B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4678/2025
Arrêt du 4 juillet 2025 Composition
Aileen Truttmann, juge unique, avec l’approbation de Gregor Chatton, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, née le (...), représentée par Virginie Moreira, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante,
Contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 18 juin 2025 / N (...).
F-4678/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A.________ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) le 5 mars 2025, le résultat de la consultation du système central d'information visa (CS-VIS) dont il ressort que la France a délivré à la requérante un visa valable du 30 janvier au 25 février 2025, l’entretien individuel Dublin mené le 12 mars 2025 en application de l’art. 5 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), la demande de prise en charge, adressée par le SEM le 2 avril 2025 aux autorités françaises sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, l’acceptation par la France de la demande précitée, le 28 mai 2025, la décision du 18 juin 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante et a prononcé son transfert vers la France, le recours interjeté par l’intéressée le 26 juin 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif dont le recours est assorti, la suspension provisoire du transfert de l’intéressée vers la France prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 27 juin 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
F-4678/2025 Page 3 de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’à titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel soulevé par la recourante, que celle-ci reproche au SEM d’avoir manqué à son devoir d’instruction en lien avec sa situation familiale, qu’en particulier, les raisons pour lesquelles elle ne vivait pas avec son conjoint n’auraient pas été suffisamment examinées par le SEM, que par ailleurs, dite autorité n’aurait pas pris en compte ses efforts et ceux de son conjoint pour maintenir les liens malgré la distance, qu’enfin, le SEM aurait négligé d’analyser sa relation avec son père qui s’opposait à son mariage, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que l’autorité dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA), qu’en l’espèce, le SEM a pris en compte les déclarations de la recourante relatives à sa situation familiale et les a analysées de manière approfondie, comme en témoignent les développements aux pages 4 à 6 de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé,
F-4678/2025 Page 4 que la décision querellée n’est dès lors entachée d’aucune irrégularité formelle sur ce point, que pour le reste, les arguments développés par l’intéressée pour étayer le prétendu manque d’instruction et de motivation de l’autorité inférieure tendent en réalité à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le SEM, que relevant du fond, ces arguments seront ainsi traités ci-après, que par surabondance de motifs, le Tribunal constate que la motivation de la décision litigieuse satisfait aux exigences posées par la jurisprudence (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), que cela étant précisé, saisi d’un recours contre une décision de non- entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d’espèce il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de prise en charge, comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III),
F-4678/2025 Page 5 qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé qu’un visa a été délivré en faveur de l’intéressée par la France, que le 2 avril 2025, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que le 28 mai 2024, les autorités françaises ont expressément accepté de prendre la recourante en charge, conformément à l’art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressée, que la recourante conteste toutefois cette compétence et indique que la Suisse devrait connaître de sa demande d’asile compte tenu de la présence de son conjoint sur le territoire de ce pays, que dans ce contexte, elle se réfère aux articles 9 du règlement Dublin III et 8 CEDH, que l’art. 9 du règlement Dublin III suppose la présence en Suisse d’un « membre de la famille » au sens de l’art. 2 let. g) du règlement Dublin III, soit du conjoint du demandeur ou de son partenaire non marié, engagé dans une relation stable, qu’en l’espèce, l’intéressée indique avoir épousé en Syrie, le 27 septembre 2024 - religieusement et par procuration - un compatriote résidant à Genève, représenté lors de la cérémonie en Syrie par ses frères, qu’invitée par le SEM à produire un original de son acte de mariage, la recourante n’a toujours pas été en mesure de le faire, qu’elle a en outre déclaré ne pas avoir pu faire valider civilement son mariage en Syrie, notamment en raison d’un conflit l’opposant à son père, hostile à son mariage, que compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le mariage de l’intéressée n’avait pas été valablement établi et que la personne indiquée par la recourante comme étant son époux ne pouvait pas être considérée comme tel,
F-4678/2025 Page 6 que l’intéressée n’aurait d’ailleurs jamais vécu avec son prétendu mari et ne l’aurait rencontré qu’à son arrivée en Suisse, en février 2025, qu’ainsi, ce dernier ne peut pas, non plus, être considéré comme « un partenaire engagé dans une relation stable » au sens de l’art. 2 let. g) du règlement Dublin III, que partant, la condition posée par l’art. 9 du règlement Dublin III, relative à la présence en Suisse d’un membre de la famille du demandeur, n’est en l’occurrence pas remplie de sorte que cette disposition ne s’applique pas au cas d’espèce, que, partant, la compétence de la France pour connaître de la demande d’asile de l’intéressée a été correctement déterminée en l’espèce, que le respect par le SEM de l’art. 8 CEDH sera examiné ci-après, cette disposition n’étant pas stricto sensu un critère de détermination de l’Etat membre responsable du traitement d’une demande d’asile, que cela précisé, il n’y a aucune raison de considérer qu’il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que, de même, aucun élément n’indique que les conditions d'accueil des demandeurs d’asile en France puissent être considérées comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH ou de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, la France est liée par cette Charte et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et leur droit à l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable,
F-4678/2025 Page 7 que cela précisé, n'ayant pas formellement sollicité l'asile en France, il incombera en premier lieu à la recourante, à son arrivée dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande de protection internationale auprès des autorités françaises compétentes, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [directive Accueil]), qu’enfin il sera relevé qu’il n’y a aucun élément concret, susceptible d'établir que les autorités françaises ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant la recourante dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que cela étant dit, de jurisprudence constante, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2), que dans ce contexte, l’intéressée invoque l’art. 8 CEDH et insiste sur la présence de son conjoint en Suisse, que les relations familiales visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2. et les réf. citées), que d’autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés lorsqu’il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales respectivement les liens émotionnels usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1),
F-4678/2025 Page 8 qu’en l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale protégé par l’art. 8 CEDH en vertu de son mariage qui - comme constaté ci-avant - n’a pas été démontré, que dans ce contexte, les démarches entreprises par l’intéressée et son compagnon, tendant à faire régulariser leur situation matrimoniale n’y changent rien, la procédure étant toujours en cours et rien n’indiquant qu’elle serait sur le point d’aboutir, qu’il y a dès lors lieu d’examiner si sa relation avec celui qu’elle affirme avoir épousé en Syrie atteint une intensité telle qu’elle justifierait une protection au sens de l’art. 8 CEDH, qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que les fiancés et les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1), que pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3), qu’en l’espèce, selon les déclarations de la recourante, elle aurait fait connaissance de son compagnon sur Internet et ne l’aurait rencontré pour la première fois qu’à son arrivée en Suisse, en février 2025, qu’ainsi, l’intéressée et son compagnon ne se fréquentent réellement que depuis février 2025 et n’ont jamais fait ménage commun, que, partant, leur relation ne saurait être considérée comme durable, étroite et effective, qu’à cet égard les contacts qu’ils auraient entretenus sur les média sociaux ne sont en l’espèce pas suffisants, qu’en outre, bien que l’intéressée soit actuellement enceinte, elle ne saurait invoquer, pour rester en Suisse, une relation familiale digne de protection entre son enfant à naître et le père prétendu de ce dernier, la fiction de
F-4678/2025 Page 9 paternité (cf. art. 252 al. 2 CC) ne pouvant s’appliquer dans la mesure où le mariage n’est pas démontré (cf. arrêt du Tribunal F-8111/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.4), qu’aucun lien de filiation n’a en l’état été établi, qu’enfin, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l’existence d’une situation de dépendance entre l’intéressée et son compagnon, l’affirmation articulée au stade du recours selon laquelle la recourante se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière n’étant aucunement étayée, que la recourante ne peut dès lors pas se prévaloir d’une vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert vers la France, qu’il y a dès lors lieu de confirmer, également sur ce point, le raisonnement du SEM qui n’est pas caractérisé - comme reproché au stade du recours - par un formalisme excessif, qu’au demeurant, l’éloignement de l’intéressée de Suisse n’empêche pas la poursuite de la procédure de mariage engagée en Suisse, qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressée - qui nécessite certes, compte tenu de sa grossesse, un encadrement médical habituel - souffrirait de problèmes médicaux particuliers, que quoi qu’il en soit, rien ne laisse présager que la France, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressée, qu’ainsi, l’état de santé de la recourante ne s’oppose pas à son transfert vers la France, que cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées du transfert de transmettre à leurs homologues français, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante au vu de sa grossesse (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celle-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales, que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une
F-4678/2025 Page 10 demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dite autorité a correctement exercé son pouvoir d’appréciation en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, qu’il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée qui est dûment motivée, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de cette dernière vers la France, qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
F-4678/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
F-4678/2025 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, ad N (...) – Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)