B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4695/2022

A r r ê t d u 1 er s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Philippe Kitsos, avocat, KMD & associés, Avenue Léopold-Robert 73, Case postale 498, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la proposition cantonale d'admission provisoire ; décision du SEM du 13 septembre 2022

F-4695/2022 Page 2 Faits : A. Suite à des contrôles de police intervenus dans le canton de Neuchâtel en mai 2012, en mai 2015 et en juillet 2016, A., ressortissante camerounaise née le (...) 1967, a été condamnée, notamment pour séjour illégal, à 30 jours amende à 25 francs, en 2012, à 180 jours-amende à 20 francs, en 2015, et à 90 jours-amende à 10 francs, en 2016. B. Agissant le 19 février 2019 par l’entremise de son mandataire, l’intéressée a sollicité des autorités neuchâteloises l’octroi d’une autorisation de séjour à titre humanitaire. Dans ce contexte, elle a en particulier invoqué des motifs médicaux, à savoir qu’elle souffrait de l’hypertension artérielle et de diabète de type II depuis 2004, une insulinothérapie ayant été instaurée en 2016, ainsi que d’une infection VIH de stade A1 suivant l’échelle des Centers for Disease Control and Prevention (ci-après : CDC), soutenant que la mauvaise situation sanitaire au Cameroun mettrait sa santé gravement en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Par décision du 8 mai 2019, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG-NE) a rejeté la demande du 19 février 2019, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée et a refusé de transmettre le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour qu’il examine une éventuelle admission provisoire. Dans ce contexte, il a en particulier relevé qu’une infection au VIH ne faisait pas en soi obstacle au renvoi tant que la maladie n’avait pas atteint un stade CDC C. Statuant le 22 juin 2020, le Conseiller d’Etat, Chef du Département de l’économie et de l’action sociale du canton de Neuchâtel, a rejeté le recours dont l’avait saisi A. le 13 juin 2019, confirmant entièrement la décision du SMIG-NE. Par arrêt du 28 mai 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après : TC-NE) a partiellement admis le recours de l’intéressée dirigé contre la décision du 22 juin 2020, confirmant le refus d’octroi d’une autorisation de séjour et renvoyant le dossier au SMIG-NE pour un nouvel examen de l’exigibilité du renvoi. A ce dernier égard, le TC-NE a notamment relevé qu’en fonction des informations disponibles, les soins nécessités par la recourante n’étaient pas régulièrement disponibles sur l’ensemble du territoire camerounais et que le dossier ne contenait presque aucune information sur la situation de l’intéressée dans son pays d’origine.

F-4695/2022 Page 3 Après avoir notamment requis des observations de A., le SMIG-NE a, en date du 30 juillet 2021, transmis le dossier de l’intéressée au SEM avec une proposition d’admission provisoire. C. Par écrit du 15 septembre 2021, le SEM a sollicité de l’intéressée un rapport sur sa situation médicale actuelle ainsi que des informations concernant ses lieux de vie au Cameroun jusqu’à son départ de ce pays, ses formation et expériences professionnelles dans son pays d’origine, ses connaissances linguistiques en français et en anglais, le « statut en matière d’étrangers » qu’elle possédait ou avait possédé dans différents Etats où elle avait vécu selon le dossier de la cause (i.e. Indonésie, France et Emirats arabes unis) et son réseau social et familial au Cameroun et à l’étranger. Dans sa réponse du 27 janvier 2022, l’intéressée a fait état d’informations détaillées en regard des questions soulevées par le SEM (pce 19 SEM). En date du 30 mai 2022, le SEM a informé l’intéressée qu’il avait procédé à des investigations supplémentaires portant sur les structures médicales existant au Cameroun, lui a remis un rapport à ce sujet, lui a signifié qu’il entendait refuser la proposition du SMIG-NE, étant donné que son admission provisoire ne se justifiait pas, et lui a imparti un délai pour prendre position. Dans ses observations du 5 juillet 2022, l’intéressée a relevé que si le rapport sur la situation médicale que le SEM lui avait remis indiquait qu’une prise en charge du VIH était possible au Cameroun, il en ressortait également que les prestations médicales existantes n’étaient disponibles qu’à Yaoundé. Or, sans fortune et sans soutien familial, elle ne pourrait ni vivre dans la capitale ni s’y déplacer très régulièrement ni avoir accès aux services médicaux nécessaires qui étaient payants. Selon elle, ces éléments – dont la possibilité effective d’avoir accès aux soins pour le VIH et le diabète – devaient, être pris en considération dans l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. D. Par décision du 13 septembre 2022, le SEM a refusé de mettre A. au bénéfice de l’admission provisoire, estimant que l’exécution de son renvoi de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible. Dans ce contexte, il a notamment relevé qu’au vu de l’ensemble des informations médicales versées au dossier, les traitements entrepris en Suisse

F-4695/2022 Page 4 pouvaient se poursuivre au Cameroun dans des conditions suffisantes et que sa réintégration sociale et économique ne poserait pas de problème particulier. E. Agissant le 17 octobre 2022 par l’entremise de Maître Philippe Kitsos, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la décision du 13 septembre 2022, concluant principalement à ce qu’une admission provisoire soit prononcée à son égard. A l’appui de son recours, elle a en substance soutenu qu’en raison de son état de santé, des soins disponibles dans son pays d’origine ainsi que de la durée de son séjour en Suisse et l’absence d’un réseau familial au Cameroun, l’exécution de son renvoi n’était pas exigible. Elle a en particulier relevé que si le SEM estimait qu’un traitement médical adéquat était disponible au Cameroun, elle ne pourrait toutefois pas y accéder à défaut de moyens financiers suffisants. Sur un plan procédural, la recourante a sollicité le bénéfice de l’assistance judicaire complète. F. Par décision incidente du 20 octobre 2022, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire, désignant dans ce cadre Maître Philippe Kitsos en qualité d’avocat d’office, et a sollicité de l’autorité inférieure sa réponse au recours. Dans ses observations du 8 novembre 2022, le SEM a, pour l’essentiel, conclu au rejet du recours, soulignant qu’il était établi que des traitements médicaux gratuits, notamment antirétroviraux, étaient disponibles au Cameroun. Invitée à déposer une réplique, la recourante a relevé, dans son écrit du 12 décembre 2023, que si certains antorétroviraux étaient disponibles gratuitement dans son pays d’origine, cela n’était pas le cas pour l’ensemble des traitements qu’elle devait suivre. Dans sa duplique du 24 janvier 2023, le SEM a maintenu la position qu’il avait exprimée le 8 novembre 2022 en réponse au recours. G. Agissant le 19 décembre 2023, le mandataire de la recourante a notamment produit un relevé de ses activités en vue de la fixation de l’indemnité d’assistance judiciaire.

F-4695/2022 Page 5 H. Par courrier du 19 février 2025, le SMIG-NE a informé le Tribunal que l’époux de la recourante, B., était décédé le 19 novembre 2024. Par ordonnance du 3 mars 2025, le Tribunal a interpellé les parties à ce sujet. Dans sa réponse du 21 mars 2025, le SEM a indiqué que cet évènement regrettable ne constituait pas un élément décisif susceptible de modifier sa position exprimée précédemment. Agissant le 2 avril 2024, la recourante a relevé que si elle avait entretenu un projet de mariage avec B., son compagnon de longue date, l’union ne s’était en définitive jamais concrétisée en raison de divers obstacles administratifs. I. Les autres faits et arguments des parties seront exposés – en fonction de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

F-4695/2022 Page 6 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. Le cadre litigieux de la procédure de recours est circonscrit par la décision rendue par l’autorité intimée le 13 septembre 2022, refusant de prononcer une admission provisoire en faveur de la recourante, étant entendu que le TC-NE a définitivement rejeté sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité dans son arrêt du 28 mai 2021 (arrêt du TAF F-2253/2020 du 3 juin 2022 consid. 3.2). 4. Dans son recours, l’intéressée se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction. Il convient d’examiner en premier lieu ce grief formel qui est susceptibles en principe d’entrainer l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). 4.2 Dans son mémoire, l’intéressée reproche en particulier au SEM d’avoir fait état de son parcours de vie, qui l’a amené à « se débrouiller » seule durant trente ans en Europe et en Asie, à l’appui de son argumentation selon laquelle ni la situation financière ni celle personnelle qu’elle trouverait sur place au Cameroun ne constituaient des obstacles à l’exécution de son renvoi dans ce pays.

F-4695/2022 Page 7 Force est de constater qu’il ressort des motifs avancés par la recourante à l’appui de son grief de violation de la maxime inquisitoire qu’elle entend bien plutôt contester l’appréciation que le SEM a fait que l’instruction de en tant que telle. Elle fait ainsi valoir des arguments sur le fond qui seront examinés plus loin. 4.3 Au vu de ce qui précède, le grief d’ordre formel soulevé par la recourante est infondé et doit être rejeté. Il convient donc d’examiner la présente affaire au fond. 5. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, l’admission provisoire est prononcée lorsque l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou n’est pas raisonnablement exigible. L'admission provisoire constitue ainsi une mesure de substitution à l'exécution du renvoi. Le SEM est seul compétent pour le prononcé d’une telle mesure, étant précisé que l’admission provisoire peut en particulier être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et al. 6 LEI et art. 16 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281] ; ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 et 137 II 305 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-1803/2020 du 29 octobre 2021 consid. 5.1.2). Dans ce contexte, le Tribunal précise au demeurant qu’au vu de la compétence exclusivement fédérale s’agissant du prononcé de l’admission provisoire, il n’est d’aucune pertinence en l’occurrence, contrairement à ce qui prévaut en matière de titre de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_681/2023 du 19 mars 2025 consid. 4 et arrêt du TAF F-2182/2021 du 6 juin 2024 consid. 8 à 12), qu’une instance judiciaire cantonale ait évoqué la possibilité que le renvoi ne soit pas exigible. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Enfin, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

F-4695/2022 Page 8 Les trois causes d'empêchement à l’exécution du renvoi (impossibilité, illicéité et inexigibilité) sont de nature alternative. Il suffit donc que l’une d’elles soit réalisée pour que l’admission provisoire s’impose en principe (ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). 6. Sous l’angle de l’art. 83 al. 2 LEI, aucun élément au dossier ne permet de penser que l’exécution du renvoi de la recourante se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible. 7. En vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, il sied d’examiner en particulier si l’exécution du renvoi de la recourante l’exposerait, en raison de son état de santé, à une situation prohibée par l’art. 3 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. 7.1 Aux yeux de la jurisprudence, l’exécution du renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'Homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que l’intéressé ne peut établir qu'il serait visé personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 et 2013/27 consid. 8.2 ; arrêt du TAF F-5994/2023 du 27 janvier 2025 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à

F-4695/2022 Page 9 une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Grande Chambre de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 et ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et 2011/9 consid. 7.1). Il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil. En effet, l’art. 3 CEDH n’emporte aucune obligation pour l’Etat de renvoi de pallier les disparités entre son système de soins et le niveau de traitement existant dans l’Etat de destination, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili précité, par. 192). Il s’agit bien plutôt d’examiner si le degré de gravité qu’implique l’exécution du renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts du TAF F-2536/2022 du 7 octobre 2024 consid. 5.3.2 et F-5582/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4.6). Par ailleurs, ce n'est que si la personne étrangère peut se prévaloir de raisons sérieuses laissant penser que l’exécution du renvoi risquerait réellement de l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH qu'il incombe aux autorités de dissiper les doutes éventuels à ce sujet. Si tel est le cas, il appartient à ces dernières d'envisager les conséquences prévisibles inhérentes à l’exécution d’une telle mesure, avant de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'Etat de destination sont suffisants pour que la personne dont le renvoi est envisagé n'ait en pratique aucun risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie contraire à l'art. 3 CEDH. Dans ce cadre, les autorités de l'Etat procédant à l’exécution du renvoi doivent s'interroger sur la possibilité effective pour l'intéressé d'avoir accès au traitement nécessaire, compte tenu notamment de son coût et de l'existence d'un réseau social et familial. Dans l'hypothèse où de sérieux doutes persisteraient, il appartient à cet Etat d'obtenir de l'Etat de destination, comme condition préalable à l'éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et accessibles, afin que la personne renvoyée ne se retrouve pas dans une situation contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2D_22/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.1 et 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.4.2).

F-4695/2022 Page 10 Dans la décision entreprise, le SEM a estimé que l’intéressée n’avait pas démontré que l’exécution du renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et, donc implicitement, que la mise en œuvre de cette mesure ne la placerait pas dans une situation contraire à l’art. 3 CEDH, ce que la recourante conteste, soutenant en substance que si les soins et médicaments nécessaires à sa survie sont disponibles au Cameroun, elle ne pourrait certainement pas y accéder de manière effective compte tenu de sa situation familiale et financière. 7.2 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que l’intéressée est atteinte du VIH stade A1 avec une virémie indétectable depuis le moment où le diagnostic a été posé en juin 2016 et dont le suivi consiste en un contrôle de la charge virale tous les six mois afin de détecter un éventuel échappement virologique et l’apparition d’une maladie active nécessitant un traitement antirétroviral. La recourante souffre également d’hypertension artérielle sous contrôle médicamenteux (Amlodipine et Ramipril) et de lombalgies mécaniques prises en charge par antidouleurs en réserve (Dalfalgan, Tramal et Olfen retard) et physiothérapie. Par ailleurs, un diabète de type 2, diagnostiqué en 2004, nécessite la prise d’antidiabétiques (Meltformin) et l’administration, depuis mars 2020, d’insuline (Lantus) ainsi qu’une consultation tous les trois à quatre mois afin d’assurer un bon contrôle de la glycémie. Enfin, au niveau psychique, l’intéressée présente un état dépressif modéré, accompagné de troubles anxieux et de troubles du sommeil, pour lesquels un anxiolytique (Xanax retard) et un antidépresseur (Saroten) lui sont prescrits et qui semble appeler un suivi de longue durée auprès d’un spécialiste. 7.3 Selon le consulting médical du SEM du 3 mars 2002 (qui a été porté à la connaissance de l’intéressée par l’autorité inférieure), les examens cliniques et de laboratoire des patients atteints du VIH sont possibles au Cameroun dans plusieurs centres médicaux à Yaoundé, dont au General Hospital of Yaounde qui dispose d’un service d’infectiologie et de spécialistes du VIH. Quant aux affections cardiologiques et orthopédiques, elles peuvent être suivies auprès des services spécialisés du Central Hospital of Yaounde. En outre, deux institutions de la capitale offrent contre rémunération des soins, stationnaires ou ambulatoires, en psychologie et en psychiatrie. Enfin, l’ensemble des médicaments prescrits à l’intéressée peut être obtenu dans des pharmacies de la capitale. En outre, s’agissant plus spécialement du VIH, il s’agit de retenir que le Cameroun est « en voie d’atteindre la cible mondiale “95-95-95” : 95 % des personnes atteintes de VIH connaissent leur statut, 95 % des personnes

F-4695/2022 Page 11 connaissant leur statut sont sous traitement et 95 % des personnes traitées avec des antiviraux ont une charge virale supprimée. Selon les résultats programmatiques du Comité national de lutte contre le Sida (CNLS) en 2022, ces taux sont respectivement de 95,8 %, 92,3 % et 89,2 % au Cameroun » (cf. site de l’OMS > l’OMS en Afrique > Pays > Cameroun > News > « Des progrès encourageants dans la lutte contre le VIH au Cameroun », 4 décembre 2023, consulté en août 2025). Rien ne permet donc d’affirmer que le Cameroun délaisserait les personnes porteuses du VIH et que la recourante ne pourrait pas avoir accès au suivi qui s’impose. Dans son mémoire de recours, l’intéressée soutient, en substance, qu’un régime de protection sociale universelle contre la maladie n’existe pas en tant que tel au Cameroun et que seule une partie infime de la population bénéfice d’une couverture maladie. A cet égard, il sied de relever, d’une part, que les documents auxquels la recourante renvoie dans son écrit datent pour la plupart de plus de dix ans, de sorte que la pertinence des informations qu’ils contiennent doit être très largement relativisée, et, d’autre part, que les autorités camerounaises ont lancé depuis 2023 une phase pilote du programme de couverture santé universelle (CSU), même si le projet a été critiqué et n’est pas encore accessible à toute la population. « La phase 1 de ce programme a pour cible privilégiée les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes de tout âge souffrant des pathologies comme l'insuffisance rénale, la tuberculose et le VIH. Le panier de soins quant à lui couvre les aspects préventifs, promotionnels et curatifs » (cf. site du Ministère de la Santé Publique du Cameroun, Couverture Santé Universelle, « Here we are », publié le 13 avril 2023, consulté en août 2025). Le site de la CSU indique également que les personnes vivant avec le VIH bénéficient gratuitement de services curatifs au niveau national (cf. page d’accueil du site du CSU, https://csu.minsante.cm/#, consulté en juillet 2025). Transposé à la recourante, cela signifie que sa prise en charge au Cameroun et les contrôles nécessités par son état sont aujourd’hui essentiellement gratuits. Elle ne devrait donc en principe assumer que la prise en charge de frais secondaires. 7.4 A défaut d'autres indications contraires concrètes, le Tribunal juge que la recourante sera en mesure d’accéder aux traitements nécessaires au Cameroun. Il convient en outre de souligner qu’elle ne se trouve pas à un stade avancé du VIH ou d’une autre des maladies dont elle est affectée et que son état de santé n'est, en tout état de cause, pas critique. Etant donné que le suivi médical nécessaire peut être assuré dans son pays d’origine, l’on ne saurait admettre l’existence d’un risque que l’intéressée soit

F-4695/2022 Page 12 soumise à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de renvoi dans ce pays. En d’autres termes, les diagnostics posés et les traitements suivis en Suisse ne sont pas révélateurs d’atteintes à la santé d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées au Cameroun. Par ailleurs, il n’a pas été démontré que l’intéressée ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires pour des motifs économiques. Il lui est au surplus loisible de constituer, en Suisse et dans les limites légales d’importation au Cameroun, un stock de médicaments (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.3.2) permettant d’envisager une arrivée sereine dans son pays d’origine. La recourante n’est pas inapte à voyager et son renvoi n’engendrerait pas un déclin irréversible de sa santé. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont souffre l’intéressée, et dont l’intensité n’est pas remise en cause par le Tribunal, ne sont pas d’une acuité telle que son renvoi au Cameroun serait, pour ce motif, illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 9.2.3). 7.5 Il ne ressort pas non plus du dossier de la cause que, pour d’autres motifs, l’exécution du renvoi de l’intéressée au Cameroun constituerait une violation de l’art. 3 CEDH, de l’art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) ou de toute autre disposition contraignante du droit international public (cf. arrêt du TF 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.3). Enfin, son séjour n’ayant jamais eu de caractère régulier, au sens où il aurait été sanctionné par une autorisation durable, sa durée n’est pas de nature à fonder une quelconque prétention tirée du respect de la vie privée dans le contexte des art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATF 149 I 207 consid. 5 et réf. cit.). Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme étant licite (art. 83 al. 3 LEI).

Sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI, il s’agit d’examiner si l'exécution du renvoi de l’intéressée est exigible. L'exécution de cette mesure peut ne pas être

F-4695/2022 Page 13 raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique aussi aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2017 VII/6 consid. 6.4 et 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; arrêt du TAF F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). 8.1 En l'occurrence, le Cameroun ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-8009/2024 du 10 janvier 2025). Cela étant, il sied d'examiner si, au regard de la situation médicale et personnelle de la recourante, un retour au Cameroun l’exposerait à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. 8.2 Sur le plan médical, l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et

F-4695/2022 Page 14 le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteindrait pas le standard rencontré en Suisse. En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 à 7.10 ; arrêts du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 10.4.2 et F-4672/2020 du 25 mars 2022 consid. 6.4 ; voir aussi GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 41 ss). Ainsi, s’agissant des expositions aux risques d’une dégradation de l’état de santé, le critère de l’inexigibilité requiert un seuil de gravité moindre que celui de l’illicéité et de l’interdiction des traitements dégradants ou inhumains, dans la mesure où il n’est pas impératif, que la personne renvoyée coure un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. En effet, pour pouvoir bénéficier d’une mesure de substitution à l’exécution du renvoi à l’aune de l’art. 83 al. 4 LEI, il suffit que l’accès aux soins essentiels ne puisse pas être assuré, dans les limites évoquées ci-avant. Dès lors, et en fonction de l’état de santé de l’intéressé, l’exécution du renvoi, pourtant licite, pourrait s’avérer inexigible, faute pour le recourant d’être en mesure de bénéficier, en l’état respectivement sans aménagements additionnels, d’un traitement adéquat dans son pays d’origine, occasionnant ainsi une atteinte à la santé

F-4695/2022 Page 15 d’une intensité certes moindre que celle exigée par la jurisprudence en matière d’illicéité (cf. supra consid. 6.1), mais suffisamment grave pour considérer un retour comme étant inexigible (cf. arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3). En l’espèce, si l’état de santé de la recourante ne saurait être minimisé, le Tribunal juge que les problèmes médicaux dont elle souffre, et qui ont été traités pendant plusieurs années en Suisse, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu’ils constituent un obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi au Cameroun. En outre, comme mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 6.3 et 6.4), aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante n’y aurait pas accès à la médication nécessaire et aux soins essentiels pour la poursuite des traitements et des suivis entamés en Suisse. Par ailleurs, les démarches que la recourante devra entreprendre pour organiser son suivi médical n’apparaissent pas insurmontables. Il s'ensuit que l'intéressée pourra bénéficier à son retour au Cameroun d'une prise en charge médicale adéquate. Force est également de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal, l’exécution du renvoi d’une personne infectée par le VIH est en principe , du point de vue de la maladie seule, raisonnablement exigible tant que celle-ci n’a pas atteint le stade C (arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 10.3). Cela étant, les problèmes de santé dont la recourante est atteinte ne sont pas d’une gravité telle que l'exécution de son renvoi s’avèrerait, sous cet aspect, inexigible (arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.3). Le Tribunal rappelle enfin qu’une évaluation médicale de l’aptitude de la recourante à être transportée devra être effectuée au moment de l’exécution de son renvoi (art. 71b LEI et art. 15p OERE ; cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.3), le cas échéant. 8.3 S’agissant des situations personnelle et financière auxquelles la recourante serait exposée en cas de retour dans pays d’origine, le Tribunal ne peut que faire sienne, au vu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, l’appréciation émise par le SEM et suivant laquelle elles ne permettent pas de justifier une admission provisoire en Suisse au titre de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. En effet, même si l’intéressée ne pourra pas compter sur un réseau social ou familial largement développé au Cameroun, il ne reste pas moins qu’elle n’a en rien démontré qu’elle serait soumise à des difficultés à ce point plus graves que le lot habituel de la population qu’il faille renoncer à l’exécution

F-4695/2022 Page 16 de son renvoi. Dans ce contexte, on ne saurait en particulier pas reprocher au SEM d’avoir tenu compte de la vie cosmopolite que la recourante a menée et des capacités d’accommodation et de l’ingéniosité qui en découlent. L’on ne saurait partant soutenir qu’elle se retrouverait, en cas d’exécution du renvoi dans son pays d’origine, dépourvue des ressources nécessaires, au point qu’un retour la mettrait concrètement en danger ou la placerait devant des obstances insurmontables. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme étant raisonnablement exigible. 9. Compte tenu de ce qui précède, en l’absence d’obstacles inhérents à l’exécution du renvoi, il n'y a pas lieu de prononcer une admission provisoire en faveur de l’intéressée. L'autorité inférieure, par la décision entreprise, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA). Cette dernière ayant toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il ne sera pas perçu de frais. Maître Philippe Kitsos ayant été désigné comme mandataire d’office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) correspondant au montant indiqué dans la note d’honoraires versée en cause (i.e. un montant total de 1'260,11 francs TVA comprise) arrondi à 1'265 francs. La recourante aurait l’obligation de rembourser ce montant si elle devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA).

F-4695/2022 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le conseil juridique gratuit Maître Philippe Kitsos se voit accorder des honoraires à hauteur de 1’265 francs, à charge de la Caisse du Tribunal. Si la recourante dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, elle doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

Expédition :

F-4695/2022 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] / N [...]) – au Service des migrations du canton de Neuchâtel

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