B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4717/2020

Arrêt du 23 mai 2022 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Andreas Trommer, juges, José Uldry, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Pascal Junod, avocat, Étude Junod & Associés, Rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et renvoi de Suisse.

F-4717/2020 Page 2 Faits : A. A._______, née le (...) 1975, ressortissante des Philippines (ci-après : l’in- téressée ou la recourante), allègue être arrivée en Suisse en 2005 et y avoir séjourné depuis lors, sans être au bénéfice d’une autorisation idoine. B. Le 26 avril 2018, la prénommée a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) afin de régulariser son statut admi- nistratif dans le cadre de l’opération « Papyrus ». C. Par courrier du 3 juillet 2018, l’OCPM s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée, sous réserve de l’appro- bation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). D. Le 14 janvier 2019, le SEM a approuvé la proposition des autorités canto- nales genevoises, en la conditionnant toutefois, par courrier du 17 jan- vier 2019, au suivi par l’intéressée d’un cours de langue française. Il a en outre limité la durée de validité dudit permis à une année. E. Le 11 novembre 2019, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. F. En date du 11 juin 2020, l’OCPM s’est déclaré favorable à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée, sous réserve de l’approbation du SEM. G. Par correspondance du 23 juin 2020, le SEM a fait part à l’intéressée de son intention de refuser son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de celle-ci, au motif que cette dernière n’avait pas été en mesure de prouver qu’elle avait résidé de manière ininterrompue pen- dant dix ans à Genève, condition requise dans le cadre de l’opération « Pa- pyrus ». Il lui a toutefois donné la possibilité d’exercer son droit d’être en- tendue, ce que l’intéressée a fait par courrier du 22 juillet 2020. Elle a, en substance, fait valoir avoir vécu dix ans, sans interruption, en Suisse entre

F-4717/2020 Page 3 2005 et 2015, à la suite de quoi elle serait retournée dans son pays d’ori- gine jusqu’à fin 2016. Elle a affirmé que, depuis son retour en 2016, elle avait obtenu un certificat de langue de niveau A2 et possédait un emploi stable, qui lui permettait d’assurer son indépendance financière et de sub- venir aux besoins essentiels de sa famille et fournir une aide fondamentale à sa fille restée aux Philippines. Elle a relevé n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, ni d’aucune dette. Elle a ajouté qu’un renvoi dans son pays péjorerait sévèrement sa situation. H. Par décision du 18 août 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et lui a octroyé un délai de huit semaines pour quitter la Suisse. I. Le 21 septembre 2020, l’intéressée a formé recours contre la décision pré- citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Elle a conclu, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire, principa- lement, à l’annulation de la décision et à l’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. J. Par ordonnance du 7 octobre 2020, le Tribunal a imparti un délai à la re- courante pour qu’elle précise si elle requérait l'assistance judiciaire partielle ou totale et lui retourner le formulaire « Demande d'assistance judiciaire ». Ce formulaire – ainsi que les moyens de preuve y relatifs – a été retourné par la recourante en date du 6 novembre 2020. K. Par décision incidente du 12 novembre 2020, le Tribunal a rejeté la de- mande d'assistance judiciaire de la recourante et lui a imparti un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 1'200.-, en trois acomptes de CHF 400.- chacun. Ces acomptes ont été réglés en dates des 30 novembre, 31 décembre 2020 et 1 er février 2021. L. Par ordonnance du 11 février 2021, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours à l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer sa réponse.

F-4717/2020 Page 4 Par préavis du 19 février 2021, le SEM a déclaré maintenir l’ensemble des considérants de sa décision du 18 août 2020 et a proposé le rejet du re- cours. M. Par ordonnance du 25 février 2021, le Tribunal a transmis un double du préavis du SEM du 19 février 2021 à la recourante et lui a imparti un délai pour transmettre ses observations et pièces complémentaires, laquelle a renoncé à se déterminer. N. Par ordonnance du 21 avril 2022, le Tribunal a imparti un délai à la recourante pour transmettre toute information ou pièce qu’elle estimait per- tinente de produire et lui a transmis une copie de la page internet relative à B._______, pour information. Pour courrier du 29 avril 2022, la recourante a indiqué que, dans la mesure où elle était employée de maison, logée sur place dans une famille anglo- phone, il lui était difficile de s'intégrer et de progresser dans l'apprentissage du français. Elle s'était toutefois inscrite à une formation en français et avait récemment obtenu le passeport de langue fédéral de niveau A1, précisant qu’elle suivait régulièrement des cours de langue française niveaux A2 et B1, attestations à l’appui. Elle a ajouté qu’elle donnait pleine satisfaction à son employeur et poursuivait également ses activités bénévoles auprès de l'église qu'elle fréquentait, au sein de laquelle elle avait noué des liens d’amitié. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de ren- voi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration

F-4717/2020 Page 5 fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de re- cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition de l’OCPM du 11 juin 2020, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

F-4717/2020 Page 6 4. 4.1 Dans son recours, l’intéressée s’est plainte d’une constatation inexacte ou incomplète des faits par l’autorité inférieure, qui ne l’avait pas, à tort, interrogée sur une interruption de son séjour à Genève. Le SEM avait éga- lement constaté de façon inexacte les faits en lien avec sa situation per- sonnelle, vu qu’elle n’avait pas quitté le territoire helvétique par choix en 2015, mais par « nécessité de porter assistance à sa famille » (cf. recours p. 10), celle-ci étant immédiatement retournée en Suisse une fois que la situation de ses proches eut été rétablie. S’agissant de son ascension pro- fessionnelle, le SEM avait également reproché à tort à l’intéressée de ne pas avoir connu d’ascension professionnelle importante, respectivement de ne pas avoir développé de connaissances spécifiques en Suisse, en occultant « de façon choquante » que, vu que la recourante avait travaillé comme employée de maison durant dix ans, l’on ne voyait pas comment, sans titre de séjour, elle aurait pu connaître une telle ascension profession- nelle. Elle s’est en outre prévalue de ses attaches particulières avec la Suisse, notamment de par son implication auprès de l’Eglise B._______, dans la mesure où elle avait été désignée comme cheffe de groupe par cette association religieuse. 4.2 Aux termes de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d'office et pro- cède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considéra- tion d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dos- sier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 jan- vier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (cf. art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid., 2C_157/2016 précité ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. ar- rêt du TF 2C_787/2016 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'auto- rité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut

F-4717/2020 Page 7 être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 4.3 En l’espèce, le Tribunal ne voit pas en quoi l’autorité inférieure n’aurait pas pris en considération les éléments pertinents pour fonder sa décision. Le SEM a en effet correctement relevé que l’intéressée avait quitté la Suisse entre 2015 et 2016, ce que la recourante a d’ailleurs expressément admis, et travaillait en Suisse en tant qu’employée de maison, ce qui est attesté par le contrat y relatif (cf. SEM pce 62). La recourante ne reproche en réalité pas à l’autorité inférieure d’avoir procédé à une constatation in- complète ou inexacte des faits pertinents, mais plutôt à l’appréciation qui en a été faite, qui relève du droit. Partant, l’état de fait sur lequel le SEM s’est fondé pour rendre sa décision du 18 août 2020 n’était ni incomplet ni inexact, si bien qu’il convient ici d’écarter ce grief. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des cri- tères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particuliè- rement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégra- tion dans l'Etat de provenance (let. g). 5.2 En plus des conditions précitées, la relation de l'intéressé avec la Suisse doit être si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des élé- ments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,

F-4717/2020 Page 8 en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remar- quable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situa- tion des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Consti- tuent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et réf. cit.). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, par- tant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). A l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les con- ditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doi- vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi- fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac- crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.3 L’opération « Papyrus » a été développée par le canton de Genève sur une période allant des mois de février 2017 à décembre 2018, et avait pour but de régulariser le statut administratif des personnes « sans-papiers » bien intégrées dans le canton, sous réserve du respect de certains critères et de l’acceptation du SEM, sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr (désor- mais art. 30 al. 1 let. b LEI, mais dont la teneur n’a pas subi de modification et auquel la jurisprudence mentionnée reste applicable) et 31 OASA (cf. ar- rêt du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 6.5 et réf. cit.). 5.3.1 Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir bé- néficier de cette opération homologuée par le SEM sont les suivants :

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  • avoir un emploi ;
  • être indépendant financièrement ;
  • ne pas avoir de dettes ;
  • avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté. A ce titre, ladite opé- ration prend en compte, d’une part les « preuves de catégorie A », dont un seul document démontrant une année de séjour discontinue suffit. Il s’agit, par exemple, d’extraits de comptes de cotisation, d’attestations de l’administration fiscale, de fiches de salaire, de contrats de travail ou de bail, d’attestations de scolarité ou de documents scolaires, d’attes- tations de cours de langue, de polices d’assurances et d’abonnements aux transports publics. D’autre part, il existe les « preuves de catégo- rie B » dont trois à cinq documents sont nécessaires pour certifier une année de séjour. Elles regroupent notamment les abonnements de fit- ness et les témoignages dits « engageants » (cf. Brochure de la Répu- blique et canton de Genève, Opération Papyrus, Conditions et procé- dure pour le dépôt d’une demande de normalisation, p. 3, accessible sur le site : www.cageneve.ch /CAL%20Tekste/Papyrus_depliant.pdf, consulté en mai 2022) ;
  • faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolari- sation des enfants notamment) ;
  • ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autre que pour sé- jour illégal) ; (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève [ci-après : CACJ] ATA 1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 5a ; GREGOR T. CHATTON/JÉRÔME SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 130 ; Page Papyrus sur le site du SEM, www.sem.ad- min.ch, page d’accueil > entrée, séjour & travail > séjour > les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consultée en mai 2022).

F-4717/2020 Page 10 5.3.2 Le critère du séjour ininterrompu de cinq ou dix ans, selon les cir- constances personnelles des personnes concernées, se doit d’être pré- cisé. S’il semble que la jurisprudence de la CACJ n’est pas uniforme à ce propos, certains critères généraux s’en dégagent toutefois. Ainsi, il ressort de la jurisprudence de cette autorité judiciaire, à tout le moins de façon implicite, que la durée du séjour ininterrompu doit s’examiner concernant les cinq ou dix ans qui précèdent le dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf., entre autres, ATA/920/2021 du 7 septembre 2021 consid. 10.a, ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 10.a, ATA/1585/2019 du 29 oc- tobre 2019 consid. 7 et ATA/1415/2019 du 24 septembre 2019 consid. 10). La CACJ a également relevé, dans son arrêt ATA/919/2021 du 7 sep- tembre 2021, que le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (TAPI) et l’autorité intimée avaient retenu que, « contrairement à ce qu'affirm[ait] le recourant, [...] les conditions de l'opération Papyrus n'étaient pas réalisées, en particulier la condition d'une durée de séjour continue de dix ans au jour du dépôt de la demande » et que, « par consé- quent, même à admettre que le recourant soit arrivé en Suisse en 2010 [...], il ne pourrait pas se prévaloir d'un séjour de plus de dix ans à Ge- nève » (cf. ATA/919/2021 du 7 septembre 2021 consid. 10.a). La jurispru- dence semble toutefois relativiser ce critère en cas de motifs impérieux liés à des situations particulières (cf., à ce propos, ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 7.b, dans lequel une interruption du séjour en Suisse de neuf mois a été relativisée, dès lors que le séjour d’une famille avait été prolongé au vu de la « gravité de la maladie » du père du recourant). Dans l’arrêt précité, la CACJ a également relevé que « le retour des recourants au Brésil pos[ait] la question de savoir si ce séjour dans leur pays d’origine [pouvait] être considéré comme une véritable interruption de leur séjour en Suisse dans la mesure où il était imposé par des circonstances particu- lières de la maladie du père du recourant » (cf. ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 7.b). 5.3.3 S’agissant de l’examen de la condition temporelle de l’opération « Papyrus », laquelle doit, de par sa nature, demeurer dans le cadre fixé par le droit fédéral, il convient cependant de souligner que le Tribunal de céans ne partage pas l’appréciation de la CACJ quant à la manière de vé- rifier si la condition temporelle de l’opération « Papyrus » est réalisée ou non. En effet, en raison de la nature particulière de cette opération, mise en œuvre durant une période délimitée dans le temps (début 2017 à fin 2018), le Tribunal en restreint l’application aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était

F-4717/2020 Page 11 encore en cours (cf., à ce sujet, arrêts du TAF F-3446/2020 du 1 er no- vembre 2021 consid. 7.3 ainsi que F-2114/2020, F-2118/2020 du 5 juil- let 2021 consid. 8.5). 6. 6.1 Dans sa décision du 18 août 2020, le SEM a refusé d’approuver la pro- longation de l’autorisation de séjour de l’intéressée au motif que celle-ci avait bénéficié à tort de l’opération « Papyrus », dès lors qu’elle avait inter- rompu son séjour à Genève entre le début de l’année 2015 et le mois d’oc- tobre 2016, soit plus d’une année et demie. Elle ne remplissait dès lors pas la condition temporelle du séjour ininterrompu de dix ans au moins. Vu que la recourante n’avait pas informé le SEM de cette circonstance lors du dé- pôt de sa demande initiale du 15 novembre 2017 visant à l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération précitée, elle avait dis- simulé des faits essentiels durant cette procédure et le SEM avait ainsi, à tort, approuvé la délivrance d’une première autorisation de séjour. A l’appui de son recours, la recourante a allégué qu’elle respectait les con- ditions de l’opération « Papyrus », dès lors qu’elle avait séjourné à Genève de façon ininterrompue entre 2005 à 2015. Elle n’avait donc pas volontai- rement trompé l’autorité inférieure en ne faisant pas mention de son départ en 2015, vu qu’elle ignorait que cet élément soit déterminant dans le cadre de la procédure liée à l’obtention de son permis de séjour. Par conséquent, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir fait mention de cet élément. En outre, la durée de cette interruption devait être relativisée, dès lors que l’intéressée s’était rendue aux Philippines afin de porter assistance à sa famille à la suite d’un « puissant typhon » ayant ravagé le pays (cf. recours p. 3). 6.2 Il convient tout d’abord de déterminer si la recourante a effectivement séjourné dans le canton de Genève pendant dix ans au minimum, et ce, sans discontinuer, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, à sa- voir le 15 novembre 2017. 6.2.1 A l’appui de la décision querellée, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressée avait « séjourné et travaillé illégalement en Suisse depuis l’an- née 2005 vraisemblablement » (cf. décision du SEM p. 5). En l’espèce, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que la recourante aurait séjourné de manière effective dans le canton de Genève depuis cette année-là. En effet, la recourante n’a produit, par-devant l’autorité can-

F-4717/2020 Page 12 tonale, qu’une seule attestation de versements d’argent à l’étranger, les- quels auraient été effectués depuis l’agence Ria Money Transfer, sise en ville de Genève (cf. recours annexe 4). La recourante avait ainsi effectué des transferts, principalement à destination des Philippines, pour la période s’étendant entre les années 2007 et 2017. S’agissant des « preuves de catégorie A », la présence à Genève de l’intéressée durant les périodes susmentionnées n’est pas contestée. Concernant les « preuves de caté- gorie B », la recourante a produit, au stade recours, une attestation de B._______, « certifi[ant] qu[’elle] [...] se rend[ait] régulièrement à [son] Eglise/Culte depuis 2005 » (cf. recours annexe 3 et TAF act. 14 annexe 4), ainsi qu’une lettre de recommandation d’une connaissance domiciliée à Meyrin, dont il ressort que cette dernière aurait eu des contacts avec la recourante depuis 2005 (cf. TAF act. 14 annexe 5). Cela étant, ces pièces ne sont pas encore suffisantes, à elles seules, pour démontrer que la re- courante aurait effectivement séjourné sur le territoire genevois durant dix ans, sans discontinuer (cf., à ce sujet, consid. 5.3.1 supra), ce d’autant moins que l’attestation de son employeur précise qu’elle travaille au service de celui-ci depuis 2008 (cf. TAF act. 14 annexe 3). 6.2.2 Quant à la question de la date du début du séjour de la recourante en Suisse, elle souffre de rester indécise en l’espèce, dès lors que seule est déterminante la question de l’interruption du séjour de celle-ci durant les dix ans précédant le dépôt de sa demande, soit le 15 novembre 2017 (cf., à ce propos, consid. 5.3 supra). A la suite de la demande de prolonga- tion d’autorisation de séjour déposée par l’intéressée, le SEM, ayant eu connaissance d’éléments indiquant que celle-ci avait quitté la Suisse entre « début 2015 et octobre 2016 » (cf. SEM pces 78, 90 et 96), a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour, au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’un séjour ininterrompu sur le territoire genevois pour la période déterminante. A cet égard, la recourante a admis s’être rendue aux Philip- pines entre 2015 et 2016, sans toutefois donner davantage de précisions ni quant à la date à laquelle elle était partie dans ce pays, ni quant à celle de son retour en Suisse. Selon elle, son départ de Suisse était justifié par un typhon qui avait ravagé les Philippines, précisant que celui-ci ne relevait pas de la simple commodité, « mais était motivé par un cas de force ma- jeure et notoire ». Ses déclarations ne sont toutefois étayées par aucune pièce au dossier qui permettrait de vérifier leur véracité, conformément à ce qui lui incombait de démontrer en vertu de son devoir de collaborer et des règles relatives au fardeau de la preuve (cf. consid. 4.2 supra), ce bien que le Tribunal l’eût expressément invitée à transmettre des observations et pièces complémentaires par ordonnances des 25 février 2021 et

F-4717/2020 Page 13 21 avril 2022 (cf. TAF act. 11 et 14). La recourante a ainsi admis avoir ef- fectivement interrompu son séjour de Genève, pour plus d’une année, entre 2015 et 2016. A cela s’ajoute encore qu’elle a été mise au bénéfice d’un visa Schengen touristique maltais, octroyé le 26 août 2016 – alors qu’elle se trouvait vraisemblablement à Pékin (« Beijing ») –, valable entre le 15 octobre 2016 et le 15 novembre 2016 (SEM pces 78, 90 et 96). Le Tribunal relève à cet égard que la recourante n’a jamais fait mention de cet élément, pourtant pertinent dans le cadre de la présente procédure. A supposer que la jurisprudence genevoise au sujet de motifs excusables pour une interruption du séjour puisse être appliquée, ce qui est douteux en l’occurrence, l’intéressée n’a pas étayé à satisfaction de droit l’assis- tance fournie à sa famille en rapport avec un typhon. De plus, le Tribunal considère qu’une interruption de plus d’une année serait bien trop étendue pour satisfaire à la nature tout à fait exceptionnelle de la dérogation envi- sagée. Au vu de ce qui précède, la recourante ne remplit pas la condition du séjour ininterrompu de dix ans dans le canton de Genève, exigée dans le cadre de l’opération « Papyrus ». 6.3 Concernant l’intégration de l’intéressée, celle-ci a produit une attesta- tion de participation à des cours de français débutant (A1) et faux-débu- tant (A2) pour l’année scolaire 2018-2019, ainsi qu’à des cours de français faux-débutant (A2), pour l’année scolaire 2019-2020 (cf. recours annexes 2 et 10). A cela s’ajoute qu’elle a récemment transmis un « passeport des langues » fédéral daté du 8 avril 2022 qui atteste d’un niveau de fran- çais A1, uniquement à l’oral (cf. TAF act. 14 annexe 1), précisant qu’elle « poursui[vait] ses efforts avec assiduité [...] en suivant régulièrement des cours de langue A2 et B1 » (cf. TAF act. 14 annexe 2). Quoi qu’il en soit, conformément à la délimitation temporelle de l’examen des conditions de l’opération « Papyrus » (cf. consid. 5.3 supra), celle-ci aurait dû, pour rem- plir la condition de l’intégration réussie, produire un certificat ou diplôme de langue attestant d’un niveau de français A2 pour la fin de l’année 2018 au plus tard, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, le Tribunal relève à cet égard qu’elle n’a, à ce stade, toujours pas démontré disposer du niveau de français requis pour prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus » (cf. consid. 5.3.1 supra et « pas- seport des langues » précité). Partant, compte tenu du devoir de collaboration étendu, ainsi que des règles sur le fardeau de la preuve prévalant dans les procédures de droit des étrangers (cf. consid. 4.2 supra), l’intéressée n’est pas parvenue à prouver qu’elle présentait le niveau de langue française requis.

F-4717/2020 Page 14 6.4 Il convient ensuite d’examiner l’application par le SEM du motif de ré- vocation de l’autorisation de la recourante prévu à l’art. 62 al. 1 let. a LEI. 6.4.1 A teneur de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révo- quer et, a fortiori, refuser la prolongation d'une autorisation de séjour no- tamment lorsque l'étranger a fait de fausses déclarations (première alter- native) ou a dissimulé des faits essentiels (seconde alternative) durant la procédure d'autorisation. Cette règle s’applique aussi bien aux titulaires d’une autorisation de séjour de durée limitée qui peut être assortie de con- ditions qu’aux titulaires d’une autorisation d’établissement de durée indé- terminée et non assujettie à conditions (cf. Directives du SEM, version au 1 er mars 2022 [ci-après : Directives LEI], publiées sous : www.sem.ad- min.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, ch. 8.3, consultées en mai 2022). Ce motif de révocation repose sur l’obligation de collaborer prévue par la LEI pour les personnes étrangères ainsi que les autres personnes intéressées par l’autorisation (art. 90 LEI ; cf. consid. 4.2 supra). Il en découle que lorsque l’autorité pose des questions à la personne étrangère, celle-ci doit y répondre conformé- ment à la vérité. Les fausses déclarations (première alternative) qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'auto- rité avait obtenu une information correcte (ATF 142 II 265 consid. 3.1). Quant à la dissimulation de faits essentiels (seconde alternative), il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provo- quer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essen- tiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et réf. cit.). Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte (cf. arrêt du TF 2C_22/2019 du 26 mai 2020 con- sid. 4.1). L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; ATF 142 II 265 consid. 3.1). Toutefois, il appartient en premier lieu à l'auto- rité de poser les questions appropriées à l'étranger (ATF 142 II 265 con- sid. 3.2). Il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de lui- même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation (cf. arrêt du TF 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 5.4). 6.4.2 Dans son recours, l’intéressée a indiqué que le fait « de ne pas avoir d’[elle]-même indiqué un élément de fait qu’[elle] ne devait pas considérer

F-4717/2020 Page 15 comme étant déterminant pour l’octroi de son autorisation » ne pouvait lui être reproché, vu qu’il aurait appartenu « à l’autorité intimée de poser les questions appropriées » (cf. recours pp. 8 et 9). A cet égard, elle a égale- ment fait valoir que l’autorité inférieure avait violé le principe de la protec- tion contre l’arbitraire – et la protection de la bonne foi – consacré à l’art. 9 Cst. (RS 101 ; cf. recours p. 10). L’argumentation de la recourante ne convainc toutefois pas. Comme déjà évoqué ci-avant (cf. consid. 6.2.2 in fine supra), le Tribunal considère – à l’instar de l’autorité inférieure – que la recourante a, au moment du dépôt de sa première demande d'autorisation de séjour en Suisse dans le cadre de l’opération « Papyrus », omis de dévoiler respectivement dissimulé des faits essentiels. Elle n’a en effet pas communiqué aux autorités compé- tentes qu’elle avait quitté la Suisse en début d'année 2015 pour les Philip- pines pendant plus d’une année. Or, l’intéressée ne pouvait ignorer, de bonne foi – alors qu’elle avait connaissance des conditions relatives à l’oc- troi d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus » (cf. SEM pces 22, 23 et 89 ss) et malgré les quelques divergences d’inter- prétation relevées ci-avant –, que cet élément aurait été susceptible d’ame- ner les autorités compétentes à lui refuser l’octroi de l’autorisation de séjour requise, si ces autorités avaient eu connaissance de l’interruption de son séjour en Suisse pendant plus d’une année au cours des dix ans qui pré- cédaient sa demande d’octroi, condition formelle exigée dans le cadre de cette opération. En outre, elle n’a pas non plus renseigné les autorités – alors qu’il lui incombait de le faire – au sujet de l’obtention, le 26 août 2016, d’un visa Schengen touristique en vue de se rendre à Malte, octroyé le 26 août 2016 à Pékin et valable du 15 octobre au 15 novembre 2016 (cf. consid. 6.2.2 supra). Le Tribunal rappellera encore, à cet égard, qu’il appartient aux ressortissants étrangers qui souhaitent s’établir en Suisse de se renseigner sur les prescriptions en vigueur en matière d’entrée et de séjour en Suisse (ignorantia iuris nocet ; cf., en ce sens, et également sur l’absence d’obligation des autorités de renseigner la recourante, arrêt du TAF F-6321/2015 du 11 octobre 2016 consid.7.2). Partant, le grief relatif à « l’interdiction de l’arbitraire » respectivement à la protection de la confiance invoqué par la recourante doit être écarté et le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI doit être considéré comme réalisé. 6.5 Dans ces circonstances, au moins deux des conditions de l’opération « Papyrus » n’étant pas remplies, il ne se justifie pas, dans le cadre du

F-4717/2020 Page 16 présent examen, d’analyser les autres conditions, celles-ci étant tant sché- matiques que cumulatives. S’ajoute à cela que le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI est réalisé, si bien que la recourante ne saurait pré- tendre à la prolongation de son autorisation de séjour, qui lui a été octroyée dans le cadre de cette opération. 7. Il y a enfin lieu de déterminer si la situation de la recourante peut être cons- titutive d’un cas individuel d’extrême gravité « ordinaire », au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, et si le refus de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante respecte le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI ; cf., aussi, art. 5 al. 2 Cst.). 7.1 Lorsque les autorités compétentes ordonnent des mesures telles que la révocation, la non-prolongation et la rétrogradation, elles doivent respec- ter le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI ; Directives LEI précitées, ch. 8.3, consultées en mai 2022). Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1) ; lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). La pe- sée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI est analogue à celle commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 et 139 I 145 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). L’intérêt public de la mesure doit primer les intérêts privés des personnes concernées. Cette pesée des intérêts commande de prendre en considération toutes les cir- constances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du sé- jour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et 135 II 377 consid. 4.3). 7.2 S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse de la recou- rante, comme vu précédemment, la question du point de départ de son séjour effectif en Suisse n’a pas à être tranché de manière définitive, dès lors qu’elle n’est pas décisive dans le cas d’espèce (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1 ; consid. 6.2.2 supra). En effet, bien que la recourante soutienne avoir séjourné en Suisse pendant plus de dix ans (cf. recours p. 9), il importe de préciser que, selon la juris- prudence en la matière et en dehors des conditions spécifiques à l’opéra- tion « Papyrus », le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse

F-4717/2020 Page 17 pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Dès lors, la durée de séjour – irrégulier – de l’intéressée en Suisse, y compris de séjour précaire (tel que l’effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 con- sid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, dans le cadre du régime « ordinaire » de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission, puisqu’elle se trouve, en effet, dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d’un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d’aucun traitement parti- culier, demeurent soumis aux conditions d’admission usuelles (cf. arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1). Par ailleurs, l’illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas à la recourante de se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9), ce qu’elle n’invoque d’ailleurs pas, à juste titre. 7.3 S’agissant de l’intégration professionnelle et de la situation financière de la recourante, selon les pièces au dossier, celle-ci travaille à Genève comme employée de maison (« aide-ménagère résid[e]nte ») auprès du même employeur depuis 2008 jusqu’à ce jour, activité lucrative pour la- quelle elle perçoit un salaire mensuel de CHF 3'000.- (cf. TAF act. 3 an- nexe 4 et act. 14 annexe 3 ; SEM pces 62 et 76). Par ailleurs, le Tribunal constate que la recourante n’a jamais perçu de prestations d’aide sociale et qu’elle ne fait pas l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de bien (cf. recours annexes 15 et 16). Si la recourante a toujours démontré sa volonté de participer à la vie économique, le Tribunal constate toutefois que la situation financière de celle-ci est relativement précaire, son salaire cou- vrant tout juste son minimum vital. C’est pour cette raison que l’intéressée a déposé une demande d’assistance judiciaire dans le cadre de son re- cours (cf. recours p. 2 ch. 2 et p. 8), que le Tribunal a toutefois rejetée, lui octroyant la possibilité, au vu de ses faibles revenus, de s’acquitter de l’avance sur le frais de procédure présumés en trois acomptes (cf. TAF act. 4). Il résulte de ce qui précède que l’emploi exercé par la recourante, dans le secteur de l’économie domestique, ne témoigne pas d’une ascension pro- fessionnelle remarquable en Suisse au sens de la jurisprudence et de la

F-4717/2020 Page 18 doctrine précitées (cf. consid. 5.2 supra) au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admis- sion ordinaires (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-5668/2014 du 24 août 2016 consid. 6.2.2). La recourante argue toutefois à cet égard que, dans la me- sure où elle avait travaillé comme employée de maison depuis plus de dix ans, elle ne voyait pas comment, sans titre de séjour, elle aurait pu connaître une telle ascension. Or, il apparaissait également peu probable que la recourante fût engagée à titre d’employée de maison, vu que l’exer- cice de ce travail, sans être au bénéfice d’un titre de séjour et d’une auto- risation d’exercer une activité lucrative, n’est pas conforme à la législation en vigueur en matière de droit des étrangers, ce qu’elle est pourtant par- venue à réaliser durant plus de dix ans. En ce sens, et bien que le Tribunal ne minimise pas les difficultés que représente une telle entreprise, il lui aurait incombé de procéder, si elle entendait remplir la condition susmen- tionnée, aux démarches nécessaires à son développement professionnel, ce qu’elle n’a pas fait. Au contraire, elle n’a pas suivi de formation ou acquis en Suisse des qualifications spécifiques qu’elle ne pourrait pas mettre à profit aux Philippines, circonstances susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 et réf. cit.). En outre, sur la base des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait admettre que l’intéres- sée se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables, qu’elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 8.2). 7.4 A propos de l’intégration sociale de l’intéressée, outre le fait qu’elle n’a pas su établir à satisfaction son niveau de langue française (cf. consid. 6.3 supra), celle-ci n’a produit, à l’appui de son recours, que peu de lettres permettant d’attester d’un réseau social en Suisse (cf. recours annexe 3 et TAF act. 14 annexes 4 et 5). En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’intéressée soit particulièrement investie dans la vie asso- ciative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.3). S’agissant du fait que la recourante est active depuis plusieurs années au sein de l’Eglise B._______ à Genève (cf. recours annexe 3 et TAF act. 14 annexe 4), il convient de rappeler qu’une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente au contraire un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3 et 2C _175/2015 du 30 octobre

F-4717/2020 Page 19 2015 consid. 2.3 ; voir à cet égard la page web : www.info-religions-ge- neve.ch/communaute/geneva-christian-center-assemblee-de-dieu, de la- quelle il ressort que les langues parlées au sein de cette association sont l’anglais et le tagalog et que celle-ci est affiliée à C._______, consultée en mai 2022). En outre, il est normal qu’une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s’y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et réf. cit.). Il ne suffit donc pas qu’une personne soit bien inté- grée ; elle doit avoir une relation si étroite avec la Suisse et y être ancrée si profondément qu’on ne pourrait exiger qu’elle vive à l’étranger sans que cela ne crée un réel déracinement personnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. arrêt du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020 consid. 7). Pour le surplus, la recourante n’a pas fait état de quelconques liens familiaux en Suisse, étant précisé que son mari et ses enfants vivent aux Philippines, si bien qu’elle ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de la vie familiale (cf. recours p. 3 ch. 3 et p. 9). 7.5 Au vu de ce qui précède, l’intégration sociale de la recourante ne sau- rait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. 7.5 Concernant le respect de l'ordre et de la sécurité publics, il ressort de l’extrait du casier judiciaire produit par la recourante qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation en Suisse (cf. recours annexe 16). Il y a cependant lieu de relever à cet égard que la recourante fait preuve d’un certain mépris de l’ordre juridique Suisse, ayant travaillé illégalement depuis son arrivée en Suisse jusqu’à l’octroi de son autorisation de séjour (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 9.3), approuvée – à tort – par le SEM (cf. consid. 6.2.2 et 6.4 supra). S’il ne faut certes pas exagérer l’importance des infractions inhérentes à la condition de travail- leur clandestin (tels que le séjour et le travail sans autorisation) dans le cadre de procédures tendant à la régularisation des conditions de séjour de sans-papiers (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), il n’en demeure pas moins que l’intéressée ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable et exempt de critiques.

F-4717/2020 Page 20 7.6 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration de la recou- rante dans son pays d’origine au sens de l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il con- vient de noter que, d’après les allégations de la recourante, celle-ci aurait quitté les Philippines en 2005, alors qu’elle était âgée de 29 ans. Elle a donc passé toute son enfance et – à tout le moins – une partie de sa vie de jeune adulte dans son pays d’origine (cf. arrêts du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.5 ; F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.5). Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité, et, partant, pour l’intégration sociocul- turelle, que le séjour précaire de l’intéressée en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Si la recourante allègue n’être retournée dans son pays d’origine qu’une seule fois, pour une durée de plus d’une année, entre 2015 et 2016, afin de porter assistance à ses proches, les pièces au dossier permettent toutefois de mettre en doute ses déclarations (cf., à ce propos, consid. 6.2.2 et 6.4.2 supra). En outre, dans la mesure où son mari et ses enfants résident aux Philippines (cf. consid. 7.4 in fine supra), la recourante pourra compter sur un réseau familial dans son pays d’origine susceptible de faciliter sa réin- tégration, ce d’autant plus qu’elle leur a transféré des montants pendant environ dix ans (cf. recours annexe 5 ; SEM pces 23 et 83). 7.7 Il convient encore de rappeler que le Tribunal ne prend pas en consi- dération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux- quelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas par- ticulier, ce qui n’est pas donné en l’espèce (cf., notamment, ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 ; 2007/16 consid. 10 et réf. cit.). 7.8 Partant, au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances à la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globa- lité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. En outre, au vu de ce qui précède (cf. consid. 7.1 à 7.7 supra), l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse – qui relève ici davantage d’une convenance personnelle (cf., notamment, recours ch. 3 p. 3 et ch. 32 p. 6), soit du souhait, compréhensible en soi, de mener une vie économiquement plus avantageuse – ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à une politique migratoire restrictive (cf. ATF 144 I 266 consid. 4.3 ; arrêt du TAF

F-4717/2020 Page 21 F-6658/2018 du 12 mai 2020 consid. 7.3.1), si bien que le refus de prolon- ger l’autorisation de séjour de la recourante apparaît comme proportionné aux circonstances (art. 96 LEI ; cf. consid. 7.1 supra). C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a refusé de donner son aval à la prolongation, en faveur de l’intéressée, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 8. Dans la mesure où l’intéressée n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l’instance infé- rieure était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque la re- courante n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour aux Philip- pines et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 août 2020, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif à la page suivante)

F-4717/2020 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de CHF 1'200.- sont mis à la charge de la recou- rante. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée en trois acomptes les 30 novembre 2020, 31 décembre 2020 et 1 er février 2021. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’OCPM.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

Expédition :

F-4717/2020 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] ; annexe : dossier en retour) – en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information (annexe : dossier en retour)

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CH_BVGE_001
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23.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026