B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 07.06.2019 (2C_72/2019)
Cour VI F-4751/2017
Arrêt du 17 décembre 2018 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Olivier Couchepin, Etude Couchepin & Coudray SA, Place Centrale 9, Case postale 244, 1920 Martigny, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-4751/2017 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant serbe né le (...) octobre 1978. Il est entré en Suisse pour la première fois en date du 1 er septembre 1990 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de ses parents. B. Suite à la séparation de ces derniers, l’intéressé est retourné vivre en Ser- bie avec son père le 30 juin 1995, alors que sa mère restait en Suisse. C. La mère de l’intéressé a présenté, en 2000 et 2004, deux demandes de regroupement familial en faveur de son fils, lesquelles ont été rejetées, ainsi que les recours y relatifs. Des demandes de visa pour séjour touris- tique ont également été refusées en 2006, 2008 et 2009. D. En mai 2009, l’intéressé est revenu en Suisse muni d’un visa Schengen délivré par l’ambassade de Slovénie à Belgrade. Durant son séjour, il a fait la connaissance de B., citoyenne italienne née en 1990 et titulaire d’une autorisation d’établissement. Les intéressés ont conclu mariage en date du 3 septembre 2010 à Martigny et A. a, de ce fait, été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial afin de vivre auprès de son épouse. E. Le 7 septembre 2011, la police a été appelée à intervenir au domicile du couple. Selon les déclarations de l’épouse, au cours d’une dispute, elle aurait brusquement poussé son époux, lequel aurait riposté en lui assénant une violente gifle. Aucune suite n’a été donnée à cet incident. F. Les époux se sont séparés en date du 1 er mai 2013. B._______ a changé de commune et s’est installée à Charrat, chez C., avec qui elle a entretenu une relation extraconjugale, alors qu’en parallèle, A. s’est installé chez son frère. G. En date du 2 mai 2013, la commune de Martigny a indiqué au Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) que B._______ s’affichait avec d’autres hommes en tous cas depuis le début
F-4751/2017 Page 3 de juin 2012 et que plusieurs indices laissaient à penser que son mariage avec le requérant était un mariage de complaisance. H. Le 7 juin 2013, à la demande du SPM, le requérant a été auditionné par la police municipale de Martigny dans le cadre d’un examen de situation. Il ressort de cette audition que B._______ a eu plusieurs relations extra-con- jugales et que l’intéressé était au courant de ses infidélités depuis 2011, qu’il avait déménagé chez son frère le 1 er mars 2013 suite à la séparation du couple mais qu’aucune procédure de divorce n’était pour l’heure envi- sagée, une réconciliation n’étant pas exclue. I. Le même jour, B._______ a été entendue par la Police intercommunale des deux Rives. À cette occasion, elle a indiqué avoir débuté une relation avec C._______ dans le courant du mois d’avril 2013 et qu’elle le considé- rait comme son conjoint. J. Le 3 octobre 2013, le SPM a informé le requérant de son intention de ré- voquer son autorisation de séjour B UE/AELE au vu du fait qu’il ne formait plus ménage commun avec son épouse et que les conditions de l’art. 50 LEtr n’étaient pas remplies. K. Le 15 octobre 2013, les époux (i.e. A._______ et B.) ont signé une déclaration aux termes de laquelle ils ont indiqué qu’ils maintenaient la vie commune. L. En date du 1 er janvier 2014, D. s’est rendue au poste de police afin de faire part de ses craintes. Elle a indiqué avoir hébergé B._______ ainsi qu’un certain E.. Suite à une rupture au sein du couple pré- cité, B. aurait quitté le domicile conjugal mais aurait envoyé des menaces au dénommé E., faisant craindre pour la sécurité des autres habitants de l’appartement. M. Entendu le 23 juillet 2014 par la Police municipale de Martigny, D. a indiqué avoir régulièrement hébergé B._______ entre janvier et juillet 2014 et que le reste du temps, cette dernière habitait chez sa mère.
F-4751/2017 Page 4 N. Le 4 juillet 2014, le SPM a chargé la police communale d’auditionner le requérant afin de déterminer s’il avait effectivement repris la vie commune avec son épouse depuis octobre 2013. O. Interrogé en date du 9 juillet 2014, le requérant a déclaré, en substance, qu’il avait effectivement repris la vie commune avec son épouse en octobre 2013 et que cette dernière n’avait quitté le domicile conjugal qu’en mai-juin 2014, avant d’être hospitalisée. Le même jour, un rapport complémentaire a été dressé par l’agent ayant mené l’audition du requérant. Ce rapport indique que le requérant « est partagé entre deux sentiments, celui de garder à tout prix des contacts avec B._______ de peur de perdre son permis et celui de tout abandon- ner ». Lors de l’audition, l’intéressé aurait reconnu être dépendant de son épouse pour garantir son séjour en Suisse mais n’aurait pas voulu que ce soit protocolé. P. Le 3 mars 2015, le requérant a introduit une requête de mesures protec- trices de l’union conjugale à l’encontre de son épouse. Cette dernière étant à l’époque sans domicile ni séjour connus, dite requête lui a été notifiée par le biais de la feuille officielle. Q. À son tour interrogée par la police en date du 31 août 2016, B._______ a, quant à elle, déclaré avoir entretenu une relation d’environ 4 mois avec C._______ sans toutefois se rappeler d’une date. Au terme de cette rela- tion, elle aurait réintégré le domicile conjugal, puis, elle aurait rencontré le dénommé E._______ en fin d’année 2013 et aurait entretenu une relation d’environ un mois avec ce dernier. C’est à cette époque qu’elle aurait vécu chez une amie, D.. Au terme de la relation avec le dénommé E., l’intéressée aurait à nouveau regagné le domicile conjugal, pour finalement se séparer de son époux en 2014. R. En janvier 2017, l’intéressé émargeait à l’assurance chômage.
F-4751/2017 Page 5 S. Par décision du 20 février 2017, le SPM a porté à la connaissance de l’in- téressé qu’il soumettait son dossier à l’approbation du Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM). T. Par courrier du 13 mars 2017, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l’a invité à lui faire part de ses observations. Le SEM a également invité le requérant à apporter des preuves de la reprise de la vie commune entre octobre 2013 et juin 2014. U. Depuis le 7 avril 2017, l’intéressé a été bénéficiaire d’un contrat de durée déterminée auprès de l’établissement médico-social (EMS) (...), à (...). V. Par écrit du 15 mai 2017, complété par des courriers datés des 7 et 19 juin 2017, l’intéressé a fait parvenir ses déterminations au SEM par le biais de son mandataire. Il allègue, en substance, que la poursuite de son séjour en Suisse se justifie pour des ‘raisons personnelles majeures’, notamment au vu du fait qu’il est bien intégré en Suisse, que toute sa famille proche réside dans ce pays et qu’un retour en Serbie, où il ne connait personne et ne parle pas la langue couramment, le mettrait dans une situation extrê- mement précaire. W. Le 2 juin 2017, l’intéressé a signé un contrat de travail de durée indétermi- née avec l’EMS (...) en tant qu’auxiliaire de santé à 80%. Le contrat pré- voyait une entrée en fonction immédiate et un salaire brut de base de Fr. 3’477.-. X. Le 21 juillet 2017, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a pour l’es- sentiel retenu que les époux, au vu des divers épisodes d’adultère, n’avaient pas vécu pendant plus de 3 ans sur la base d’une union matri- moniale conjugale stable, vécue et tournée vers l’avenir, et que donc une des conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étaient pas remplies.
F-4751/2017 Page 6 En ce qui concernait les ‘raisons personnelles majeures’ au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, l’autorité inférieure a estimé que l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation de rigueur au sens de la loi et qu’il ne s’était pas créé des attaches si étroites avec la Suisse au point de le rendre étranger à sa patrie, ayant passé en Serbie son enfance ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Sur un autre plan, celui de l’art. 8 CEDH dont le requérant se prévalait pour s’opposer à une éventuelle séparation d’avec sa famille dont plusieurs membres ont obtenu la nationalité suisse, cette disposition ne s’appliquait qu’aux rapports entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le requérant étant majeur, il ne pouvait donc plus se prévaloir de ladite protection conventionnelle pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Au vu de ce qui précédait, l’autorité de première instance a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, jugeant l’exécution de ce renvoi licite et raisonnablement exigible. Y. Par acte du 24 août 2017 envoyé au Tribunal administratif fédéral (ci- après : le TAF), A._______ (ci-après : le recourant) a déclaré faire recours contre la décision du SEM du 21 juillet 2017, concluant à l’admission du recours, à l’octroi d’une autorisation de séjour par les autorités cantonales et à l’approbation fédérale de ladite décision par le SEM avec suite de dé- pens. En résumé, le recourant a indiqué dans un premier temps que si la décision du SEM remettait en cause la réalité d’une communauté conjugale effecti- vement vécue sous prétexte d’infidélités répétées de B._______, il fallait se fier exclusivement aux registres publics et que selon ces derniers, les époux était mariés. En d’autres mots, le recourant soutenait que le mariage des époux devait être réputé effectif au vu que son existence ressortait du registre civil compétent. Le fait que la police ait eu à intervenir, que le couple se soit temporairement séparé ou ait du souffrir de l’existence de relations extraconjugales seraient sans importance, puisque les époux s’étaient réconciliés et avaient repris la vie commune ; de plus, étant ma- riés depuis septembre 2010, leur mariage aurait duré plus de 7 ans et nier, comme l’aurait fait l’autorité de première instance, l’existence d’une com- munauté conjugale effectivement vécue entre les époux reviendrait à tom- ber dans l’arbitraire. De fait, le mariage ayant été célébré le 3 septembre 2010, ce ne serait que le 3 mars 2015, soit plus de quatre ans plus tard,
F-4751/2017 Page 7 qu’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale avait été dé- posée. Sur un autre plan, le recourant a argué que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des ‘raisons personnelles majeures’ au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu’il n’avait plus aucune famille proche en Serbie et ne parlait plus couramment la langue de son pays d’origine, alors que sa famille était basée en Valais et que certains de ses membres avaient obtenu la nationalité Suisse. Pour le recourant, il se trouverait dans une « impossibilité totale » de réintégrer son pays d’origine, avec lequel il n’entretiendrait plus aucun lien actif à ce jour. Sa réintégration en Serbie serait partant fortement compromise et le SEM serait tombé dans l’arbi- traire en refusant de reconnaitre l’existence desdites ‘raisons personnelles majeures’. Enfin, le recourant s’est prévalu de l’art 8 CEDH, dès lors qu’il résidait du- rablement en Suisse depuis 7 ans et qu’une partie de ses parents habitant en Suisse, il aurait le droit de résider durablement Suisse avec des per- sonnes avec lesquelles il entretiendrait une relation étroite et effective. Z. Appelée à se prononcer sur le recours déposé en date du 24 août 2017, l’autorité de première instance en a proposé le rejet le 24 octobre 2017. Pour cette dernière, la notion d’union conjugale ne se confondrait pas avec celle du mariage, ni avec celle de la seule cohabitation, mais impliquerait une volonté matrimoniale commune de la part des époux, ce qui suppose- rait un mariage effectivement vécu, fondée sur leur volonté réciproque de vivre en union conjugale. Pour le surplus, le SEM a indiqué que les argu- ments développés dans le recours n’étaient pas de nature à changer sa position. AA. En date du 27 novembre 2017, le recourant a déposé ses observations sur la réponse de l’autorité inférieure du 24 octobre 2017. Dans ses écritures, le recourant a soutenu être atteint gravement dans sa santé et avoir en- tamé des démarches pour obtenir sa naturalisation suisse. Sur la question de l’existence d’une communauté conjugale, le recourant a soutenu que le mariage avait effectivement été vécu et que les époux avaient fait preuve de volonté réciproque de vivre en union conjugale. A ce titre, le recourant a joint une lettre de B._______ adressée au Tribunal,
F-4751/2017 Page 8 dans laquelle celle-ci soutenait que la communauté conjugale qu’elle avait partagée avec le recourant avait « de loin » dépassé la période de trois ans requise par la loi. Dans son écrit, elle y a en outre remis en question diverses déclarations qu’elle avait faites aux autorités par le passé, a décrit souffrir d’un état psy- chologique instable et grave, être médicalisée et avoir des difficultés à se souvenir d’évènements passés. Elle a également indiqué que son état psy- chiatrique avait empiré avec le temps : « pertes de connaissances, amné- sies, agressivité, manipulations, mensonges, hystéries, jalousies mala- dives ». Elle a annoncé que son état était tellement grave « que la première partie de l’année 2013 est complètement floue » et que la « deuxième par- tie de 2013 fut pire, complètement effacée de ma mémoire, je mentais à tous et pour n’importe quoi ». En outre, B._______ a confirmé que le couple s’était séparé en juin 2014. Enfin, le recourant a joint à ses observations copie d’une demande de na- turalisation adressée aux autorités cantonales valaisannes, datée du 3 août 2015. BB. En date du 18 décembre 2017, le SEM a signalé avoir pris connaissance des observations du recourant du 27 novembre 2017, mais indiqué qu’elles ne contenaient aucun élément nouveau susceptible de modifier son appré- ciation du cas d’espèce. Partant, il a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. CC. Le 31 août 2018, le recourant a, suite à un déménagement, annoncé un changement d’adresse au Contrôle des habitants de Martigny et révélé dé- sormais vivre chez une certaine F._______, domiciliée également à Marti- gny. DD. Par ordonnance du 13 septembre 2018, le Tribunal a invité le recourant à actualiser son dossier et produire diverses pièces supplémentaires. EE. Le 4 octobre 2018, le Tribunal de Martigny et de St-Maurice a prononcé le divorce des époux et la dissolution du mariage qu’ils avaient contracté en date du 3 septembre 2010. De cette relation n’est issue aucune descen- dance.
F-4751/2017 Page 9 FF. En date du 10 octobre 2018, le recourant a fait parvenir divers document au Tribunal, en particulier des attestations médicales concernant les époux, un extrait du registre des poursuites daté du 1 er octobre 2018 le concernant (indiquant l’absence de poursuites à son encontre), un certificat de l’aide sociale, daté du 2 octobre 2018, attestant qu’il ne bénéficiait pas de ses services, un extrait de son casier judiciaire (vierge) daté du 22 mai 2018, des décomptes de salaire qu’il avait perçus pour certains mois de 2017 (avril à septembre 2017) et d’autres en 2018 (mai à septembre 2018), ainsi que des décompte de l’assurance chômage (pour les mois d’octobre 2017 à août 2018). GG. En date du 29 octobre 2018, l’autorité de première instance a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres formulations à faire dans le cadre du présent recours. HH. En date des 13 et 16 novembre 2018, le SPM et le SEM ont respectivement chacun envoyé au Tribunal de céans une copie du jugement du Tribunal de Martigny et St-Maurice du 4 octobre 2018, prononçant la dissolution par divorce du mariage contracté par le recourant avec son ex-épouse en date du 3 septembre 2010. II. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re- nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le
F-4751/2017 Page 10 SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPM de soumettre pour approbation l’autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
F-4751/2017 Page 11 4. A titre préliminaire, il convient de préciser que le recourant ne peut tirer aucun droit de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), en raison de son mariage avec B., au bénéfice de la nationalité italienne, dès lors que ce mariage a été dissous par le divorce en date du 4 octobre 2018. 5. 5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisa- tion d’établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com- mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo- quées (sur cette disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence ci- tée). 5.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bun- desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 43 n° 24ss et MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4 ème édition, 2015, ad art. 42 n° 9). 5.3 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux (i.e. A. et B.) ont contracté mariage le 3 septembre 2010 et se seraient séparés le 1 er mai 2013 en prenant deux domiciles séparés. En effet, entendu par la police municipale de Martigny, le recourant a notam- ment déclaré qu’il vivait en permanence chez son frère depuis le 1 er mai 2013 ; il a en outre précisé que durant la période du 16 juin 2012 à la fin avril 2013, il avait quitté le domicile conjugal à différentes reprises suite à des disputes (cf. le procès-verbal de l’audition du recourant du 7 juin 2013 p. 2, R. 3). Le recourant a également indiqué que son épouse était infidèle et qu’il connaissait cette double vie depuis 2011 (cf. ibid, p. 2, R5). En parallèle, B. a été entendue par la Police intercommunale des deux Rives le même jour. A cette occasion, elle a indiqué avoir débuté une
F-4751/2017 Page 12 relation avec C._______ depuis avril 2013 et le considérer comme son conjoint (cf. le procès-verbal de l’audition de l’ex-épouse du recourant du 7 juin 2013 p. 2, R. 6). 5.4 Par courrier du 3 octobre 2013, le SPM a informé le recourant de son intention de révoquer son autorisation de séjour au vu du fait qu’il ne for- mait plus un ménage commun avec son épouse, avec le résultat que cha- cun des ex-époux a ensuite signé une déclaration en date du 15 octobre 2013 indiquant qu’ils reprenaient la vie commune. Le 3 mars 2015, le re- courant a introduit une requête de mesures protectrices de l’union conju- gale. Sans se prononcer à ce stade-ci sur la question de savoir sur ce qui s’est réellement passé entre le 15 octobre 2013 et 3 mars 2015, il est clair que le délai de 5 ans n’a pas été respecté si on prend on compte le temps écoulé entre la date du mariage (3 septembre 2010) et la date officielle de la séparation du couple (3 mars 2015). 5.5 Dans ces conditions, le recourant ne saurait de toute évidence pas se prévaloir des dispositions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr, il ne prétend au de- meurant pas le contraire. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées). 6.2 Le recourant a soutenu que si la décision du SEM remettait en cause la réalité d’une communauté conjugale effectivement vécue sous prétexte d’infidélités répétées de B._______, il fallait se fier exclusivement aux re- gistres publics et que selon ces derniers, les époux était mariés. De plus, étant mariés depuis septembre 2010, leur mariage aurait duré plus de 7
F-4751/2017 Page 13 ans et nier, comme l’aurait fait l’autorité de première instance, l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue entre les époux revien- drait à tomber dans l’arbitraire. 6.3 Le Tribunal ne saurait suivre cette logique. En effet, il faut différencier les notions de « mariage » (au sens formel du terme) et de « communauté conjugale ». La durée du mariage peut être formellement supérieure à trois ans, sans que la communauté conjugale ait dépassé cette durée permet- tant l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TF 2C_1104/2012 du 28 janvier 2013, où le mariage des intéressés a duré formellement plus de six ans mais, en raisons de plusieurs périodes de séparation, la durée de la communauté conjugale n’était que de deux ans et trois mois ; cf. également NGUYEN / AMARELLE (eds.), Code annoté du droit des migra- tions, Vol II : Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, ad. Art. 50, pp. 466-467). L’autorité n’est donc pas tombée dans l’arbitraire et a correctement appli- qué le droit en examinant si la communauté conjugale du recourant était effective plutôt que de se fier, comme le suggérait le recourant, exclusive- ment aux registres publics. 6.4 Sur la question de la durée de l’union conjugale effectivement vécue entre les époux, l’analyse s’avère plus délicate. Il sied d’abord de rappeler que le délai de trois ans est un délai absolu (ATF 137 II 345 ; arrêts du TF 2C_1104/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4.2 ; 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3 ; cf également NGUYEN / AMARELLE (eds.), op. cit., Ad. art. 50 Letr, p. 466). Cela dit, les trois années de vie commune ne doivent ce- pendant pas forcément être vécues consécutivement : elles peuvent être entrecoupées de séjours à l’étranger ou de périodes de séparation, pour autant que le cumul des périodes de vie commune en Suisse soit d’au moins trois ans (arrêt du TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). 6.5 En l'occurrence, force est de constater dans un premier temps que les époux (i.e. A._______ et B._______) ont contracté mariage le 3 septembre 2010 et se seraient séparés le 1 er mai 2013 en prenant deux domiciles séparés (cf. supra, consid. 5.3). Si on fait abstraction du fait que le recou- rant a reconnu que durant la période du 16 juin 2012 à la fin avril 2013, il avait quitté le domicile conjugal à différentes reprises suite à des disputes (cf. le procès-verbal de l’audition du recourant du 7 juin 2013 p. 2, R. 3), il peut être considéré que la durée de leur union conjugale a duré 2 ans et 8 mois. Cette période étant inférieure aux trois ans requis par la loi, il reste, dans un deuxième temps à déterminer si une autre période de temps peut être rajoutée à celle-ci.
F-4751/2017 Page 14 6.5.1 Par courrier du 3 octobre 2013, le SPM a informé le recourant de son intention de révoquer son autorisation de séjour au vu du fait qu’il ne for- mait plus un ménage commun avec son épouse, avec le résultat que cha- cun des ex-époux a ensuite signé une déclaration en date du 15 octobre 2013 indiquant qu’ils reprenaient la vie commune. Le 1 er juillet 2014 cepen- dant, D._______ s’est rendue au poste de police et a indiqué avoir hé- bergé, entre fin janvier et juillet 2014, B._______ et E._______ qui entre- tenaient une relation adultérine (cf. PV d’audition de D._______ du 23 juillet 2014, p. 1, R. 2). Suite à ces informations, le SPM a chargé la police mu- nicipale de procéder à de nouvelles auditions, afin de déterminer si le re- courant et son ex-épouse avaient effectivement repris la vie commune de- puis octobre 2013. Interrogé en date du 9 juillet 2014, celui-ci a déclaré que la vie commune avait effectivement été reprise avec son épouse en octobre 2013 mais que cette dernière avait recommencé, dès la mi-janvier 2014, à « sortir en ville tous les weekends », avant qu’elle ne quitte le domicile con- jugal en avril-mai 2014 (cf. PV d’audition du recourant du 9 juillet 2014, p. 2, R. 2), la date de mi-janvier correspondant en gros au début de la relation de l’intéressée avec E.. Il sied également de noter que dans un rapport complémentaire du même jour établi par l’agent de police qui a dressé le PV précité et mené l’audition du recourant, qu’il est indiqué que ce dernier était « partagé entre deux sentiments, celui de garder à tout prix ses contacts avec [son épouse] de peur de perdre son permis et celui de tout abandonner. » Il a en outre reconnu être dépendant de son ex-épouse pour garantir son séjour en Suisse mais n’a pas voulu que cet aveu soit protocolé (cf. Rapport complémentaire du 9 juillet 2014, établi par l’agent (...) de la Police municipale de Martigny). 6.6 Selon le SEM, la réalité d’une communauté effectivement vécue entre les époux pendant une période de trois ans est fortement sujette à caution au vu des relations extra-conjugales qu’a entretenues B. à partir de 2011 et qui ont perduré jusqu’à la séparation des ex-époux. Ainsi, pour l’autorité de première instance, cette circonstance est de nature à nier la volonté commune de former un couple (cf. décision du SEM du 21 juillet 2017, pp. 4 et 5). En tout état de cause, il est clair que dès le mois de janvier 2014, B._______ n’était plus orientée vers son époux et que celle- ci a continué de développer sa vie affective en dehors de son couple. Quant à la date des déclarations de vie commune du 15 octobre 2013, il convient de remarquer que celles-ci sont intervenues subitement après la lettre du SPM du 3 octobre 2013, ce qui renforce l’idée qu’elles aient pu être des déclarations de complaisance.
F-4751/2017 Page 15 6.7 La question peut cependant demeurer ouverte, car la durée de la pre- mière période de vie commune, de deux ans et huit mois, ne peut être amenée à une période supérieure de trois ans par l’ajout d’un période d’en- viron deux mois courant entre le 15 octobre 2013 (date de la déclaration de la vie commune) et la « fin 2013 », période approximative au cours de laquelle B._______ a commencé sa relation extra-conjugale avec E._______ (cf. les déclarations de B._______ du 31 août 2016, p. 1 R. 2). Jusqu’à son hospitalisation le 9 juin 2014, l’ex épouse aurait habité alter- nativement chez sa mère ou chez D., où elle avait déposé une bonne partie de ses affaires personnelles (cf. PV d’audition de D. du 23 juillet 2014, p. 1, R. 2[a]). 6.8 En conclusion, il y a donc lieu de retenir que la communauté conjugale des époux (i.e. A._______ et B._______) a duré moins de trois ans et que partant, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. En conséquence, le recourant ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 7. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté- gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 7.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
F-4751/2017 Page 16 question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2 in fine et les références citées). 7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 7.4 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’autres raisons familiales majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, l’autorité inférieure a estimé que l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation de rigueur au sens de la loi ou qu’il se soit créé des attaches si étroites avec la Suisse au point de le rendre étranger à sa patrie, ayant passé en Serbie son enfance ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Cette appréciation a été contestée pas le recourant. Selon son mémoire de recours, il n’aurait plus aucune famille proche en Serbie, n’en parlerait plus couramment la langue, et il a tenté se prévaloir du fait que des membres de sa famille étaient basés en Valais et que certains d’entre eux avaient la nationalité Suisse. Pour le recourant, il se trouverait dans une « impossibilité totale » de réintégrer son pays d’origine, avec lequel il n’en- tretiendrait plus aucun lien actif à ce jour. Sa réintégration en Serbie serait partant fortement compromise et le SEM était tombé dans l’arbitraire en refusant de reconnaitre l’existence desdites ‘raisons personnelles ma- jeures’. 7.5 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient tout au plus de relever que l'intéressé, qui est encore
F-4751/2017 Page 17 jeune et en bonne santé, a passé la majorité de sa vie en Serbie, soit son enfance, où il a effectué une partie de sa scolarité obligatoire et une partie de sa vie d’adulte (1978 – 1990 et 1995 – 2009, au total 26 années sur 40). Il a certes indiqué ne plus parler couramment le serbe mais la documenta- tion présentée au Tribunal suggère une position plus nuancée (voir le for- mulaire du SPM rempli par le recourant en date du 25 mai 2010, entière- ment rédigé en langue serbe). Il n’est pas dans le cours ordinaire des choses et conforme à l’expérience générale de la vie qu’une personne puisse perdre en seulement quelques années passées en Suisse la maî- trise ordinaire d’une langue maternelle qu’elle utilise encore vraisemblable- ment avec des membres de sa famille ou des amis originaires du même pays que lui. 7.6 En outre, il appert que le recourant dispose d’un réseau familial non négligeable dans son pays d’origine, y possédant encore des liens de pa- renté (cf. le procès-verbal d’audition du recourant du 7 juin 2013, p. 4, R. 16). Dans ces conditions, sa réintégration en Serbie ne saurait être consi- dérée comme fortement compromise. 7.7 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de relever que compte tenu notamment de l'absence de situation professionnelle stable malgré la durée de son séjour en Suisse, on ne saurait retenir que le recourant a fait preuve d'une inté- gration poussée en Suisse. En outre, à l’examen des pièces figurant au dossier, force est de constater que le recourant ne s'est pas créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité constitutive de ‘raisons per- sonnelles majeures’ au sens de l’art. 50 al. 1 let b LEtr. 8. En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut expressément dans son mémoire de recours du 24 août 2017. 8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven- tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durable- ment en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité
F-4751/2017 Page 18 suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme convention- nelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui exis- tent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 8.2 Dans ses écritures, le recourant a soutenu qu’il résidait durablement en Suisse depuis 7 ans et qu’une partie de ses parents habitant en Suisse, il aurait le droit de résider durablement Suisse avec des personnes avec lesquelles il entretiendrait une relation étroite et effective. 8.3 Dans le cas d’espèce, le recourant est majeur, étant né en 1978, di- vorcé depuis 4 octobre 2018 et sans enfants. Dans ces circonstances, le Tribunal partage l’opinion de l’autorité inférieure selon laquelle le recourant ne peut se prévaloir de la protection offerte par la disposition convention- nelle précitée, tombant en dehors de son champ d’application matériel. Il ne peut donc pas se prévaloir de protection de la CEDH sur ce plan-là pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. 8.4 Le recourant a en outre annoncé le 31 août 2018, suite à un déména- gement, un changement d’adresse au Contrôle des habitants de Martigny et indiqué désormais vivre chez une certaine F._______, domiciliée égale- ment à Martigny (cf. paragraphe CC, supra). Il n’a cependant pas donné des détails quant à la nature de sa relation avec la prénommée, ni indiqué être marié ou avoir eu des enfants avec elle. Comme indiqué ci-dessus (consid. 8.1), les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui con- cernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de la protection de la CEDH sous cet angle-là non plus. 9. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel- lement de son autorisation de séjour.
F-4751/2017 Page 19 10. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto- risation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Serbie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 juillet 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-4751/2017 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon- tant versée le 6 septembre 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 1563740 en retour) – au Service de la population et des migrations du Canton du Valais (dossier cantonal VS 28'471 en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :