à la jurisprudence du Tribunal de céans dans des cas analogues (cf. consid. 5.6 supra). 10. Dans son recours, l’intéressé se prévaut également d’une inégalité de

F-4804/2023 Page 13 traitement en se référant notamment à l’arrêt du TAF F-935/2022 du 19 septembre 2022. 10.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l’Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1 ; 145 I 73 consid. 5.1). 10.2 Dans l’arrêt F-935/2022 cité par le recourant, le Tribunal a prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de la personne concernée d’une durée inférieure à deux ans alors que cette dernière avait été condamnée en Suisse à une peine privative de liberté de douze ans pour tentative d’assassinat. Il sied toutefois de relever que dans cet arrêt, le Tribunal a tenu compte de certains éléments particuliers au cas d’espèce pour réduire la durée de la mesure d’éloignement, notamment la durée de son séjour légal en Suisse. Cette personne était au bénéfice d’une autorisation d’établissement qui a été révoquée par la suite, en raison de son comportement. La situation est dès lors complètement différente de celle du recourant, qui n’a jamais bénéficié d’aucune autorisation de séjour ni même de travail en Suisse, de sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir d’une inégalité de traitement en se référant à cette affaire. 11. Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par le SEM le 22 mai 2023 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Compte tenu en particulier de l'irrespect réitéré manifesté par le recourant vis-à-vis des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse, la mesure litigieuse prononcée par l'autorité inférieure s’avère conforme au principe de la proportionnalité. 12. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée prononcée à l’égard du recourant dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit à ce dernier de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 21 mai 2026.

F-4804/2023 Page 14 12.1 Conformément à l’art. 24 par. 1 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (règlement SIS Frontières, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14), les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci-après est remplie : l’Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non- admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour (point a) ; ou l'Etat membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d’un ressortissant d’Etat tiers (point b). 12.2 Compte tenu de la décision de renvoi prononcée à l’égard du recourant (cf. consid. A.h supra) et celle d’interdiction d’entrée prononcée par le SEM le 22 mai 2023, qui doit être confirmée pour les motifs exposés ci-dessus, l’inscription de cette mesure d’éloignement au SIS se justifie pleinement en vertu de l’art. 24 par. 1, point a, règlement SIS Frontières (cf., à ce titre, Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, FF 2020 3361, 3395, 3417 s. et 3420 s.). Le recourant n’a par ailleurs, ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il aurait obtenu un titre de séjour dans un pays de l’Espace Schengen. 13. 13.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 22 mai 2023, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités

F-4804/2023 Page 15 fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

F-4804/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance d’un même montant versée par l’intéressé le 16 octobre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Alain Renz

Expédition :

F-4804/2023 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...]) – en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information

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17.06.2024
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