F-47/2021

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-47/2021

A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (juge unique), Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A., né le (...) 1984, alias B., né le (...) 1984, alias C._______, né le (...) 1984, Irak, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 décembre 2020 / N (...).

F-47/2021 Page 2 Vu la décision du 23 décembre 2020, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A., ressortissant irakien né le (...) 1984, alias B., né le (...) 1984, alias C._______, né le (...) 1984, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Finlande et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la notification de cette décision, intervenue le même jour (cf. accusé de réception, daté et signé le 23 décembre 2020, act. TAF 1 pce 1), le recours interjeté, le 5 janvier 2021, par l’intéressé contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2021, par la- quelle le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé vers la Finlande, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, conformément à l’art. 108 al. 3 LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière Dublin est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision, qu’en vertu de l’art. 1c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsqu’un délai dans le cadre de la procédure d’asile est calculé en jours ouvrables, les samedis, les di- manches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux recon- nus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation ne sont pas considérés comme tels,

F-47/2021 Page 3 qu’en application de l’art. 11 de la Convention européenne sur la computa- tion des délais du 16 mai 1972, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983 (RS 0.221.122.3), l’Office fédéral de la Justice (ci-après : OFJ) a éta- bli une liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse (cf., à ce sujet, les remarques de l'OFJ concernant la « liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse », état au 17 décembre 2012, consultable sur le site de l’OFJ : www.bj.admin.ch, sous Publication & ser- vices > Procédure civile > Remarques concernant la « liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse »), que, selon cette liste (consultable sur le site de l’OFJ : www.bj.admin.ch, sous Publication & services > Procédure civile > Liste des jours fériés lé- gaux ou considérés comme tels en Suisse), la détermination des jours fé- riés légaux ou considérés comme tels relève de la compétence des can- tons, à l’exception du 1 er août, jour de la fête nationale (cf. art. 110 al. 3 Cst. ; ordonnance du 30 mai 1994 sur la fête nationale [RS 116] ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 con- sid. 2.2 ; arrêt du TAF E-2542/2019 du 15 août 2019 consid. 3.3), que, dans le cas d’espèce, le recourant, non représenté par un mandataire, séjourne au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de X._______, situé sur le territoire du canton de Vaud, que, toujours selon la liste précitée (ch. 22, p. 27), les jours fériés légale- ment reconnus dans le canton de Vaud sont Nouvel An (1 er janvier), le 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, Lundi du Jeûne fédéral et Noël (25 décembre), qu’en l’occurrence, la décision de non-entrée en matière du SEM a été notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2020, que le délai de cinq jours ouvrables, prévu à l’art. 108 al. 3 LAsi, a ainsi commencé à courir à partir du lendemain de la notification (cf. art. 20 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi), c’est-à-dire le 24 décembre 2020, qui n’est pas considéré dans le canton de Vaud comme un jour férié, qu’il a été par contre interrompu le 25 décembre (Noël), qu’il a repris le lundi 28 décembre et couru encore les 29, 30 et 31 dé- cembre 2020,

F-47/2021 Page 4 que le délai de cinq jours ouvrables est ainsi échu le jeudi 31 décembre 2020, qui n’est, en effet, pas non plus considéré comme un jour férié dans le canton de Vaud, que, déposé le 5 janvier 2021, le recours est, par conséquent, tardif, que l’intéressé n’a pas fait valoir de motifs de restitution au sens de l’art. 24 al. 1 PA, et qu’un tel motif ne ressort pas non plus des pièces au dossier, qu'en conséquence, le recours du 5 janvier 2021 doit être déclaré irrece- vable, dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que l’intéressé n’a, pour le surplus, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA), (dispositif sur la page suivante)

F-47/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure réduits de 250 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, F-47/2021
Entscheidungsdatum
07.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026