B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4679/2022

Ar r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Aileen Truttmann, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties

A., c/o B., (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 19 septembre 2022.

F-4679/2022 Page 2 Faits : A. A la fin de l’année 2015, A., ressortissante mongole née en 1973, est entrée illégalement en Suisse. Par ordonnance pénale du 13 février 2017, elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs l’unité pour séjour et travail illégaux. Un sursis avec un délai d’épreuve de trois ans a été fixé. Le 23 mai 2017, l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du canton de Genève a prononcé le renvoi de l’intéressée et lui a imparti un délai au 23 juin 2017 pour quitter la Suisse. Interpellée en Suisse le 28 août 2017, A. a été condamnée, par ordonnance pénale du 29 août 2017, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 30 francs l’unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour séjour et travail illégaux. Le sursis octroyé par ordonnance du 13 février 2017 a été révoqué. Au vu des ordonnances pénales et de la décision de renvoi prononcées à son encontre, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 19 janvier 2018, une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans, valable jusqu’au 18 janvier 2020. Ladite interdiction a été inscrite dans le Système d’information Schengen (SIS II), étendant ses effets à l’ensemble du territoire des Etats Schengen, et a été notifiée à l’intéressée le 16 juin 2019, suite à une interpellation par les gardes-frontières. Par ordonnance pénale du 16 septembre 2019, A._______ a été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs l’unité, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal. La prénommée a été mise au bénéfice d’un sursis avec délai d’épreuve de trois ans et une amende de 500 francs a été prononcée à titre de sanction immédiate, une peine privative de liberté de substitution de 16 jours étant prévue en cas de non-paiement. Le 31 mai 2022, A._______ a été écrouée à la prison de Champ-Dollon par conversion des peines pécuniaires prononcées en 2017 en peines privatives de liberté. Suite au paiement de ses amendes, elle a été libérée le 13 juin 2022. L’OCPM a rendu, le 13 juin 2022, une nouvelle décision de renvoi à son encontre, au vu de son incarcération, de son séjour illégal et de sa condamnation du 16 septembre 2019, et lui a imparti un délai de départ au 13 juillet 2022 pour quitter la Suisse. Par jugement du 30 juin 2022, le recours interjeté par l’intéressée contre cette décision de renvoi

F-4679/2022 Page 3 auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) du canton de Genève a été déclaré irrecevable car tardif. B. Le 19 septembre 2022, le SEM a prononcé une nouvelle interdiction d’entrée d’une durée de trois ans, valable jusqu’au 18 septembre 2025, à l’encontre de A._______, en raison de son refus d’obtempérer à la décision de renvoi prononcée le 13 juin 2022 et de sa condamnation pénale pour séjour illégal du 16 septembre 2019. Ladite interdiction a fait l’objet d’une inscription au SIS II. C. Par acte du 15 octobre 2022 (date du timbre postal), l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A cette occasion, elle a notamment fait valoir qu’elle souhaitait se marier avec son compagnon. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM, par préavis du 15 novembre 2022, a intégralement maintenu ses considérants et a proposé le rejet du recours. Appelée par le Tribunal à déposer une réplique accompagnée des moyens de preuve correspondants, la recourante n’a pas donné suite à cette invitation. En date du 10 juillet 2023, le SEM a transmis au Tribunal un double d’une ordonnance pénale prononcée à l’encontre de la recourante le 4 juillet 2023. L’intéressée a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 francs l’unité, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal. Le délai d’épreuve prononcé par ordonnance pénale du 16 septembre 2019 a été prolongé d’un an, le sursis n’étant pas révoqué, et un avertissement formel a été adressé à l’intéressée. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière d’interdiction d’entrée (cf. art. 31 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]) et statue en l’espèce définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la PA (cf. art. 37 LTAF). L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

F-4679/2022 Page 4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle se base en principe sur l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L’objet du présent litige porte sur le bien-fondé d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre de la recourante. Le Tribunal relève que, dans la première partie de son recours, l’intéressée semble principalement contester le bien-fondé de la décision de renvoi prononcée à son encontre le 13 juin 2022 et contre laquelle elle a fait recours devant le TAPI. Ledit recours a été déclaré irrecevable car tardif. La décision de renvoi prononcée par l’OCPM est ainsi entrée en force et le Tribunal ne serait au surplus pas l’instance compétente pour traiter d’une éventuelle nouvelle contestation concernant cette décision. La présente procédure se limitera donc à l’examen de l’interdiction d’entrée prononcée le 19 septembre 2022. Si tant est qu’il faille considérer que la recourante conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour, cette conclusion sort de l’objet du litige et n’est par conséquent pas recevable. 4. La notion d’interdiction d’entrée est réglementée à l’art. 67 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). Dans ce contexte, il sied de relever que les alinéas 1 et 2 de cette disposition ont connu une modification entrée en vigueur le 22 novembre 2022. En l’espèce, c’est toutefois l’ancien droit qui s’applique, dès lors que la décision attaquée a été prononcée en septembre 2022 (cf. arrêts du TAF F-5706/2022 du 28 juillet 2023 consid. 5.1.1 et F-5241/2022 du 13 juillet 2023 consid. 4), étant précisé que l’application du nouveau droit n’aurait aucune incidence sur l’issue de la présente procédure.

F-4679/2022 Page 5 5. 5.1 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable. Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d’y retourner à l’insu des autorités, et d’y commettre à nouveau des infractions. Les effets d'une interdiction d'entrée ne se déploient donc qu'à partir du moment où l'intéressé a effectivement quitté la Suisse (cf. à ce sujet ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4. et 6.4, et les réf. cit.). 5.2 Conformément à l’art. 67 al. 1 let. b aLEI, une interdiction d’entrée doit être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi, lorsque celui-ci n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. à ce sujet, parmi d’autres, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1). 5.3 En outre, selon l'art. 67 al. 2 let. a aLEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La mesure d’éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEI). Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a aLEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon l’art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions

F-4679/2022 Page 6 d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon la jurisprudence constante, le fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d’entrée (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). De telles infractions, qui sont réprimées par le droit pénal administratif (cf. art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI), sont constitutives de délits au sens de l'art. 10 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). En particulier, le seul fait de séjourner illégalement en Suisse peut justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans en présence d'une circonstance aggravante, tel un séjour illicite de durée prolongée ou accompli en état de récidive, ou un séjour illicite (de courte durée) allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-5706/2022 précité consid. 7.4.1 et les réf. cit., et F-96/2021 du 25 mai 2022 consid. 6.8). En présence de deux ou de plusieurs circonstances aggravantes, une interdiction d’entrée peut exceptionnellement être prononcée pour une durée de quatre ans (par exemple en cas de séjour illégal de plusieurs années allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation ; cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.3.4), voire de cinq ans (par exemple en cas de séjour illégal de durée prolongée accompli en état de récidive, et allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation ; cf. arrêt du TAF F-4590/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 et 6.4). 5.4 L’art. 67 al. 5 LEI précise, à la 1 ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. 5.5 Lorsqu’une décision d'interdiction d'entrée est prononcée − comme en l'espèce − à l’encontre d'une personne qui n'est ni un citoyen de l’UE ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus entre l’UE (ou l’UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non- admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 3 point 4 et art. 21 par. 1 du règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation

F-4679/2022 Page 7 du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006 [règlement SIS frontières, JO L 312/14 du 7 décembre 2018], règlement valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27/29 du 31 janvier 2023] ; sur les dispositions similaires qui étaient en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, cf. consid. 9 infra ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. c et al. 4 let. f LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23 mars 2016). 6. Dans son recours, l’intéressée a relevé qu’une expulsion (recte : un renvoi) avait été prononcée à son encontre le 13 juin 2022 et que le recours qu’elle avait formé contre cette décision avait été rejeté. Elle souhaitait néanmoins faire valoir son droit d’être entendue, trouvant cette décision abusive et estimant que toutes les circonstances n’avaient pas été prises en compte. Elle a fait valoir que, le 31 mai 2022, elle avait été interpellée au domicile de son compagnon. Suite à une dispute, ce dernier avait refusé de lui ouvrir, l’avait laissée sur le palier et une voisine avait alors appelé la police. Aucune voie de fait, lésion ou mise en danger d’autrui n’avait eu lieu, et elle estimait que cet appel avait été passé sans raison majeure. Elle a ensuite fait valoir que sa situation personnelle devait être prise en compte en raison des menaces et du danger qui pesaient sur elle de la part de son ex-mari. Un renvoi dans son pays d’origine l’exposerait concrètement à une situation dangereuse et ne respecterait pas son droit fondamental à la vie. Elle a également contesté l’appréciation du SEM, selon laquelle ses intentions de mariage avec un ressortissant suisse ne seraient que déclaratoires et non étayées. En effet, les compagnons avaient entamé des démarches en ce sens le 20 septembre 2022. Elle a précisé que son établissement en Suisse était garanti par son compagnon, avec lequel elle entretenait une relation depuis plus de six ans. Il lui était impossible de retourner dans son pays d’origine en raison du danger qu’elle y courait et elle estimait que cette circonstance prévalait sur l’infraction qu’elle aurait commise, à savoir se retrouver sur le palier suite à une dispute (pce TAF 1 p. 2). En annexe de son recours, elle a notamment produit des courriers rédigés par le Service de l’Etat civil de la ville de X._______ concernant une procédure préparatoire de mariage et une photographie de son compagnon et elle-même (pce TAF 1 annexes 4-7).

F-4679/2022 Page 8 7. En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante, jusqu’au prononcé de l’acte entrepris, vivait illégalement en Suisse depuis sept années. Sur cette période, elle avait fait l’objet de trois condamnations par ordonnances pénales et de trois mesures d’éloignement (soit deux décisions de renvoi et une interdiction d’entrée) qu’elle n’a jamais respectées. Par ailleurs, au moment du prononcé de l’acte attaqué, la recourante n’avait jamais entrepris de démarches afin de faire régulariser son statut de séjour en Suisse, malgré ses déclarations en ce sens (cf. dossier cantonal, audition du 29 août 2017 ; audition du 16 juin 2019 [pce SEM 1 p. 5]). Le prononcé d’une interdiction d’entrée sur la base des art. 67 al. 1 let. b et al. 2 let. a aLEI était donc tout à fait justifié dans son principe. En particulier, comme on le verra ci-après en lien avec les intérêts privés, le dossier ne contient aucune raison humanitaire ou un autre motif important qui justifierait d’exceptionnellement renoncer à la mesure d’éloignement en application de l’art. 67 al. 5 LEI. 8. Il convient ensuite d’examiner si l’interdiction d’entrée querellée prononcée le 19 septembre 2022 pour une durée de trois ans satisfait aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. 8.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut tout d’abord que la mesure apparaisse apte et nécessaire compte tenu de l’objectif visé, ce qui est sans autre donné en l’espèce (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 ème éd., 2020, N 514 ss, p. 121 ss). Ensuite, il doit exister un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 p. 163, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2). Les considérants qui suivent se penchent sur cet aspect du principe de proportionnalité. 8.2 Au vu des condamnations pénales et des mesures d’éloignement prononcées contre la recourante pour violation de la législation sur les étrangers (cf. consid. A supra), l’intérêt public à une interdiction d’entrée d’une durée de plusieurs années doit être considéré comme important. Cet intérêt public est d’autant plus prononcé que ladite mesure n’a jamais pu formellement prendre effet, l’intéressée n’ayant à ce jour pas quitté la Suisse. La recourante a d’ailleurs été condamnée une nouvelle fois par ordonnance pénale rendue après le prononcé de l’interdiction d’entrée en cause (cf. consid. C 3 ème par. supra). Même si le Tribunal est en principe

F-4679/2022 Page 9 habilité à prendre en considération de nouvelles infractions commises en procédure judiciaire (cf. consid. 2 in fine supra), il n’en sera pas tenu compte dans la présente affaire. En effet, comme on le verra ci-après (cf. consid. 8.4 infra), les condamnations dont a fait l’objet la recourante jusqu’au prononcé de l’acte attaqué étaient suffisantes pour justifier une interdiction d’entrée de trois ans in casu et le Tribunal ne voit pas de motifs suffisamment importants pour procéder d’office à une reformatio in peius. Il restera toutefois loisible au SEM d’examiner l’opportunité de prononcer une interdiction d’entrée de raccordement sur la base de cette nouvelle infraction (cf. ANTONIAZZA/ADANK, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in : PJA 7/2018 Chiffre III.A p. 889 ; cf. également consid. 8.4 infra). 8.3 A titre d’intérêt privé, la recourante fait valoir qu’elle est en couple avec son compagnon de nationalité suisse depuis plus de six ans et qu’ils ont entamé des démarches afin de se marier. A l’appui de son recours, elle a joint deux courriers émis par le Service de l’Etat civil les 20 et 27 septembre 2022 (pce TAF 1 annexes 4 et 5). L’intéressée se prévaut ainsi de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A titre préalable, il y a lieu de noter que l'impossibilité pour la recourante de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle du fait qu'elle n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour en ce pays (cf. consid. 3 supra). A supposer que l’art. 8 CEDH trouve application en l’espèce, le Tribunal se bornera donc à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l’intéressée complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de cette dernière avec son prétendu concubin. Selon une jurisprudence constante, les fiancés et les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Sont réservées les constellations dans lesquelles les concubins entretiennent depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues ou qu’il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale

F-4679/2022 Page 10 protégée par l'art. 8 CEDH (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1). Le Tribunal relève en premier lieu que la durée de la relation alléguée entre la recourante et son compagnon ne ressort pas clairement du dossier. Ainsi, l’intéressée a affirmé dans son recours au Tribunal qu’elle était en couple avec son compagnon depuis plus de six ans (cf. pce TAF 1 p. 2). Devant le TAPI, elle avait indiqué avoir rencontré son compagnon dans un restaurant en octobre 2015 et s’être installée chez lui un mois plus tard, en novembre 2015 (cf. pce SEM 2 p. 50). Lors de son arrestation du 29 août 2017, elle a cependant donné comme adresse de notification celle de la personne qui l’hébergeait lors de sa précédente interpellation en décembre 2016 (cf. dossier cantonal, procès-verbaux d’audition du 23 décembre 2016). Entendu par la police le 13 septembre 2017, son compagnon a déclaré avoir fait la connaissance quelques mois auparavant d’une amie originaire d’Asie appelée « (...) », dont il ne connaissait pas le nom. Elle venait parfois chez lui, il ne savait pas où elle habitait et n’était jamais allé chez elle (cf. dossier cantonal, audition du 13 septembre 2017). Le Tribunal relève que le compagnon, lors de cette audition, n’a pas désigné la recourante comme étant sa partenaire et a indiqué ne la connaître que depuis quelques mois seulement tandis que, selon les dires de l’intéressée, ils étaient alors en couple et vivaient à la même adresse depuis presque deux ans. A titre de preuve étayant leur relation, la recourante n’a fourni qu’une seule photographie au dos de laquelle est imprimée la date suivante : 17/04/08 (cf. pce TAF 1 annexe 7). Cette photographie ne permet cependant pas à elle seule d’attester une relation stable et durable depuis l’année 2017. Lors de son audition du 16 juin 2019, la recourante a déclaré à la police vivre à la même adresse que son compagnon (cf. pce SEM 1 p. 5). Selon un rapport d’enquête du 26 août 2019 effectué sur mandat de l’OCPM, le compagnon a indiqué résider seul à son adresse. Confronté aux prénoms et noms de l’intéressée, il a indiqué ne pas la connaître et a indiqué que cette personne n’avait jamais résidé chez lui (cf. dossier cantonal, rapport d’enquête du 26 août 2019). A retenir la date la plus favorable en faveur de la recourante, soit l’année 2019 selon ses déclarations, elle serait ainsi en couple avec son compagnon depuis quatre ans. Or, en l’absence de pièces permettant de corroborer la durée effective de cette relation – notamment une déclaration écrite du compagnon de l’intéressée – et compte tenu des incohérences relevées ci- dessus, le Tribunal ne saurait admettre l’existence d’une relation stable et durable au sens de la jurisprudence.

F-4679/2022 Page 11 En outre, il convient de dénier, dans la présente affaire, l’existence d’un projet de mariage imminent. Ainsi, il ressort des courriers rédigés par l’Etat civil, datés des 20 et 27 septembre 2022, que la recourante et son compagnon ont entamé des démarches afin de se marier mais n’ont pas fourni d’attestation en vue de la préparation du mariage de la part de l’OCPM (cf. pce TAF 1 annexes 4 et 5). Les intéressés ont reçu un délai non prolongeable jusqu’au 4 décembre 2022 afin de remettre un document prouvant la légalité du séjour de la recourante, faute de quoi une décision de non-entrée en matière sur la procédure de mariage serait rendue (cf. pce TAF 1 annexe 5). Le Tribunal constate qu’aucune information quant à la suite de ces démarches n’a été fournie par la recourante, qui n’a pas fait usage de son droit de réplique. En l’absence de preuve contraire, il convient de retenir que l’OCPM n’a en l’état pas indiqué être disposé à octroyer une autorisation de séjour à la recourante une fois le mariage conclu et que la procédure auprès de l’Etat civil a par conséquent été classée. Au surplus, le Tribunal relève que la recourante, lors de son audition du 16 juin 2019, a déclaré à la police qu’elle-même et son compagnon souhaitaient se marier à l’automne 2019 (cf. pce SEM 1 p. 5). Aucun document relatif à une procédure de mariage à la période donnée ne figure au dossier. Cette circonstance, liée l’absence de toute démarche afin de poursuivre la procédure de mariage initiée en septembre 2022, jette ainsi un sérieux doute sur l’actualité des intentions de mariage des concubins. Au vu de ce qui précède, l’art. 8 CEDH n’est d’aucun secours à la recourante dans l’appréciation globale des intérêts en cause. 8.4 Après une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence (recourante refusant de se plier à l’ordre juridique suisse sur une longue durée ; intérêts privés devant être fortement relativisés compte tenu de l’absence de pièces probantes et de la jurisprudence restrictive en matière de concubins), le Tribunal estime que la mesure d’éloignement d’une durée de trois ans prise par le SEM est tout à fait justifiée dans la présente affaire et ne saurait prêter le flanc à la critique. Sur le vu de la jurisprudence rendue dans des constellations similaires (cf. consid. 5.3 3 ème par. supra), il y a même lieu de retenir que le SEM a fait usage d’une certaine retenue dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. 9. Dans sa décision querellée, le SEM a en outre ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus, tant à la lumière de la réglementation européenne actuellement en vigueur (cf. consid. 5.5 supra), que de celle qui prévalait au moment où l’autorité inférieure a statué (cf. art. 3 point d, art. 21 et

F-4679/2022 Page 12 art. 24 par. 1 et par. 2 point a du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] de deuxième génération [règlement SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 septembre 2022, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 11. Vue l’issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-4679/2022 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 1 er novembre 2022. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4679/2022
Entscheidungsdatum
03.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026