B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 11.04.2025 (1C_654/2024)

Cour VI F-4767/2023

A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 2 4 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 9 août 2023.

F-4767/2023 Page 2 Faits : A. Le 25 février 2015, A., ressortissant kosovar né en (...), a épousé B., ressortissante suisse née en (...). A la suite de cette union, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. B.a En date du 15 avril 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a réceptionné la demande de naturalisation facilitée déposée par le prénommé au motif de son mariage avec une ressortissante suisse. B.b Le 24 août 2020, le SEM a listé les documents manquants et a prié l’intéressé de les lui faire parvenir dans un délai de deux mois. Le 2 novembre suivant, il a accusé réception des moyens de preuve nouvellement produits en précisant qu’il manquait encore un certificat relatif à la maîtrise de la langue française. B.c Le requérant a transmis, le 15 février 2021, un passeport des langues daté du 7 janvier précédent et attestant un niveau B1 de français à l’oral. Le surlendemain, le SEM a informé A._______ que son niveau à l’écrit devait également être établi. B.d Le prénommé s’est inscrit pour passer l’examen écrit de français le 9 septembre, puis le 24 novembre 2021. Il ne s’est pas présenté à la première de ces deux dates pour des motifs professionnels. En date du 8 novembre 2021, il a été victime d’un accident de la route et ne s’est pas rendu audit examen prévu le 24 novembre suivant. B.e Le 17 décembre 2021, l’autorité inférieure a émis un préavis négatif et a demandé à l’intéressé s’il souhaitait retirer sa requête ou recevoir une décision formelle. A la suite de la lettre du requérant du 17 janvier 2022, elle a octroyé, le 21 janvier suivant, un ultime délai à celui-ci pour produire une attestation de son niveau écrit de français. B.f Le 31 mars 2022, A._______ a transmis un passeport des langues daté du 17 mars 2022 et attestant un niveau A1 de français à l’écrit (44% des points obtenus). Les 5 avril et 24 mai 2022, estimant que les connaissances linguistiques du prénommé étaient insuffisantes, le SEM lui a demandé s’il souhaitait retirer ou maintenir sa demande.

F-4767/2023 Page 3 B.g En date du 3 juin 2022, l’intéressé a indiqué avoir subi un accident de la route le 27 mai précédent et avoir ainsi été empêché de se présenter à l’examen de français auquel il était inscrit et qui était prévu à cette date. B.h Les 24 juin et 4 août 2022, l’autorité inférieure a enjoint le prénommé à actualiser l’ensemble des documents nécessaires en lien avec sa demande de naturalisation facilitée, en plus de produire l’attestation de langue requise. B.i Le 27 septembre 2022, l’intéressé a versé à la cause un passeport des langues daté du 22 septembre 2022 et attestant un niveau A1 de français à l’écrit (73% des points obtenus). Le 5 octobre suivant, le SEM a informé le requérant de son intention de rejeter dite demande de naturalisation, en lui donnant la possibilité de la retirer. Celui-ci a indiqué maintenir sa requête en date des 18 octobre et 4 novembre 2022 et a produit des documents complémentaires les 21 décembre 2022 et 13 janvier 2023. B.j Par décision du 9 août 2023, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée formée par l’intéressé. C. C.a Le 6 septembre 2023, A._______, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’admission de sa requête de naturalisation facilitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction. A son recours, il a joint, sous forme de copies, une procuration, la décision querellée et quatre certificats médicaux datés des 7 septembre et 19 décembre 2022 ainsi que des 25 et 30 août 2023. C.b Par décision incidente du 21 septembre 2023, un délai échéant le 23 octobre suivant a été imparti au recourant pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs. Celle-ci a été payée le 28 septembre 2023. C.c Appelée à déposer une réponse, l’autorité inférieure a indiqué, le 2 novembre 2023, y renoncer et s’est limitée à proposer le rejet du recours. L’écrit du SEM a été porté à la connaissance de l’intéressé le 16 novembre suivant.

F-4767/2023 Page 4 Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’octroi de la naturalisation facilitée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 L’art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union

F-4767/2023 Page 5 conjugale avec son conjoint (let. a) et a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 3.2 Selon l’art. 20 al. 1 LN, les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée. 3.3 Aux termes de l’art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit, (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation et (e) l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale. 3.3.1 Les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêts du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et réf. cit. ; F-4572/2021 du 17 août 2023 consid. 5 ; F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). Ainsi, le non-respect de l’un des critères par un requérant permet à l’autorité de faire l’économie de l’examen des autres (cf. arrêts du TAF F-4959/2023 du 7 mai 2024 consid. 3.2 ; F-4191/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.2). 3.3.2 S’agissant des compétences linguistiques, les exigences sont précisées à l’art. 6 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01). A teneur de l’art. 6 al. 1 OLN, le requérant doit justifier de connaissances orales d’une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. La preuve des compétences linguistiques est réputée fournie notamment lorsque le requérant dispose d’une attestation qui confirme ses compétences linguistiques et repose sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques (art. 6 al. 2 let. d OLN). 3.4 En vertu de l’art. 12 al. 2 LN, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères

F-4767/2023 Page 6 d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. Les motifs de dérogation sont précisés à l’art. 9 OLN. 3.4.1 Conformément à cette dernière disposition, il est possible de déroger aux critères énumérés aux art. 6, 7 et 11 al. 1 let. b OLN notamment lorsque le requérant ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement (a) en raison d’un handicap physique, mental ou psychique, (b) en raison d’une maladie grave ou de longue durée ou (c) pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), un état de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3) ou une dépendance à l’aide sociale résultant d’une première formation formelle en Suisse, pour autant que la dépendance n’ait pas été causée par le comportement du requérant (ch. 4). 3.4.2 Il est ainsi possible de déroger aux critères d’intégration en cas de handicap physique, mental ou psychique qui entrave le candidat à la naturalisation dans sa vie quotidienne à un point tel qu’il ne puisse dans un proche avenir être à même de remplir les conditions fixées pour obtenir la naturalisation (cf. Département fédéral de justice et police [DFJP], Rapport explicatif – Projet d’ordonnance relative à la loi sur la nationalité, 04.2016, p. 20, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/gesetzgebung/ buev/entw-ber-f.pdf.download.pdf/entw-ber-f.pdf >, consulté le 19.09.2024). 3.4.3 En cas de maladie, les dérogations ne semblent justifiées que lorsque la personne concernée est entravée par celle-ci au point de ne pas pouvoir remplir dans un proche avenir les conditions fixées pour obtenir la naturalisation. Il s’agit, en règle générale, de maladies d’une certaine gravité et/ou qui s’étendent sur une période prolongée et sont, dans le pire des cas, incurables. Font notamment partie de ces maladies les handicaps importants de la vue et de l’ouïe, les maladies mentales et le cancer (cf. DJFP, op. cit., p. 20 s.). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que l’intéressé n’avait joint aucun document attestant ses compétences linguistiques à sa requête de naturalisation facilitée. Il a rappelé que c’est à sa demande que le recourant a transmis un passeport des langues faisant état d’un niveau de français B1 à l’oral et qu’il a fallu de nombreuses prolongations de délai pour que celui-ci produise finalement deux passeports des langues indiquant un niveau de français A1 à l’écrit. Soulignant que A._______ était arrivé en

F-4767/2023 Page 7 Suisse il y a 30 ans, était marié à une ressortissante de ce pays depuis plus de huit ans et avait travaillé comme détective privé indépendant jusqu’en 2020, l’autorité intimée a retenu qu’il pouvait être raisonnablement attendu de lui qu’il dispose à l’écrit du niveau A2 requis. En outre, elle a considéré que les certificats médicaux versés au dossier ne suffisaient pas pour octroyer au prénommé une dérogation s’agissant de ses connaissances linguistiques. En effet, elle a estimé que les troubles de concentration invoqués ne pouvaient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave, respectivement de longue durée, au sens de l’art. 9 OLN. 4.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a soutenu qu’en raison des séquelles de l’accident de la circulation routière subi le 8 novembre 2021, étayées par plusieurs rapports médicaux, une dérogation au critère d’intégration ancré à l’art. 12 al. 1 let. d (recte : let. c) LN devait être admise. Remplissant les autres conditions légales, il a conclu que la naturalisation facilitée devait lui être octroyée. Le recourant a, par ailleurs, fait valoir une violation du principe de l’égalité de traitement en cas de non- reconnaissance de ses problèmes de santé comme motifs justifiant une telle dérogation. En outre, ayant réalisé 73% des points à l’examen testant ses connaissances écrites de français alors que l’obtention de 77% (recte : 76%) des points permet d’atteindre le niveau A2, il a argué qu’un refus d’octroi de la naturalisation facilitée était disproportionné. 5. 5.1 En l’espèce, le recourant n’a pas contesté qu’il n’avait pas attesté du niveau écrit de français requis par l’art. 12 al. 1 let. c LN en relation avec l’art. 6 al. 1 OLN. Il sied toutefois d’examiner si c’est à bon droit qu’il a soutenu qu’une dérogation au sens de l’art. 9 OLN se justifiait. 5.2 A teneur du rapport médical du 7 septembre 2022, établi par un médecin qui est spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL) et chirurgien cervico-facial, l’intéressé souffre de vertiges rotatoires et de sifflements d’oreilles permanents depuis l’accident du 24 (recte : 8) novembre 2021. Il a également fait état de céphalées en casque en permanence. Il ressort, en outre, du rapport médical du 19 décembre 2022 que A._______ a déclaré présenter, à la suite de cet accident, des troubles de concentration, des céphalées intermittentes, des troubles de l’équilibre mal systématisés et une gêne auditive. Ce second médecin spécialiste en ORL a conclu qu’il semblait plutôt s’agir de possibles symptômes post-commotionnels aggravés par un syndrome post-traumatique. De plus, le psychiatre et psychothérapeute ayant rédigé l’attestation médicale du 25 août 2023 a indiqué que ledit accident avait laissé une grande difficulté de

F-4767/2023 Page 8 concentration, des céphalées intermittentes et des pertes de l’équilibre. Il a retenu un trouble de l’attention empêchant le prénommé d’être « concentré plus de 30 minutes, raison pour laquelle le niveau requis lors de l’examen FIDE écrit n’a pas été atteint et il ne lui manquait que 3 points » (cf. attestation médicale du 25 août 2023). Dans le dernier certificat médical joint au recours et daté du 30 août 2023, le médecin généraliste a relevé que le recourant gardait de l’accident précité des séquelles à type de difficultés d’attention et de concentration, des maux de tête chroniques, des vertiges et un syndrome anxiodépressif devenu chronique. 5.3 Tout d’abord, il ne fait guère de doute que l’intéressé a gardé des séquelles de l’accident de la route subi le 24 novembre 2021. Les documents médicaux produits au stade du recours font ainsi tous état de vertiges ainsi que de céphalées et trois d’entre eux indiquent des problèmes de concentration. Le Tribunal ne minimise nullement ces troubles ni les traumatismes qui ont découlé de cet accident. Il n’en demeure pas moins que les problèmes de santé de A._______ ne sont assimilables ni à un handicap ni à une maladie au sens de l’art. 9 OLN (cf. supra, consid. 3.4.1 ss). Nonobstant les impacts qu’ils ont dans la vie du prénommé, les troubles précités n’atteignent pas le degré de gravité permettant à celui-ci d’être dispensé de produire une attestation de ses compétences linguistiques. A cet égard, le Tribunal signale, à l’instar de l’autorité intimée, que le recourant a été en mesure de se soumettre à un examen testant ses connaissances écrites de français en septembre 2022, soit postérieurement à l’accident dont il a fait l’objet. L’intéressé a, de surcroît, été capable d’améliorer son résultat et est ainsi passé de 44% des points obtenus lors de sa première tentative à 73%, échouant à seulement 3% du seuil requis pour atteindre le niveau A2. En outre, c’est à juste titre que le SEM a relevé la possibilité pour A._______ de demander, au besoin, un aménagement des modalités d’examen. En effet, les centres d’examen accrédités fide offrent aux participants ayant des déficiences par exemple visuelles, auditives, de lecture ou d’écriture, etc. des conditions d’examen individuelles, sur présentation d’un certificat médical (cf. fide pour les apprenant-e-s de langue, FAQ – Frequently Asked Questions, < https://fide-service.ch/fr/faq >, consulté le 19.09.2024). Au demeurant, depuis le temps que le recourant séjourne en Suisse, il est douteux que le déficit linguistique (actuel) puisse être mis uniquement sur le compte des séquelles dudit accident. 5.4 Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 9 OLN et de dispenser le prénommé de justifier des connaissances

F-4767/2023 Page 9 linguistiques requises par l’art. 12 al. 1 let. c LN en relation avec l’art. 6 al. 1 OLN. 6. 6.1 Par ailleurs, le recourant a invoqué une violation des art. 5 al. 2 et 8 Cst. (RS 101). 6.2 Le principe de la proportionnalité, ancré en particulier à l’art. 5 al. 2 Cst., exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé par cette mesure et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 149 III 193 consid. 5.2 ; 145 I 297 consid. 2.4.3.1). 6.3 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 141 I 153 consid. 5.1 ; arrêt du TF 8C_521/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2). Au principe d'égalité de traitement, l'art. 8 al. 2 Cst. ajoute une interdiction des discriminations. Il y a discrimination, au sens de cette disposition, lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation (cf. ATF 147 III 49 consid. 9.5). 6.4 En l’occurrence et comme déjà mentionné, l’art. 12 al. 2 LN indique l’existence de dérogations aux critères d’intégration relatifs à l’aptitude à communiquer dans une langue nationale et à la participation à la vie économique, respectivement à l’acquisition d’une formation, lesquelles sont détaillées à l’art. 9 OLN. Ces dispositions ont été prévues précisément afin de respecter le principe de non-discrimination et le principe de la proportionnalité (cf. DFJP, op. cit., p. 18). Elles ont été dûment examinées en l’espèce et il a été conclu, pour les motifs retenus précédemment (cf. supra, consid. 5), qu’elles ne sauraient toutefois s’appliquer à l’intéressé. Au demeurant, le Tribunal relève que la présente procédure ne préjuge en rien d’une éventuelle future demande de naturalisation facilitée, qu’il reste loisible au recourant de déposer une fois qu’il aura atteint le niveau requis de français à l’écrit.

F-4767/2023 Page 10 6.5 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure n’a pas violé les dispositions constitutionnelles précitées en rejetant la demande de l’intéressé. 7. Il s'ensuit que, par sa décision du 9 août 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

F-4767/2023 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 28 septembre 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

F-4767/2023 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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