B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4726/2020
Arrêt du 30 septembre 2020 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Claudine Schenk, greffière.
Parties
A., né le [...], Kosovo, alias A., né le [...], Kosovo, alias A., né le [...], Kosovo, alias A., né le [...], Serbie, alias A., né le [...], Serbie, alias A., né le [...], Serbie, [...], recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 septembre 2020 / N ... ...
F-4726/2020 Page 2 Faits : A. A.a Les 27 mai et 10 juin 2020, A._______ a sollicité l'octroi de l'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migra- tions (ci-après: le SEM ou l'autorité inférieure) sur la base d'une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen "Eurodac" ont notamment révélé que l'intéressé, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait déposé une première demande d'asile en France le 23 dé- cembre 2016. A.b Le 18 juin 2020, le SEM a entendu le prénommé dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles (audition sommaire). Une audition complémentaire s'est tenue le 25 juin 2020, lors de laquelle le SEM a invité le requérant à se déterminer sur la possible compétence de la France pour traiter sa demande d'asile, sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays et sur son état de santé. Au terme de cette seconde audition, compte tenu du fait que l'intéressé avait fait part de problèmes médicaux, sa repré- sentante juridique a requis l'instruction d'office de son état de santé. A.c Par requête du 25 juin 2020, le SEM, se fondant sur le résultat de la comparaison dactyloscopique, a sollicité des autorités françaises la reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta- blissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre res- ponsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa- tride (refonte) (ci-après: règlement Dublin III ou RD III, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss), requête à laquelle lesdites autorités ont répondu favorable- ment par acte du 3 juillet 2020, en se fondant toutefois sur le point d de cette disposition. A.d En date du 6 août 2020, le SEM, suite à la transmission par la représen- tante juridique de différents documents médicaux concernant le requérant établis au cours des années 2018 et 2019, a adressé à l’infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) compétent une demande de rapport médical se déterminant avec précision sur l’état de santé actuel de l’inté- ressé et les traitements qui lui seraient éventuellement prescrits. Par courrier électronique du 10 août 2020, le médecin responsable a communiqué au SEM que l’intéressé, bien qu’il ait été convoqué à trois reprises dans ce but, n’avait jamais été vu en consultation médicale au CFA compétent, que les
F-4726/2020 Page 3 seules informations médicales dont il disposait dataient de plus de six mois et qu’il ne pouvait par conséquent pas se prononcer sur l’état de santé actuel de ce dernier. Sur invitation du SEM, l’intéressé a été convoqué par le mé- decin responsable à une nouvelle consultation prévue le 17 août 2020, à laquelle il ne s’est à nouveau pas présenté. A.e Par acte du 2 septembre 2020, le SEM a donné à la représentation juridique du requérant la possibilité de s’exprimer sur les raisons pour lesquelles celui-ci ne s’était pas présenté aux rendez-vous médicaux qui lui avaient été fixés (notamment à ceux du 29 juin, du 27 juillet et du 17 août 2020) et de produire tous documents en relation avec l'état de santé actuel de l'intéressé qu'elle aurait éventuellement omis de lui transmettre. A.f Le 7 septembre 2020, la représentation juridique du requérant a fait usage du droit d'être entendu qui lui avait été conféré, se fondant par ailleurs sur plusieurs documents médicaux qui avaient dans l'intervalle été transmis au SEM, à savoir notamment sur une fiche de consultation médicale datée du 27 août 2018, sur trois rapports radiologiques du 31 août 2020 (relatifs à des radiographies et à une échographie du genou gauche, ainsi qu'à des radiographies du thorax de l'intéressé) et sur des rapports médicaux datés respectivement du 31 août et du 1 er septembre 2020. Elle a notamment ex- pliqué que, suite à une restructuration du secrétariat de la protection juri- dique chargée de lui transmettre les documents médicaux des requérants, certaines erreurs internes avaient été commises, ce qui avait retardé la transmission des documents requis au SEM. B. Par décision du 16 septembre 2020 (notifiée le même jour), le SEM, se fon- dant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. C. Par pli du 23 septembre 2020, le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judi- ciaire gratuite.
