B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4682/2025
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Sylvain Félix, greffier.
Parties
A._______, représenté par Leya Hadgu, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 19 juin 2025 / N (...).
F-4682/2025 Page 2 Faits : A. Le 27 janvier 2025, A., né en (...) (ci-après : l’intéressé ou le re- courant), a déposé une demande d’asile en Suisse ensemble avec son frère B., prétendument né en (...), tous deux ressortissants de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC). B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique ont ré- vélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Euro- dac » le 30 janvier 2025, que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Croatie le 17 janvier 2025. En date du 31 janvier 2025, l’intéressé a signé une procuration attestant des pouvoirs de représentation des juristes et avocats de la Protection ju- ridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande. B.b Le 11 février 2025, l’intéressé a été entendu, dans un entretien indivi- duel Dublin, quant à la possible compétence de la Croatie pour connaître de sa demande d’asile et sur l’établissement des faits médicaux. Durant l’entretien, il a indiqué être arrivé - avec son frère cadet B._______ - depuis la RDC en Europe par la Serbie avant de rejoindre l’Espace Schengen par la Croatie, où leurs empreintes ont été prises ; ils avaient ensuite rejoint la Suisse via la Slovénie et l’Italie. B.c Par courrier du 3 mars 2025, la représentation de l’intéressé a requis du SEM la reconnaissance du statut de victime de traite d’êtres humains (TEH) en sa faveur. Le 26 mars 2025, le SEM a reconnu l’intéressé comme victime potentielle d’une infraction de traite d’êtres humains au sens de l’art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543, ci-après : CTEH) et lui a accordé un délai de rétablissement et de réflexion d’une durée de 30 jours selon l’art. 13 CTEH, soit du 27 mars au 28 avril 2025. C. C.a Le 26 mars 2025, le SEM a soumis une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
F-4682/2025 Page 3 mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) aux autorités croates compétentes, en les informant du parcours migratoire de l’intéressé et de son statut de victime potentielle de traite d’êtres humains. C.b Le 5 avril 2025, les autorités croates ont accepté la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. C.c Suite à l’audition du frère de l’intéressé le 31 mars 2025, le SEM a mandaté, le 2 mai 2025, le Centre universitaire romand de médecine légale afin de procéder à une expertise médico-légale dans le but d’estimer son âge. Le rapport d’expertise du 20 mai 2025 retient que l’âge moyen du frère est situé entre 19 et 24 ans, que son âge minimum est de 17,38 ans et qu’il est de ce fait possible qu’il soit mineur, la date de naissance alléguée du (...) 2009 pouvant néanmoins être exclue. C.d Le 6 juin 2025, B._______ a été invité à exercer son droit d’être en- tendu quant à une modification de sa date de naissance dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) pour la fixer au 1 er janvier 2007. C.e Par courrier du 12 juin 2025, B._______ a contesté les conclusions du rapport d’expertise du 20 mai 2025. Le 16 juin 2025, il a transmis au SEM des documents portant sur son âge. Au jour du présent arrêt, la procédure concernant B._______ n’a pas encore abouti. C.f Par décision du 19 juin 2025 (notifiée le 20 juin 2025), le SEM, se fon- dant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d’A._______ et a prononcé son transfert vers la Croatie, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel re- cours. D. D.a L’intéressé a interjeté recours le 26 juin 2025 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, sur le plan procédural, à la dispense du paiement d’une avance de frais, à l’octroi de l’assistance judicaire partielle et à l’octroi de l’effet suspensif au recours. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision du 19 juin 2025 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire.
F-4682/2025 Page 4 D.b Par ordonnance du TAF du 27 juin 2025, l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 con- sid. 2.2 ; arrêt du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 2.2). 3. Le recourant s’étant prévalu de la violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu, il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel (cf., notamment ATF 141 V 557 consid. 3 ; arrêt
F-4682/2025 Page 5 du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 con- sid. 2). 3.1 Le recourant a fait valoir une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 PA). Il soutient qu’en retenant, dans le cadre de la décision attaquée, que son frère cadet serait né le 1 er janvier 2007 (et non le [...] 2009), sans l’entendre à ce sujet, l’autorité l’aurait empêché de s’ex- primer sur des points essentiels avant qu’une décision soit prise (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). Compte tenu des considérants ci-après, il n’est pas nécessaire - par éco- nomie de procédure - de se prononcer sur le bien-fondé de ce grief (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1696/2019 du 10 mai 2019 consid. 9). 3.2 Le recourant soutient également qu’en ne mentionnant pas, dans la demande de reprise en charge du 26 mars 2025, la présence en Suisse de son frère (qui prétend être mineur), le SEM aurait violé son devoir d’infor- mation à l’égard des autorités croates, au sens du règlement Dublin III. 3.3 En vertu de l’art. 31a al.1 let. b LAsi, le SEM n’entre pas en matière sur une demande de protection internationale lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d’un accord international pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Si après l’examen il ressort qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (expressément ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.4 Aux termes de l’art. 23 par. 4 RD III, une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l’art. 22 par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la per- sonne concernée, afin de permettre aux autorités de l’Etat membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le règle- ment.
F-4682/2025 Page 6 3.5 Il convient dès lors d’examiner si le SEM a agi conformément aux exi- gences procédurales précitées. 4. 4.1 En l’espèce, le SEM, le 30 janvier 2025, a consulté l’unité centrale du système européen « Eurodac », qui a révélé que le recourant avait déposé une demande d’asile en Croatie le 17 janvier 2025. 4.2 Lors de son entretien individuel selon l’art. 5 du RD III, le 11 février 2025, le recourant a indiqué être arrivé en Europe par la Serbie, être allé quelque temps en Bosnie pour se rendre ensuite en Croatie où il serait resté un jour, avant de rejoindre la Suisse par la Slovénie et l’Italie. Il a aussi signalé la présence en Suisse de son frère mineur, avec lequel il avait fait tout le voyage depuis la RDC jusqu’en Suisse. Le SEM a soumis une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III aux autorités croates le 26 mars 2025. A cette occasion, il a fait mention du parcours migratoire de l’intéressé et de son statut de victime potentielle d’une infraction de traite d’êtres humains, mais n’a pas signalé la présence en Suisse du frère. Or, au moment de sou- mettre sa demande de reprise en charge aux autorités croates, le SEM n’avait pas encore auditionné le frère cadet du recourant et aucune exper- tise médico-légale pour déterminer son âge n’avait été entreprise ni même mandatée (voir supra FAITS, C.a). Aucun élément au dossier ne permettait donc de remettre en question sa minorité alléguée. C’est seulement à partir de la première audition du frère, le 31 mars 2025, que le SEM a pu avoir des doutes quant à sa minorité. Dans cette même audition, le frère a longuement exposé avoir été à la charge de son frère aîné et avoir effectué tout son parcours migratoire avec lui. Il a aussi été reconnu victime potentielle d’une infraction de traite d’êtres humains. 4.3 Sans préjuger au fond de la minorité effective du frère du recourant et de leur relation, le Tribunal ne peut donc que constater que sa présence en Suisse – tout comme le fait que les deux frères y ont déposé une de- mande d’asile le même jour – sont des renseignements qui auraient dû figurer sur le formulaire-type adressé aux autorités croates, dans le cadre de l’art. 23 par. 4 RD III (cf., pour des constellations identiques, arrêts du TAF F-68/2024 du 10 janvier 2024 consid. 4.3 et D-1282/2022 du 7 juin 2022 consid. 6.4). Il s’agit en effet d’éléments pertinents susceptibles d’in- fluer sur la détermination de l’Etat compétent, y compris sous l’angle des
F-4682/2025 Page 7 clauses discrétionnaires du règlement Dublin III (cf., notamment, arrêt du TAF F-407/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6.2). 4.4 Par conséquent, en n’informant pas la Croatie de la présence en Suisse du frère du recourant, le SEM a violé son devoir d’information res- pectivement a contrevenu à son devoir de transparence vis-à-vis de l’Etat requis, découlant de l’art. 23 par. 4 RD III. Le SEM était en effet tenu de transmettre à la Croatie l’ensemble des informations et documents en sa possession, que ceux-ci lui paraissent crédibles ou non (cf. arrêt du TAF F-4063/2021 du 28 septembre 2021 p.11). 4.5 Ainsi, l’acceptation par la Croatie de la demande de reprise en charge du recourant s’est fondée sur des informations incomplètes et cet Etat n’a pas pu se déterminer en toute connaissance de cause. 4.6 Le vice consacré devrait en principe conduire à la cassation de la dé- cision et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle requête aux fins de reprise en charge. Or, dans la mesure où le délai de deux mois à compter du résultat positif « Eurodac » est arrivé à échéance le 31 mars 2025, la Suisse est devenue de plein droit l’Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale, conformément à l’art. 23 par. 2 et par. 3 RD III (cf. arrêts du TAF F-4063/2021 du 28 septembre 2021 p. 14 et D-1282/2022 du 7 juin 2022 consid. 6.4.2), si bien qu’un renvoi de la cause pour nouvelle décision en matière de détermination de compétence Dublin n’est plus envisageable. 4.7 Le recours est dès lors admis et la décision du 19 juin 2025 est annu- lée. Le SEM est tenu d’entrer en matière sur la demande d’asile du recou- rant en procédure nationale. 5. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
F-4682/2025 Page 8 6.2 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du paiement d’une avance de frais deviennent sans objet. 6.3 Pour le surplus, la présente affaire ayant fait l’objet d’une procédure « Dublin » et le recourant disposant d’une représentation juridique dési- gnée (art. 102f LAsi), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA ; art. 111a ter LAsi). (dispositif – page suivante)
F-4682/2025 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis 2. La décision du SEM du 19 juin 2025 est annulée. 3. La cause est retournée à l’autorité intimée pour examen en procédure na- tionale de la demande d’asile du recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :