B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4793/2022
Ar r ê t d u 26 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Sebastian Kempe, Regula Schenker Senn, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Andrea von Flüe, Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 19 septembre 2022.
F-4793/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante indonésienne née le (...) 1983, est entrée en Suisse le 4 juillet 1998 pour s’établir dans le canton de (...) dans le cadre du regroupement familial. Elle y a achevé sa scolarité et obtenu un diplôme de commerce en juin 2002, puis de gestion et comptabilité en 2006, avant d’y travailler en qualité de comptable. Le 14 août 2009 à (...) (...), l’intéressée a épousé B._______, ressortissant suisse né le (...) 1982. Deux enfants sont nés de cette union, en 2011 et 2018. Le 28 mai 2013, les époux ont quitté le territoire suisse pour s’établir à (...), en France voisine, où ils avaient au préalable acquis un bien immobilier. B. En date du 18 juin 2020, l’intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Consulat général de Suisse à Lyon. La demande, accompagnée d’un rapport d’enquête et de plusieurs annexes, a été transmise au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) le 18 décembre 2020. Il en ressort que l’intéressée n’a pas établi avoir effectué trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six dernières années, et que ses connaissances de la Suisse sont lacunaires. Après avoir récolté des renseignements auprès des personnes de référence mentionnées dans la demande, ainsi qu’auprès de l’intéressée elle-même, l’autorité inférieure l’a informée, par courrier du 19 janvier 2022, que ses liens avec la Suisse n’étaient pas suffisants pour satisfaire aux conditions de la naturalisation facilitée. Elle l’a dès lors priée de lui faire part de son choix quant à la suite de la procédure, soit de retirer sa demande ou de la maintenir, auquel cas une décision formelle serait rendue. Dans des lignes du 14 et du 24 mars 2022, l’intéressée a maintenu sa demande. C. Par décision du 19 septembre 2022, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de l’intéressée, sous suite de frais.
F-4793/2022 Page 3 D. Le 21 octobre 2022, la recourante a déféré la décision susmentionnée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Elle a conclu, au pied de son mémoire, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’une suite favorable soit donnée à sa demande, sous suite de frais et dépens. Aux termes de son préavis du 14 décembre 2022, le SEM a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours. Par réplique du 2 février 2023, la recourante a produit des pièces complémentaires et persisté dans ses conclusions. E. Les autres faits et arguments des parties seront exposés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Les décisions du SEM en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 à 33 LTAF [RS 173.32] en lien avec l’art. 5 PA [RS 172.021]). Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, à moins que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 47 al. 1 LN [RS 141.0]). 1.3 Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), la recourante disposant en outre manifestement de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Il est ainsi recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Appliquant le droit d’office, le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-4793/2022 Page 4 3. La LN et l’ordonnance correspondante (OLN, RS 141.01) sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, entraînant l’abrogation de la précédente loi topique (aLN, RO 2016 2561). Dans ce contexte, l’art. 50 al. 2 LN prescrit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit. En l’occurrence, la demande de naturalisation litigieuse a été déposée en juin 2020, de sorte que le nouveau droit est applicable. 4. 4.1 Selon l’art. 21 al. 1 LN, un ressortissant étranger peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé la demande. A teneur de l’art. 21 al. 2 LN, un ressortissant étranger domicilié à l’étranger peut également former une telle demande, à condition qu’il vive depuis six ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et qu’il ait des liens étroits avec la Suisse (let. b). Les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 LN en matière de naturalisation ordinaire doivent en outre être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée (art. 20 al. 1 LN). De plus, le candidat à la naturalisation ne doit pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 20 al. 2 LN). Les conditions précitées s’appliquent par analogie aux étrangers ne séjournant pas en Suisse (art. 20 al. 3 LN). Ces conditions doivent être intégralement remplies, à tout le moins, au moment de la décision de naturalisation (arrêts du TF 1C_683/2020 du 1 er octobre 2021 consid. 3.3.3 et 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.4). 4.2 La notion des liens étroits (art. 21 al. 2 let. b LN), qui n’était pas définie dans la loi sous l’empire de l’aLN (arrêt du TAF F-1733/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.), est désormais concrétisée à l’art. 11 al. 1 OLN. Suivant cette disposition, le candidat à la naturalisation a des liens étroits avec la Suisse s’il y a effectué au moins trois séjours d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande (let. a), s’il est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale (let. b), s’il possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (let. c) et s’il entretient des contacts avec des Suisses (let. d). Ces conditions doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse (art. 11 al. 2 OLN). Lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1 let. a, l’autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant (art. 11 al. 3 OLN). Elle considère
F-4793/2022 Page 5 également sa situation particulière lors de l’appréciation du critère énoncé à l’al. 1 let. b (art. 9 OLN). Les critères constitutifs des liens étroits avec la Suisse, énumérés à l’art. 11 al. 1 OLN, doivent être remplis cumulativement par le candidat à la naturalisation (arrêts du TAF F-1733/2022 du 10 octobre 2023 consid. 6 et F-4393/2021 du 24 août 2023 consid. 6.3). 5. 5.1 En l’espèce, est disputée la question de savoir si la recourante a des liens étroits avec la Suisse, dans le sens de l’art. 11 al 1 let. a (condition des séjours réguliers en Suisse) et let. c (condition des connaissances élémentaires des particularités de la Suisse) OLN, étant précisé que la réalisation des autres conditions de la naturalisation facilitée, dont notamment l’existence d’une union conjugale depuis plus de six ans, n’est pas litigieuse. 5.2 L’autorité inférieure a relevé, dans la décision attaquée, que la recourante n’avait pas été en mesure de justifier d’au moins trois séjours en Suisse de cinq jours durant les six années ayant précédé la demande. La réalité de tels séjours ne ressortait en effet ni des éléments de preuve produits par l’intéressée, ni des déclarations des personnes de référence. Quant aux visites journalières de la recourante en Suisse, dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle en qualité de frontalière, elles n’étaient pas suffisantes pour qualifier d’étroits ses liens avec ce pays. Cela étant, le SEM a également considéré que les connaissances de la Suisse de l’intéressée étaient lacunaires, cette dernière n’ayant obtenu qu’un score de 24 points sur 50 au questionnaire. Ce résultat était d’autant plus décevant que la recourante avait vécu, étudié et travaillé en Suisse et qu’il lui avait été communiqué au préalable qu’une évaluation de ses connaissances aurait lieu. En définitive, le SEM a estimé que si l’intéressée avait incontestablement des liens avec la Suisse, ils n’étaient pas suffisants au regard des exigences de la naturalisation facilitée. 5.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressée a souligné qu’elle avait été titulaire d’un permis d’établissement en Suisse jusqu’en 2013, date à laquelle elle avait quitté le territoire (...) pour s’établir en France voisine, à moins de 10 minutes à pied de la frontière. Si elle avait choisi de déménager pour bénéficier de conditions de logement plus abordables, elle avait néanmoins conservé l’essentiel de ses intérêts en Suisse. Ainsi, la recourante entretenait des relations étroites avec sa belle-famille domiciliée en Suisse, où se trouvait d’ailleurs la majorité de son réseau social, et se rendait chaque jour à (...) où elle travaillait. S’agissant de ses connaissances générales sur la Suisse, elle a contesté qu’elles soient
F-4793/2022 Page 6 lacunaires et relevé que les exigences étaient particulièrement élevées, tout en concédant certaines insuffisances et un manque de préparation. La recourante plaide ainsi être parfaitement intégrée en Suisse. Le rejet de sa demande contreviendrait dans cette mesure au principe de proportionnalité et aux dispositions de la LN. 6. Il sied donc d’examiner si l’intéressée satisfait à la condition des liens étroits avec la Suisse (art. 21 al. 2 let. b LN en relation avec l’art. 11 al. 1 OLN). 