F-4726/2020 Page 4 Il a indiqué qu’il s’opposait à son transfert vers la France du fait qu'il n’y possédait pas de famille et qu’il n’y était pas retourné depuis 2016. Il a allé- gué en outre qu'il ne s'était pas senti en sécurité lors de son dernier séjour dans ce pays, en raison de son âge, de son état de santé et des "mauvaises conditions" qui y régnaient. Il a ajouté qu'il avait notamment quatre enfants établis sur sol helvétique et qu'il était tributaire de l'aide de sa famille vivant en Suisse, au vu de son âge et de ses problèmes médicaux. Il a finalement exposé qu’il avait vécu et travaillé en Suisse durant de nombreuses années par le passé et qu’il possédait par conséquent un lien particulier avec ce pays. D. Par ordonnance du 24 septembre 2020, le Tribunal de céans, à réception du recours, a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. E. Les autres éléments contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, auquel cas il statue de manière définitive, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi). La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi. Ledit recours est donc recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établisse- ment inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé
F-4726/2020 Page 5 d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence ci- tée). 3. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio- nale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aus- sitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la pre- mière fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa res- ponsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermi- nation de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3, et 2012/4 consid. 3.2.1; cf. également l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] rendu le 2 avril 2019 dans les affaires jointes C-582/17 et C-583/17 [Grande chambre], § 67 et 68). 3.3 Aux termes de l'art. 18 par. 1 point b et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment), d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen. En vertu de l'art. 18 par. 1 point d et par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio- nale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les
F-4726/2020 Page 6 conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uni- quement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possi- bilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Pro- cédure (cf. consid. 5.1 infra). 3.4 Cela dit, à teneur de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de trans- férer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme respon- sable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con- ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement in- humain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamen- taux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364 du 18 décembre 2000 p. 1 ss), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre respon- sable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (al. 2); lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été intro- duite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (al. 3). 4. 4.1 Il appert, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse les 27 mai et 10 juin 2020, avait déposé une première demande d'asile en France le 23 décembre 2016. Le 25 juin 2020, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 RD III, l'autorité inférieure a dès lors soumis à la France, en sa qualité d'Etat membre saisi en premier lieu de la demande de protection internationale litigieuse, une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé. Dans la mesure où celui-ci n'avait fourni aucune indication quant à l'état de la procédure d'asile qu'il avait engagée dans ce pays, l'autorité inférieure a fondé sa requête sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement (qui est applicable au requérant dont la première demande de protection internationale est en cours d'examen). Par acte du 3 juillet 2020, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités françaises ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant toutefois sur l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement, signifiant ainsi à l'autorité inférieure que la de- mande de protection internationale qui avait été déposée par l'intéressé en France avait été rejetée.
F-4726/2020 Page 7 4.2 Le recourant s’oppose cependant à son transfert vers la France et fait valoir qu'il souhaite rester en Suisse du fait que plusieurs membres de sa famille résident dans ce pays et que ceux-ci lui offrent un soutien important face à ses problèmes de santé et à son âge avancé. Le fait de vivre auprès d’eux lui permettrait ainsi de mener une vie plus facile et plus digne (cf. en particulier l'argumentation qu'il a développée lors de sa seconde audition et dans son recours). L’intéressé invoque également les liens qu’il possède avec la Suisse, pays dans lequel il aurait prétendument résidé entre 1972 et 2015 et travaillé pendant 36 ans. 4.2.1 Dans ce contexte, on relèvera d’emblée que les proches du recourant vivant en Suisse – à savoir quatre de ses enfants (majeurs), ses petits-en- fants et ses frères et sœurs (cf. act. SEM 15 p. 5, et 73 p. 2) – ne peuvent être considérés comme des "membres de la famille" au sens de l’art. 2 let. g RD III, notion sur laquelle se basent les art. 9 et 10 RD III pour déterminer la compétence d’un Etat membre, et que ces dernières dispositions ne sont pas conséquent pas applicables en l’espèce. Il convient en revanche d'examiner la présente cause à la lumière du critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu à l'art. 16 par. 1 RD III, disposition qui prévoit que, lorsque, du fait d'une maladie grave, d'un han- dicap grave ou de la vieillesse (notamment), le demandeur est dépendant de l'assistance d'un proche parent (tel son enfant, un frère ou une sœur, son père ou sa mère) résidant légalement dans un des États membres, l'Etat concerné laisse généralement ensemble ou rapproche le demandeur et ce proche parent, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que le proche parent soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Ainsi qu'il ressort de l'art. 16 par. 1 RD III, la situation de dépendance pour des motifs médicaux visée par cette disposition suppose l'existence d'une "maladie grave" ou d'un "handicap grave" rendant nécessaire l'assis- tance de proches parents. Les conditions d'application de cette disposition peuvent donc être rappro- chées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (dans ce sens, cf. l'arrêt du TAF F-1827/2020 du 9 avril 2020 con- sid. 4.3, et la jurisprudence citée), norme conventionnelle qui, selon la juris- prudence, vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et dont la mise en œuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs), l'existence d'un rapport de dépendance
F-4726/2020 Page 8 particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves ren- dant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d et e; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). 4.2.2 En l’espèce, il sied de relever que le recourant, âgé de 65 ans, est actuellement atteint de plusieurs affections médicales. Il souffre, première- ment, d’un syndrome pseudo exfoliatif de l’œil gauche (cf. act. SEM 36 p. 2). Il ressort en outre du rapport médical du 1 er septembre 2020 (act. SEM 67 p. 2) que le recourant présente un probable angor stable, une probable bron- chopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ainsi qu’une probable bur- site septique débutante post-traumatique pré-patellaire gauche. L’intéressé fait en outre valoir qu'il souffre de problèmes liés à la prostate, d’hyperten- sion et de cholestérol, affections pour lesquelles il reçoit un traitement médi- camenteux (cf. act. SEM 19 p. 2, et 28 p. 2). Il y a cependant lieu de constater que ces affections, même si certaines d'entre elles (en lien avec ses problèmes thoraciques) ne sauraient d'emblée être minimisées, n’ont manifestement pas pour conséquence de placer le recourant dans un lien de dépendance particulier (au sens de la jurispru- dence susmentionnée) vis-à-vis de ses proches établis en Suisse, en ce sens qu’elles ne nécessitent pas que l'intéressé soit assisté de manière im- portante ou fasse l’objet de soins permanents dans sa vie quotidienne. En effet, s’agissant tout d’abord du trouble visuel dont le recourant est affecté, il appert du dossier que l'intéressé conserve une acuité visuelle totale malgré ses problèmes oculaires et que ceux-ci ne nécessitent pas de traitement lourd (si ce n’est l’application quotidienne d’un collyre, cf. act. SEM 28 p. 2), et seulement un contrôle ophtalmologique tous les six mois (cf. act. SEM 36 p. 2). S'agissant de ses douleurs au genou gauche, le médecin ayant prati- qué les radiographies et l'échographie dudit genou en date du 31 août 2020 a simplement prescrit un gel et des antidouleurs (cf. act. SEM 63 p. 2) et préconisé, pour le cas où il n'y aurait pas de résolution de la bursite au cours des semaines à venir et où celle-ci devrait rester gênante, une éventuelle "infiltration cortisonnée" (cf. act. SEM 59 p. 1). Quant aux radiographies du thorax effectuées le même jour, elles n'ont révélé aucun signe de décom- pensation cardiaque ; en revanche, elles ont mis en évidence une opacité pulmonaire spiculée lobaire supérieure droite de 2.5 cm de diamètre environ qui nécessite des investigations médicales complémentaires, tel un scanner thoraco-abdominal supérieur (cf. act. SEM 60 p. 1, et 70 p. 1). S’agissant
F-4726/2020 Page 9 finalement des autres problèmes de santé évoqués par l’intéressé à l’occa- sion de son audition, il apparaît qu’il s’agit, notamment au vu de l’âge de ce dernier, d’affections relativement courantes et qui sont traitées par la prise d’un traitement médicamenteux (cf. act. SEM 19 p. 2, et 28 p. 2). Il sied de relever à ce stade que le recourant a, malgré de multiples convo- cations à l’infirmerie, attendu le 27 août 2020 pour se rendre à une consul- tation médicale (cf. act. SEM 66 p. 1). On relèvera en outre qu’à l’occasion de la consultation du 31 août 2020 au Centre médical de la Côte, l'intéressé a refusé une prise en charge médicale urgente en invoquant son souhait de se rendre en week-end, vraisemblablement auprès de sa famille (cf. act. SEM 62 p. 2). Or, ce comportement ne correspond de toute évidence pas à celui qu’adopterait une personne affectée d'une maladie ou d'un han- dicap graves au sens de l'art. 16 par. 1 RD III ou de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH. 4.2.3 Pour le surplus, l’art. 8 par. 2 CEDH dispose qu’une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice des droits garantis par le paragraphe 1 est possible si cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une me- sure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (notamment) à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense et à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé (cf. ATF 139 I 145 con- sid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.3, jurisprudence confirmée récemment notam- ment par l’arrêt du TF 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 6.2). Or, il appert du dossier que le recourant a fait l’objet de plusieurs condam- nations pénales en Suisse, en dernier lieu au mois de janvier 2019 notam- ment pour blanchiment d’argent, pour infraction grave à la loi sur les stupé- fiants (LStup, RS 812.121) et pour violation de la loi sur les armes (LArm, RS 514.54), et qu'il se trouve sous le coup d’une décision d’expulsion (obli- gatoire) au sens de l’art. 66a du Code pénal suisse (CP, RS 311.9) d’une durée de 15 ans (cf. act. SEM 27 p. 3 et 4). Ainsi, même si le recourant pouvait se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH en relation avec l'art. 16 par. 1 RD III (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), il sied de constater que l’intérêt public à son éloignement de Suisse l’emporterait manifestement sur son intérêt privé à demeurer dans ce pays. 4.3 Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III ne sont pas réalisées in casu (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2 supra), la France est incontestablement l'Etat responsable compétent pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi du recourant.
F-4726/2020 Page 10 5. 5.1 Par ailleurs, contrairement à ce que semble avancer le recourant en évo- quant les mauvaises conditions régnant dans ce pays et en affirmant ne pas s’y sentir en sécurité (cf. act. TAF 1 p. 2), on ne saurait retenir qu'il existe en France des défaillances systémiques (au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du rè- glement Dublin III) dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de défaillances systé- miques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4). En effet, la France est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la tor- ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est égale- ment liée par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). La France est donc présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'exa- men, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garan- tir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, elle est également présumée respecter l'interdiction des mauvais trai- tements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2). 5.2 Certes, cette présomption de sécurité, qui n'est pas irréfragable, peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné comme respon- sable, non seulement d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. consid. 5.1 supra), mais éga- lement d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les auto- rités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Le recourant n'a toutefois pas fait valoir que, dans son cas particulier, les autorités françaises n’auraient pas mené correctement la procédure d'asile ou qu'elles envisageraient de le renvoyer dans un pays où il serait exposé à
F-4726/2020 Page 11 des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, au mépris du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. En outre, s'il a certes allégué de manière très générale lors de sa seconde audition qu'en France, les conditions n'étaient "pas bonnes" et que des "gens dormaient sous les ponts", il n'a fourni aucun indice concret et sérieux lais- sant à penser que ses propres conditions d'existence durant la procédure d'asile qu'il avait introduite dans ce pays auraient revêtu un degré de gravité et de pénibilité tel qu'elles auraient été constitutives de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Il convient de souligner, dans ce contexte, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 con-sid. 8.2.1). 5.3 Dans ces conditions, en l'absence d'indices sérieux laissant à penser que les autorités françaises ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret (sur cette question, cf. également consid. 6 infra), l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait se justifier. 6. 6.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 6.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce trans- fert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de
F-4726/2020 Page 12 constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sé- rieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, si- non un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH du 13 décembre 2016 rendu dans l'affaire Paposhvili contre Bel- gique, requête n° 41738/10, § 174 à 183, ainsi que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 64 à 76, où les standards de la jurisprudence Paposhvili ont été déclarés applicables dans le cadre du système de Dublin; cf. égale- ment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et 6.6, et la jurisprudence citée). 6.3 En l'occurrence, il ressort clairement des documents médicaux récents ayant été versés en cause par-devant l'autorité inférieure que les affections dont souffre le recourant ne sont pas de nature à l'empêcher de voyager et qu'un éventuel transfert à destination de la France ne saurait entraîner un danger concret pour sa santé. En effet, force est de constater que l'état de santé de l'intéressé, tel qu'il a été exposé ci-avant (cf. consid. 4.2.2 supra), ne nécessite pas de soins urgents, ni de soins particulièrement pointus qui ne pourraient pas être dispensés en France, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. L'autorité inférieure pouvait, dans ces conditions, se dispenser de procéder à des investigations médi- cales complémentaires. On relèvera à cet égard que, conformément à ce qui est prévu aux art. 31 et 32 RD III, l’autorité inférieure s’est d’ores et déjà engagée à réévaluer, peu de temps avant le transfert, la capacité de l’intéressé à être transféré vers la France et à informer, cas échéant, les autorités françaises à ce sujet. Quant aux liens que le recourant dit entretenir avec la Suisse, ils doivent être fortement relativisés, au regard de la gravité des infractions pour lesquelles celui-ci a été récemment condamné dans ce pays, comportement qui lui ont valu une expulsion pénale d'une durée de 15 ans (cf. consid. 4.2.3 supra). L'intéressé est en outre malvenu de se prévaloir des nombreuses années durant lesquelles il aurait apparemment séjourné et travaillé en Suisse, dans la mesure où il a été condamné pénalement à plusieurs reprises pour séjour et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (cf. act. SEM 27 p. 2 à 5).
F-4726/2020 Page 13 6.4 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l’espèce. Le transfert de l’intéressé n’étant pas contraire aux obliga- tions internationales de la Suisse et le SEM ayant procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l’art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal de céans ne pouvait plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. 6.5 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de celui-ci vers la France. 7. 7.1 Partant, le recours doit être rejeté. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-4726/2020 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
F-4726/2020 Page 15 Destinataires : – recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement); – SEM, Centre fédéral de [...]; – Service de la population du canton de Vaud (en copie).