B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4723/2020
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.
F-4723/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant tunisien né en 1994, est entré en Suisse le 1 er
septembre 2016 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour an- nuelle afin d’entreprendre un Bachelor en géomatique auprès de la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après : la HEIG-VD). Son autorisation de séjour a été prolongée à plusieurs reprises. B. Le 10 octobre 2019, l’intéressé a nouvellement sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, requête à laquelle le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a donné une suite favorable le 12 février 2020, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux mi- grations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure). C. Le 2 avril 2020, le SEM a informé le prénommé de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour proposée par l’autorité cantonale et lui a fixé un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques. Le 12 mai 2020, l’intéressé a fait valoir qu’il avait prolongé son Bachelor afin de répéter deux matières lors de sa première année. Il a souligné être néanmoins un étudiant assidu et responsable, notamment s’agissant du financement de ses études, et a produit une copie d’un certificat de notes ainsi qu’une copie de sa carte d’étudiant. D. Par décision du 20 août 2020, le SEM a refusé son approbation à la pro- longation de l’autorisation de séjour pour formation de l’intéressé et a pro- noncé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité inférieure a en particulier relevé que le prénommé était entré en Suisse en septembre 2016 afin d’en- treprendre une formation auprès de la HEIG-VD, mais qu’après presque quatre années d’études, il n’avait toujours pas obtenu son diplôme. Le SEM a émis de sérieux doutes quant à son aptitude à mener à bien la formation envisagée dans un délai raisonnable. De plus, l’autorité de première ins- tance a relevé qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour blanchiment d’argent auprès du Ministère public de l’arrondissement du nord vaudois depuis le 25 février 2020.
F-4723/2020 Page 3 En conséquence, le SEM a retenu qu’il n’était pas opportun de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai au 31 octobre 2020 pour quitter la Suisse. Il a également retiré l’effet suspensif à un re- cours éventuel. E. Le 3 septembre 2020, la décision a été retournée au SEM par la Poste avec la mention « non réclamé ». Par pli simple du lendemain, le SEM a adressé à nouveau une copie de sa décision du 20 août 2020 à l’intéressé, pour information. F. Par acte du 22 septembre 2020, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision du SEM du 20 août 2020 par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu pré- alablement à la restitution de l’effet suspensif, et principalement à l’annu- lation de la décision entreprise ainsi qu’au renouvellement de son autori- sation de séjour. En substance, le recourant a invoqué qu’il avait déjà obtenu 151 crédits ECTS sur les 180 nécessaires à l’obtention du Bachelor en géomatique et que sa moyenne générale aux examens de modules était de 4,46. Il a sou- ligné qu’il ne lui restait que quatre modules et un travail de fin d’études pour parfaire sa formation, qu’il prévoyait d’achever en septembre 2021 au plus tard. En outre, il a fait valoir que l’enquête pénale à son encontre s’était soldée par un classement. Il a insisté sur le temps d’adaptation qui lui avait été nécessaire à son arrivée sur le sol helvétique et l’importance pour lui d’obtenir un diplôme en géomatique en Suisse, qui n’existait par ailleurs pas dans son pays. A l’appui de son recours, il a versé en cause un nouveau relevé de notes, une attestation d’études annuelle datée du 16 septembre 2020, l’ordon- nance de classement du Ministère public de l’arrondissement du nord vau- dois du (...) 2020, ainsi qu’une lettre du doyen de sa filière détaillant les modules manquants à son cursus. G. Par décision incidente du 29 septembre 2020, le Tribunal a restitué l’effet suspensif au recours déposé le 22 septembre 2020 et ainsi autorisé le re- courant à poursuivre son séjour en Suisse jusqu’à droit connu sur la pré- sente procédure.
F-4723/2020 Page 4 En date du 14 octobre 2020, la décision a été retournée au Tribunal par les services de poste avec la mention « non réclamé ». Par courrier simple du 16 octobre 2020, le Tribunal a adressé au recourant une copie de sa déci- sion du 29 septembre 2020, pour information. H. Appelée à se prononcer sur le recours de l’intéressé, l’autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 12 novembre 2020. Cette réponse a été transmise au recourant par le TAF, avant de lui être retournée par les ser- vices de poste le 3 décembre 2020, avec la mention « non réclamé ». I. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le Tribunal a requis du recourant une réactualisation des pièces figurant au dossier. L’ordonnance a été retour- née par les services de postes au Tribunal en date du 3 août 2021, avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée ». Après un échange de cour- riels avec les autorités cantonales compétentes, ces dernières ont confirmé qu’aucun changement d’adresse pour le recourant n’avait été enregistré. J. Le 9 septembre 2021, la HEIG-VD a communiqué, sur invitation du Tribu- nal, que le recourant y était toujours immatriculé. Le même jour, le recourant s’est manifesté téléphoniquement auprès du Tribunal et a déclaré n’avoir reçu aucune correspondance. Il a été invité à transmettre sa nouvelle adresse, ce qu’il a fait par courrier du 17 septembre 2021 (cachet postal). K. Le 22 septembre 2021, le Tribunal a imparti un délai supplémentaire ex- ceptionnel au recourant afin de transmettre ses observations et lui per- mettre d’actualiser son dossier. L’ordonnance a été retournée par les ser- vices des postes au Tribunal en date du 27 septembre 2021, avec la men- tion « introuvable à l’adresse indiquée ». L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-4723/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en applica- tion de l'art. 27 LEI (RS 142.20) prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définiti- vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’art. 48 al. 1 PA précise les conditions posées à la reconnaissance de la qualité pour recourir. Il faut que la personne concernée ait pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou ait été privée de la possibilité de le faire (let. a), qu’elle soit spécialement atteinte par la décision attaquée (let. b) et ait un intérêt digne de protection à son annulation (let. c). 1.4 S’agissant de l’intérêt digne de protection exigé par l’art. 48 al. 1 let. c PA, il doit en principe être actuel. L’objet d'une demande en justice ne peut normalement porter en effet que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. notamment ATF 142 V 2 consid. 1.1). En d’autres termes, la qualité pour recourir auprès du Tribunal suppose en principe un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annu- lation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/2 con- sid. 5.1 ; 2010/27 consid. 1.3). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf., notamment, ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-3702/2020 du 23 juillet 2021 consid. 2.4.2 prévu à la publication). 1.4.1 En l'occurrence, le Tribunal n’a pas été en mesure d’atteindre le re- courant depuis le 3 août 2021. Aucune adresse de notification actualisée n’a été fournie depuis lors, dans la mesure où le courrier envoyé à l’adresse indiquée par le recourant le 17 septembre 2021 (cf. supra, let. J) est revenu à l’expéditeur avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée ». Il en va de même pour la correspondance expédiée à l’adresse enregistrée auprès
F-4723/2020 Page 6 du contrôle des habitants. Se pose donc la question de savoir si l’intéressé dispose encore d’un intérêt actuel à la poursuite de la procédure. Selon la jurisprudence fédérale, le déménagement d’un recourant qui omet d’informer le Tribunal de sa nouvelle adresse ne démontre pas un désinté- rêt du prénommé pour une procédure de recours contre un refus d’appro- bation de prolongation d’un permis de séjour. En outre, il n’existe aucune disposition légale qui permettrait de déclarer sans objet une cause au motif que le Tribunal ne pourrait plus atteindre l'intéressé (cf., notamment, l’arrêt du TF 2C_656/2012 du 27 septembre 2012 consid. 1 et 4). Certes, dans son mémoire de recours du 22 septembre 2020, le recourant avait affirmé qu’il serait en mesure de terminer ses études en septembre 2021 au plus tard. Cela étant, selon les renseignements recueillis par le Tribunal de céans, l’intéressé est toujours immatriculé auprès de la HEIG- VD. N’ayant toujours pas obtenu son diplôme, le recourant conserve donc un intérêt à obtenir la prolongation de son titre de séjour afin de pouvoir terminer ses études en Suisse. 1.4.2 Partant, un tel intérêt à obtenir l’annulation ou la modification de la décision querellée subsiste en dépit de l’absence d’un domicile de notifica- tion connu du recourant. 1.5 Le recourant a donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2).
F-4723/2020 Page 7 3. En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. Conformément à la maxime inquisi- toire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité de première instance, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Néanmoins, cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer, no- tamment en fournissant sans retard les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits (art. 13 PA en relation avec l’art. 90 LEI), d'autant moins lorsqu'il s'agit d'établir des faits que celles-ci sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu’ils ont trait à leur situation personnelle. Cette obligation de collaborer vaut en particulier dans les pro- cédures que les administrés introduisent eux-mêmes et dans leur propre intérêt (cf. ATF 138 II 465 consid. 8.6.4). Faute de concours à l’établisse- ment des faits, le recourant doit supporter les conséquences de l’absence de preuves (cf. arrêts du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1 ; TAF F-3549/2019 du 3 septembre 2021 consid. 7.1). 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2, 1 ère phrase LEI). 4.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). 4.3 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person- nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
F-4723/2020 Page 8 5.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 4 let. b ch. 2 de l’ordonnance du Département fédéral de la justice et police [ci-après : le DFJP] du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le do- maine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [Or- donnance du DFJP concernant l’approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP faite le 12 février 2020 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai- tement médical ou de la recherche d'un emploi). 6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version), à condi- tion que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la forma- tion ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un loge- ment approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, en- fin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 6.3 L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pres- crit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers néces- saires à une formation ou à une formation continue en présentant notam- ment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 6.4 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour ni
F-4723/2020 Page 9 aucune procédure de demande antérieurs ou aucun autre élément n'indi- quent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte ita- lien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con- seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in FF 2010 373, p. 385). 6.5 L’alinéa 3 de cette disposition dispose qu’une formation ou une forma- tion continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue, comme par exemple lorsque celle-ci présente une structure logique (internat, gymnase, études menant à un diplôme, docto- rat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives LEI ch. 5.1.1.5, site internet du SEM www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers (Directives LEI) du 1 er janvier 2021, consulté en octobre 2021). 6.6 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (cf. art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, à cer- taines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail, le séjour ef- fectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est temporaire (cf. Directives LEI ch. 5.1.1.1). 6.7 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'ad- mission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le pro- gramme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de per- fectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confir- mer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également de- mander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
F-4723/2020 Page 10 7. Dans sa décision du 20 août 2020, le SEM a refusé de donner son appro- bation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation du re- courant, principalement au motif que l’aptitude de celui-ci à mener à bien la formation envisagée en Suisse dans des délais raisonnables n’était pas établie. A ce sujet, l'autorité intimée a notamment relevé qu'après presque quatre ans d’études, le recourant n’avait validé que 151 crédits ECTS sur les 180 nécessaires à l’obtention du Bachelor. En outre, le SEM a constaté que l’intéressé faisait l’objet d’une enquête pénale pour blanchiment d’ar- gent auprès du Ministère public de l’arrondissement du nord vaudois en février 2020. Dans son mémoire de recours du 22 septembre 2020, le recourant a re- proché au SEM d’avoir émis une décision arbitraire et inopportune à son endroit. Il a rappelé remplir les conditions légales à la prolongation du per- mis de séjour sollicité et que la poursuite de sa formation avait été acceptée par son établissement pour l’année académique 2020-2021. De plus, il a souligné sa passion pour ses études et que l’année supplémentaire dont il avait eu besoin était due à un temps d’adaptation lors de son arrivée en Suisse. Il a également mis en avant l’importance de l’obtention de son di- plôme pour son avenir professionnel. Enfin, il a fait valoir que l’enquête dont il avait fait l’objet avait abouti à une ordonnance de classement. 8. 8.1 Dans le cas d’espèce, le refus de l’instance inférieure de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé pour formation n’est pas fondé sur les conditions posées à l’art. 27 al. 1 let. a à d LEI, dont la réalisation semble être admise par le SEM. 8.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été admis à effectuer la formation exigée (cf., notamment, le certificat d’admis- sion du 22 mars 2016), de sorte que l’établissement a reconnu son aptitude à effectuer le programme d’études prévu au sens de l’art. 27 al. 1 let. a LEI. Par ailleurs, il est incontesté que l’intéressé dispose d’un logement appro- prié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEI). 8.3 S'agissant du niveau de formation et des qualifications personnelles requis énoncés à l'art. 27 al. 1 let. d LEI (cf. supra, consid. 5.4), l'examen du dossier conduit le Tribunal à constater qu'aucun élément ne permet de douter que l'intention première du recourant quant à son séjour en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait
F-4723/2020 Page 11 viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant. 8.4 Il y a donc lieu d'admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que l'intéressé remplit, de prime abord, les conditions pour la prolongation de son séjour en vue d'une formation au sens de l'art. 27 al. 1 LEI. 9. Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Par- tant, même si l'intéressé remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf., notamment, l'arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 7). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémo- graphique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran- gers FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 et 3531). 10. Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appré- ciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que la prolongation de l'autorisation de sé- jour pour études en faveur du recourant était inopportune.
F-4723/2020 Page 12 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 10.1 Plaident en faveur du recourant le fait qu’il souhaite rester en Suisse en vue de mener à terme son parcours académique par l’obtention d’un Bachelor en géomatique auprès de la HEIG-VD, dans le but d’acquérir une bonne formation, puis de rentrer chez lui pour trouver un travail dans des entreprises de son pays (cf. mémoire de recours, p. 4), ainsi que son en- gagement à quitter le territoire helvétique après l’obtention du diplôme visé (cf. déclaration du 28 mai 2016 ; rappel à ce sujet dans le mémoire de re- cours p. 4). De plus, son actuel cursus d’études s’inscrit dans une certaine continuité logique de sa formation antérieure en Tunisie, dans la mesure où sa Licence appliquée en génie civil obtenue auprès de l’Institut (...) de Sousse constitue un des critères d’admission à la HEIG-VD (cf. site internet de la HEIG-VD www.heig-vd.ch > Formations > Bachelor > Admission > Conditions d’admission > Candidat-e-s venant de l’étranger, consulté en octobre 2021). Il convient ainsi de retenir qu’il envisage d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement di- rect de sa formation de base (cf., notamment, arrêts du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2 et F-7409/2018 du 10 novembre 2020 con- sid. 9.1 et les références citées). Dans le même sens, l’enquête dirigée contre le recourant pour blanchiment d’argent a été classée par ordonnance du (...) 2020 du Ministère public de l’arrondissement du nord vaudois. Néanmoins, il convient de relever que les faits retenus à son encontre, s’ils n’étaient pas pénalement répréhen- sibles, ont été qualifiés de « discutables » (cf. ordonnance précitée p. 3). 10.2 Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que les autorités com- pétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu aussi des problèmes humains qui peuvent en découler (cf., notamment, ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-541/2021 consid. 9.5 et les références citées). Aussi, le Tribunal retient que la crainte du SEM quant à l’aptitude du recou- rant à mener à bien la formation entamée s’avère fondée, dans la mesure où l’intéressé n’avait (toujours) pas terminé ses études en septembre 2021, soit au terme du délai qu’il avait sollicité (cf. recours p. 3, « je pourrais ter- miner ma formation en septembre 2021 au plus tard »). Il appert que le recourant, bien qu’il ait obtenu un délai supplémentaire de deux semestres par le biais de l’effet suspensif accordé en date du 29 septembre 2020, n’a toujours pas accompli sa formation. Force est de constater qu’après dix
F-4723/2020 Page 13 semestres, celui-ci n’a pas été en mesure de finir son Bachelor. Il ne fait en outre valoir aucun motif justificatif d’un tel retard, corroborant ainsi la thèse de l’autorité inférieure qu’il ne disposerait pas de l’aptitude à mener à bien la formation entamée, ce d’autant moins dans des délais raison- nables. Aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public à une politique migratoire plutôt restrictive (cf. art. 3 al. 3 LEI, consid. 9 supra). A ce sujet, et contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il ne ressort pas de l’attestation rédigée de la main du doyen de sa filière que celui-ci ne douterait pas de sa capacité à terminer sa formation en sep- tembre 2021 – ce qui, précisément, n’est pas le cas. De même, à l’examen du dernier relevé de notes produit (du 8 septembre 2020), les échecs à certains modules ne sont pas entièrement à attribuer à sa première année d’études, dès lors que l’intéressé a échoué à trois modules durant l’année académique 2019-2020 et n’a pas été en mesure de terminer son cursus en 2020-2021, contrairement à ce qu’il avait annoncé dans son mémoire de recours. Pour le Tribunal, ces échecs répétés ne peuvent être tenus pour des accidents de parcours isolés. Comme le SEM l’a constaté à juste titre, il ne totalisait que 151 crédits ECTS six semestres après le début de ses études et n’a toujours pas obtenu les 180 crédits ECTS requis au bout de dix semestres, suscitant des doutes fondés sur son aptitude à les ter- miner dans des délais raisonnables. Faute de résultats récents fournis, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant a effectué une avancée suffi- sante dans son cursus. Sur ce point, force est de constater que le recourant n’a fait parvenir aucun relevé de notes depuis septembre 2020, et ce en dépit de plusieurs sollici- tations en ce sens de la part du Tribunal. Cette attitude constitue une vio- lation de l’obligation de collaborer à l’établissement des faits, dont il doit par conséquent supporter les conséquences (cf. supra, consid. 4). En effet, les deux dernières ordonnances du Tribunal de céans visant une réactua- lisation du dossier lui ont été retournées avec la mention « introuvable », alors même que la première avait été adressée à l’adresse du recourant tel qu’enregistrée auprès du contrôle des habitants, et que la seconde a été envoyée à l’adresse indiquée par le recourant dans son courrier du 17 septembre 2021. Dans les deux cas, les services de poste n’ont pas été en mesure de faire parvenir les ordonnances au recourant. En définitive, au vu de l’absence de preuves sur son état d’avancement et compte tenu que, sur la base du dossier, l’intéressé n’a toujours pas ter- miné sa formation dans un délai raisonnable, le Tribunal retient qu’il ne
F-4723/2020 Page 14 serait pas opportun de lui impartir un délai supplémentaire pour l’accom- plissement de son Bachelor, dès lors qu’il l’a entamé depuis plus de dix semestres, au bénéfice notamment de l’effet suspensif accordé à la pré- sente procédure. Au surplus, contrairement à ce que prétend le recourant, une formation similaire à celle de la HEIG-VD est disponible en Tunisie, par exemple à l’Ecole Supérieure d’Aéronautique et des Technologiques (ci-après : l’ESAT ; cf. site internet de l’ESAT www.esat.ens.tn > Programmes > Cycle ingénieur > Ingénieur géomatique et topographie, consulté en octobre 2021) pour laquelle une Licence telle celle dont le recourant en est le titu- laire est également prérequise. Le Tribunal est dès lors amené à constater que le choix de la formation en géomatique de la HEIG-VD est essentielle- ment dicté par des raisons relevant de la convenance personnelle de l’in- téressé (cf. notamment recours p. 4, « [e]n possession de ce titre, je pré- senterai ma candidature auprès de grandes entreprises dans mon pays »). Il lui est partant loisible de parfaire ses études dans son pays d’origine et de tenter d’y faire valoir les cours suivis en Suisse. 11. 11.1 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le SEM en la matière (cf. supra, consid. 9), on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir considéré qu’il serait inop- portun d’autoriser à l’intéressé de poursuivre la formation désirée en Suisse. C’est donc à bon droit que l’autorité de première instance a refusé de donner son aval à la prolongation de l’autorisation de séjour pour for- mation en faveur du recourant. 11.2 Dans la mesure où l’intéressé n’obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Il n’a pas allégué, ni a fortiori démontré l’existence d’obstacles à son retour dans son pays d’origine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c’est à juste titre que le SEM a ordonné l’exécution de cette mesure. 11.3 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 août 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
F-4723/2020 Page 15 Le recours est par conséquent rejeté. 11.4 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
F-4723/2020 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée le 26 octobre 2020. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :
F-4723/2020 Page 17 Destinataires: – le recourant (Recommandé) – l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...]) – l’autorité cantonale (en copie)