6.1 6.1.1 S’agissant des séjours en Suisse, il ressort du dossier de la cause que la recourante a quitté son domicile (...) le 28 mai 2013 pour s’établir à (...), en France voisine (dossier SEM p. 77), où elle avait acquis un bien immobilier avec son époux (dossier [...] pce 73). Elle a néanmoins continué à exercer son activité professionnelle de comptable en Suisse, d’abord pour le compte de C._______SA où elle travaillait depuis le 1 er décembre 2008 (dossier SEM p. 61), puis auprès du D._______SA dès l’été 2021 (pce TAF 8 annexe 14 ; dossier [...] pce 21). Elle a ainsi été mise au bénéfice d’une autorisation frontalière le 29 mai 2013, qui a été régulièrement renouvelée (dossier [...] pces 23, 33, 36, 40, 43, 50, 58 et 64). Si elle n’a pas allégué avoir effectué trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours après son déménagement, la recourante a déclaré avoir passé plusieurs courts séjours en Suisse, quelques réservations d’hôtels (pour une nuit) ou d’établissement de loisirs ainsi que des photographies ayant été produites à cet appui (cf. dossier SEM p. 39- 47, 57-58 et 105-117). Elle a en outre argué se rendre presque chaque jour en Suisse dans le cadre de son travail ou de ses activités personnelles, y conservant ainsi l’essentiel de ses intérêts. Cela a été confirmé, dans une certaine mesure, par ses personnes de référence, soit ses relations amicales (dossier SEM p. 72-74, 91-92 et 96-97 ; pce TAF 8 annexe 15), et par des membres de sa belle-famille (dossier SEM p. 48-55, 87 et 100 ; pce TAF 8 annexe 15), lesquels ont tous fait état de relations étroites avec l’intéressée et de l’intensité de ses liens avec la Suisse (réseau social, travail, activité sportive, école de ses enfants, etc.). 6.1.2 Il ressort de ce qui précède que la recourante ne remplit pas stricto sensu le critère des séjours en Suisse, en ce sens qu’elle n’y a pas effectué trois séjours d’une durée minimale de cinq jours entre le 18 juin 2014 et le jour du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée, six ans plus tard. L’on ne saurait toutefois en déduire d’emblée la non-réalisation du critère
F-4793/2022 Page 7 en cause, ses venues quotidiennes et ses courts séjours en Suisse semblant atteindre l’intensité requise par l’art. 11 al. 1 let. a OLN. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressée, qui a régulièrement vécu en Suisse de ses 15 à ses 30 ans, y a conservé un important réseau social après son déménagement ; les attestations fournies, émanant de sept personnes ou couples domiciliés en Suisse qui ont certifié voir régulièrement la recourante, en témoignent. Plus encore, il ressort desdites attestations et des pièces produites que l’intéressée se rend parfois chez ses beaux-parents à (...) (...) où elle passe alors la nuit, que ses enfants sont scolarisées à (...) (...), qu’elle assiste à des cours de sport à (...) et qu’elle a effectué plusieurs courts séjours touristiques en Suisse au cours de la période sous examen (pce TAF 8 annexe 15 ; dossier SEM p. 48-55, 57-58, 100 et 109-117). La valeur probante des photographies produites par l’intéressée pour justifier ses séjours doit certes être relativisée. Il n’empêche que les visites en Suisse qu’elles décrivent sont confirmées, à tout le moins en partie, par ses proches ; elles sont ainsi vraisemblables. Il sied enfin de tenir compte du fait que le domicile de la précitée, qui se rend quotidiennement en Suisse dans le cadre de son emploi exercé à plein temps, se situe à moins d’un kilomètre de la frontière (pce TAF 1 annexe 6). Dans ces conditions, le seul fait que l’intéressée n’a pas effectué trois séjours d’au moins cinq jours consécutifs sur sol suisse ne saurait suffire pour nier la réalisation du critère idoine. Il doit au contraire être tenu compte ici de sa situation personnelle (art. 11 al. 3 OLN), soit du fait qu’elle passe un temps considérable en Suisse, non limité au seul exercice de son activité professionnelle, tout en passant la nuit à son domicile. L’on peut certes regretter que la recourante ne se soit pas attardée davantage sur ses courts séjours et ses liens personnels avec la Suisse, l’allégation suivant laquelle elle aurait des liens étroits avec ce pays (au sens de l’art. 11 al. 1 let. a OLN) reposant essentiellement sur les attestations de tiers. Il n’empêche que ces témoignages convergents s’inscrivent en parfaite cohérence avec les éléments du dossier. Ils doivent donc être accueillis. 6.1.3 Etant donné ce qui précède, le Tribunal considère que le critère des séjours en Suisse est rempli. 6.2 6.2.1 Eu égard au critère de l’art. 11 al. 1 let. c OLN, un questionnaire comprenant 41 questions valant 50 points sur les particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse a été
F-4793/2022 Page 8 soumis à la recourante. Elle a obtenu 24 points, soit répondu correctement à 22 questions et partiellement répondu à une question. Une lecture attentive du questionnaire révèle que l’intéressée dispose de certaines connaissances sur la Suisse, toutefois entachées de lacunes incontestables, notamment en matière politique et géographique (cf. dossier SEM p. 17-22). Le rapport d’enquête établi par le Consulat général de Suisse à Lyon a qualifié les connaissances de la recourante de limitées (« bruchstückhaftes Wissen, z.T. hauchdünn angelesen ») et relevé qu’elle présentait d’importantes lacunes en matière politique, quand bien même elle avait évoqué un véritable intérêt pour ce thème. Le rapport conclut que les résultats de l’intéressée ne sont pas bons, tout en relevant qu’il est possible qu’elle ait oublié certaines questions, en particulier en première page ; elle n’a en effet pas su indiquer correctement quelle serait sa future commune d’origine, alors même qu’elle en avait parlé durant l’entretien (dossier SEM p. 14). La recourante a contesté cette appréciation de ses résultats, estimant disposer des connaissances requises, même si elle aurait dû mieux se préparer. Elle a en outre relevé que le niveau d’exigences était très élevé, contrastant avec celui qui était attendu devant les autorités (...) notamment. 6.2.2 En l’occurrence, force est de constater que la recourante n’a obtenu qu’un score médiocre au questionnaire, n’ayant pas même obtenu la moitié des points. Elle n’a ainsi pas su placer les grandes villes de Suisse sur une carte, nommer un conseiller fédéral (à l’exception de la Présidente de la Confédération) ou décrire un sujet soumis aux dernières votations fédérales. Elle n’a de surcroît fourni aucune justification à cet égard, le Tribunal ne pouvant dès lors tirer aucune conclusion favorable à la recourante des remarques contenues dans le rapport, suivant lesquelles elle aurait pu oublier certaines questions. La méthode de notation, la pondération entre les questions ou encore le seuil de réussite ne sont pas définis dans la loi, l’autorité disposant dès lors d’une certaine marge d’appréciation. Cela étant, un seuil de réussite du questionnaire à hauteur de 60% a été évoqué dans une autre cause (cf. arrêt du TAF F-3758/2022 du 7 juin 2023 consid. 8.4). La recourante a pour sa part obtenu un total de bonnes réponses de 48%, soit un résultat largement insatisfaisant. Le caractère lacunaire de ses connaissances est dans cette mesure difficilement contestable, le fait que l’intéressée ait malgré tout su répondre correctement à une partie des questions posées n’y changeant rien. L’on ne saurait donc reprocher au SEM un quelconque excès de son pouvoir d’appréciation.
F-4793/2022 Page 9 6.2.3 Aussi, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique en ce qu’elle retient que l’intéressée n’a pas démontré disposer de connaissances élémentaires des particularités de la Suisse. 6.3 Il reste à tirer les conséquences de ce qui précède. La recourante remplit indubitablement les critères de l’art. 11 al. 1 let. b et d OLN, en tant qu’elle parle couramment la langue française et entretient des contacts avec des ressortissants suisses. Il a de surcroît été établi qu’elle réalisait la condition des séjours en Suisse (art. 11 al. 1 let. a OLN), étant donné sa situation personnelle. Le critère de l’art. 11 al. 1 let. c OLN n’est en revanche pas satisfait, les connaissances de l’intéressée quant au pays dont elle demande la nationalité étant lacunaires. Les critères de l’art. 11 OLN étant cumulatifs (cf. consid. 4.2 supra), ce dernier élément implique en principe le refus de la demande de naturalisation facilitée. A l’évidence, un rejet de la demande pour cette seule raison revêt un caractère sévère. Il n’empêche que la recourante n’a fait valoir aucun motif justificatif pour expliquer la médiocrité de ses résultats, à l’exception d’un manque de préparation. Or, elle avait été informée au préalable de ce que ses connaissances feraient l’objet d’une évaluation, des liens vers des sites utiles lui ayant de surcroît été remis. Il lui incombe ainsi d’assumer la légèreté dont elle a fait preuve dans la préparation de son entretien de naturalisation. Le Tribunal relève enfin que la présente procédure ne préjuge en rien d’une éventuelle future demande, que la recourante est libre de déposer. L’autorité inférieure n’a dès lors pas violé le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst [RS 101]) en rejetant la demande de l’intéressée au motif qu’elle n’avait pas démontré avoir des liens étroits avec la Suisse. 7. Etant donné ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté la demande de naturalisation facilitée formée par la recourante. Par sa décision du 19 septembre 2022, le SEM n’a donc pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, sa décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, de 1'200 francs, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec
F-4793/2022 Page 10 les art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée, d’un montant équivalent. En outre, compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intéressée (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(Le dispositif est porté à la page suivante.)
F-4793/2022 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de même montant déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil
F-4793/2022 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :